Source

210

Code civil suisse
(CC)

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2011)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

Titre préliminaire

A. Application
de la loi

Art. 1

La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.

Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.

B. Etendue des droits civils

I. Devoirs
généraux

Art. 2

Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

II. Bonne foi

Art. 3

La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.

Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.

III. Pouvoir
d’appréciation
du juge

Art. 4

Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

C. Droit
fédéral et droit cantonal

I. Droit civil et
usages locaux

Art. 5

Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.

II. Droit public
des cantons

Art. 6

Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.

D. Dispositions
générales du
droit des
obligations

Art. 7

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.

E. De la preuve

I. Fardeau de
la preuve

Art. 8

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

II. Titres
publics

Art. 9

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.

La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

Art. 104

Livre premier Droit des personnes

Titre premier Des personnes physiques

Chapitre premier De la personnalité

A. De la
personnalité
en général
I. Jouissance
des droits civils
Art. 11

Toute personne jouit des droits civils.

En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.

II. Exercice
des droits civils
1. Son objet
Art. 12

Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.

2. Ses
conditions
a. En général
Art. 13

Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.

b. Majorité
Art. 145

La majorité est fixée à 18 ans révolus.

c.
d. Discernement
Art. 16

Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.

III. Incapacité d’exercer les
droits civils
1. En général
Art. 17

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils.

2. Absence de
discernement
Art. 18

Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

3. Mineurs
et interdits
capables de
discernement
Art. 19

Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal.

Ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.

Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

IV. Parenté
et alliance
1. Parenté
Art. 20

La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.

Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.

2. Alliance
Art. 217

Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.

V. Droit de cité
et domicile
1. Droit
de cité
Art. 22

L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.

Le droit de cité est réglé par le droit public.

Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

2. Domicile
a. Définition
Art. 23

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

b. Changement
de domicile
ou séjour
Art. 24

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.

c. Domicile
légal
Art. 258

L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire.

d. Séjour
dans des
établissements
Art. 26

Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

B. Protection de
la personnalité
I. Contre des
engagements
excessifs9
Art. 27

Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.

Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.

II. Contre
des atteintes
1. Principe
Art. 2810

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

2. Actions
a. En général11
Art. 28a12

Le demandeur peut requérir le juge:

  1. d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;

  2. de la faire cesser, si elle dure encore;

  3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

b. Violence, menaces ou harcèlement
Art. 28b13

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:

  1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

  2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

  3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

  1. astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;

  2. avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

3. ...
Art. 28c à 28f14
4. Droit de
réponse
a. Principe15
Art. 28g16

Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

b. Forme
et contenu
Art. 28h17

La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.

La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

c. Procédure
Art. 28i18

L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

d. Modalités
de la diffusion
Art. 28k19

La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

La diffusion de la réponse est gratuite.

e. Recours
au juge
Art. 28l20

Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.

21

et 4 ...22

III. Relativement au nom
1. Protection
du nom
Art. 29

Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

2. Changement
de nom
Art. 30

Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.23

Il y a lieu d’autoriser les fiancés, à leur requête et s’ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.24

Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

C. Commencement et fin de
la personnalité
I. Naissance et
mort
Art. 31

La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort.

L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.

II. Preuve
de la vie
et de la mort
1. Fardeau
de la preuve
Art. 32

Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

2. Moyens
de preuve
a. En général
Art. 33

Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

A défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

b. Indices
de mort
Art. 34

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

III. Déclaration
d’absence
1. En général
Art. 35

Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

25

2. Procédure
Art. 36

La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

3. Requête
devenue
sans objet
Art. 37

Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.

4. Effets
Art. 38

Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.

Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.26

Chapitre II Des actes de l’état civil

A. Registres
I. Généralités
Art. 39

L’état civil est constaté par des registres électroniques.28

Par état civil, on entend notamment:

  1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;

  2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;

  3. les noms;

  4. les droits de cité cantonal et communal;

  5. la nationalité.

II. Obligation
de déclarer29
Art. 40

Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

30

III. Preuves de données non litigieuses
Art. 41

Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

IV. Modification
1. Par le juge
Art. 42

Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l’état civil
Art. 43

Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.

V. Protection et divulgation des données
Art. 43a31

Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

  1. les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses32;

  2. 33le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération34 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;

  3. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l’art. 359 du code pénal35;

  4. le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues36.

B. Organisation
I. Autorités de l’état civil
1. Officiers de l’état civil
Art. 44

Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

  1. tenir les registres;

  2. établir les communications et délivrer les extraits;

  3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;

  4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

2. Autorités de surveillance
Art. 45

Chaque canton institue une autorité de surveillance.

Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

  1. exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;

  2. assister et conseiller les officiers de l’état civil;

  3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;

  4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;

  5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.37

Ia. Banque de données centrale
Art. 45a38

La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.

Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont réparties en fonction du nombre d’habitants.

Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:

  1. le mode de collaboration;

  2. les droits d’accès des autorités de l’état civil;

  3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

  4. l’archivage.

II. Responsabilité
Art. 46

Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité39 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

III. Mesures disciplinaires
Art. 47

L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

Les poursuites pénales sont réservées.

C. Dispositions d’exécution
I. Droit fédéral
Art. 48

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il fixe notamment les règles applicables:

  1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer;

  2. à l’utilisation du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants40 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;

à la tenue des registres;

à la surveillance.41

Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.

Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

  1. l’annonce des faits relevant de l’état civil;

  2. les déclarations concernant l’état civil;

  3. les communications et l’établissement d’extraits des registres.42

II. Droit cantonal
Art. 49

Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Art. 50 et 51

Abrogés

Titre deuxième Des personnes morales

Chapitre premier Dispositions générales

A. De la
personnalité
Art. 52

Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n’ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

B. Jouissance
des droits civils
Art. 53

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.

C. Exercice des droits civils
I. Conditions
Art. 54

Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

II. Mode
Art. 55

La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

D. Siège
Art. 5643

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

E. Suppression
de la
personnalité
I. Destination
des biens
Art. 57

Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.44

II. Liquidation
Art. 58

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.

F. Réserves en
faveur du droit public et du
droit sur les
sociétés
Art. 59

Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II Des associations

A. Constitution
I. Organisation corporative
Art. 60

Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

II. Inscription
au registre du commerce45
Art. 61

L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

Est tenue de s’inscrire toute association:

  1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

  2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.46

Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription.

III. Associations sans personnalité
Art. 62

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

IV. Relation
entre les statuts et la loi
Art. 63

Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

B. Organisation
I. Assemblée générale
1. Attributions
et convocation
Art. 64

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

Elle est convoquée par la direction.

La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

2. Compétences
Art. 65

L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

3. Décisions
a. Forme
Art. 66

Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

b. Droit
de vote
et majorité
Art. 67

Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

c. Privation du
droit de vote
Art. 68

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

II. Direction
1. Droits et devoirs en général47
Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

2. Comptabilité
Art. 69a48

La direction tient un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de l’association. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obligations49 relatives à la comptabilité commerciale sont applicables.

III. Organe de révision
Art. 69b50

L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

  1. total du bilan: 10 millions de francs;

  2. chiffre d’affaires: 20 millions de francs;

  3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

Les dispositions du code des obligations51 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

IV. Carences dans
l’organisation de l’association
Art. 69c52

Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

C. Sociétaires
I. Entrée
et sortie
Art. 70

L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

II. Cotisations
Art. 7153

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

III. Exclusion
Art. 72

Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.

Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

IV. Effets de
la sortie et de l’exclusion
Art. 73

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

V. Protection
du but social
Art. 74

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.

VI. Protection
des droits des
sociétaires
Art. 75

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

Cbis. Responsabilité
Art. 75a54

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

D. Dissolution
I. Cas
1. Par décision
de l’association
Art. 76

L’association peut décider sa dissolution en tout temps.

2. De par la loi
Art. 77

L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

3. Par
jugement
Art. 78

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

II. Radiation
de l’inscription
Art. 79

Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

Chapitre III Des fondations

A. Constitution
I. En général
Art. 80

La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.

II. Forme
Art. 81

La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.55

L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.56

III. Action
des héritiers
et créanciers
B. Organisation
I. En général
Art. 82

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

Art. 8357

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

II. Comptabilité
Art. 83a58

L’organe suprême de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations59 relatives à la comptabilité commerciale.

Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l’établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie.

III. Organe de révision
1. Obligation de révision et droit applicable
Art. 83b60

L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations61 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

2. Rapports avec l’autorité de surveillance
Art. 83c62

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

IV. Carences dans l’organisation de la fondation
Art. 83d63

Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

  1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;

  2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

C. Surveillance
Art. 84

Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.64

L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

Cbis. Mesures
en cas de surendettement et
d’insolvabilité
Art. 84a65

Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance

Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.

L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.

Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

Art. 84b66
D. Modification
I. De
l’organisation
Art. 8567

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

II. Du but
1. Sur requête
de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation68
Art. 86

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.69

Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort
du fondateur
Art. 86a70

L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.

Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct71, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.

Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.

L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

III. Modifications accessoires de l’acte de
fondation
Art. 86b72

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

E. Fondations
de famille et
fondations
ecclésiastiques
Art. 87

Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.73

Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

F. Dissolution et radiation
I. Dissolution
par l’autorité compétente
Art. 8874

L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

  1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou

  2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

II. Requête
et action en dissolution, radiation de l’inscription
Art. 8975

La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.

G. Institutions
de prévoyance
en faveur du
personnel76
Art. 89bis77

Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations78 sont en outre régies par les dispositions suivantes.79

Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.80

81

Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité82 sur:

  1. 83la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

  2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 884),

  3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),

  4. 85l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),

  5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),

  6. 5a. 86 l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),

  7. la responsabilité (art. 52),

  8. le contrôle (art. 53),

  9. les conflits d’intérêts (art. 53a),

  10. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),

  11. 87la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),

  12. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),

  13. la surveillance (art. 61, 62 et 64),

  14. les émoluments (art. 63a),

  15. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et 69),

  16. la transparence (art. 65a),

  17. les réserves (art. 65b),

  18. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),

  19. l’administration de la fortune (art. 71),

  20. le contentieux (art. 73 et 74),

  21. les dispositions pénales (art. 75 à 79),

  22. le rachat (art. 79b),

  23. le salaire et le revenu assurable (art. 79c),

  24. l’information des assurés (art. 86b).88

Livre deuxième Droit de la famille

Première partie Des époux

Titre troisième Du mariage

Chapitre premier Des fiançailles
A. Contrat
de fiançailles
Art. 90

Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

Elles n’obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant légal y a consenti.

La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.

B. Rupture des fiançailles
I. Présents
Art. 91

Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.

II. Participation financière
Art. 92

Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.

III. Prescription
Art. 93

Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

Chapitre II Des conditions du mariage
A. Capacité
Art. 94

Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

L’interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal.

B. Empêchements
I. Lien de
parenté90
Art. 95

Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.91

L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

II. Mariage
antérieur
Art. 96

Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III De la procédure préparatoire et de la célébration
du mariage
A. Principe
Art. 97

Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

Abis. Abus lié
à la législation
sur les étrangers
Art. 97a92

L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.

B. Procédure préparatoire
I. Demande
Art. 98

La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. 93

II. Exécution et clôture de la
procédure
préparatoire
Art. 99

L’office de l’état civil examine si:

  1. la demande a été déposée régulièrement;

  2. l’identité des fiancés est établie;

  3. les conditions du mariage sont remplies.

Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage.

Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. 94

III. Délais
Art. 100

Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

C. Célébration du mariage
I. Lieu
Art. 101

Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

II. Forme
Art. 102

Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.

Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

D. Dispositions d’exécution
Art. 103

Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution.

Chapitre IV De l’annulation du mariage
A. Principe
Art. 104

Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

B. Causes
absolues
I. Cas
Art. 105

Le mariage doit être annulé:

  1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

  2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

  3. 95lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;

  4. 96lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

II. Action
Art. 106

L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée.

L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

L’action peut être intentée en tout temps.

C. Causes
relatives
I. Cas
Art. 107

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

  1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;

  2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

  3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;

  4. lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.

II. Action
Art. 108

Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

D. Effets du
jugement
Art. 109

L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.97

Art. 11098

Titre quatrième Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre premier Des conditions du divorce
A. Divorce sur requête
commune
I. Accord
complet
Art. 111100

Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

II. Accord partiel
Art. 112

Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

... 101

Art. 113102
B. Divorce sur demande
unilatérale
I. Après
suspension de la vie commune
Art. 114103

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

II. Rupture du lien conjugal
Art. 115104

Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

Art. 116105
Chapitre II De la séparation de corps
A. Conditions et procédure
Art. 117

La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.

... 106

Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.

B. Effets de la séparation
Art. 118

La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.

Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III Des effets du divorce
A. Condition des époux divorcés
Art. 119

L’époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu’il a acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d’une année à compter du jugement passé en force, il ne déclare à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu’il portait avant le mariage.

Le divorce n’a pas d’effet sur le droit de cité cantonal et communal.

B. Régime
matrimonial et succession
Art. 120

La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

C. Logement de la famille
Art. 121

Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.

L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

D. Prévoyance professionnelle
I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance
1. Partage des prestations de sortie
Art. 122

Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage107.

Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

2. Renonciation et exclusion
Art. 123

Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage
Art. 124

Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs.

Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Entretien après le divorce
I. Conditions
Art. 125

Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

  1. la répartition des tâches pendant le mariage;

  2. la durée du mariage;

  3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

  4. l’âge et l’état de santé des époux;

  5. les revenus et la fortune des époux;

  6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

  7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

  8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

  1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

  2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

  3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

II. Mode de
règlement
Art. 126

Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

III. Rente
1. Dispositions spéciales
Art. 127

Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord.

2. Indexation
Art. 128

Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

3. Modification par le juge
Art. 129

Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

4. Extinction de par la loi
Art. 130

L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.

Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

IV. Exécution
1. Aide au
recouvrement
et avances
Art. 131

Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, l’autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d’entretien.

Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

La prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés
Art. 132

Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.

Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

F. Sort des
enfants
I. Droits et
devoirs des père et mère
Art. 133

Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.

Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

II. Faits
nouveaux
Art. 134

A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.

...
Art. 135 à 149108
Art. 150 à 158

Abrogés

Titre cinquième Des effets généraux du mariage

A. Union
conjugale;
droits et devoirs
des époux
Art. 159

La célébration du mariage crée l’union conjugale.

Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

B. Nom
de famille
Art. 160

Le nom de famille des époux est le nom du mari.

La fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille.

Lorsqu’elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

C. Droit de cité
cantonal et
communal
Art. 161

La femme acquiert le droit de cité cantonal et communal de son mari sans perdre le droit de cité cantonal et communal qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

D. Demeure
commune
Art. 162

Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

E. Entretien
de la famille
I. En général
Art. 163

Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

II. Montant à
libre disposition
Art. 164

L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.

Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

III. Contribution extraordinaire
d’un époux
Art. 165

Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

F. Représentation de l’union conjugale
Art. 166

Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

  1. lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;

  2. lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

G. Profession
et entreprise
des époux
Art. 167

Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

H. Actes
juridiques des
époux
I. En général
Art. 168

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

II. Logement
de la famille
Art. 169

Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

J. Devoir de
renseigner
Art. 170

Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

K. Protection
de l’union
conjugale
I. Offices de
consultation
Art. 171

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

II. Mesures
judiciaires
1. En général
Art. 172

Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.110

2. Pendant la
vie commune
a. Contributions
pécuniaires
Art. 173

A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

b. Retrait du
pouvoir de
représenter l’union
conjugale
Art. 174

Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

3. En cas de
suspension de
la vie commune
a. Causes
Art. 175

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

b. Organisation
de la vie séparée
Art. 176

A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

  1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

  2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

  3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

4. Avis aux
débiteurs
Art. 177

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

5. Restrictions
du pouvoir
de disposer
Art. 178

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

6. Faits
nouveaux
Art. 179111

A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Art. 180112

Titre sixième Du régime matrimonial

Chapitre premier Dispositions générales
A. Régime
ordinaire
Art. 181

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Contrat
de mariage
I. Choix
du régime
Art. 182

Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

II. Capacité
des parties
Art. 183

Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

III. Forme
du contrat
de mariage
Art. 184

Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

C. Régime
extraordinaire
I. A la demande
d’un époux
1. Jugement
Art. 185

A la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

Il y a notamment justes motifs:

  1. lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;

  2. lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;

  3. lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;

  4. lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs;

  5. lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

2.
Art. 186114
3. Révocation
Art. 187

Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.

Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

II. En cas
d’exécution
forcée
1. Faillite
Art. 188

Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.

2. Saisie
a. Jugement
Art. 189

Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

b. Demande115
Art. 190

La demande est dirigée contre les deux époux.

116

3. Révocation
Art. 191

Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

III. Liquidation
du régime
antérieur
Art. 192

Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.

D. Protection
des créanciers
Art. 193

L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

E.
Art. 194117
F. Administration des biens
d’un époux
par l’autre
Art. 195

Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

G. Inventaire
Art. 195a

Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.

L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

Chapitre II Du régime ordinaire de la participation aux acquêts
A. Propriété
I. Composition
Art. 196

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.

II. Acquêts
Art. 197

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

  1. le produit de son travail;

  2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;

  3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;

  4. les revenus de ses biens propres;

  5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.

III. Biens
propres
1. Légaux
Art. 198

Sont biens propres de par la loi:

  1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;

  2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;

  3. les créances en réparation d’un tort moral;

  4. les biens acquis en remploi des biens propres.

2. Conventionnels
Art. 199

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.

Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

IV. Preuve
Art. 200

Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

B. Administration, jouissance
et disposition
Art. 201

Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de loi.

Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

C. Dettes envers
les tiers
Art. 202

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

D. Dettes
entre époux
Art. 203

Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution
et liquidation
du régime
I. Moment de
la dissolution
Art. 204

Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

II. Reprises
de biens et
règlement
des dettes
1. En général
Art. 205

Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Les époux règlent leurs dettes réciproques.

2. Part à la
plus-value
Art. 206

Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.

Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

III. Détermination du bénéfice
de chaque époux
1. Dissociation
des acquêts
et des biens
propres
Art. 207

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

2. Réunions
aux acquêts
Art. 208

Sont réunis aux acquêts, en valeur:

  1. les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;

  2. les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

... 118

3. Récompenses
entre acquêts et biens propres
Art. 209

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

4. Bénéfice
Art. 210

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.

Il n’est pas tenu compte d’un déficit.

IV. Valeur
d’estimation
1. Valeur vénale
Art. 211

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.

2. Valeur
de rendement
a. En général
Art. 212

Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

b. Circonstances particulières
Art. 213

La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

3. Moment
de l’estimation
Art. 214

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

V. Participation
au bénéfice
1. Légale
Art. 215

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.

Les créances sont compensées.

2. Conventionnelle
a. En général
Art. 216

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

b. En cas de divorce, de
séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
Art. 217

En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VI. Règlement
de la créance
de participation
et de la part
à la plus-value
1. Sursis au
paiement
Art. 218

Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.

Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

2. Logement
et mobilier
de ménage
Art. 219

Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

3. Action
contre des tiers
Art. 220

Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.119

Chapitre III De la communauté de biens
A. Propriété
I. Composition
Art. 221

Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.

II. Biens
communs
1. Communauté universelle
Art. 222

La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

La communauté appartient indivisément aux deux époux.

Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

2. Communautés réduites
a. Communauté d’acquêts
Art. 223

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.

Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

b. Autres
communautés
Art. 224

Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

III. Biens
propres
Art. 225

Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.

La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

IV. Preuve
Art. 226

Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.

B. Gestion
et disposition
I. Biens
communs
1. Administration ordinaire
Art. 227

Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.

Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

2. Administration extraordinaire
Art. 228

Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

3. Profession
ou entreprise commune
Art. 229

Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

4. Répudiation
et acquisition
de successions
Art. 230

Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.120

5. Responsabilité et frais
de gestion
Art. 231

L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime.

Les frais de gestion grèvent les biens communs.

II. Biens
propres
Art. 232

Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

C. Dettes
envers les tiers
I. Dettes
générales
Art. 233

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

  1. des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;

  2. des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;

  3. des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;

  4. des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

II. Dettes
propres
Art. 234

Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

D. Dettes
entre époux
Art. 235

Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution
et liquidation
du régime
I. Moment de
la dissolution
Art. 236

Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

II. Attribution
aux biens
propres
Art. 237

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

III. Récompenses entre biens
communs et
biens propres
Art. 238

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

IV. Part à
la plus-value
Art. 239

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

V. Valeur
d’estimation
Art. 240

Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

VI. Partage
1. En cas de
décès ou
d’adoption d’un
autre régime
Art. 241

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

2. Dans les
autres cas
Art. 242

En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VII. Mode et
procédure
de partage
1. Biens propres
Art. 243

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

2. Logement
et mobilier
de ménage
Art. 244

Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

3. Autres biens
Art. 245

Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.

4. Autres règles
de partage
Art. 246

Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

Chapitre IV De la séparation de biens
A. Administration, jouissance
et disposition
I. En général
Art. 247

Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.

II. Preuve
Art. 248

Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

B. Dettes
envers les tiers
Art. 249

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

C. Dettes
entre époux
Art. 250

Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

D. Attribution
d’un bien en
copropriété
Art. 251

Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Deuxième partie Des parents

Titre septième De l’établissement de la filiation121

Chapitre premier Dispositions générales122
A. Etablissement
de la filiation
en général
Art. 252123

A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

La filiation résulte en outre de l’adoption.

B. ...
Art. 253124
Art. 254125
Chapitre II De la paternité du mari126
A. Présomption
Art. 255127

L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

B. Désaveu
I. Qualité
pour agir
Art. 256128

La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

  1. par le mari;

  2. par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.

Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée129 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant130

II. Moyen
1. Enfant
conçu pendant
le mariage
Art. 256a131

Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.

L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.132

2. Enfant
conçu avant
le mariage
ou pendant
la suspension
de la vie
commune
Art. 256b133

Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.

Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.

III. Délai
Art. 256c134

Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

C. Conflit de
présomptions
Art. 257135

Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.136

Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.

D. Action des
père et mère
Art. 258137

Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

E. Mariage des
père et mère
Art. 259138

Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

La reconnaissance peut être attaquée:

  1. par la mère;

  2. par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;

  3. par la commune d’origine ou de domicile du mari;

  4. par le mari.

Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

Chapitre III De la reconnaissance et du jugement de paternité139
A. Reconnaissance
I. Conditions
et forme
Art. 260140

Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.

La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

II. Action en
contestation
1. Qualité
pour agir
Art. 260a141

La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

2. Moyen
Art. 260b142

Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.

Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

3. Délai
Art. 260c143

Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.

Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

B. Action en
paternité
I. Qualité
pour agir
Art. 261144

La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.

L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.

Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.

II. Présomption
Art. 262145

La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.

La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

III. Délai
Art. 263146

L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

  1. par la mère, une année après la naissance;

  2. par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

Chapitre IV De l’adoption
A. Adoption
de mineurs
I. Conditions
générales
Art. 264148

Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.

II. Adoption
conjointe
Art. 264a149

Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l’adoption conjointe n’est pas permise à d’autres personnes.

Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus.

Un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.150

III. Adoption
par une
personne seule
Art. 264b151

Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.

Une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu’une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

IV. Age et
consentement
de l’enfant
Art. 265152

L’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs.

L’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.

Lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement.

V. Consentement
des parents
1. Forme
Art. 265a153

L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.

Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

Il est valable, même s’il ne nomme pas les futurs parents adoptifs ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.

2. Moment
Art. 265b154

Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.

Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

3. Disposition du consentement
a. Conditions
Art. 265c155

Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents,

  1. lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable;

  2. lorsqu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant.

b. Décision
Art. 265d156

Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.

Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

Lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit.

B. Adoption
de majeurs et
d’interdits
Art. 266157

En l’absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée:

  1. lorsqu’elle souffre d’une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans;

  2. lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;

  3. lorsqu’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint.

Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie.

C. Effets
I. En général
Art. 267158

L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs.

Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant lors de l’adoption.

II. Droit
de cité
Art. 267a159

L’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui des parents adoptifs.

D. Procédure
I. En général
Art. 268160

L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.

Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

II. Enquête
Art. 268a161

L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.

L’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.

Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

Dbis. Secret
de l’adoption162
Art. 268b163

L’identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l’enfant qu’avec leur consentement.

Dter. Information sur l’identité
des parents biologiques
Art. 268c164

A partir de 18 ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces données avant ses 18 ans lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime.

Avant de communiquer à l’enfant les données demandées, l’autorité ou l’office qui les détient en informe les parents biologiques dans la mesure du possible. Si ces derniers refusent de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité des parents biologiques.

Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l’enfant, à sa demande.

E. Action en
annulation
I. Motifs
1. Défaut de
consentement
Art. 269165

Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.

Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

2. Autres vices
Art. 269a166

Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.

L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.

II. Délai
Art. 269b167

L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.

F. Activité d’intermédiaire en vue
d’adoption
Art. 269c168

La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.

Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par les organes de tutelle est réservé.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.

169

Titre huitième Des effets de la filiation170

Chapitre premier De la communauté entre les père et mère et les enfants171
A. Nom
de famille
Art. 270172

L’enfant de conjoints porte leur nom de famille.

L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d’un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms.173

B. Droit de cité
cantonal
et communal
Art. 271174

L’enfant de conjoints acquiert le droit de cité cantonal et communal du père.

L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le droit de cité cantonal et communal de la mère.

Si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal.

C. Devoirs
réciproques
Art. 272175

Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

D. Relations
personnelles
I. Père, mère et enfant
1. Principe
Art. 273176

Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

2. Limites
Art. 274177

Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

II. Tiers
Art. 274a178

Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

III. For et
compétence
Art. 275179

L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité tutélaire du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu’il attribue l’autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale, ou qu’il modifie cette attribution ou la contribution d’entretien.

Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

E. Information et renseignements
Art. 275a180

Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

Chapitre II De l’obligation d’entretien des père et mère181
A. Objet
et étendue
Art. 276182

Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

B. Durée
Art. 277183

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.184

C. Parents
mariés
Art. 278185

Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

D. Action
I. Qualité pour
agir186
Art. 279187

L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

et 3188

II. et III ...
Art. 280 à 284189
IV. Etendue
de la contribution d’entretien
Art. 285190

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.191

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.192

La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

V. Faits
nouveaux
Art. 286193

Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.194

E. Convention concernant
l’obligation
d’entretien
I. Contributions
périodiques
Art. 287195

Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité tutélaire.

Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance.

Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

II. Indemnité
unique
Art. 288196

Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.

La convention ne lie l’enfant que:

  1. lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité tutélaire de surveillance ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et

  2. lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.

F. Paiement
I. Créancier
Art. 289197

Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.198

La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

II. Exécution
1. Aide
appropriée
Art. 290199

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, l’autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2. Avis aux
débiteurs
Art. 291200

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

III. Sûretés
Art. 292201

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

G. Droit
public
Art. 293202

Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.

Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.

H. Parents
nourriciers
Art. 294203

A moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.

La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.

J. Droits
de la mère
non mariée
Art. 295204

La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser: 205

  1. des frais de couches;

  2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;

  3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant.

Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

Chapitre III De l’autorité parentale206
A. Conditions
I. En général
Art. 296207

L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale.

Les mineurs et les interdits n’ont pas l’autorité parentale.

II. Parents
mariés
Art. 297208

Pendant le mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale en commun.

Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des époux.

A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions applicables en la matière.209

III. Parents
non mariés
1. En général
Art. 298210

Si la mère n’est pas mariée avec le père, l’autorité parentale appartient à la mère.

Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue de l’autorité parentale, l’autorité tutélaire transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l’enfant, selon ce que le bien de l’enfant commande.211

2. Autorité
parentale conjointe
Art. 298a212

Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’autorité tutélaire de surveillance modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

IV. Beaux-
parents
Art. 299213

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.

V. Parents
nourriciers
Art. 300214

Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.

Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

B. Contenu
I. En général
Art. 301215

Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

II. Education
Art. 302216

Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

III. Education
religieuse
Art. 303217

Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

IV. Représentation
1. A l’égard
des tiers
a. En général
Art. 304218

Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.

Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.219

Les dispositions sur la représentation du pupille s’appliquent par analogie, à l’exclusion de celles qui concernent le concours des autorités de tutelle.

b. Capacité
de l’enfant
Art. 305220

La capacité de l’enfant soumis à l’autorité parentale est la même que celle du mineur sous tutelle.

L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.

2. A l’égard
de la famille
Art. 306221

L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

Les dispositions sur la curatelle de représentation sont applicables lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère s’opposent à ceux de l’enfant.

C. Protection
de l’enfant
I. Mesures
protectrices
Art. 307222

L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.

II. Curatelle
1. En général
Art. 308223

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.

L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

2. Constatation de la paternité
Art. 309224

Dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée.

Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite d’une contestation.

Si la filiation est établie, ou si l’action en paternité n’a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance, l’autorité tutélaire décide, sur proposition du curateur, s’il y a lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger l’enfant.

III. Retrait du
droit de garde
des père et mère
Art. 310225

Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

IV. Retrait de
l’autorité
parentale
1. Par l’autorité tutélaire de surveillance
Art. 311226

Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:

  1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;

  2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.

2. Par l’autorité tutélaire
Art. 312227

L’autorité tutélaire prononce le retrait de l’autorité parentale:

  1. lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;

  2. lorsqu’ils ont donné leur consentement à l’adoption future de l’enfant par des tiers anonymes.

V. Faits
nouveaux
Art. 313228

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

VI. Procédure
1. En général229
Art. 314230

La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:

  1. 231avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;

  2. lorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet.

2. Privation de
liberté à des fins d’assistance
Art. 314a232

Lorsque l’enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie.

Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge.

Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent attribuer la compétence de placer l’enfant dans un établissement non seulement à l’autorité tutélaire mais aussi à d’autres offices appropriés.

VII. For et
compétence
1. En général233
Art. 315234

Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant.

Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

2. Dans une procédure
matrimoniale
a. Compétence du juge
Art. 315a235

Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:

  1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;

  2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

b. Modification des mesures
judiciaires
Art. 315b236

Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:

  1. dans la procédure de divorce;

  2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;

  3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.

VIII. Surveillance des
enfants placés
chez des
parents
nourriciers
Art. 316237

Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.238

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

IX. Collaboration dans
la protection
de la jeunesse
Art. 317239

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Chapitre IV Des biens des enfants240
A. Administration
Art. 318241

Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

Si le père ou la mère a seul l’autorité parentale, il est tenu de remettre à l’autorité tutélaire un inventaire des biens de l’enfant.

Lorsque l’autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l’importance des biens de l’enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports.

B. Utilisation
des revenus
Art. 319242

Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

Le surplus passe dans les biens de l’enfant.

C. Prélèvements sur les biens de l’enfant
Art. 320243

Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

D. Biens
libérés
I. Biens remis
par stipulation
Art. 321244

Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.

II. Réserve
héréditaire
Art. 322245

La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.

Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité tutélaire peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

III. Produit du
travail, fonds
professionnel
Art. 323246

L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.

E. Protection
des biens
de l’enfant
I. Mesures
protectrices
Art. 324247

Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.

Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.

II. Retrait de
l’administration
Art. 325248

S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité tutélaire en confie l’administration à un curateur.

L’autorité tutélaire agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité tutélaire peut également en confier l’administration à un curateur.

F. Fin de
l’administration
I. Restitution
Art. 326249

Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis suivant compte à l’enfant majeur, à son tuteur ou à son curateur.

II. Responsabilité
Art. 327250

Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.

Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.

Titre neuvième De la famille

Chapitre premier De la dette alimentaire
A. Débiteurs
Art. 328251

Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.252

B. Demande
d’aliments
Art. 329

L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.253

Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.254

C. Entretien
des enfants
trouvés
Art. 330

L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II De l’autorité domestique
A. Conditions
Art. 331

L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.

Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.255

B. Effets
I. Ordre
intérieur256
Art. 332

Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.

II. Responsabilité
Art. 333

Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d’esprit placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.

Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladies mentales ou faibles d’esprit ne s’exposent pas, ni n’exposent autrui à péril ou dommage.

Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

III. Créance
des enfants et petits-enfants
1. Conditions
Art. 334257

Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

2. Réclamation
Art. 334bis258

L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.

Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Chapitre III Des biens de famille
A. Fondations
de famille
Art. 335

Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

B. Indivision
I. Constitution
1. Conditions
Art. 336

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

2. Forme
Art. 337

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

II. Durée
Art. 338

L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

III. Effets
1. Exploitation commune
Art. 339

Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

Leurs droits sont présumés égaux.

Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

2. Direction et
représentation
a. En général
Art. 340

L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

b. Compétences du chef
de l’indivision
Art. 341

Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.

Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

3. Biens
communs
et biens
personnels
Art. 342

Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

IV. Dissolution
1. Cas
Art. 343

L’indivision cesse:

  1. par convention ou dénonciation;

  2. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;

  3. lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;

  4. par la faillite d’un indivis;

  5. à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage
Art. 344

Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

3. Décès
Art. 345

Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

4. Partage
Art. 346

Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

V. Indivision en participation
1. Conditions
Art. 347

L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

2. Dissolution
Art. 348

Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Art. 359260

Troisième partie De la tutelle

Titre dixième De l’organisation de la tutelle

Chapitre premier Des organes de la tutelle
A. En général
Art. 360

Les organes de la tutelle sont les autorités de tutelle, le tuteur et le curateur.

B. Autorités
de tutelle
I. Tutelle
publique
Art. 361

Les autorités de tutelle sont l’autorité tutélaire et l’autorité de surveillance.

Elles sont désignées par les cantons, qui, si l’autorité de surveillance comprend deux instances, règlent les compétences de chacune d’elles.

II. Tutelle
privée
1. Admissibilité
et conditions
Art. 362

La tutelle peut être remise exceptionnellement à la famille lorsque l’intérêt du pupille justifie cette mesure, notamment pour la continuation d’une industrie ou d’une société.

Les droits, les devoirs et la responsabilité de l’autorité tutélaire passent alors à un conseil de famille.

2. Organisation
Art. 363

L’autorité de surveillance peut permettre la tutelle privée, à la demande de deux proches parents ou alliés261 majeurs, ou de l’un d’eux et du conjoint du pupille.

3. Conseil
de famille
Art. 364

Le conseil de famille se compose d’au moins trois parents ou alliés262 du pupille éligibles comme tuteurs; il est constitué pour quatre ans, par l’autorité de surveillance.

Le conjoint peut faire partie du conseil de famille.

4. Sûretés
Art. 365

Les membres du conseil de famille fournissent des sûretés pour garantir la fidèle exécution de leur mandat.

La tutelle privée n’est autorisée qu’à cette condition.

5. Révocation
Art. 366

La tutelle privée peut être révoquée en tout temps par l’autorité de surveillance, si le conseil de famille ne remplit pas ses devoirs ou si l’intérêt du pupille l’exige.

C. Tuteur
et curateur
Art. 367

Le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils.

Le curateur est institué en vue d’affaires déterminées ou pour une gestion de biens.

Les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi.

Chapitre II Des cas de tutelle
A. Minorité
Art. 368

Tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale sera pourvu d’un tuteur.263

Les officiers de l’état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

B. Interdiction
I. Maladie
mentale
et faiblesse
d’esprit
Art. 369

Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui.

Les autorités administratives et judiciaires sont tenues de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas d’interdiction qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

II. Prodigalité,
ivrognerie,
inconduite
et mauvaise
gestion
Art. 370

Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s’expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui.

III. Détention
Art. 371

Sera pourvu d’un tuteur tout majeur condamné pour un an ou plus à une peine privative de la liberté.

L’autorité chargée de l’exécution des jugements est tenue d’informer sans délai l’autorité compétente que le condamné a commencé sa peine.

IV. Interdiction volontaire
Art. 372

Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu’il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.

C. Procédure
I. En général
Art. 373

Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l’interdiction et déterminent la procédure à suivre.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

II. Audition,
expertise
Art. 374

L’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu.

L’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d’expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l’audition préalable du malade est admissible.

III. Publication
Art. 375

L’interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit.

Il est possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de renoncer à la publication lorsque l’incapacité de la personne apparaît à l’évidence pour les tiers ou qu’il s’agit d’un malade mental, d’un faible d’esprit ou d’un alcoolique soigné dans un établissement; l’interdiction doit cependant être communiquée à l’office des poursuites.264

L’interdiction n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’à partir de la publication.

Chapitre III Du for tutélaire
A. For
du domicile
Art. 376

Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l’interdit.

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire seront soumis aux autorités de tutelle de la commune d’origine, lorsque celle-ci a en totalité ou en partie la charge de l’assistance publique.

B. Changement
de domicile
Art. 377

Le pupille ne peut changer de domicile qu’avec le consentement de l’autorité tutélaire.

Si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile.

Dans ce cas, l’interdiction est publiée au nouveau domicile.

C. Droits
du canton
d’origine
Art. 378

L’autorité tutélaire du lieu d’origine peut demander à celle du domicile la mise sous tutelle d’un de ses ressortissants domicilié dans un autre canton.

Elle peut recourir à l’autorité compétente pour sauvegarder les intérêts d’un de ses ressortissants qui est ou qui devrait être placé sous tutelle dans un autre canton.

Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures pour l’éducation religieuse d’un mineur placé sous tutelle, l’autorité tutélaire du domicile demande et suit les instructions de celle du lieu d’origine.

Chapitre IV De la nomination du tuteur
A. De la
personne
du tuteur
I. En général
Art. 379

L’autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions.

Elle peut, si les circonstances l’exigent, désigner plusieurs tuteurs, qui administrent en commun ou selon les attributions qu’elle confère à chacun d’eux.

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’administrer en commun la même tutelle.

II. Droit
de préférence
des parents
et du conjoint
Art. 380

L’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés265 aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.

III. Vœux
relatifs au choix
du tuteur
Art. 381

A moins que de justes motifs ne s’y opposent, l’autorité tutélaire nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère ou par l’incapable.

IV. Obligation
d’accepter
la tutelle
Art. 382

Les parents du mineur ou de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire, sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur.266

Cette obligation n’existe pas pour le tuteur désigné par le conseil de famille.

V. Causes
de dispense
Art. 383

Peuvent se faire dispenser de la tutelle:

  1. celui qui est âgé de 60 ans révolus;

  2. celui qui, par suite d’infirmités corporelles, ne pourrait que difficilement l’exercer;

  3. 267celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants;

  4. celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement absorbante;

  5. les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les membres du Tribunal fédéral;

  6. les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dispensés par les cantons.

VI. Incapacités et incompatibilités
Art. 384

Ne peuvent être tuteurs:

  1. celui qui est lui-même sous tutelle;

  2. celui qui est privé de ses droits civiques268 ou qui se déshonore par son inconduite;

  3. celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vit en état d’inimitié personnelle avec lui;

  4. les membres des autorités de tutelle intéressées, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur.

B. Procédure de
la nomination
I. Nomination
du tuteur
Art. 385

L’autorité tutélaire est tenue de nommer le tuteur sans délai.

La procédure d’interdiction pourra au besoin être engagée avant que le pupille ait atteint sa majorité.

Les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle.269

II. Mesures
provisoires
Art. 386

L’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

En particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

Cette décision est publiée.

III. Communication et publication
Art. 387

Le tuteur est immédiatement avisé par écrit de sa nomination.

La nomination du tuteur est publiée, en même temps que l’interdiction, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine.

IV. Dispense
et opposition
1. Office de l’autorité
tutélaire
Art. 388

Le tuteur peut faire valoir ses causes de dispense dans les dix jours à partir de celui où il a été avisé de sa nomination.

Tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

Si le refus du tuteur ou l’opposition sont admis par l’autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination; sinon elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera.

2. Gestion
provisoire
Art. 389

Le tuteur qui décline sa nomination ou dont la nomination est attaquée est néanmoins tenu de gérer la tutelle jusqu’à ce qu’il ait été relevé de ses fonctions.

3. Décision
Art. 390

L’autorité de surveillance communique sa décision à l’élu et à l’autorité tutélaire.

Celle-ci fait immédiatement une nouvelle nomination, si le tuteur a été relevé de sa charge.

V. Entrée en
fonction
Art. 391

Dès que la nomination est définitive, le tuteur est investi de ses fonctions par les soins de l’autorité tutélaire.

Chapitre V De la curatelle
A. Causes de la curatelle
I. Représentation
Art. 392

L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre:

  1. lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant;

  2. lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal;

  3. lorsque le représentant légal est empêché.

II. Gestion de biens
1. Par l’effet
de la loi
Art. 393

L’autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin n’incombe à personne et d’instituer une curatelle, en particulier:

  1. lorsqu’un individu est absent depuis longtemps et que sa résidence est inconnue;

  2. lorsqu’un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur;

  3. lorsque des droits de succession sont incertains ou qu’il importe de sauvegarder les intérêts d’un enfant conçu;

  4. 270

  5. lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement pour une œuvre de bienfaisance ou d’utilité générale.

2. Curatelle
volontaire
Art. 394

Tout majeur peut être pourvu d’un curateur, s’il en fait la demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction volontaire.

III. Capacité
restreinte
Art. 395

S’il n’existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures et si néanmoins une privation partielle de l’exercice des droits civils est commandée par leur intérêt, elles sont pourvues d’un conseil légal, dont le concours est nécessaire:

  1. pour plaider et transiger;

  2. pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;

  3. pour acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs;

  4. pour construire au-delà des besoins de l’administration courante;

  5. pour prêter et emprunter;

  6. pour recevoir le capital de créances;

  7. pour faire des donations;

  8. pour souscrire des engagements de change;

  9. pour cautionner.

Dans les mêmes circonstances, une personne peut être privée de l’administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus.

B. Autorité
compétente
Art. 396

Le curateur est nommé par l’autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle.

Le curateur chargé d’une gestion de biens est désigné par l’autorité tutélaire du lieu dans lequel la plus grande partie des biens étaient administrés ou sont échus au représenté.

La commune d’origine a, pour sauvegarder les intérêts de ses ressortissants, les mêmes droits qu’en matière de tutelle.

C. Nomination
Art. 397

La procédure est la même qu’en matière d’interdiction.

La nomination n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune.

Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun.271

Chapitre VI De la privation de liberté à des fins d’assistance
A. Conditions
Art. 397a273

Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière.

En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage.

La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.

B. For et
compétence
Art. 397b274

La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s’il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause.

Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d’autres offices appropriés.

Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à l’établissement.

C. Obligation
d’informer
Art. 397c275

L’autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les autres offices désignés par le droit cantonal informent l’autorité de tutelle du domicile lorsqu’ils placent ou retiennent dans un établissement une personne interdite ou lorsque d’autres mesures tutélaires leur paraissent devoir être prises à l’égard d’une personne majeure.

D. Contrôle
judiciaire
Art. 397d276

La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.

Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.

E. Procédure
dans les cantons
I. En général
Art. 397e277

La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes:

  1. lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge;

  2. toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération;

  3. la demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent;

  4. l’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire;

  5. une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer.

II. Devant le juge
Art. 397f278

Le juge statue suivant une procédure simple et rapide.

Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.

Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.

Titre onzième De l’administration de la tutelle

Chapitre premier Des fonctions du tuteur
A. Entrée en
fonctions
I. Inventaire
Art. 398

A son entrée en fonctions, le tuteur, assisté d’un représentant de l’autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille.

Lorsque ce dernier est capable de discernement, il est si possible appelé à l’inventaire.

L’autorité de surveillance peut, lorsque cette mesure est justifiée par les circonstances et sur la proposition du tuteur et de l’autorité tutélaire, ordonner un inventaire public qui a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

II. Garde des
titres et objets
de prix
Art. 399

Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables sont déposés en lieu sûr sous le contrôle de l’autorité tutélaire, s’il n’en résulte pas d’inconvénients pour l’administration des biens du pupille.

III. Vente du
mobilier
Art. 400

Les autres objets mobiliers sont, si l’intérêt du pupille l’exige, vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de l’autorité tutélaire.

Les objets qui ont une valeur d’affection pour la famille du pupille ou pour le pupille lui-même ne sont vendus qu’exceptionnellement.

IV. Argent
comptant
1. Placements
Art. 401

L’argent comptant dont le tuteur n’a pas l’emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l’autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité.

Le tuteur doit l’intérêt de toute somme d’argent qu’il a laissée improductive plus d’un mois.

2. Conversions
Art. 402

Les créances qui ne sont pas garanties suffisamment sont converties en placements sûrs.

La conversion doit être faite en temps opportun et de manière à sauvegarder les intérêts du pupille.

V. Entreprises
industrielles et commerciales
Art. 403

Si des entreprises commerciales, industrielles ou autres font partie du patrimoine du pupille, l’autorité tutélaire donne les instructions nécessaires pour les liquider ou les continuer.

VI. Immeubles
Art. 404

Les immeubles ne sont vendus que sur l’avis de l’autorité tutélaire; celle-ci ne permet la vente que si l’intérêt du pupille l’exige.

La vente a lieu aux enchères publiques et l’adjudication doit être approuvée par l’autorité tutélaire, qui prononcera sans retard.

La vente peut se faire exceptionnellement de gré à gré, avec l’approbation de l’autorité de surveillance.

B. Soins
personnels et représentation
I. Soins
personnels
1. Mineurs
a. En général279
Art. 405

Le tuteur veille à l’entretien et à l’éducation du pupille mineur.

Il exerce à cet effet les droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

b. Privation de liberté à des fins d’assistance
Art. 405a280

Le placement du mineur dans un établissement est ordonné par l’autorité tutélaire sur proposition du tuteur ou, s’il y a péril en la demeure, par le tuteur lui-même.

Pour le reste, les dispositions relatives à la compétence, au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie.

Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut en appeler lui-même au juge.

2. Interdits
Art. 406281

Le tuteur protège l’interdit et l’assiste dans toutes ses affaires personnelles.

S’il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l’interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d’assistance.

II. Représentation
1. En général
Art. 407

Le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

2. Affaires
prohibées
Art. 408

Aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quelque valeur ne peut être faite ni aucune fondation créée aux dépens du pupille.

3. Concours
du pupille
Art. 409

Le pupille sera si possible consulté pour tous les actes importants d’administration, lorsqu’il est capable de discernement et âgé de 16 ans au moins.

L’assentiment du pupille ne décharge pas le tuteur de sa responsabilité.

4. Actes du pupille
a. Consentement du tuteur
Art. 410

Le pupille capable de discernement peut contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie.

L’autre partie est libérée, si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

b. Défaut de
consentement
Art. 411

Lorsque l’acte n’est pas ratifié, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a faites; toutefois, le pupille n’est tenu à restitution que jusqu’à concurrence des sommes dont il a tiré profit, dont il se trouve enrichi au moment de la répétition ou dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.

Le pupille qui s’est faussement donné pour capable répond envers les tiers du dommage qu’il leur cause.

5. Profession ou industrie du pupille
Art. 412

Le pupille auquel l’autorité tutélaire permet expressément ou tacitement d’exercer une profession ou une industrie, peut faire tous les actes rentrant dans l’exercice régulier de cette profession ou de cette industrie; il est, en raison de ces actes, tenu sur tous ses biens.

C. Administration des biens
I. Devoirs du
tuteur, comptes
Art. 413

Le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent.

Il doit tenir des comptes, qu’il soumet à l’autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux ans au moins.

Le pupille âgé de 16 ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes.

II. Biens à la
disposition du pupille
Art. 414

Le pupille gère les biens laissés à sa disposition ou ceux qu’il acquiert par son travail avec le consentement du tuteur.

D. Durée
des fonctions
Art. 415

La tutelle est dans la règle déférée pour deux ans.

Elle continue de deux ans en deux ans, par simple confirmation du tuteur.

Le tuteur peut refuser de la continuer après l’expiration d’une période de quatre ans.

E. Salaire
du tuteur
Art. 416

Le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.

Chapitre II Des fonctions du curateur
A. Nature
de la curatelle
Art. 417

Les personnes dans l’intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils; les règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.

La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l’autorité tutélaire.

B. Objet de la curatelle
I. Mandat spécial
Art. 418

Le curateur investi d’un mandat spécial l’exécute conformément aux instructions de l’autorité tutélaire.

II. Gestion
de biens
Art. 419

Le curateur chargé de veiller sur des biens ou de les gérer ne procède qu’aux actes administratifs et conservatoires qui sont nécessaires.

Il ne prend d’autres mesures que du consentement spécial de la personne représentée ou, si elle est incapable de le donner, que du consentement de l’autorité tutélaire.

Chapitre III De l’office des autorités de tutelle
A. Recours
Art. 420

Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

B. Autorisations
à donner
I. Par l’autorité tutélaire
Art. 421

Le consentement de l’autorité tutélaire est nécessaire:

  1. pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;

  2. pour acheter, vendre et mettre en gage d’autres biens au-delà des besoins de l’administration ou de l’exploitation courantes;

  3. pour construire au-delà des besoins de l’administration courante;

  4. pour prêter et emprunter;

  5. pour souscrire des engagements de change;

  6. pour conclure des baux à ferme d’une année ou plus et des baux à loyer d’immeubles de trois ans ou plus;

  7. pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie;

  8. pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le tuteur;

  9. pour faire un contrat de mariage et partager une succession;

  10. pour faire une déclaration d’insolvabilité;

  11. pour contracter une assurance sur la vie du pupille;

  12. pour passer un contrat d’apprentissage;

  13. 282

  14. pour constituer un nouveau domicile au pupille.

II. Par l’autorité
de surveillance
Art. 422

Le consentement de l’autorité de surveillance, après décision préalable de l’autorité tutélaire, est nécessaire:

  1. pour adopter, que le pupille soit l’adopté ou l’adoptant;

  2. pour acquérir un droit de cité ou pour y renoncer;

  3. pour acquérir ou liquider une entreprise et pour entrer dans une société engageant la responsabilité personnelle du pupille ou un capital important;

  4. pour passer des contrats dont l’objet est une pension, une rente viagère ou l’entretien viager;

  5. pour accepter ou répudier une hérédité et pour conclure un pacte successoral;

  6. 283

  7. pour valider les contrats passés entre tuteur et pupille.

C. Examen des rapports et comptes
Art. 423

L’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés.

Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille.

Les cantons peuvent prescrire la révision et l’approbation des rapports et comptes par l’autorité de surveillance.

D. Défaut d’autorisation
Art. 424

Les actes faits sans le consentement légalement requis de l’autorité de tutelle compétente ne produisent à l’égard du pupille que les effets des actes qu’il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur.

E. Ordonnances cantonales
Art. 425

Les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, compléter les dispositions de la présente loi relatives à la coopération des autorités de tutelle.

Ils établiront des règles spéciales pour le placement et la garde des fonds, ainsi que pour la comptabilité, la forme des rapports et la reddition des comptes.

Ces règles sont soumises à la sanction de la Confédération284.

Chapitre IV De la responsabilité des organes de la tutelle
A. En général
I. Tuteur et
autorités
Art. 426

Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d’observer, dans l’exercice de leurs fonctions, la diligence d’un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu’ils causent à dessein ou par négligence.

II. Communes,
arrondissements tutélaires et canton
Art. 427

Le canton répond du dommage qui n’est pas réparé par le tuteur ou les membres des autorités de tutelle.

Il est loisible aux cantons de prescrire que la responsabilité subsidiaire pour les tuteurs et l’autorité tutélaire sera imposée en première ligne aux communes ou aux arrondissements intéressés.

B. Conditions de
la responsabilité
I. Entre les
membres d’une autorité
Art. 428

Chaque membre de l’autorité de tutelle responsable est tenu du dommage, à moins qu’il n’établisse qu’il n’a commis aucune faute.

Les membres responsables sont tenus chacun pour sa quote-part.

II. Entre les
différents
organes de la tutelle
Art. 429

Lorsque le tuteur et les membres de l’autorité tutélaire sont tenus ensemble du dommage, les membres de l’autorité tutélaire n’en répondent que dans la mesure où le tuteur n’a pu le réparer.

Les membres de l’autorité de surveillance tenus du dommage avec ceux de l’autorité tutélaire n’en répondent que dans la mesure où ces derniers n’ont pu le réparer.

Les personnes responsables d’un dommage occasionné par fraude en sont tenues directement et solidairement.

C. Privation de
liberté à des fins d’assistance
Art. 429a285

Toute personne lésée par une privation illégale de liberté a droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d’argent à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi.

Le canton est responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

D. Action en
responsabilité286
Art. 430

Le juge prononce sur les responsabilités encourues par le tuteur, les membres des autorités de tutelle, les communes ou les arrondissements tutélaires et le canton.

L’action en responsabilité ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives.

Titre douzième De la fin de la tutelle

Chapitre premier De la fin de la minorité et de l’interdiction
A. Tutelle des
mineurs
Art. 431

La tutelle du mineur prend fin à la majorité287.288

289

B. Tutelle des
condamnés
Art. 432

La tutelle de l’individu condamné à une peine privative de la liberté prend fin en même temps que la détention.

Le détenu libéré temporairement ou conditionnellement reste sous tutelle.

C. Tutelle des autres interdits
I. Mainlevée
Art. 433

Dans les autres cas, la tutelle prend fin lorsque l’autorité compétente le décide.

L’autorité est tenue de donner mainlevée de l’interdiction dès que la tutelle n’est plus justifiée.

La mainlevée de l’interdiction peut être demandée par l’interdit et par tout intéressé.

II. Procédure
1. En général
Art. 434

La procédure de mainlevée est réglée par les cantons.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

2. Publication
Art. 435

La mainlevée est publiée, si l’interdiction l’a été.

La réintégration dans l’exercice des droits civils n’est pas subordonnée à cette publication.

Si l’interdiction avait été communiquée à l’office des poursuites, sa mainlevée ou son transfert à un nouveau lieu doit être communiqué.290

3. En cas de
maladie mentale
Art. 436

La mainlevée de l’interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être accordée que sur un rapport d’expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.

4. En cas de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite et de mauvaise gestion
Art. 437

La mainlevée de l’interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite et de mauvaise gestion ne peut être demandée par l’interdit que si, pendant un an au moins, il n’a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle.

5. En cas d’interdiction volontaire
Art. 438

La mainlevée de l’interdiction prononcée à la requête de l’interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.

D. Curatelle
I. En général
Art. 439

La curatelle cesse dès que les affaires pour lesquelles elle a été instituée sont terminées.

Lorsqu’elle a pour objet une gestion de biens, elle cesse avec la cause qui l’a motivée et dès que le curateur est relevé de ses fonctions.

La curatelle du conseil légal cesse lorsque l’autorité compétente le décide; sont applicables les règles concernant la mainlevée de l’interdiction.

II. Publication et communication291
Art. 440

La fin de la curatelle est publiée dans une feuille officielle, lorsque la nomination du curateur l’a été ou que l’autorité tutélaire juge la publication opportune.

La fin de la curatelle ou le changement de domicile de la personne sous curatelle doit être communiquée à l’office des poursuites lorsque la nomination du curateur a été communiquée.292

Chapitre II De l’expiration des fonctions du tuteur
A. Perte de l’exercice des droits civils,
décès
Art. 441

Les fonctions du tuteur cessent à son décès ou lorsqu’il perd l’exercice des droits civils.

B. Expiration des fonctions, non-
réélection
I. Fin de la
période de
nomination
Art. 442

Les fonctions du tuteur non confirmé cessent à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

II. Incapacité ou dispense
Art. 443

Le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s’il survient une cause d’incapacité ou d’incompatibilité.

S’il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu’elles soient expirées.

III. Continuation de la gestion
Art. 444

Le tuteur est tenu de faire les actes indispensables d’administration jusqu’à ce que son successeur soit entré en charge.

C. Destitution
I. Cas
Art. 445

Le tuteur coupable de négligences graves, d’abus dans l’exercice de ses fonctions ou d’actes qui le rendent indigne est destitué par l’autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable.

Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l’autorité tutélaire peut, même en l’absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille sont menacés.

II. Procédure
1. Sur requête
d’office
Art. 446

La destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement et par tout intéressé.

Lorsqu’une cause de destitution parvient d’une autre manière à la connaissance de l’autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d’office.

2. Enquête et pouvoir
disciplinaire
Art. 447

L’autorité tutélaire ne prononce la destitution qu’à la suite d’une enquête et après avoir entendu le tuteur.

Dans les cas de peu de gravité, elle pourra simplement menacer le tuteur de la destitution et lui infliger une amende de 100 francs au plus.

3. Mesures
provisoires
Art. 448

S’il y a péril en la demeure, l’autorité tutélaire peut suspendre provisoirement le tuteur et, au besoin, provoquer son arrestation et le séquestre de ses biens.

4. Autres
mesures
Art. 449

Outre la destitution ou une peine disciplinaire, l’autorité tutélaire prend toutes autres mesures commandées par l’intérêt du pupille.

5. Recours
Art. 450

Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire.

Chapitre III Des effets de la fin de la tutelle
A. Compte
définitif et remise des biens
Art. 451

Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l’autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.

B. Examen des rapports et comptes
Art. 452

Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.

C. Tuteur relevé
de ses fonctions
Art. 453

Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers ou du nouveau tuteur, l’autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions.

Le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l’action en responsabilité.

Communication leur est faite en même temps de la décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d’accepter le compte final.

D. Action en
responsabilité
I. Prescription ordinaire
Art. 454

L’action fondée sur la responsabilité du tuteur ou sur la responsabilité directe des membres des autorités de tutelle se prescrit par un an à partir de la remise du compte final.

L’action contre les membres des autorités de tutelle qui ne sont pas directement responsables, contre la commune ou l’arrondissement tutélaire et contre le canton se prescrit par un an à partir du jour où elle a pu être intentée.

L’action contre les membres des autorités de tutelle, la commune, l’arrondissement tutélaire ou le canton ne se prescrit pas tant que la tutelle n’a pas pris fin.

II. Prescription
extraordinaire
Art. 455

L’action en responsabilité fondée sur une erreur de comptabilité ou sur une cause qu’il n’était pas possible de connaître avant le début de la prescription ordinaire, se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance; elle s’éteint, dans tous les cas, dix ans après le début de la prescription ordinaire.

L’action en responsabilité intentée en raison d’un acte délictueux se prescrit par le même délai que l’action publique, lorsque ce délai est plus long que celui de l’action civile.

Livre troisième Des successions

Première partie Des héritiers

Titre treizième Des héritiers légaux

A. Les parents
I. Les
descendants
Art. 457

Les héritiers les plus proches sont les descendants.

Les enfants succèdent par tête.

Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

II. La parentèle
des père et mère
Art. 458

Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

Ils succèdent par tête.

Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

A défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

III. La parentèle des grands-
parents
Art. 459

Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.

Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

IV. Derniers
héritiers
Art. 460294

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.

Art. 461295
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant296
Art. 462297

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:298

  1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;

  2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;

  3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.

C.
D. Canton et
commune
Art. 466301

A défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

Titre quatorzième Des dispositions pour cause de mort

Chapitre premier De la capacité de disposer
A. Par testament
Art. 467

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

B. Dans un pacte successoral
Art. 468

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.

C. Dispositions nulles
Art. 469

Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.

Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.

En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II De la quotité disponible
A. Quotité
disponible
I. Son étendue
Art. 470

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.302

En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

II. Réserve
Art. 471303

La réserve est:

  1. pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession;

  2. pour le père ou la mère, de la moitié;

  3. 304pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

III.
IV. Libéralités en faveur du conjoint
survivant
Art. 473

L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.306

Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.307

Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.308

V. Calcul de la quotité
disponible
1. Déduction des dettes
Art. 474

La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.

Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

2. Libéralités
entre vifs
Art. 475

Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure ou elles sont sujettes à réduction.

3. Assurances en cas de décès
Art. 476

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

B. Exhérédation
I. Causes
Art. 477

L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

  1. 309lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches;

  2. lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

II. Effets
Art. 478

L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

III. Fardeau
de la preuve
Art. 479

L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

IV. Exhérédation d’un insolvable
Art. 480

Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III Des modes de disposer
A. En général
Art. 481

Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.

B. Charges et conditions
Art. 482

Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.310

C. Institution
d’héritier
Art. 483

Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.

Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

D. Legs
I. Objet
Art. 484

Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

II. Délivrance
Art. 485

La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.

III. Rapport entre legs et
succession
Art. 486

Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

E. Substitutions vulgaires
Art. 487

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

F. Substitutions
fidéicommissaires
I. Désignation des appelés
Art. 488

Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.

La même charge ne peut être imposée à l’appelé.

Ces règles s’appliquent aux legs.

II. Ouverture
de la substitution
Art. 489

La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

III. Sûretés
Art. 490

L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.

Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

IV. Effets de la substitution
1. Envers le
grevé
Art. 491

Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.

Il devient propriétaire, à charge de restitution.

2. Envers
l’appelé
Art. 492

La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

G. Fondations
Art. 493

La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

H. Pactes
successoraux
I. Institution
d’héritier et legs
Art. 494

Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.

Il continue à disposer librement de ses biens.

Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.

II. Pacte de
renonciation
1. Portée
Art. 495

Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

2. Loyale échute
Art. 496

La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

3. Droits des créanciers
héréditaires
Art. 497

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV De la forme des dispositions pour cause de mort
A. Testaments
I. Formes
1. En général
Art. 498

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

2. Testament
public
a. Rédaction
de l’acte
Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.

b. Concours de l’officier public
Art. 500

Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

L’acte sera signé du disposant.

Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

c. Concours des
témoins
Art. 501

Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

d. Testateur qui
n’a ni lu ni signé
Art. 502

Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

e. Personnes concourant
à l’acte
Art. 503

Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques311 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

f. Dépôt de l’acte
Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

3. Forme
olographe
Art. 505

Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.312

Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

4. Forme orale
a. Les dernières dispositions
Art. 506

Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

b. Mesures
subséquentes
Art. 507

L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

c. Caducité
Art. 508

Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

II. Révocation et suppression
1. Révocation
Art. 509

Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.

La révocation peut être totale ou partielle.

2. Suppression de l’acte
Art. 510

Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.

Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

3. Acte
postérieur
Art. 511

Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

B. Pacte
successoral
I. Forme
Art. 512

Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.

Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

II. Résiliation et annulation
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme
d’un testament
Art. 513

Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.

Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.

b. Pour cause
d’inexécution
Art. 514

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon qu’il avait été convenu.

2. En cas de survie du
disposant
Art. 515

Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

C. Quotité
disponible réduite
Art. 516

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V Des exécuteurs testamentaires
A. Désignation
Art. 517

Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.

Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

Ils ont droit à une indemnité équitable.

B. Etendue des pouvoirs
Art. 518

Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.

Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Chapitre VI De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt
A. De l’action en nullité
I. Incapacité de disposer,
caractère illicite ou immoral de la disposition
Art. 519

Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

  1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;

  2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;

  3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

II. Vices de forme
1. En général313
Art. 520

Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

2. En cas de testament
olographe
Art. 520a314

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

III. Prescription
Art. 521

L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

B. De l’action en réduction
I. Conditions
1. En général
Art. 522

Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.

Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

2. Libéralités en faveur de
réservataires
Art. 523

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

3. Droit des créanciers d’un héritier
Art. 524

L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.

II. Effets
1. En général
Art. 525

La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

2. Legs d’une chose déterminée
Art. 526

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

3. A l’égard des libéralités entre vifs
a. Cas
Art. 527

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

  1. les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;

  2. celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;

  3. les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;

  4. les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

b. Restitution
Art. 528

Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.

Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

4. Assurances
en cas de décès
Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

5. A l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente
Art. 530

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.

6. En cas de
substitution
Art. 531

Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve.

III. De l’ordre des réductions
Art. 532

La réduction s’exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée.

IV. Prescription
Art. 533

L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Chapitre VII Actions dérivant des pactes successoraux
A. Droits en cas
de transfert entre vifs des biens
Art. 534

L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.

Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.

B. Réduction et restitution
I. Réduction
Art. 535

Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

II. Restitution
Art. 536

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

Deuxième partie De la dévolution

Titre quinzième De l’ouverture de la succession

A. Cause de
l’ouverture
Art. 537

La succession s’ouvre par la mort.

Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.

B. Lieu de l’ouverture315
Art. 538

La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.

316

C. Effets de
l’ouverture
I. Capacité
de recevoir
1. Jouissance des droits civils
Art. 539

Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

2. Indignité
a. Causes
Art. 540

Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:

  1. celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;

  2. celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;

  3. celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;

  4. celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

Le pardon fait cesser l’indignité.

b. Effets
à l’égard
des descendants
Art. 541

L’indignité est personnelle.

Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

II. Le point de survie
1. Les héritiers
Art. 542

Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

2. Les légataires
Art. 543

Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

3. Les enfants
conçus
Art. 544

L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

L’enfant mort-né ne succède pas.

4. En cas de
substitution
Art. 545

L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

D. Déclaration d’absence
I. Succession
d’un absent
1. Envoi en
possession
et sûretés
Art. 546

Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

2. Restitution
Art. 547

Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

II. Droit de
succession d’un absent
Art. 548

Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

III. Corrélation entre les deux cas
Art. 549

Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

IV. Procédure
d’office
Art. 550

La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième Des effets de la dévolution

Chapitre premier Des mesures de sûreté
A. En général
Art. 551

L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.317

Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

318

B. Apposition
des scellés
Art. 552

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

C. Inventaire
Art. 553

L’autorité fait dresser inventaire:

  1. lorsqu’un héritier est ou doit être placé sous tutelle;

  2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs;

  3. à la demande d’un héritier.

L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

D. Administration d’office de la succession
I. En général
Art. 554

L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

  1. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;

  2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;

  3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;

  4. dans les autres cas prévus par la loi.

S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

II. Quand les
héritiers sont
inconnus
Art. 555

Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

E. Ouverture
des testaments
I. Obligation de
les communiquer
Art. 556

Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

II. Ouverture
Art. 557

Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

III. Communication aux ayants droit
Art. 558

Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

IV. Délivrance
des biens
Art. 559

Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II De l’acquisition de la succession
A. Acquisition
I. Héritiers
Art. 560

Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

II
III. Légataires
1. Acquisition
du legs
Art. 562

Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

2. Objet du legs
Art. 563

Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

3. Droits des créanciers
Art. 564

Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

4. Réduction
Art. 565

Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

B. Répudiation
I. Déclaration
à cet effet
1. Faculté de
répudier
Art. 566

Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

2. Délai
a. En général
Art. 567

Le délai pour répudier est de trois mois.

Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

b. En cas
d’inventaire
Art. 568

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

3. Transmission
du droit de
répudier
Art. 569

Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Forme
Art. 570

La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

Elle doit être faite sans condition ni réserve.

L’autorité tient un registre des répudiations.

II. Déchéance du droit de répudier
Art. 571

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

III. Répudiation d’un des
cohéritiers
Art. 572

Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

IV. Répudiation
de tous les
héritiers les plus proches
1. En général
Art. 573

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.

Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

2. Droit du
conjoint
survivant
Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.

3. Répudiation au profit
d’héritiers
éloignés
Art. 575

En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

V. Prorogation
des délais
Art. 576

L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

VI. Répudiation
du legs
Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

VII. Protection
des droits des créanciers
de l’héritier
Art. 578

Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

VIII. Responsabilité en cas de répudiation
Art. 579

Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III Du bénéfice d’inventaire
A. Conditions
Art. 580

L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.

Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

La requête de l’un des héritiers profite aux autres.

B. Procédure
I. Inventaire
Art. 581

L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.

Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

II. Sommation publique
Art. 582

L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

III. Créances et dettes inventoriées d’office
Art. 583

Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.

Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.

IV. Résultat
Art. 584

L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

C. Situation des héritiers pendant l’inventaire
I. Administration
Art. 585

Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.

Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

II. Poursuites
et procès;
prescription
Art. 586

Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.

La prescription ne court pas.

Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.

D. Effets
I. Délai pour
prendre parti
Art. 587

Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

II. Déclaration
de l’héritier
Art. 588

L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.

Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire
1. Responsabilité d’après l’inventaire
Art. 589

En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire.

Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession.

L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire.

2. Responsabilité au delà de
l’inventaire
Art. 590

Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.

Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

E. Responsabilité en vertu de cautionnements
Art. 591

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

F. Successions dévolues au
canton ou à la commune
Art. 592

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.

Chapitre IV De la liquidation officielle
A. Conditions
I. A la requête
d’un héritier
Art. 593

L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

II. A la requête
des créanciers
du défunt
Art. 594

Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

B. Procédure
I. Administration
Art. 595

La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

II. Mode
ordinaire de liquidation
Art. 596

La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

III. Liquidation selon les règles
de la faillite
Art. 597

La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.

Chapitre V De l’action en pétition d’hérédité
A. Conditions
Art. 598

L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

... 320

B. Effets
Art. 599

Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

C. Prescription
Art. 600

L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

D. Action du
légataire
Art. 601

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

Titre dix-septième Du partage

Chapitre premier De la succession avant le partage
A. Effets de l’ouverture de la succession
I. Communauté héréditaire
Art. 602

S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

II. Responsabilité des héritiers
Art. 603

Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.321

B. Action en
partage
Art. 604

Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

A la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

C. Ajournement
du partage
Art. 605

S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.

En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

D. Droits de ceux qui
faisaient ménage commun avec le défunt
Art. 606

Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Chapitre II Du mode de partage
A. En général
Art. 607

Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

B. Règles
de partage
I. Dispositions
du défunt
Art. 608

Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

II. Concours de l’autorité
Art. 609

Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

C. Mode du
partage
I. Egalité des
droits des
héritiers
Art. 610

Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

II. Composition des lots
Art. 611

Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

III. Attribution et vente de certains biens
héréditaires
Art. 612

Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant
Art. 612a322

Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.323

D. Règles
relatives à
certains objets
I. Objets formant un tout, papiers
de famille
Art. 613

Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Ibis. Inventaire
Art. 613a324

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

II. Créances du défunt contre
l’héritier
Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

III. Biens de la succession
grevés de gages
Art. 615

L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

Art. 616325
IV. Immeubles
1. Reprise
a. Valeur
d’imputation
Art. 617326

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

b. Procédure
Art. 618

Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels. 327

328

V. Entreprises
et immeubles agricoles
Art. 619329

La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural330.

Art. 620 à 625331
Chapitre III Des rapports
A. Obligation de rapporter
Art. 626

Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation
Art. 627

Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

C. Conditions
I. En nature ou en moins prenant
Art. 628

L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

II. Libéralités
excédant la
portion
héréditaire
Art. 629

Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

III. Mode de
calcul
Art. 630

Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

D. Frais
d’éducation
Art. 631

Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

E. Présents
d’usage
Art. 632

Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.

Chapitre IV De la clôture et des effets du partage
A. Clôture du partage
I. Convention de partage
Art. 634

Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.

Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.

II. Convention sur parts
héréditaires
Art. 635

La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.333

Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

III. Pactes sur successions non ouvertes
Art. 636

Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.

Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

B. Garantie entre cohéritiers
I. Obligations en résultant
Art. 637

Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Rescision du partage
Art. 638

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.

C. Responsabilité envers les tiers
I. Solidarité
Art. 639

Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Recours entre héritiers
Art. 640

L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Livre quatrième Des droits réels

Première partie De la propriété

Titre dix-huitième Dispositions générales

A. Eléments du droit de propriété
I. En général334
Art. 641

Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.

Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

II. Animaux
Art. 641a335

Les animaux ne sont pas des choses.

Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

B. Etendue du droit de propriété
I. Les parties
intégrantes
Art. 642

Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante.

En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.

II. Les fruits
naturels
Art. 643

Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.

Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.

III. Les
accessoires
1. Définition
Art. 644

Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

2. Exception
Art. 645

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.

C. Propriété de plusieurs sur une chose
I. Copropriété
1. Rapports entre les copropriétaires
Art. 646

Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.

Leurs quotes-parts sont présumées égales.

Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.

2. Règlement d’utilisation et d’administration
Art. 647336

Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et le faire mentionner au registre foncier.

Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:

  1. de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;

  2. de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d’un dommage imminent ou s’aggravant.

3. Actes
d’administration courante
Art. 647a337

Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires.

Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.

4. Actes
d’administration plus importants
Art. 647b338

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante.

Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.

5. Travaux de construction
a. Nécessaires
Art. 647c339

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.

b. Utiles
Art. 647d340

Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.

Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.

c. Pour
l’embellissement et la commodité
Art. 647e341

Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.

6. Actes de
disposition
Art. 648342

Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.

Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.

7. Contribution aux frais et
charges
Art. 649343

Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

8. Subrogation
de l’acquéreur d’une part
Art. 649a344

Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.

9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire
Art. 649b345

Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.

Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.

Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

b. Titulaires
d’autres droits
Art. 649c346

Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appliquent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouissance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.

10. Fin de la
copropriété
a. Action en
partage
Art. 650347

Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.

Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut être annotée au registre foncier.

Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

b. Mode de
partage
Art. 651

La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

c. Animaux
vivant en milieu domestique
Art. 651a348

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.

Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.

II. Propriété
commune
1. Cas
Art. 652

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.

2. Effets
Art. 653

Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

A défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime.

Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.

3. Fin
Art. 654

La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté.

Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles
agricoles
Art. 654a349

La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural350.

Titre dix-neuvième De la propriété foncière

Chapitre premier De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière
A. Objet de la propriété
foncière
Art. 655351

La propriété foncière a pour objet les immeubles.

Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

  1. les biens-fonds;

  2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;

  3. les mines;

  4. les parts de copropriété d’un immeuble.

B. Acquisition de la propriété foncière
I. Inscription
Art. 656

L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.

Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.

II. Modes
d’acquisition
1. Actes translatifs de
propriété
Art. 657

Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s’ils sont reçus en la forme authentique.

Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.

2. Occupation
Art. 658

Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.

L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

3. Formation de nouvelles terres
Art. 659

Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

4. Glissements
de terrain
a. En général352
Art. 660

Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

b. Permanents
Art. 660a353

Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.

Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.

L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

c. Nouvelle fixation des
limites
Art. 660b354

Lorsqu’à la suite d’un glissement de terrain une limite n’est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu’elle soit de nouveau fixée.

La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.

5. Prescription
a. Ordinaire
Art. 661

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

b. Extraordinaire
Art. 662

Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

c. Délais
Art. 663

Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

6. Choses sans maître et biens du domaine public
Art. 664

Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

III. Droit
à l’inscription
Art. 665

Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.355

C. Perte de la propriété
foncière
Art. 666

La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Chapitre II Des effets de la propriété foncière
A. Etendue de la propriété
foncière
I. En général
Art. 667

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.

II. Limites
1. Indication des limites
Art. 668

Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.

La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.356

2. Obligation
de borner
Art. 669

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.

3. Démarcations communes
Art. 670

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

III. Constructions sur le fonds
1. Fonds et
matériaux
a. Propriété
Art. 671

Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble.

Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif.

Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

b. Indemnités
Art. 672

Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

c. Attribution
de la propriété
du fonds
Art. 673

Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d’une indemnité équitable.

2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui
Art. 674

Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.

Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.

3. Droit
de superficie
Art. 675

Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.

Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.

4. Conduites
et canaux
Art. 676

Les conduites d’eau, de gaz, de force électrique et autres, même si elles se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies, sont, sauf disposition contraire, considérées comme accessoires de l’entreprise dont elles proviennent et réputées appartenir au propriétaire de celle-ci.

Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.

Si la conduite n’est pas apparente, la servitude est constituée par son inscription au registre foncier; dans le cas contraire, la servitude est constituée dès l’établissement de la conduite.

5. Constructions mobilières
Art. 677

Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.

Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.

IV. Plantations
Art. 678

Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.357

Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.358

V. Responsabilité du propriétaire
Art. 679

Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

B. Restriction
de la propriété foncière
I. En général
Art. 680

Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

II. Quant au
droit d’aliénation; droits
de préemption légaux
1. Principes
Art. 681359

Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.

Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.

Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.

2. Exercice
Art. 681a360

Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.

Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l’immeuble.

3. Modification, renonciation
Art. 681b361

La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.

Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.

4. En cas de
copropriété et de droit de superficie362
Art. 682

Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.363

Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie.

364

5. Droits de
préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles
Art. 682a365

Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural366.

III. Rapport de voisinage
1. Exploitation
du fonds
Art. 684

Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.

2. Fouilles et
constructions
a. Règle
Art. 685

Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.

Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.

b. Dispositions réservées au droit cantonal
Art. 686

La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.

Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.

3. Plantes
a. Règle
Art. 687

Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.

b. Dispositions réservées au droit cantonal
Art. 688

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

4. Ecoulement
des eaux
Art. 689

Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.

L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

5. Drainage
Art. 690

Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

6. Aqueducs et autres conduites
a. Obligation de
les tolérer
Art. 691

Le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage, de permettre l’établissement, à travers son fonds, d’aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes ou souterraines; il n’y est toutefois obligé que s’il est impossible d’exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs.

La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ces installations sont, à la requête de l’ayant droit, inscrites à ses frais au registre foncier.

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire
grevé
Art. 692

Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

c. Faits
nouveaux
Art. 693

Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

7. Droits
de passage
a. Passage
nécessaire
Art. 694

Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

b. Autres
passages
Art. 695

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

c. Mention
au registre
Art. 696

Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l’inscription.

Toutefois, il en est fait mention au registre s’ils sont permanents.

8. Clôtures
Art. 697

Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

9. Entretien
d’ouvrages
Art. 698

Les ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l’intérêt de chacun d’eux.

IV. Droit d’accès sur le fonds
d’autrui
1. Forêts et
pâturages
Art. 699

Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

2. Recherches des épaves, etc.
Art. 700

Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droits.

S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

3. Cas
de nécessité
Art. 701

Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

V. Restrictions
de droit public
1. En général
Art. 702

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.

2. Améliorations du sol
Art. 703368

Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.

Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.

La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.369

C. Sources
I. Propriété et servitude
Art. 704

Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.

Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

II. Dérivation
Art. 705

Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

III. Sources
coupées
1. Indemnité
Art. 706

Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.

Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

2. Rétablissement des lieux
Art. 707

Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.

IV. Sources communes
Art. 708

Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

V. Usage des
sources
Art. 709

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

VI. Fontaine
nécessaire
Art. 710

Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin.

Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

VII. Expropriation
1. Des sources
Art. 711

Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.

L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.

2. Du sol
Art. 712

L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III De la propriété par étages370
A. Eléments
et objets
I. Eléments
Art. 712a

Les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment.

Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur.

Il est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment.

II. Objet
Art. 712b

Peuvent être l’objet du droit exclusif les étages ou parties d’étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d’un accès propre, la possibilité d’englober des locaux annexes distincts étant réservée.

Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:

  1. le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;

  2. les parties importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d’autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du bâtiment;

  3. les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l’usage de leurs locaux.

Les copropriétaires peuvent, dans l’acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d’autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l’objet du droit exclusif.

III. Actes de
disposition
Art. 712c

Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.

L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération.

L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.371

B. Constitution
et fin
I. Acte
constitutif
Art. 712d

La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.

L’inscription peut être requise:

  1. en vertu d’un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages;

  2. en vertu d’une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages.

L’acte juridique n’est valable que s’il est passé en la forme authentique ou, s’il s’agit d’un testament ou d’un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.

II. Parts
Art. 712e

Outre la délimitation des étages ou parties d’étages, l’acte constitutif doit indiquer, en pour-cent ou en pour-mille de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie, la part que représente chaque étage ou partie d’étage.

Les parts ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l’approbation de l’assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.

III. Fin
Art. 712f

La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’extinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre foncier.

La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier.

Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages lorsque le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et qu’une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.

C. Administration et utilisation
I. Dispositions applicables
Art. 712g

Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.

Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.

Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

II. Frais et charges communs
1. Définition
et répartition
Art. 712h

Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

Constituent en particulier de tels charges et frais:

  1. les dépenses nécessitées par l’entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;

  2. les frais d’administration, y compris l’indemnité versée à l’administrateur;

  3. les contributions de droit public et impôts incombant à l’ensemble des copropriétaires;

  4. les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

2. Garantie des contributions
a. Hypothèque légale
Art. 712i

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.

L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription.

Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

b. Droit
de rétention
Art. 712k

Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.

III. Exercice des droits civils
Art. 712l

La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.

Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.372

D. Organisation
I. Assemblée des copropriétaires
1. Compétence et statut juridique
Art. 712m

Outre celles qui sont mentionnées dans d’autres dispositions, l’assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

  1. régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l’administrateur;

  2. nommer l’administrateur et surveiller son activité;

  3. désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l’administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l’assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;

  4. approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;

  5. décider la création d’un fonds de rénovation pour les travaux d’entretien et de réfection;

  6. assurer le bâtiment contre l’incendie et d’autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s’il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l’association et à la contestation de ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires et au comité.

2. Convocation
et présidence
Art. 712n

L’assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a pas décidé autrement.

Les décisions doivent être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

3. Exercice du droit de vote
Art. 712o

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un représentant.

De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.

4. Quorum
Art. 712p

L’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.

Si l’assemblée n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

II. Administrateur
1. Nomination
Art. 712q

Si l’assemblée des propriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.

Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

2. Révocation
Art. 712r

L’assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l’administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

Si au mépris de justes motifs, l’assemblée refuse de révoquer l’administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.

L’administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l’assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

3. Attributions
a. Exécution des dispositions et
des décisions sur l’administration
et l’utilisation
Art. 712s

L’administrateur exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.

Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient.

Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

b. Représentation envers les tiers
Art. 712t

L’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales.

Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement.

Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

Titre vingtième De la propriété mobilière

A. Objet de la propriété
mobilière
Art. 713

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.

B. Modes
d’acquisition
I. Tradition
1. Transfert de la possession
Art. 714

La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

2. Pacte de
réserve de
propriété
a. En général
Art. 715

Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites.

Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.

b. Ventes par acomptes
Art. 716

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu’à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d’un loyer équitable et d’une indemnité d’usure.

3. Constitut
possessoire
Art. 717

Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier.

Le juge apprécie.

II. Occupation
1. Choses sans maître
Art. 718

Celui qui prend possession d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.

2. Animaux échappés
Art. 719

Les animaux captifs n’ont plus de maître dès qu’ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.

Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l’état sauvage n’ont également plus de maître.

Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.

III. Choses
trouvées
1. Publicité et recherches
a. En général373
Art. 720

Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

b. Animaux
Art. 720a374

Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.

Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.375

2. Garde de la chose et vente
aux enchères
Art. 721

La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

Le prix de vente remplace la chose.

3. Acquisition
de la propriété, restitution
Art. 722

La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.376

Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.377

Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

4. Trésor
Art. 723

Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.

Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

5. Objets ayant une valeur scientifique
Art. 724

Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.378

Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquise de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.379

Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

IV. Epaves
Art. 725

Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d’autrui et aux animaux étrangers qui s’y transportent.

L’essaim d’abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

V. Spécification
Art. 726

Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

VI. Adjonction
et mélange
Art. 727

Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs,

les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction.

Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

VII. Prescription acquisitive
Art. 728

Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.

Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.380

Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels381 est de 30 ans.382

La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.

Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

C. Perte de la propriété
mobilière
Art. 729

La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.

Deuxième partie Des autres droits réels

Titre vingt et unième Des servitudes et des charges foncières

Chapitre premier Des servitudes foncières
A. Objet des servitudes
Art. 730

La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.

Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude.

B. Constitution
et extinction des servitudes
I. Constitution
1. Inscription
Art. 731

L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.

La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

2. Contrat
Art. 732

Le contrat constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été fait en la forme écrite.

3. Servitude sur son propre fonds
Art. 733

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en faveur de l’autre.

II. Extinction
1. En général
Art. 734

La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.

2. Réunion des fonds
Art. 735

Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

3. Libération
judiciaire
Art. 736

Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

C. Effets des
servitudes
I. Etendue
1. En général
Art. 737

Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.

Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

2. En vertu de l’inscription
Art. 738

L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

3. Besoins
nouveaux du fonds dominant
Art. 739

Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude.

4. Droit cantonal
et usages locaux
Art. 740

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.

II. Charge
d’entretien
Art. 741

Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.

Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

III. Modifications
1. Changement dans l’assiette de
la servitude
Art. 742

Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.

Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.

Les règles concernant les rapports de voisinage sont applicables au déplacement de conduites.

2. Division
a. Du fonds dominant
Art. 743

Si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la règle, à chaque parcelle.

Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu’à l’une des parcelles, le propriétaire grevé peut demander qu’elle soit radiée quant aux autres.

Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.

b. Du fonds
servant
Art. 744

Si le fonds servant est divisé, la servitude continue, dans la règle, à en grever chaque parcelle.

Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer en fait sur certaines parcelles, chaque propriétaire de celles-ci peut demander qu’elle soit radiée sur son fonds.

Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.

Chapitre II Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit
A. De l’usufruit
I. Son objet
Art. 745

L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.

Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.383

II. Constitution
de l’usufruit
1. En général
Art. 746

L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.

Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.

2.
III. Extinction
de l’usufruit
1. Causes
d’extinction
Art. 748

L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.

D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.

L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

2. Durée
de l’usufruit
Art. 749

L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

3. Contre-valeur
de la chose
détruite
Art. 750

Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

4. Restitution
a. Obligation
Art. 751

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.

b. Responsabilité
Art. 752

L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.

Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

c. Impenses
Art. 753

L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.

S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

5. Prescription
des indemnités
Art. 754

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.

IV. Effets de
l’usufruit
1. Droits de
l’usufruitier
a. En général
Art. 755

L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.

Il en a aussi la gestion.

Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.

b. Fruits naturels
Art. 756

Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

c. Intérêts
Art. 757

Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.

d. Cession de l’usufruit
Art. 758

L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers.

Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.

2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance
Art. 759

Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.

b. Droit d’exiger des sûretés
Art. 760

Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.

Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.

Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.

c. Sûretés dans
les cas de
donations et d’usufruits légaux
Art. 761

Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée.

En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.

d. Suites du
défaut de fournir des sûretés
Art. 762

Si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.

3. Inventaire
Art. 763

Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.

4. Obligations
de l’usufruitier
a. Conservation
de la chose
Art. 764

L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.

Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.

Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

b. Dépenses d’entretien,
impôts et autres charges
Art. 765

L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.

Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

c. Intérêts des dettes d’un
patrimoine
Art. 766

L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.

d. Assurances
Art. 767

L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.

Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

V. Cas spéciaux d’usufruit
1. Immeubles
a. Quant aux
fruits
Art. 768

L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

b. Destination
de la chose
Art. 769

L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.

Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

c. Forêts
Art. 770

L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.

Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

d. Mines
Art. 771

L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.

2. Choses
consomptibles
et choses
évaluées
Art. 772

Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit.

A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit.

L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.

3. Créances
a. Etendue de la jouissance
Art. 773

L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

b. Remboursements et
remplois
Art. 774

Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.

Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.

c. Droit au transfert des créances
Art. 775

L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.

Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

B. Droit
d’habitation
I. En général
Art. 776

Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie.

Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf dis position contraire de la loi.

II. Etendue du droit d’habitation
Art. 777

L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

III. Charges
Art. 778

L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.

Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.

C. Droit de
superficie
I. Objet et
immatriculation au registre
foncier385
Art. 779

Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

II. Contrat
Art. 779a386

Le contrat constitutif d’un droit de superficie distinct et permanent n’est valable que s’il a été fait par acte authentique.

III. Effets et
étendue
Art. 779b387

Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.

IV. Effets à l’expiration de la durée
1. Retour des
constructions
Art. 779c388

A l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

2. Indemnité
Art. 779d389

Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.

Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due.

L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.

3. Autres
dispositions
Art. 779e390

Le montant de l’indemnité, la procédure à suivre pour le fixer, la suppression de l’indemnité et le rétablissement de l’état primitif du bien-fonds peuvent être l’objet d’autres dispositions passées en la forme prescrite pour la constitution du droit de superficie et pouvant être annotées au registre foncier.

V. Retour
anticipé
1. Conditions
Art. 779f391

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

2. Exercice du droit de retour
Art. 779g392

Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.

Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.

3. Autres cas d’application
Art. 779h393

Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

VI. Garantie de la rente du droit de superficie
1. Droit d’exiger
la constitution d’une hypothèque
Art. 779i394

Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.

Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.

2. Inscription
Art. 779k395

L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.

Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

VII. Durée
maximum
Art. 779l396

Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.

D. Droit à une source sur fonds d’autrui
Art. 780

Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

E. Autres
servitudes
Art. 781

Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

Chapitre III Des charges foncières
A. Objet de la charge foncière
Art. 782

La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.

La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.

Sous réserve des lettres de rente et des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.

B. Constitution
et extinction
I. Constitution
1. Acquisition et inscription
Art. 783

L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.

L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

2. Charges
foncières de droit public
Art. 784

Les charges foncières de droit public sont, sauf disposition contraire, dispensées de l’inscription.

Lorsque la loi ne confère au créancier que le droit d’exiger l’établissement d’une charge foncière, celle-ci n’est constituée que par l’inscription.

3. Charges
foncières à fin de garantie
Art. 785

Les règles concernant la lettre de rente s’appliquent aux charges foncières établies pour sûreté d’une créance.

II. Extinction
1. En général
Art. 786

La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.

La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Rachat
a. Droit du créancier de l’exiger
Art. 787

Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

  1. si l’immeuble grevé est divisé et si cette division compromet notablement les droits du créancier;

  2. si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;

  3. s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

b. Droit du
débiteur de l’opérer
Art. 788

Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

  1. si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;

  2. trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.

La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

c. Prix du rachat
Art. 789

Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

3. Imprescriptibilité
Art. 790

La charge foncière est imprescriptible.

Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

C. Effets
I. Droit du
créancier
Art. 791

La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.

Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.

II. Nature de la dette
Art. 792

Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.

La division de l’immeuble grevé a pour la charge foncière les mêmes effets que pour la lettre de rente.

Titre vingt-deuxième Du gage immobilier

Chapitre premier Dispositions générales
A. Conditions
I. Formes du gage immobilier
Art. 793

Le gage immobilier peut être constitué sous forme d’hypothèque, de cédule hypothécaire ou de lettre de rente.

Toute autre forme est prohibée.

II. Créance
garantie
1. Capital
Art. 794

Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

2. Intérêts
Art. 795

Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.

La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

III. Objet du gage
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage
Art. 796

Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

2. Désignation
a. De l’immeuble unique
Art. 797

L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.

b. Des divers
immeubles
grevés
Art. 798

Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

3. Immeubles
agricoles
Art. 798a397

L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural398.

B. Constitution
et extinction
I. Constitution
1. Inscription
Art. 799

Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Le contrat de gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs
Art. 800

Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.

Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

II. Extinction
Art. 801

Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

III. Dans les cas
de réunions
parcellaires
1. Déplacement
de la garantie
Art. 802

Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

2. Dénonciation par le débiteur
Art. 803

Le débiteur peut racheter, au moment de l’opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.

3. Indemnité en argent
Art. 804

Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

C. Effets
I. Etendue du
droit du
créancier
Art. 805

Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

II. Loyers et
fermages
Art. 806

Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

III. Imprescriptibilité
Art. 807

L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

IV. Sûretés
1. Dépréciation
de l’immeuble
a. Mesures
conservatoires
Art. 808

Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.

Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement en est garanti, sans inscription au registre foncier, par un droit de gage qui prime les charges inscrites sur l’immeuble.

b. Sûretés et rétablissement de
l’état antérieur
Art. 809

En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.

Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire
Art. 810

Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher; les frais lui sont garantis, préférablement à toutes charges inscrites, par l’immeuble même, sans inscription au registre foncier, mais le propriétaire n’en est pas tenu personnellement.

3. Aliénation de petites parcelles
Art. 811

Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.

V. Constitution ultérieure de
droits réels
Art. 812

Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels.

Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

A l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

VI. Case
hypothécaire
1. Effets
Art. 813

La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.

Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.

2. Ordre
Art. 814

Lorsque des gages de rang diffèrent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.

3. Cases libres
Art. 815

Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

VII. Réalisation
du droit de gage
1. Mode de la réalisation
Art. 816

Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

2. Distribution
du prix
Art. 817

Le prix de vente de l’immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.

Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.

3. Etendue de la garantie
Art. 818

Le gage immobilier garantit au créancier:

  1. le capital;

  2. les frais de poursuite et les intérêts moratoires;

  3. les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 pour cent au préjudice des créanciers postérieurs.

4. Garantie pour impenses
nécessaires
Art. 819

Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties, au même titre que la créance, sans inscription au registre foncier.

VIII. Droit de
gage en cas d’améliorations du sol
1. Rang
Art. 820

Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amélioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’Etat.

2. Extinction
de la créance
et du gage
Art. 821

Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’Etat, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 pour cent du capital.

Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

IX. Droit à
l’indemnité d’assurance
Art. 822

Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.

Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.

Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.

X. Représentation du créancier
Art. 823

A la requête du débiteur ou d’autres intéressés, l’autorité tutélaire peut nommer un curateur au créancier dont le nom ou le domicile sont inconnus, lorsque l’intervention personnelle de ce créancier est prévue par la loi et qu’il y a lieu de prendre d’urgence une décision.

L’autorité tutélaire compétente est celle du lieu où le gage est situé.

Chapitre II De l’hypothèque
A. But et nature
Art. 824

L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

B. Constitution
et extinction
I. Constitution
Art. 825

L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.

II. Extinction
1. Radiation
Art. 826

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Droit du
propriétaire qui n’est pas tenu personnellement
Art. 827

Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

3. Purge hypothécaire
a. Conditions
et procédure
Art. 828

Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.

Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

b. Enchères
publiques
Art. 829

Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois399 à compter du jour où elles ont été requises.

Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

c. Estimation
officielle
Art. 830

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.

4. Dénonciation
Art. 831

Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

C. Effets de l’hypothèque
I. Propriété et
gage
1. Aliénation
totale
Art. 832

L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Parcellement
Art. 833

Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3. Avis au
créancier
Art. 834

Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.

Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

II. Cession de la créance
Art. 835

L’inscription au registre foncier n’est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.

D. Hypothèques légales
I. Sans
inscription
Art. 836

Les hypothèques légales créées par les lois cantonales pour des créances dérivant du droit public ou des obligations générales imposées aux propriétaires sont, sauf disposition contraire, valables sans inscription.

II. Avec inscription
1. Cas
Art. 837

Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

  1. le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de sa créance;

  2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

  3. les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

2. Vendeur,
cohéritiers, indivis
Art. 838

L’hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.

3. Artisans et
entrepreneurs
a. Inscription
Art. 839

L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

L’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux.

Elle n’aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

b. Rang
Art. 840

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

c. Privilège
Art. 841

Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.

Chapitre III De la cédule hypothécaire et de la lettre de rente
A. De la cédule hypothécaire
I. But et nature
Art. 842

La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

II. Estimation
Art. 843

La législation cantonale peut prévoir une estimation officielle des immeubles en vue de la constitution des cédules hypothécaires et rendre cette estimation facultative ou obligatoire pour les intéressés.

Elle peut prescrire que les cédules hypothécaires ne seront créées que pour une somme égale ou inférieure à l’estimation de l’immeuble.

III. Dénonciation
Art. 844

Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d’avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts.

La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.

IV. Droit du
propriétaire qui n’est pas
personnellement tenu
Art. 845

Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d’hypothèques.

Il peut opposer au créancier toutes les exceptions compétant au débiteur.

V. Aliénation, division
Art. 846

Les effets de l’aliénation et de la division de l’immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.

B. De la lettre de rente
I. But et nature
Art. 847

La lettre de rente est une créance constituée en charge foncière sur un immeuble.

Les immeubles ruraux, les maisons d’habitation et les terrains à bâtir peuvent seuls en être grevés.

La lettre de rente est exclusive de toute obligation personnelle et n’exprime pas la cause de la créance.

