RO 2010 3057
Code civil
(CC)
(Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier)
Modification du 12 juin 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 31 janvier 20081,
vu l’avis du Conseil fédéral du 14 mars 20082,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 98, al. 4
Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.
Art. 99, al. 4
L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile4
Art. 9, al. 1, let. j, et 2, let. i
L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:
j. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil5 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6.
L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:
i. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat.
2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7
Art. 5, al. 4
Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire.
Art. 6, al. 4
L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des partenaires qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 12 juin 2009 Conseil des Etats, 12 juin 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé.8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |