Source

RO 2006 895

Ordonnance
sur l’exemption du contingentement laitier
(OECL)

Modification du 1er mars 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’exemption du contingentement laitier1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 2, let. a et d, et al. 3

En outre, elle doit accomplir les tâches suivantes:

  1. mettre à jour les données sur le lait commercialisé;

  2. abrogée 3 Si l’organisation mandate un autre service pour l’administration, elle doit l’annoncer à l’office.

Art. 16

L’utilisateur de lait annonce au service désigné par l’office:

  1. jusqu’au 10 juin, les quantités convenues avec les producteurs pour l’année laitière prise en compte et la durée de validité des contrats d’achat de lait conclus;

  2. jusqu’au 10e jour du mois suivant l’entrée en force du contrat, les modifications convenues dans le courant de l’année laitière et les nouveaux contrats d’achat de lait;

  3. jusqu’au 10e jour du mois suivant, la quantité de lait totale commercialisée en un mois par chaque producteur.

et 3 Abrogés

Art. 18, al. 2 et 3

Si l’organisation remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 ou 5, elle peut présenter, jusqu’à fin février, une demande pour des producteurs non mentionnés dans la demande visée à l’al.1.

Les demandes de producteurs souhaitant être exemptés du contingentement et s’associer à une organisation dont les membres bénéficient déjà de l’exemption, doivent être présentées jusqu’à fin février.

Art. 22, al. 2 et 3

L’office communique aux organisations dont les membres ont été exemptés du contingentement:

  1. la quantité de base dont elles disposent durant une année laitière;

  2. les adaptations de la quantité de base.

Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.

1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz