Source

RO 2010 3835

Loi fédérale
sur l’assainissement de l’assurance-invalidité

du 13 juin 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20052,
arrête:

Art. 1 Création d’un Fonds de compensation de l’assurance-invalidité distinct

Un fonds distinct est créé pour l’assurance-invalidité sous la dénomination de «Fonds de compensation de l’AI».

Le report des pertes de l’AI (état au 31 décembre 2009) qui est inscrit au bilan du Fonds de compensation de l’AVS est mis au passif du bilan du Fonds de compensation de l’AI.

Art. 2 Constitution du Fonds de compensation de l’AI

A l’entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds de compensation de l’AVS transfère5 milliards de francs au Fonds de compensation de l’AI.

En vue d’une réduction de la dette de l’AI visée à l’art.1, al. 2, le montant du capital du Fonds de compensation de l’AI excédant, à la fin de l’exercice, le capital initial de5 milliards de francs est versé chaque année au Fonds de compensation de l’AVS pendant la période du relèvement temporaire de la TVA.

Art. 3 Intérêts de la dette

En dérogation à l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité3, la Confédération supporte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI selon l’art.1, al. 2, de la présente loi.

Art. 4 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

RS 831.27

Art. 5 Disposition finale

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur une 6e révision de l’AI avant fin 2010.

Ce message contiendra notamment des propositions visant à assainir l’AI par une réduction des dépenses.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que l’arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l’AI par un relèvement temporaire Conseil national, 13 juin 2008 Conseil des Etats, 13 juin 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 2008 sans avoir été utilisé.5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.6

7 septembre 2010 Chancellerie fédérale

Voir la modification du 19 mars 2010 (RO 2010 3839).

Annexe

(art. 4) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité7 Titre précédant l’art. 77 Troisième partie. Le financement

Chapitre I Provenance des ressources

Art. 77, titre et al. 1, let. c

Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

c. les intérêts du Fonds de compensation de l’AI, conformément à la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité8;

Art. 78, al. 3

La Confédération verse mensuellement sa contribution au Fonds de compensation de l’AI.

Titre précédant l’art. 79

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité

Art. 79 Tenue des comptes

Les recettes prévues à l’art. 77 sont créditées au Fonds de compensation de l’AI; les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75, ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA9 en sont débitées.

Les recettes et les dépenses de l’AI doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.

Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

Art. 79a Administration

Le Fonds de compensation de l’AI est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’AVS. L’art. 110 LAVS10 est applicable par analogie.

Titre précédant l’art. 80

Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier

Art. 80, titre

Abrogé

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain11

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

Un fonds indépendant est crée sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain»; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

Les recettes et les dépenses du régime des allocations pour perte de gain doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.

Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

Le fonds est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 110 LAVS12 est applicable par analogie.