RO 2009 6565
Loi fédérale
sur le renseignement civil
(LFRC)
du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 29 février 20082,
vu l’avis du Conseil fédéral du 23 avril 20083,
arrête:
Art. 1 Missions du renseignement civil
Le Conseil fédéral désigne les services fédéraux chargés des missions du renseignement civil. Ces services:
recherchent et évaluent à l’intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité;
remplissent les missions de renseignement, telles qu’elles découlent des art. 2,5 à 13 et 14 à 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)4.
Art. 2 Organisation du renseignement civil
Le Conseil fédéral règle l’organisation du renseignement civil. Il subordonne au même département les services qui remplissent les missions du renseignement civil.
Art. 3 Collaboration et échange d’informations entre les services de renseignements
Les services du renseignement civil procèdent à une analyse conjointe et globale de la menace, et se transmettent toutes les informations concernant leurs domaines respectifs définis par la loi.
Ils transmettent au service de renseignements de l’armée toutes les informations qui sont de nature à intéresser l’armée.
Le service de renseignements de l’armée est tenu de fournir des renseignements aux services du renseignement civil, et il leur en communique spontanément lorsqu’il décèle des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.
RS 121
Le Conseil fédéral règle, conformément aux dispositions légales:
la collaboration et l’échange d’informations entre les services du renseignement civil, notamment en vue d’une analyse conjointe et globale de la menace;
la collaboration et l’échange d’informations entre les services du renseignement civil et le service de renseignements de l’armée;
la collaboration des services du renseignement civil avec les services de renseignements étrangers; il fixe notamment les principes régissant l’utilisation d’informations en provenance de services étrangers pour les missions du renseignement civil.
Art. 4 Information d’autres services
Les services du renseignement civil informent d’autres services fédéraux et cantonaux de tous les faits qui concernent ces services dans l’accomplissement de leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure définies par la loi.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration entre ces services.
Art. 5 Traitement des données personnelles
Les services du renseignement civil sont habilités à traiter les données personnelles qu’ils ont collectées en vertu de l’art.1, let. a, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Ils peuvent les traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent.
Ils peuvent communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’ils ont obtenues dans l’exercice des activités visées à l’art.1, let. a, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Ils peuvent, de cas en cas, déroger aux dispositions de la protection des données et communiquer à l’étranger des données personnelles qu’ils ont collectées en vertu de l’art.1, let. a.
Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement et de la protection des données personnelles acquises en vertu de l’art.1, let. a; il peut prévoir des exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers lorsque celui-ci est de nature à compromettre la recherche des informations.
Art. 6 Traitement des données personnelles collectées en vertu de la LMSI
Les dispositions de la LMSI5 sont applicables au traitement et notamment à la transmission des données personnelles que les services du renseignement civil ont collectées en remplissant leurs missions prévues par la LMSI.
Art. 7 Protection des sources
Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.
Art. 8 Contrôle
Les art. 25 et 26, al. 1 et 2, LMSI6 s’appliquent à tous les services civils qui remplissent des missions de renseignement.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 10 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 octobre 2008 | Conseil national, 3 octobre 2008 |
|---|---|
Le président: Christoffel Brändli | Le président: André Bugnon |
Le secrétaire: Philippe Schwab | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.7 2A l’exception des dispositions à l’al.3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Les modifications suivantes selon le ch. 1 de l’annexe ne sont pas mises en vigueur:
remplacement d’un terme;
art. 5, al. 2 et 3;
art. 7, al. 1.
4 décembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe
(art. 9) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure8 Remplacement d’un terme Aux art. 6, al. 1,7, al. 2 à4, 10, 11, al. 2, let. a, 12, 13, al. 1 et 2, 15, al. 3 et 6, 17, al. 1 et 3, et 18, al. 1 et 5, le terme «office fédéral» est remplacé par l’expression «service fédéral compétent».
Art. 5, al. 2 et 3
Le Conseil fédéral désigne par voie d’ordonnance les départements et les services fédéraux compétents qui remplissent les missions visées par la présente loi. L’office fédéral désigné par le Conseil fédéral (office fédéral) rend les décisions qui se rapportent à la présente loi. Le Conseil fédéral règle la répartition des tâches entre les services civils et les organes de la sécurité militaire en période de service d’appui ou de service actif.
Abrogé
Art. 7, al. 1
Le département compétent (département) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.
Art. 17, al. 7
Abrogé 2. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9
Art. 99, al. 1, 2bis,, let. c, et 534
Le service de renseignements de l’armée (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.
Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al.1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Le Conseil fédéral règle:
c. la collaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi qu’avec les services étrangers; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation;
Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.
Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. Il veille à ce que la légalité, l’opportunité et l’efficacité des activités du service de renseignements soient contrôlées. Le département compétent établit un plan de contrôle annuel qu’il coordonne avec les contrôles parlementaires.