RO 2006 979
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension
de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres
de la Communauté européenne et portant approbation
de la révision des mesures d’accompagnement concernant
la libre circulation des personnes
du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu les messages du Conseil fédéral du 1er octobre 20042,
arrête:
Art. 1
Le protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.
Art. 2
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers3
Art. 1, let. a
La présente loi n’est applicable:
a. aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)4, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE5, n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables;
2. Code des obligations6
Art. 330b
3. Obligation 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterd’informer minée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
le nom des parties;
la date du début du rapport de travail;
la fonction du travailleur;
le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
la durée hebdomadaire du travail. 2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al.1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
Art. 360b, al. 6
Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l’Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d’entreprises.
3. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail7
Art. 2, ch. 3bis
L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes: 3bis. En cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services8
Art. 17, al. 3
Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit présenter à l’organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l’usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente.
Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d’extension
Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l’engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.
L’organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d’infraction grave, il doit en informer l’office cantonal du travail et peut:
infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.
Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d’engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
5. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés9
Art. 1, al. 2, 2e phrase
2… Quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
Art. 2, al. 2, 2bis, 2ter et 2quater
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’Etat où il a son siège.
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l’art.2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.
Art. 6 Annonce
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art.7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:
l’identité des personnes détachées en Suisse;
l’activité déployée en Suisse;
le lieu où les travaux seront exécutés.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al.1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission.
L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art.7, al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche concernée.
Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine:
les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce;
les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
Il règle la procédure.
Art. 7, al. 4bis
Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle10, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l’art.9, al. 2, let. c, ne s’applique pas.
Art. 7a Inspecteurs
Les cantons doivent disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution des tâches de contrôle au sens de l’art.7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d’observation des commissions tripartites au sens de l’art. 360b, al. 3 à5, CO11. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l’exécution de contrôles au sens de l’art.7, al. 1, let. a.
Le nombre d’inspecteurs au sens de l’al.1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d’autres inspecteurs du marché du travail est exploitée.
La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l’économie ou l’office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 9, al. 2, let. b, et 3, 3e phrase
L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art.7, al. 1, let. d, peut:
b. en cas d’infractions plus graves à l’art.2, en cas d’infraction visée à l’art.12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans;
… Cette liste est publique.
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
6. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants12
Art. 153a
no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 de la CE15, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7216 dans leur
b. 17 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange18 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004 1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE19 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de50 ans au moment de l’entrée
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
7. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité20
Art. 80a
no 1408/7121 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22 de la CE23, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7224 dans leur
b. 25 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange26 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
8. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité27
Art. 16a
no 1408/7128 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)29 de la CE30, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7231 dans leur
b. 32 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange33 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité34
Art. 89a, al. 1 et 3
Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)35 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE36 relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al.1.
10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage37
Art. 25b, al. 1 et 3
Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)38 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE39 relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al.1.
11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie40
Art. 95a
no 1408/7141 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)42 de la CE43, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7244 dans leur
b. 45 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange46 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents47
Art. 115a
no 1408/7148 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)49 de la CE50, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7251 dans leur
b. 52 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange53 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
13. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54
Art. 28a
Sont également applicables aux personnes visées à l’art.2 du Règlement no 1408/7155 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)56 de la CE57, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7258 dans leur
b. 59 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange60 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
14. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture61
Art. 23a
no 1408/7162 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)63 de la CE64, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7265 dans leur
b. 66 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange67 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
15. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage68
Art. 83, al. 1, let. nbis
L’organe de compensation:
nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art.11 de l’Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)69 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE70.
Art. 92, al. 7, 1re phrase
Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c. …
Art. 121
no 1408/7171 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement circulation des personnes72, dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE73, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7274 dans leur version adaptée;
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des version en vigueur selon l’accord sur la libre circulations des personnes
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
b. 75 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange76 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la 2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans des dispositions de cette loi désignent les 16. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats77 L’annexe est modifiée comme suit:
Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Liste à compléter par le texte suivant République tchèque Advokát Estonie Vandeadvokaat Chypre Δικηγόρος Lettonie Zvērināts advokāts Lituanie Advokatas Hongrie Ügyvéd Malte Avukat/Prokuratur Legali Pologne Adwokat/Radca prawny Slovénie Odvetnik/Odvetnica Slovaquie Advokát/Komerčný právnik
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois fédérales mentionnées à l’art.2.
Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Conseil national, 17 décembbre 2004 Le président: Bruno Frick Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 25 septembre 200578.
Conformément à l’art.3, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art.2 ch. 1 et 6 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 200679.
Conformément à l’art.3, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art.2 ch. 2 à5 entrent en vigueur le 1er avril 200680.
28 mars 2006 Chancellerie fédérale
L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 21 mars 2006.