831.20
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI)
du 19 juin 1959 (Etat le 28 mars 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584, arrête:
Première partie L’assurance
Chapitre I5 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent également à l’encouragement de l’aide aux invalides (art.71 à 76).
Chapitre Ia8 But
Art. 1a
Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a. prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
RO 1959 857
Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
Chapitre Ib9 Les personnes assurées
Art. 1b
Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
Chapitre II Les cotisations
Art. 2 Obligation de cotiser11
Sont soumis à l’obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS12.
Art. 313 Fixation et perception des cotisations
La LAVS14 s’applique par analogie à la fixation des cotisations de l’assuranceinvalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d’une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art.8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.15
Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians dans la mesure où ils n’ont pas été modifiés ou abrogés.
Selon leur condition sociale, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 5416 et 1400 francs par an si elles sont assurées obligatoirement, et entre 10817 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l’art. 2 de la LAVS.18
Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA19, sont applicables par analogie.20
Chapitre III Les prestations
A. Les conditions générales
Art. 4 Invalidité
L’invalidité (art. 8 LPGA21 peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.22
L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.23
Art. 524 Cas particuliers
L’invalidité des assurés âgés de20 ans ou plus qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu’ils exercent une telle activité est déterminée selon l’art.8,
L’invalidité des assurés âgés de moins de20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.8, al. 2, LPGA.
Actuellement59 fr. (art.6 de l’O 05 du 24 sept. 2004 – RS 831.108).
Actuellement 118 fr. (art.6 de l’O 05 du 24 sept. 2004 – RS 831.108).
Art. 627 Conditions d’assurance
Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art.39 est réservé.28
Lorsqu’une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l’un des Etats contractants, il n’y a pas de droit à la rente d’invalidité si la législation de l’autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l’Etat contractant.29
Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art.9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA30 en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.31
Art. 732 Réduction et refus de prestations
L’ayant droit est tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Lorsque l’ayant droit ne satisfait pas à son obligation de collaborer, les prestations peuvent être réduites ou refusées selon l’art.21, al. 4, LPGA33, même s’il s’agit de mesures de réadaptation en vue de l’accomplissement des travaux habituels.
En dérogation à l’art.21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
B. La réadaptation I. Le droit aux prestations34
Art. 835 Principe
Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA36 imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable.37
Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.38
Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.39
Les mesures de réadaptation comprennent:
des mesures médicales;
des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement);
40 des mesures de formation scolaire spéciale;
l’octroi de moyens auxiliaires;
l’octroi d’indemnités journalières.
Les mesures de réadaptation prévues à l’al.3, let. a à d, sont des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA.41
Art. 942 Conditions
Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger.
...43
Les ressortissants étrangers âgés de moins de20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA44 en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.6, al. 2, ou si:
lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.45
Art. 10 Naissance et extinction du droit46
Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu’elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d’y avoir droit au plus tard à la fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, de la LAVS47, ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite.48
...49
Art. 1150 Les risques de la réadaptation
L’assuré a droit au remboursement des frais de traitement lorsqu’au cours de l’exécution d’une mesure de réadaptation, il tombe malade ou est la victime d’un accident. Le Conseil fédéral fixe les conditions et l’étendue de ce droit.
II. Les mesures médicales
Art. 1251 Droit en général
L’assuré a droit aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l’accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.52
Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l’al. 1 par rapport à celles qui relèvent du traitement de l’affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l’étendue des mesures incombant à l’assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
Art. 1353 Droit en cas d’infirmité congénitale
Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art.3, al. 2, LPGA54 jusqu’à l’âge de20 ans révolus.55
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes.56
Art. 14 Etendue des mesures
Les mesures médicales comprennent:
le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical;
les médicaments ordonnés par le médecin.
Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l’assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S’il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu’à concurrence des dépenses qui incomberaient à l’assurance en cas de traitement en division commune.57
Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l’assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l’assuré.58 III. Les mesures d’ordre professionnel
Art. 15 Orientation professionnelle
L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.
Art. 16 Formation professionnelle initiale
L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
59 le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institu- tions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (office).60
Art. 17 Reclassement
L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.61
La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
Art. 1862 Service de placement; aide en capital
Les assurés invalides qui sont susceptibles d’être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié, et, s’ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver.63 Les assurés qui entreprennent une activité comme salariés peuvent recevoir des contributions aux frais de vêtements de travail et d’outils personnels nécessaires de ce fait; des contributions peuvent aussi être allouées pour les frais de déménagement dus à l’invalidité.
Une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d’être réadaptés, afin de leur permettre d’entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de financer les transformations de l’entreprise dues à l’invalidité. Le Conseil fédéral réglera les modalités et fixera les formes de cette prestation.
IV. Les mesures de formation scolaire spéciale64
Art. 19 ...65
Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n’ont pas atteint l’âge de20 ans révolus mais qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent.66 La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémen- taires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.67
Ces subsides comprennent:
68 une contribution aux frais d’école, qui tiendra compte d’une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu’ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de20 ans révolus;
69 une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d’une participation équitable des parents, si l’assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille;
70 des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l’enseignement de l’école spéciale, telles que des cours d’orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d’élocution, l’enseignement de la lecture labiale et l’entraînement auditif pour les assurés durs d’oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale;
des indemnités particulières pour les frais de transport à l’école qui sont dus à l’invalidité.71 3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l’al. 1 pour l’octroi des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l’octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi que pour des mesures en faveur d’enfants invalides qui fréquentent l’école publique.72
Art. 2073
V. Les moyens auxiliaires
Art. 2174 Droit
L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.75 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.
L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.76
Art. 21bis77 Prestations de remplacement
L’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
L’assurance peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
Si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l’assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l’assurance ne pourra pas reprendre ou dont elle ne pourra se défaire que difficilement par la suite, l’assurance peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire.78
Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l’al. 2bis.79 VI. Les indemnités journalières
Art. 2280 Droit
L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA81 de 50 % au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de20 ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité.
L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.
L’assuré a droit aux prestations pour chacun de ses enfants de moins de18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu’à la fin de leur formation mais au plus jusqu’à l’âge de25 ans. Les enfants recueillis par l’assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu’il assure gratuitement et durablement les frais de leur entretien et de leur éducation.
L’indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Son droit à l’indemnité s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, LAVS82, ou a atteint l’âge de la retraite.
Les mesures prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l’instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation et pour la période de mise au courant dans un emploi, de même que lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.
Art. 2383 Indemnité de base
L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé. Elle s’élève à 30 % au moins et à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1.
L’indemnité de base versée aux assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant la réadaptation s’élève à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1.
Est déterminant pour le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’al. 1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS84 sont prélevées (revenu déterminant).
Art. 23bis 85 Prestation pour enfant
La prestation pour enfant s’élève pour chaque enfant à 6 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1.
Art. 23ter à 23sexies 86
Art. 2487 Montant de l’indemnité journalière
Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents88.
L’indemnité journalière est réduite lorsqu’elle dépasse le revenu déterminant mais ne peut être inférieure à 35 % du montant maximum fixé à l’al 1.
Les assurés en cours de formation professionnelle initiale et les assurés âgés de moins de20 ans qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative touchent au plus
% du montant maximum défini à l’al. 1. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité journalière.
Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, l’indemnité journalière y est au moins égale.
Introduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L’office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.
Art. 24bis 89 Déduction en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de
repas par l’assurance-invalidité Lorsque l’assurance-invalidité prend totalement à sa charge les frais d’hébergement et de repas, l’indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction.
Art. 24ter à 24quinquies 90
Art. 2591 Cotisations aux assurances sociales
Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
à l’assurance-vieillesse et survivants;
à l’assurance-invalidité;
au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
le cas échéant, à l’assurance-chômage.
Les cotisations sont supportées à parts égales par l’assuré et par l’assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art.18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture92.
Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Introduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le
Art. 25bis 93
Art. 25ter 94
VII. Libre choix de l’assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux95
Art. 2696 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens
L’assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral.
Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l’art médical ou l’art dentaire en vertu d’un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées à l’al. 1.
Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés à l’al. 1.
Le libre choix de l’assuré est garanti dans la mesure où les personnes indiquées aux al. 1 à3 n’auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de leur dispenser des médicaments. Une telle mesure ne peut être prononcée que par un tribunal arbitral cantonal au sens de l’art. 27bis, qui en fixe la durée.97
Art. 26bis 98 Choix du personnel médical, des établissements
et des fournisseurs de moyens auxiliaires
L’assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu’ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l’assurance.
Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l’al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance.
Art. 27 Collaboration et tarifs99
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.
...100
En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.
Art. 27bis 101 Tribunal arbitral cantonal
Les litiges entre l’assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons.
Est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le fournisseur de prestations a une installation permanente ou exerce sa profession.
Le canton peut confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances.
Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’un nombre égal de représentants de chacune des parties concernées. Lorsque les tâches du tribunal arbitral sont confiées au tribunal cantonal des assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de représentants de chacune des parties.
A moins que le litige n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de conciliation préalable.
Les jugements doivent être notifiés par écrit aux parties avec indication des motifs et des voies de droit.
Pour le reste les cantons règlent la procédure.
C. Les rentes I. Le droit à la rente
Art. 28 Evaluation de l’invalidité
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
% au moins un quart
% au moins une demie
% au moins trois-quarts
% au moins rente entière.102
Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA104 en Suisse.105 Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.106
L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.107 2bisL’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.108
Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité.109
...110
Art. 29111 Naissance du droit
Le droit à la rente au sens de l’art.28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art.7
l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).113 2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art.22.
Art. 30114 Extinction du droit
L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.
Art. 31115
Art. 32 et 33116
Art. 34117
Art. 35118 Rente pour enfant
Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.
...119 116 Abrogés par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Les enfants recueillis après la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.120
La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA121 ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.122 II. Les rentes ordinaires
Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul
Ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.
Sous réserve du al. 3, les dispositions de la LAVS123 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.124
Si l’assuré n’a pas encore atteint45 ans révolus lors de la survenance de l’invalidité, un supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant d’une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l’échelonnant d’après l’âge atteint lors de la survenance de l’invalidité. Il peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.125
Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
Art. 37 Montant de la rente d’invalidité
Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.126
Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’art.35 de la LAVS127 est applicable par analogie.128
Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.129
Art. 38130 Montant des rentes pour enfant131
La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.132 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art.35 de la LAVS133 est applicable par analogie au calcul de la réduction.134
Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité.
Art. 38bis135 Réduction en cas de surassurance
En dérogation à l’art.69, al. 2 et 3, LPGA136, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.137
Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.138
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.139 III. Les rentes extraordinaires
Art. 39 Bénéficiaires
Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS140.141
...142
Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art.9, al. 3.143
Art. 40144 Montant des rentes
Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art.69, al. 2 et 3, LPGA145 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS.146
Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.147 IV. ...
Art. 41148
D. L’allocation pour impotent
Art. 42149 Droit
Les assurés impotents (art. 9 LPGA150 qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé.
L’impotence peut être grave, moyenne ou faible.
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réservé.
L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, LAVS151, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art.29, al. 1.
Lorsqu’il séjourne dans un établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art.8, al. 3, l’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, l’assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers.
Le Conseil fédéral règle la prise en charge par l’assurance-accidents d’une contribution proportionnelle à l’allocation pour impotent lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident.
Art. 42bis152 Conditions spéciales applicables aux mineurs
Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art.13, al. 1, LPGA153 en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art.13, al. 2, LPGA) en Suisse.
Les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art.9, al. 3.
Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois.
Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art.8, al. 3, ou dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale (art.67, al. 2, LPGA).
Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Art. 42ter 154 Montant
Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art.34, al. 3 et 5, LAVS155; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs.
Le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l’al. 1. Pour les mineurs, l’allocation est augmentée d’une contribution aux frais de pension, dont le montant est fixé par le Conseil fédéral. Les art. 42, al. 4,156 et 42bis, al. 4, sont réservés.
L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l’art.34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
156 Actuellement «art.42, al. 5».
E. Le cumul de prestations
Art. 43157 Prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité158
Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.159
Si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assuranceinvalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente.160
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu’un cumul de prestations de l’assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l’assurancevieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.161
Art. 44162 Rapports avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l’assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l’assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
Art. 45163
Art. 45bis 164
F. Dispositions diverses
Art. 46165
Art. 47166 Paiement des indemnités journalières et des rentes
Pendant la durée des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré au bénéfice d’une rente perçoit celle-ci en dérogation à l’art.19, al. 3, LPGA167, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.
Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art.19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente.
En dérogation à l’art.19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an au mois de décembre. L’ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
Art. 48168 Paiement de prestations arriérées
Le droit à des prestations arriérées est régi par l’art.24, al. 1, LPGA169.
Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art.24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
En dérogation à l’art.24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu’elles n’aient été agréées.
Art. 49170
Art. 50171 Exécution forcée et compensation
Le droit à la rente est soustrait à l’exécution forcée.
La compensation est régie par l’art.20, al. 2, LAVS172.
Art. 51 Frais de voyage
Les frais de voyage en Suisse nécessaires à l’exécution des mesures de réadaptation sont remboursés à l’assuré.173
Exceptionnellement, l’assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage à l’étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.
Art. 52174
Chapitre IV L’organisation
Art. 53175 Principe
L’assurance est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA176, par les offices AI en collaboration avec les organes de l’AVS.
A. Les offices AI177
Art. 54178 Offices AI des cantons
Chaque canton institue, par un acte législatif spécial, un office AI indépendant. Plusieurs cantons peuvent s’entendre pour instituer un office commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches mentionnées à l’art.57 de la présente loi.
Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux règlent, en particulier:
le siège de l’office;
l’organisation interne de l’office;
le statut juridique du chef de l’office et de ses collaborateurs.
Art. 55179 Compétence
L’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA180.181
Art. 56182 Office AI de la Confédération
Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Art. 57183 Attributions
Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies;
examiner si le requérant est susceptible d’être réadapté, pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois;
déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l’exécution;
évaluer l’invalidité et l’impotence;
prendre les décisions relatives aux prestations;
informer le public.
Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches.
Art. 58184 Octroi de prestations sans décision
Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l’art.49, al. 1, LPGA185, que la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA s’applique aussi à certaines prestations importantes.
Art. 59186 Composition
Les offices AI doivent disposer de services capables de garantir que les tâches énumérées à l’art.57 seront exécutées rapidement et avec compétence.
Les offices AI disposent de services médicaux régionaux interdisciplinaires pour évaluer les conditions médicales nécessaires à l’octroi d’indemnités. Ces services sont soumis à la surveillance matérielle directe de l’office mais sont indépendants dans l’appréciation médicale du cas d’espèce. Les services médicaux régionaux sont mis en place par les offices AI. Le Conseil fédéral détermine les régions après avoir consulté les cantons.187
Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l’aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d’observation médicale et professionnelle ainsi qu’aux organes d’autres assurances sociales.188
Art. 59a189 Responsabilité
Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA190 doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision.
B. Les caisses de compensation191
Art. 60192 Attributions
Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
collaborer à l’examen des conditions générales d’assurance;
calculer le montant des rentes et des indemnités journalières;
verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotents.
Pour le surplus, l’art.63 de la LAVS193 s’applique par analogie.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA194.195
Art. 61196 Collaboration
Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 62 et 63197
C.198 La surveillance de la Confédération
Art. 64199 Autorité de surveillance
Les offices AI exécutent la présente loi sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA200. L’art. 72 LAVS201 est applicable par analogie.202
L’office examine chaque année l’exécution par les offices AI des tâches qui leur sont attribuées en vertu de l’art.57. Il veille à une application uniforme de la loi.203
La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l’art.68, al. 1, LAVS, examinée par des organes de révision indépendants, externes, spécialisés et reconnus par l’office. Celui-ci peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires ou en faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.204
Les organes de révision externes citées à l’al.3 ne peuvent participer à la gestion administrative de l’office AI ou de la caisse de compensation; ils doivent offrir à tous points de vue la garantie d’une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.205
Art. 65206 Commission fédérale de l’AVS/AI
La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d’assurance-invalidité dans les limites de l’art.73 de la LAVS207. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées et de l’aide aux invalides.
