RO 2006 895
Ordonnance
sur l’exemption du contingentement laitier
(OECL)
Modification du 1er mars 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’exemption du contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 2, let. a et d, et al. 3
En outre, elle doit accomplir les tâches suivantes:
mettre à jour les données sur le lait commercialisé;
abrogée 3 Si l’organisation mandate un autre service pour l’administration, elle doit l’annoncer à l’office.
Art. 16
L’utilisateur de lait annonce au service désigné par l’office:
jusqu’au 10 juin, les quantités convenues avec les producteurs pour l’année laitière prise en compte et la durée de validité des contrats d’achat de lait conclus;
jusqu’au 10e jour du mois suivant l’entrée en force du contrat, les modifications convenues dans le courant de l’année laitière et les nouveaux contrats d’achat de lait;
jusqu’au 10e jour du mois suivant, la quantité de lait totale commercialisée en un mois par chaque producteur.
et 3 Abrogés
Art. 18, al. 2 et 3
Si l’organisation remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 ou 5, elle peut présenter, jusqu’à fin février, une demande pour des producteurs non mentionnés dans la demande visée à l’al.1.
Les demandes de producteurs souhaitant être exemptés du contingentement et s’associer à une organisation dont les membres bénéficient déjà de l’exemption, doivent être présentées jusqu’à fin février.
Art. 22, al. 2 et 3
L’office communique aux organisations dont les membres ont été exemptés du contingentement:
la quantité de base dont elles disposent durant une année laitière;
les adaptations de la quantité de base.
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.
1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |