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RO 2009 6409

Arrêté fédéral
portant suppression de l’initiative populaire générale

du 19 décembre 20081

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 20082,
vu l’avis du Conseil fédéral du 16 avril 20083,
arrête:

I

La Constitution4 est modifiée comme suit:

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

Art. 139b, al. 16

Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.

Art. 140, al. 2, let. abis et b7

Sont soumis au vote du peuple:

  1. abis. abrogée

  2. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;

Art. 156, al. 3, let. b et c8

La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

  1. la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;

  2. la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

Art. 189, al. 1bis9

Dans la version de l’AF du4 oct. 2002 relatif à la révision des droits populaires

II

Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires10 Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée 2. Arrêté fédéral du 19 juin 2003 portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires11 Ch. II

III

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil national, 19 décembre 2008 Conseil des Etats, 19 décembre 2008 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 27 septembre 200912.

Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques13, elle est entrée en vigueur le 27 septembre 2009.

15 décembre 2009 Chancellerie fédérale