D.208 Dispositions diverses
Art. 66209 Dispositions administratives de la LAVS
A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS210 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA211 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 66a212 Communication de données
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA213:
aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales;
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir214, conformément à l’art.24 de ladite loi.
Au surplus, l’art. 50a LAVS215, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.
Art. 66b216 Procédure d’appel
La Centrale de compensation (art. 71 LAVS217 tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.
Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.
Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.
Art. 67218 Remboursement des frais
L’assurance rembourse aux offices AI, dans le cadre d’une gestion rationnelle, les frais de fonctionnement qui leur sont causés par l’application de la présente loi. Le Conseil fédéral détermine les frais qui peuvent être pris en compte.
Art. 68219 Etudes scientifiques
La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:
en contrôler et en évaluer l’application;
en améliorer l’exécution;
en accroître l’efficacité;
proposer les modifications utiles.
L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.
Art. 68bis 220 Collaboration entre les offices AI, les organes d’exécution
de l’assurance-chômage et les organes cantonaux d’exécution des mesures de réadaptation
Les offices AI collaborent avec les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les organes cantonaux d’exécution des mesures de réadaptation afin de faciliter aux personnes qui s’inscrivent auprès des offices AI en vue de toucher des prestations et dont la capacité de gain fait l’objet d’une évaluation, l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage ou par les cantons.
Les offices AI et les organes d’exécution de l’assurance-chômage sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA221, à condition que:
aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
les renseignements et les documents soient utilisés dans les cas où il n’est pas encore clairement établi quelle est l’autorité compétente: 1. pour arrêter les mesures de réadaptation appropriées, ou 2. pour déterminer les prétentions de la personne concernée envers l’assurance-invalidité et l’assurance-chômage.
L’obligation de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, pour les organes cantonaux d’exécution des mesures de réadaptation professionnelle pour autant que ceux-ci accordent la réciprocité aux offices AI et aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.
En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, let. a, LAVS222, l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée sera subséquemment informée de l’échange de données et de son contenu.
Art. 68ter 223 Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance
La Confédération assure, à l’échelle nationale, une information générale des assurés sur les prestations de l’assurance. Le Conseil fédéral règle les modalités.
L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.
Art. 68quater 224 Projets pilotes pour l’engagement d’assurés invalides
Pour certains groupes d’assurés invalides, le Conseil fédéral peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. Ces projets doivent avoir pour but d’expérimenter des mesures destinées à inciter les employeurs à embaucher davantage d’assurés invalides aptes à la réadaptation.
Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires.
Le Conseil fédéral peut prolonger pendant quatre ans au maximum les projets pilotes dont l’efficacité est avérée.
Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.
Chapitre V Contentieux et dispositions pénales
Art. 69225 Particularités du contentieux
Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art.58, al. 1, LPGA226, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision.227
La commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger, en dérogation à l’art.58, al. 2, LPGA. Le Conseil fédéral peut régler différemment cette compétence. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS228 sont applicables par analogie.
Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l’art. 27bis peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943229.230
Art. 70 Dispositions pénales
Les art. 87 à91 de la LAVS231 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d’une manière qualifiée dans les articles précités.
Deuxième partie L’encouragement de l’aide aux invalides
I. La collaboration des services sociaux de l’aide aux invalides
Art. 71232
II. Les subventions aux institutions
Art. 72233
Art. 73 Etablissements, ateliers et homes
L’assurance alloue des subventions pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. Cette aide financière est exclue pour les établissements et ateliers destinés à l’application de mesures médicales en milieu hospitalier.234
L’assurance peut allouer des subventions:
pour leurs frais d’exploitation aux institutions visées par l’al. 1;
235 pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’ateliers d’occupation permanente, publics ou reconnus d’utilité publique, et pour leurs frais supplémentaires d’exploitation découlant de l’occupation d’invalides. Est également réputée occupation permanente une activité qui n’a pas d’utilité économique;
236 pour la construction, l’agrandissement et la rénovation de homes recueillant des invalides pour un séjour momentané ou à demeure ainsi que pour leurs frais d’exploitation supplémentaires; les autres formes de logement collectif gérées par ces homes leurs sont assimilées.
Les subventions prévues aux al. 1 et 2 continuent à être versées pour les personnes placées qui atteignent l’âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l’AVS.237
Les subventions prévues à l’al. 2, let. b et c, sont accordées à condition qu’une planification cantonale ou intercantonale démontre un besoin spécifique. L’office approuve la planification des besoins des cantons par voie de décision, qu’il peut assortir de réserves et de charges. Il règle la procédure selon laquelle la planification doit lui être présentée et établit les critères d’approbation.238
Art. 74 Organisations d’aide aux invalides et centres de formation de personnel spécialisé239
L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, ainsi qu’aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:240
conseiller et aider les invalides;
conseiller les proches d’invalides;
favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention.
former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l’assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.
Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l’AVS.241
Art. 75 Dispositions communes
Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues aux art. 73 et 74. Il peut en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou à l’accomplissement de certaines obligations. L’office règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.242
Les subventions de l’assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues aux art. 72 à74 ne sont pas l’objet de subventions accordées en vertu d’autres lois fédérales.243
Art. 75bis 244 Recours
Les décisions prises par l’office compétent en vertu des art. 73 et 74 peuvent faire l’objet d’un recours, dans les30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurancevieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit.245
Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organisation ainsi que la procédure.
Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
III. ...
Art. 76246
Troisième partie Le financement
Art. 77 Provenance des ressources
Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
les contributions des pouvoirs publics;
bbis. 247 les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
243 Voir toutefois les art. 4 al. 2 let. b et 7 al. 3 de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341).
248 les intérêts du fonds de compensation;
249 les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
L’allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.250
Art. 78251 Contributions des pouvoirs publics
La participation au financement des dépenses annuelles de l’assurance s’élève:
pour la Confédération, à37,5 % des dépenses globales de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent prévue à l’al. 2, let. a, en est déduite;
pour les cantons, à12,5 % des dépenses globales de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent prévue à l’al. 2, let. b, en est déduite.
L’allocation pour impotent est financée:
par la Confédération à raison de87,5 %;
par les cantons à raison de12,5 %.
Les art. 104 et 107, al. 2, LAVS252 sont applicables par analogie.
Art. 78bis 253 Calcul des contributions des cantons
Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des contributions des cantons après avoir entendu les gouvernements cantonaux. Sont déterminantes pour ce calcul:
la somme des prestations individuelles en espèces et en nature versées aux bénéficiaires de chaque canton;
la capacité financière des cantons.
Art. 79 Tenue des comptes
Toutes les recettes prévues à l’art.77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l’art. 107 LAVS254; toutes les dépenses découlant des art. 4 à51, 66 à68 et
à76 de la présente loi ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à
LPGA255 sont débitées de ce fonds.256
Les recettes et dépenses de l’assurance-invalidité feront l’objet d’un compte à part.
Art. 80257 Surveillance de l’équilibre financier
Les dispositions de la LAVS258 relatives à la surveillance de l’équilibre financier sont applicables par analogie.
Quatrième partie.259 Relation avec le droit européen
Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/71261 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)262 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE263, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72264 dans leur version adaptée;
depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440). œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187). 261 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 264 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
b. 265 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange266 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
Cinquième partie.267 Dispositions finales et transitoires
Art. 81268
Art. 82 Modification de la LAVS
La LAVS269 est modifiée et complétée comme il suit:
Art. 9, al. 2, let. d, in fine270
...