II. Charge
maximale
Art. 848400

Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble agricole ne peut excéder la valeur de rendement.

Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble non agricole ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre la valeur de rendement non agricole et la valeur du sol et des constructions; les valeurs déterminantes sont estimées selon une procédure officielle réglée par la législation cantonale.

III. Responsabilité de l’Etat
Art. 849

Les cantons sont responsables, si l’estimation n’a pas été faite avec tout le soin voulu.

Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires en faute.

IV. Droit de rachat
Art. 850

Le propriétaire de l’immeuble grevé peut, à l’expiration de chaque période de six ans, opérer le rachat de la lettre de rente en le dénonçant un an d’avance, même si les parties étaient convenues de l’exclure pour un temps plus long.

Abstraction faite des cas déterminés par la loi, le créancier ne peut exiger le remboursement qu’à la fin de chaque période de quinze ans et après avis donné une année à l’avance.401

V. Dette et
propriété
Art. 851

La lettre de rente a pour débiteur le propriétaire actuel de l’immeuble grevé.

L’acquéreur de l’immeuble en devient de plein droit débiteur, à la décharge de l’ancien propriétaire.

Les intérêts se transforment en obligation personnelle du propriétaire dès qu’ils cessent d’être garantis par l’immeuble.

VI. Parcellement
Art. 852

Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des diverses parcelles deviennent débiteurs de la lettre de rente.

Les règles concernant la division des immeubles grevés d’hypothèque sont applicables à l’assignation de la dette sur les diverses parcelles.

En cas de rachat, le créancier doit faire la dénonciation un mois au plus tard après que la nouvelle répartition des charges est devenue définitive, et pour le terme d’un an.

VII. Lettres de rente du droit cantonal et du droit des
successions
Art. 853

Les lettres de rente créées sous l’empire de la législation cantonale demeurent régies par les dispositions spéciales de la loi, notamment en ce qui concerne les restrictions du taux de l’intérêt et le rang; il en est de même pour les lettres de rente successorales.

C. Dispositions communes
I. Constitution
1. Nature de la créance
Art. 854

La cédule hypothécaire et la lettre de rente ne comportent ni condition ni contre-prestation.

2. Rapport du titre avec
l’obligation primitive
Art. 855

La constitution d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente éteint par novation l’obligation dont elle résulte.

Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre parties et à l’égard des tiers de mauvaise foi.

3. Inscription et titre
a. Nécessité du titre
Art. 856

Un titre sera délivré pour toute cédule hypothécaire ou lettre de rente inscrite au registre foncier.

L’inscription produit déjà ses effets avant la création du titre.

b. Création du titre
Art. 857

La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont dressées par le conservateur du registre foncier.

Elles ne sont valables qu’avec la signature de ce fonctionnaire.402

Ces titres ne peuvent être délivrés au créancier ou à son fondé de pouvoirs qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

c. Forme du titre
Art. 858

Le Conseil fédéral arrête, par une ordonnance, le formulaire des cédules hypothécaires et des lettres de rente.

4. Désignation du créancier
a. Lors de la constitution
Art. 859

La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont nominatives ou au porteur.

Elles peuvent être créées au nom du propriétaire lui-même.

b. Fondé de
pouvoirs
Art. 860

Il est loisible, lors de la création d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente, de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre.

Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne puissent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

5. Lieu du
paiement
Art. 861

A moins que le contraire ne résulte du titre, le débiteur est tenu de faire tous ses paiements au domicile du créancier, même si le titre est au porteur.

Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

Lorsque le titre est muni de coupons, le paiement des intérêts ne se fait qu’au porteur des coupons.

6. Paiement après transfert de la créance
Art. 862

Le débiteur peut, tant qu’il n’a pas été avisé d’un transfert de la créance, et même si le titre est au porteur, payer à l’ancien créancier les intérêts et annuités pour lesquels il n’existe pas de coupons.

Néanmoins, le remboursement de tout ou partie du capital ne peut être fait valablement qu’entre les mains de celui qui s’est légitimé comme créancier lors du paiement.

II. Extinction
1. A défaut de créancier
Art. 863

S’il n’y a pas de créancier ou si le créancier renonce à son gage, le débiteur peut, à son choix, faire radier l’inscription ou la laisser subsister.

Il peut négocier de nouveau le titre rentré en sa possession.

2. Radiation
Art. 864

L’inscription de la cédule hypothécaire et de la lettre de rente ne peut être radiée qu’après la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.

III. Droits du créancier
1. Protection de
la bonne foi
a. Quant à
l’inscription
Art. 865

La teneur de l’inscription fait règle, pour la cédule hypothécaire ou la lettre de rente, à l’égard de toute personne qui s’en est rapportée de bonne foi aux énonciations du registre.

b. Quant au titre
Art. 866

La teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’en est rapportée de bonne foi aux énonciations du titre.

c. Rapport entre
le titre et
l’inscription
Art. 867

Le registre foncier fait foi, lorsque la teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente n’est pas conforme à l’inscription, ou lorsqu’il n’existe pas d’inscription.

L’acquéreur de bonne foi du titre a droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.

2. Exercice des droits du
créancier
Art. 868

La créance au porteur ou nominative que constate une cédule hypothécaire ou une lettre de rente ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet de quelque autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.

Demeure réservée la faculté de faire valoir la créance en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.

3. Transfert
Art. 869

La remise du titre est nécessaire, dans tous les cas, pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire ou une lettre de rente.

Si le titre est nominatif, mention y est faite du transfert opéré et du nom de l’acquéreur.

IV. Annulation
1. En cas de perte
Art. 870

Lorsqu’un titre ou des coupons sont perdus, ou qu’ils ont été détruits sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut en faire prononcer l’annulation par le juge et demander le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, la délivrance d’un titre ou de coupons nouveaux.

L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est d’une année.

Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

2. Sommation au créancier de se faire connaître
Art. 871

Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit de s’adresser au juge, qui somme publiquement, comme en matière d’absence, le créancier de se faire connaître.

Si le créancier ne se fait pas connaître et s’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge prononce l’annulation du titre et la case hypothécaire devient libre.

V. Exceptions
du débiteur
Art. 872

Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription ou du titre et celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant.

VI. Remise du
titre
Art. 873

Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu’il lui remette le titre non annulé.

VII. Modifications survenues
Art. 874

Si des modifications se produisent, notamment si le débiteur paie un acompte ou s’il obtient un allégement de la dette ou un dégrèvement, il a le droit de les faire inscrire au registre foncier.

Le conservateur doit mentionner ces modifications sur le titre.

A défaut d’inscription, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi du titre, sauf pour les acomptes payés sous forme d’annuités.

Chapitre IV Des émissions de titres fonciers
A. Obligations foncières
Art. 875

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

  1. en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;

  2. en constituant un gage immobilier pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

B. Cédules
hypothécaires et lettres de rente émises
en série
I. En général
Art. 876

Les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série sont régies, sous réserve des articles suivants, par les dispositions générales relatives à ces titres.

II. Nature de ces titres
Art. 877

Les titres sont de 100 francs ou d’un multiple de 100 francs.

Tous les titres portent des numéros d’ordre et sont rédigés selon le même formulaire.

S’ils ne sont pas émis par le propriétaire même du fonds grevé, l’établissement chargé de l’émission est désigné comme représentant des créanciers et du débiteur.

III. Amortissement
Art. 878

Les débiteurs peuvent s’engager à verser périodiquement, outre les intérêts, une fraction du capital destinée à l’amortissement de la série.

L’amortissement annuel doit représenter le remboursement d’un certain nombre de titres.

IV. Inscription
Art. 879

Les titres sont inscrits au registre foncier, avec indication de leur nombre; une seule inscription est prise pour la totalité de l’emprunt.

Exceptionnellement, chacun des titres peut faire l’objet d’une inscription spéciale, si le nombre en est peu considérable.

V. Effets des
titres
1. Etablissements d’émission
Art. 880

L’établissement qui émet les titres ne peut, même lorsqu’il a été désigné comme représentant du créancier et du débiteur, modifier les engagements de ce dernier que si ce droit lui a été réservé lors de l’émission.

2. Remboursement
a. Plan
d’amortissement
Art. 881

Le remboursement des titres s’opère suivant le plan d’amortissement arrêté lors de l’émission ou dressé par l’établissement dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés à la même époque.

Lorsqu’un titre est appelé au remboursement, le montant en est versé au créancier et le titre annulé.

Sauf convention contraire, l’inscription ne peut être radiée aussi longtemps que le débiteur n’a pas satisfait à toutes les obligations en dérivant et que titres et coupons ne sont pas rentrés, ou que le montant des coupons non rentrés n’a pas été consigné.

b. Contrôle
Art. 882

Le propriétaire, ou l’établissement chargé de l’émission, est tenu de procéder aux tirages au sort suivant le plan d’amortissement et d’annuler les titres remboursés.

Pour les lettres de rente, ces opérations sont officiellement contrôlées par les cantons.

c. Affectation des remboursements
Art. 883

Tous les remboursements doivent être affectés à l’amortissement de la dette lors du plus prochain tirage au sort.

Titre vingt-troisième Du gage mobilier

Chapitre premier Du nantissement et du droit de rétention
A. Nantissement
I. Constitution
1. Possession du créancier
Art. 884

En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

2. Engagement
du bétail
Art. 885

Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.403

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.404

3. Droit de gage subséquent
Art. 886

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.

4. Engagement
par le créancier
Art. 887

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.

II. Extinction
1. Perte de la
possession
Art. 888

Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

2. Restitution
Art. 889

Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.

3. Responsabilité du créancier
Art. 890

Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

III. Effets
1. Droits du créancier
Art. 891

Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

2. Etendue du
gage
Art. 892

Le gage grève la chose et ses accessoires.

Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

3. Rang des droits de gage
Art. 893

Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

4. Pacte commissoire
Art. 894

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.

B. Droit de
rétention
I. Condition
Art. 895

Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

II. Exceptions
Art. 896

Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

III. En cas
d’insolvabilité
Art. 897

Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

IV. Effets
Art. 898

Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Chapitre II Du gage sur les créances et autres droits
A. En général
Art. 899

Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

B. Constitution
I. Créances
ordinaires
Art. 900

L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.

L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

II. Papiers-
valeurs
Art. 901

L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.

L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.

L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés405.406

III. Titres
représentatifs de
marchandises et warrants
Art. 902

Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.

IV. Engagement subséquent de la créance
Art. 903

L’engagement subséquent d’une créance déjà grevée d’un droit de gage n’est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

C. Effets
I. Etendue du
droit du
créancier
Art. 904

Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf convention contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage 407
Art. 905

Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui-même et non par le créancier gagiste.408

III. Administration et remboursement
Art. 906

Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.

Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.

A défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III Des prêteurs sur gages
A. Etablissements de prêts sur gages
I. Autorisation
Art. 907

Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.

La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.

Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

II. Durée
Art. 908

L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

B. Prêt sur gages
I. Constitution
Art. 909

Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.

II. Effets
1. Vente du gage
Art. 910

Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

2. Droit à
l’excédent
Art. 911

L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

III. Remboursement
1. Droit de
dégager la chose
Art. 912

La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.

Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

2. Droits
du prêteur
Art. 913

Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.

S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

C. Achats sous pacte de réméré
Art. 914

Ceux qui font métier d’acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.

D. Droit
cantonal
Art. 915

La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.

409

Chapitre IV Des lettres de gages
Art. 916 à 918410

Troisième partie De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième De la possession

A. Définition et formes
I. Définition
Art. 919

Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.

En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.

II. Possession originaire
et dérivée
Art. 920

Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.

Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.

III. Interruption passagère
Art. 921

La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

B. Transfert
I. Entre présents
Art. 922

La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.

II. Entre absents
Art. 923

La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’acquéreur ou à son représentant.

III. Sans
tradition
Art. 924

La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.

Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.

IV. Marchandises représentées par des titres
Art. 925

Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

C. Portée
juridique
I. Protection de
la possession
1. Droit de
défense
Art. 926

Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

2. Réintégrande
Art. 927

Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

3. Action en raison du trouble de la possession
Art. 928

Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

4. Déchéance
et prescription
Art. 929

Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

II. Protection
du droit
1. Présomption
de propriété
Art. 930

Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.

Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

2. Présomption
en matière de possession
dérivée
Art. 931

Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

3. Action contre
le possesseur
Art. 932

Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.

4. Droit de
disposition et de revendication
a. Choses
confiées
Art. 933

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

b. Choses
perdues ou volées
Art. 934

Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.411

L’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels412 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.413

Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.

La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

c. Monnaie et
titres au porteur
Art. 935

La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.

d. En cas de mauvaise foi
Art. 936

Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

5. Présomption
à l’égard des immeubles
Art. 937

S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.

III. Responsabilité
1. Possesseur de bonne foi
a. Jouissance
Art. 938

Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

b. Indemnités
Art. 939

Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

2. Possesseur de mauvaise foi
Art. 940

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.

Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.

IV. Prescription
Art. 941

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième Du registre foncier

A. Organisation
I. Le registre foncier
1. En général
Art. 942

Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.

Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.414

En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.415

2. Immatriculation
a. Immeubles
immatriculés
Art. 943416

Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

  1. les biens-fonds;

  2. les droits distincts et permanents sur des immeubles;

  3. les mines;

  4. les parts de copropriété d’un immeuble.

Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

b. Immeubles non immatriculés
Art. 944

Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

417

3. Les registres
a. Le grand livre
Art. 945

Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

b. Le feuillet du registre foncier
Art. 946

Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:

  1. la propriété;

  2. les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble;

  3. les droits de gage dont l’immeuble est grevé.

A la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

c. Feuillets
collectifs
Art. 947

Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.

Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.

d. Journal, pièces justificatives
Art. 948

Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.

4. Ordonnances
a. En général418
Art. 949

Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

b. Tenue informatisée du
registre foncier
Art. 949a419

Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.

Le Conseil fédéral règle:

  1. la procédure d’autorisation;

  2. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;

  3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;

  4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;

  5. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;

  6. la protection des données;

  7. la conservation des données à long terme et leur archivage.

Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

5. Mensuration officielle
Art. 950420

L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.

La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation421 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence
Art. 951

Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

b. Immeubles
situés dans
plusieurs
arrondissements
Art. 952

L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble.

Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.

2. Bureaux du registre foncier
Art. 953

L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.422

3. Emoluments
Art. 954

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.

Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.

III. Fonctionnaires
1. Responsabilité
Art. 955

Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

2. Surveillance
Art. 956

La gestion des conservateurs du registre foncier est soumise à une surveillance régulière.

A moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire, l’autorité cantonale de surveillance prononce sur les plaintes et tranche les contestations qui s’élèvent au sujet des pièces justificatives et déclarations produites ou à produire.

Le recours aux autorités fédérales est réglé par des dispositions spéciales.

3. Mesures
disciplinaires423
Art. 957

L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les fonctionnaires et employés qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.424

Ces peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.425

Les poursuites pénales demeurent réservées.

B. Inscription
I. Droits à
inscrire
1. Propriété et droits réels
Art. 958

Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants:

  1. la propriété;

  2. les servitudes et les charges foncières;

  3. les droits de gage.

2. Annotations
a. Droits
personnels
Art. 959

Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

b. Restrictions du droit d’aliéner
Art. 960

Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:

  1. d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;

  2. 426d’une saisie;

  3. 427d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

c. Inscriptions provisoires
Art. 961

Des inscriptions provisoires peuvent être prises:

  1. par celui qui allègue un droit réel;

  2. par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.

Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. 428

d. Inscription
de droits de
rang postérieur
Art. 961a429

L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.

II. Règles de droit public
Art. 962

Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que celles résultant d’un plan d’alignement et autres semblables.

La sanction de la Confédération demeure réservée.

III. Conditions de l’inscription
1. Réquisition
a. Pour inscrire
Art. 963

Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.

Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

b. Pour radier
Art. 964

Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.

Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

2. Légitimation
a. Validité
Art. 965

Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.

Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

b. Complément
de légitimation
Art. 966

Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

IV. Mode de l’inscription
1. En général
Art. 967

Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.

La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

2. A l’égard des servitudes
Art. 968

Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.

V. Avis
obligatoires
Art. 969

Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.430

Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

C. Publicité du registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation
Art. 970431

Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.

Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

  1. la désignation de l’immeuble et son descriptif;

  2. le nom et l’identité du propriétaire;

  3. le type de propriété et la date d’acquisition.

Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

II. Publications
Art. 970a432

Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.

En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

D. Effets
I. Effets du
défaut d’inscription
Art. 971

Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

II. Effets de l’inscription
1. En général
Art. 972

Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.

2. A l’égard des tiers de bonne foi
Art. 973

Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.433

3. A l’égard des tiers de mauvaise foi
Art. 974

Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.

Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

E. Radiation et modification
I. Inscription
irrégulière
Art. 975

Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

II. Extinction
du droit inscrit
Art. 976434

Lorsqu’une inscription a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi procéder d’office à la radiation.

Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou procède d’office à la radiation, il en avise les intéressés.

Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en réinscription.

III. Rectifications
Art. 977

Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.

Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Titre final:
De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Chapitre 1 De l’application du droit ancien et du droit nouveau

A. Principes
généraux

I. Non-rétroactivité des lois
Art. 1

1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.

2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.

3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes mœurs
Art. 2

1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.

2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.

2. Empire de la
loi
Art. 3

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.

3. Droits non
acquis
Art. 4

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

B. Droit des
personnes

I. Exercice des droits civils
Art. 5

1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

II. Déclaration d’absence
Art. 6

1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.

2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.

3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

IIa. Banque de données centrale de l’état civil
Art. 6a435

1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.

III. Personnes morales
1. En général 436
Art. 6b437

1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.

2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.

2. Comptabilité et organe de révision
Art. 6c438

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005439 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

C. Droit de la famille

I. Mariage
Art. 7440

1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998441.

2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Ibis. Divorce
1. Principe
Art. 7a442

1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998443.

2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

2. Procès en divorce pendants
Art. 7b444

1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998445.

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Art. 7c446

Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003447 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.

Iter. Effets
généraux du
mariage
1. Principe
Art. 8448

Les effets généraux du mariage, sont régis par le nouveau droit, dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

2. Nom
Art. 8a449

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu’elle portait avant le mariage.

3. Droit de cité
Art. 8b450

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

II. Régime
matrimonial des époux mariés avant le
1er janvier 1912
Art. 9451

Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le
1er janvier 1912452
1. En général
Art. 9a453

1 Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens
Art. 9b454

1 Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

b. Privilèges
Art. 9c455

Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle
Art. 9d456

1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

3. Maintien de l’union des biens
Art. 9e457

1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2 Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

4. Maintien de la séparation de
biens légale
ou judiciaire
Art. 9f458

Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.

5. Contrats
de mariage
a. En général
Art. 10459

1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.

2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

b. Effets à l’égard des tiers
Art. 10a460

1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

c. Soumission au droit nouveau
Art. 10b461

1 Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit
Art. 10c462

Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.

e. Contrats de mariage conclus
en vue de
l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle
Art. 10d463

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire.

f. Registre des régimes
matrimoniaux
Art. 10e464

1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.

2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.

6. Règlement des dettes en cas de liquidation
matrimoniale
Art. 11465

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

7. Protection des créanciers
Art. 11a466

Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

III. La filiation
en général
Art. 12467

1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.

2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.

3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

IIIbis. Adoption
1. Maintien de l’ancien droit
Art. 12a468

1 L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912469; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.470

2. Soumission au nouveau droit
Art. 12b471

1 L’adoption d’une personne mineure, prononcée en vertu de l’ancien droit, peut être soumise aux nouvelles dispositions, si les parents adoptifs et l’enfant le demandent conjointement dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions.

2 Le fait que l’enfant adoptif atteint sa majorité n’est pas un obstacle à cette demande.

3 Les nouvelles dispositions s’appliquent à la procédure de demande; le consentement des parents n’est pas nécessaire.

3. Adoption de personnes
majeures ou interdites
Art. 12c472

1 Une personne majeure ou interdite peut être adoptée selon les nouvelles dispositions sur l’adoption de mineurs, lorsqu’elle n’a pu, selon l’ancien droit, être adoptée durant sa minorité, mais que les conditions prévues par le nouveau droit étaient alors réalisées.

2 Les prescriptions de l’ancien et du nouveau droit relatives au consentement des père et mère à l’adoption de mineurs ne sont cependant pas applicables.

3 La requête doit être présentée dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

4. Activité d’intermédiaire
en vue d’adoption
Art. 12cbis473

1 Les autorisations données par l’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption restent valables jusqu’à leur expiration.

2 L’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption transmet immédiatement à l’autorité fédérale de surveillance tous les dossiers concernant la surveillance et les procédures d’autorisation déposés dans les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2001.

IIIter. Contestation de la
légitimation
Art. 12d474

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

IV. Action en
paternité
1. Actions
pendantes
Art. 13475

1 Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.

2 Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

2. Nouvelles
actions
Art. 13a476

1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.

2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en
contestation des rapports de
filiation
Art. 13b477

Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.

IVter. Aliments
Art. 13c478

Les aliments fixés avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu’à l’accession à la majorité sont dus jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

V. Tutelle
Art. 14

1 Les tutelles sont régies par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du présent code.

2 Une tutelle antérieure à cette époque subsiste; elle sera néanmoins modifiée par les autorités de tutelle selon les règles du droit nouveau.

3 Les tutelles instituées sous l’empire de la loi ancienne et qui ne sont plus admissibles à teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin; elles subsistent toutefois jusqu’à ce qu’elles aient été levées.

VI. Privation de liberté à des fins d’assistance
Art. 14a479

1 Dès l’entrée en vigueur de la modification légale du 6 octobre 1978, la privation de liberté à des fins d’assistance est soumise au droit nouveau.

2 Celui qui se trouve à ce moment-là dans un établissement doit être informé, dans le délai d’un mois, de son droit d’en appeler au juge.

D. Succession

I. Héritiers et
dévolution
Art. 15

1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.

II. Dispositions pour cause de
mort
Art. 16

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

E. Droits réels

I. En général
Art. 17

1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

II. Droit à
l’inscription dans le registre foncier
Art. 18

1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

III. Prescription acquisitive
Art. 19

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

IV. Droits de propriété
spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds
d’autrui
Art. 20480

1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

2. Propriété par étages
a. Originaire
Art. 20bis481

La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

b. Transformée
Art. 20ter482

1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

c. Epuration des registres fonciers
Art. 20quater483

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

V. Servitudes
foncières
Art. 21

Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

VI. Gage
immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
Art. 22

1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

2. Constitution
de droits de gage
Art. 23

1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

3. Titres
acquittés
Art. 24

1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

4. Etendue du
gage
Art. 25

1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

5. Droits et
obligations dérivant
du gage
immobilier
a. En général
Art. 26

1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.

2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

b. Mesures
conservatoires
Art. 27

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

c. Dénonciation, transfert
Art. 28

La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

6. Rang
Art. 29

1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

7. Case
hypothécaire
Art. 30

1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.484

8. Limitation dérivant de la valeur estimative
a. En général
Art. 31

1 Les règles du code civil restreignant d’après la valeur estimative des immeubles la faculté de créer des gages immobiliers s’appliquent exclusivement à la constitution de gages futurs.

2 Les cases hypothécaires valablement constituées aux termes de la loi ancienne sont maintenues jusqu’à radiation et le renouvellement des droits de gage y inscrits est admis, nonobstant les règles restrictives du code civil.

b. Maintien de l’ancien droit
Art. 32

1 Les règles de la loi ancienne concernant la charge maximale demeurent en vigueur, pour les cédules hypothécaires, aussi longtemps que les cantons n’en établiront pas de nouvelles.

2 Jusqu’à son abrogation par les cantons, l’ancien droit reste en outre applicable à la charge maximale prévue pour les hypothèques conventionnelles grevant des immeubles ruraux.

9. Assimilation entre droits de gage de
l’ancienne et de la nouvelle loi
Art. 33

1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

2 Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

3485

VII. Gage
mobilier
1. Forme
Art. 34

1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

2. Effets
Art. 35

1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

VIII. Droits de rétention
Art. 36

1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.

3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

IX. Possession
Art. 37

La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.

X. Registre
foncier
1. Etablissement
Art. 38

1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.486

2487

2. Mensuration officielle
a. …
Art. 39488
b. Introduction du registre
foncier avant la mensuration
Art. 40

1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.

2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
Art. 41

1489

2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

Art. 42490
3. Inscription des droits réels
a. Mode de
l’inscription
Art. 43

1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

b. Conséquences du défaut
d’inscription
Art. 44

1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

4. Droits réels abolis
Art. 45491

1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

5. Ajournement de l’introduction du registre
foncier
Art. 46

1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

6. Entrée en
vigueur du
régime des droits réels avant
l’établissement du registre
foncier
Art. 47

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.

7. Formes du droit cantonal
Art. 48

1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.

3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

F. Prescription

Art. 49

1 Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.

2 Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

3 Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent code.

G. Forme des
contrats

Art. 50

Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

Chapitre II Mesures d’exécution

A. Abrogation
du droit civil cantonal

Art. 51

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.

B. Règles
complémentaires des cantons

I. Droits et
devoirs des cantons
Art. 52

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.492

3 Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d’actes authentiques sont soumises à l’approbation de la Confédération.493

4 Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite d’une modification du droit fédéral.494

II. Règles
établies par le pouvoir fédéral
à défaut
des cantons
Art. 53

1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

C. Désignation
des autorités compétentes

Art. 54

1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008495 ne soit applicable. 496

D. Forme
authentique

Art. 55

1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

E. Concessions hydrauliques

Art. 56497

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

F. à H. …

Art. 57498

J. Poursuite pour dettes et faillite

Art. 58499

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite500 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:

501

K. Application
du droit suisse et du droit étranger

Art. 59502

1 La loi fédérale du 25 juin 1891503 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2504

3 La loi fédérale du 25 juin 1891505 est complétée comme suit:

Art. 7a à 7i

L. Droit civil
fédéral abrogé

Art. 60506507

1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2 Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874508 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage;

La loi fédérale du 22 juin 1881509 sur la capacité civile;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881510.

3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881511.

M. Dispositions finales

Art. 61512

1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième513

Titre sixième Du régime matrimonial

Chapitre premier Dispositions générales

A. Régime légal ordinaire
Art. 178

Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Régime
conventionnel
I. Choix du
régime
Art. 179

1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.

3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

II. Capacités des parties
Art. 180

1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

III. Forme du contrat de
mariage
Art. 181

1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire.

3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

C. Régime extraordinaire
I. Séparation de biens légale
Art. 182

1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

II. Séparation de biens judiciaire
1. A la demande
de la femme
Art. 183

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

  1. lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;

  2. lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;

  3. en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

2. A la demande du mari
Art. 184

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

  1. en cas d’insolvabilité de la femme;

  2. lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;

  3. lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

3. A la demande des créanciers
Art. 185

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.

III. Date de la
séparation de
biens
Art. 186

1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

IV. Révocation
de la séparation
de biens
Art. 187

1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

D. Modification
du régime
I. Garantie des droits des
créanciers
Art. 188

1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

II. Liquidation en cas de
séparation de biens
Art. 189

1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.

3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général
Art. 190

1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.

2. Biens réservés par l’effet de la
loi
Art. 191

Sont biens réservés de par la loi:

  1. les effets exclusivement destinés à l’usage personnel d’un des époux;

  2. les biens de la femme qui servent à l’exercice de sa profession ou de son industrie;

  3. le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

II. Effets
Art. 192

1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

III. Preuve
Art. 193

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.

Chapitre II De l’union des biens

A. Propriété
I. Biens
matrimoniaux
Art. 194

1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.

II. Propres
des époux
Art. 195

1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

III. Preuve
Art. 196

1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

IV. Inventaire
1. Forme et force probante
Art. 197

1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

2. Effet de
l’estimation
Art. 198

1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

V. Apports de la femme passant en propriété au mari
Art. 199

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

B. Administration, jouissance, droit
de disposition
I. Administration
Art. 200

1 Le mari administre les biens matrimoniaux.

2 Les frais de gestion sont à sa charge.

3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

II. Jouissance
Art. 201

1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

III. Droit de
disposition
1. Du mari
Art. 202

1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

2. De la femme
a. En général
Art. 203

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

b. Répudiation
de successions
Art. 204

1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire.

C. Garantie des apports de la femme
Art. 205

1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite514 demeure réservée.

D. Dettes
I. Responsabilité du mari
Art. 206

Le mari est tenu:

  1. de ses dettes antérieures au mariage;

  2. de ses dettes nées pendant le mariage;

  3. des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.

II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses biens
Art. 207

1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

  1. de ses dettes antérieures au mariage;

  2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire;

  3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;

  4. des dettes grevant les successions à elle échues;

  5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.

2. Sur ses biens réservés
Art. 208

1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

  1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;

  2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari;

  3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

E. Récompenses
I. Exigibilité
Art. 209

1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.

2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

II. Faillite du mari et saisie
1. Droits de la femme
Art. 210

1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2 Les créances du mari sont compensées.

3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

2. Privilège
Art. 211

1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite515 pour le reste de cette moitié.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

F. Dissolution de l’union des biens
I. Décès de la femme
Art. 212

1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

II. Décès du mari
Art. 213

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

III. Bénéfice et déficit
Art. 214

1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III De la communauté de biens

A. Communauté universelle
I. Biens matrimoniaux
Art. 215

1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

II. Administration
1. En général
Art. 216

1 Le mari administre la communauté.

2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

2. Actes de
disposition
a. En général
Art. 217

1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

b. Répudiation
de successions
Art. 218

1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire.

III. Dettes
1. Responsabilité du mari
Art. 219

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

  1. des dettes des époux antérieures au mariage;

  2. des dettes contractées par la ferme représentant l’union conjugale;

  3. de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs
Art. 220

1 La femme et la communauté sont tenues:

  1. des dettes de la femme antérieures au mariage;

  2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire;

  3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;

  4. des dettes grevant les successions à elle échues;

  5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

b. Sur la valeur de ses biens
réservés
Art. 221

1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

  1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;

  2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari,

  3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

3. Exécution
forcée
Art. 222

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

IV. Récompenses
1. En général
Art. 223

1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

2. Créance
de la femme
Art. 224

1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite516.

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

V. Dissolution de la communauté
1. Partage
a. Légal
Art. 225

1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.

3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

b. Conventionnel
Art. 226

1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

2. Responsabilité du survivant
Art. 227

1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.

3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

3. Attribution
des apports
Art. 228

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

B. Communauté prolongée
I. Cas
Art. 229

1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire.

3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

II. Biens de
communauté
Art. 230

1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

III. Administration et
représentation
Art. 231

1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.

IV. Dissolution
1. Par les
intéressés
Art. 232

1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

2. De par la loi
Art. 233

1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

  1. par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;

  2. par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

3. Par jugement
Art. 234

1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant
Art. 235

1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

5. Partage ou
liquidation
Art. 236

1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

C. Communauté réduite
I. Avec
stipulation de séparation de biens
Art. 237

1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

II. Avec
stipulation d’union
des biens
Art. 238

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

III. Communauté d’acquêts
1. Son étendue
Art. 239

1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

2. Partage
Art. 240

1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre IV De la séparation de biens

A. Effets
généraux
Art. 241

1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.

2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

B. Propriété,
administration
et jouissance
Art. 242

1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.

2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.

C. Dettes
I. En général
Art. 243

1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.

2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui
Art. 244

1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.

2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

D. Revenus
et gains
Art. 245

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

E. Contribution des époux aux charges du
mariage
Art. 246

1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.

3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

F. Dot
Art. 247

2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.

Chapitre V Du registre des régimes matrimoniaux

A. Effets
de l’inscription
Art. 248

1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

B. Inscription
I. Objet
Art. 249

1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2 A moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

II. Lieu
Art. 250

1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.

C. Tenue
du registre
Art. 251

1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.