Art. 18, al. 1, 2e phrase271
...
Art. 20, al. 3272
...
Art. 21, al. 3273
...
Art. 22, al. 1 et 3, 2e phrase274
...
265 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl – RS 171.10).
...
Art. 25, al. 2, 3e phrase276
...
Art. 26, al. 2, 3e phrase277
...
...
Art. 33bis
...
Art. 85, al. 1, 3e phrase, et al. 2279
...
Art. 83 Modification d’autres lois
...280
...281
Art. 84282
Art. 85 Disposition transitoire
Les assurés déjà invalides lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L’invalidité sera réputée survenue au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
et 3 ...283
Art. 86 Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l’institution rapide de l’assurance.
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut sous-déléguer à l’office la compétence d’édicter de telles dispositions.284 Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1960285
Art. 27, al. 1 et 2, 53 à, , al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 octobre 19592865960
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977287 (9e révision de l’AVS)
a. ...
b. Adaptation du supplément au revenu annuel moyen Pour les rentes en cours, le supplément actuel au revenu annuel moyen au sens de l’art.36, al. 3,288 LAI, continue à être attribué, même si le genre de la rente et les bases de calcul changent.
c. ...
d. Droit acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et à celui des rentes extraordinaires simples d’invalidité sans limites de revenu, qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées 1 ...
Même après l’entrée en vigueur de la présente loi, une rente extraordinaire simple d’invalidité sans limites de revenu, déjà en cours au profit d’une femme mariée ou divorcée, continue d’être allouée aux mêmes conditions qu’antérieurement.
284 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis 285 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883). 286 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).
e. 289 Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA290 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.
f. Abrogation d’anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l’assurance-invalidité, contenues dans la loi fédérale du 30 juin 1972291 sur la 8e révision de l’AVS (section VIII/2), sont abrogées.
Dispositions finales de la modification du 9 oct. 1986292 (2e révision de l’AI)
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l’art.28 est également valable pour les rentes d’invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision (art. 41 LAI) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l’invalidité à 331/3 pour cent au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d’admettre un cas pénible sont remplies.
Le Conseil fédéral règle le passage de l’ancien au nouveau droit pour les assurés à l’étranger.
Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991293 (3e révision de l’AI)
Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l’approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994294 (10e révision de l’AVS)
Les let. c, al. 1 à9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à LAVS295 sont applicables par analogie.
...
L’art.9, al. 3, s’applique également aux cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu’à son entrée en vigueur.
Les dispositions transitoires concernant l’art. e 18, al. 2, de la LAVS sont applicables par analogie.
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000296
S’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d’entre eux qui ont
ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.297
S’ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.298
Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l’assurance facultative ont également droit à une rente d’invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d’une rente conformément à l’art.6, al. 1bis.
Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assurées lors de la survenance de l’invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001299
Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange300 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI)301
a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent 1 Les allocations pour impotents octroyées selon l’ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.
Les montants de l’allocation pour impotent sont relevés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’al.4 est réservé.
Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.
Pour les assurés qui, en plus d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d’une allocation pour impotent, avaient jusqu’à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif. Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l’allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s’appliquent.
La comparaison visée à l’al.4 est déterminée par:
le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents;
le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l’examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.
Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l’étranger continueront de l’être après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à concurrence du montant versé jusqu’à présent aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies.
b. Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance à mener une vie autonome responsable Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l’entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l’allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d’impotence, l’allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation correspond à une allocation pour impotent appropriée à laquelle s’ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l’art. 68quater, al. 2 à4, s’applique.
c. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l’ancien droit. Si leur application entraîne le versement d’indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l’ancien droit, celles-ci continuent d’être versées jusqu’à la fin des mesures de réadaptation.
d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles 1 La nouvelle teneur de l’art.28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.
Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demirente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA302 en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;
le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie;
le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.
Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art.28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.
La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.
Garantie des droits acquis pour les rentes complémentaires en cours Les rentes complémentaires versées selon l’ancien droit continueront d’être allouées aux mêmes conditions après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours Les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l’âge de50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente modification.