RO 2021 859
Ordonnance
sur la réduction des émissions de CO2
(Ordonnance sur le CO2)
Modification du 24 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Art. 17 Champ d’application
Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque importe en Suisse ou fabrique en Suisse un des véhicules suivants immatriculés pour la première fois:
voiture de tourisme;
voiture de livraison;
tracteur à sellette léger.
Est considéré comme importateur d’un véhicule quiconque:
détient la réception par type ou la feuille de données au sens des art. 3 et 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)2: si la réception par type ou la fiche de données du véhicule est utilisée pour l’immatriculation de ce dernier;
est l’importateur du véhicule conformément à la déclaration en douane: si la forme électronique du certificat de conformité prévu à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8583 (Certificate of Conformity, COC) est utilisée pour l’immatriculation du véhicule, ou
dispose d’une attestation d’importateur délivrée par l’Office fédéral des routes (OFROU): si aucun des documents mentionnés aux let. a et b n’est utilisé pour l’immatriculation du véhicule.
Voir note de bas de page relative à l ’art.2, let. a, ch. 2 2021-3918 RO 2021 859
Art. 17a Première immatriculation
Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.
Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.
Les véhicules importés ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois en Suisse s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane.
Si le délai visé à l’al. 3 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de véhicules immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane et les importateurs de véhicules non immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment:
fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum;
fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.
Art. 17abis
Ex-art. 17a Insérer avant le titre de la section 3
Art. 22a Convention de reprise de véhicules
Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.
Il annonce une telle reprise à l’Office fédéral des routes (OFROU) avant la première immatriculation des véhicules concernés. L’annonce contient une déclaration de consentement du grand importateur cessionnaire.
Art. 23 Obligations des importateurs
Avant la première immatriculation d’un véhicule, les importateurs doivent communiquer à l’OFROU les données requises pour l’attribution de ce véhicule à l’importateur et pour le calcul d’une éventuelle sanction.
Lorsqu’une sanction est due en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2, le petit importateur doit en outre l’acquitter auprès de l’OFROU avant la première immatriculation du véhicule.
Art. 24 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs
Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT5 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.
Art. 25 Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule
Les émissions de CO2 d’un véhicule sont déterminées au moyen des émissions combinées établies selon le WLTP.
Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe4.
Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
Art. 27, al. 2 et 3 phrase introductive
S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de voitures de livraison et de tracteurs à sellettes légers neufs, seuls 95 % des véhicules présentant les émissions de CO2 les plus basses sont pris en compte pour l’année de référence 2022.
S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de voitures de tourisme neuves et d’un parc de voitures de livraison et de tracteurs à sellettes légers neufs, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit pour les années de références 2020 à 2022:
Art. 28 Valeur cible spécifique
Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.
Art. 30, al. 1, 3 et 4
Si les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.
Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.
Abrogé
Art. 31, al. 4
Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris.
Art. 32 et 33
Abrogés
Art. 35
Si les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFROU prononce une sanction.
L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 48, al. 1, let. a, et 1bis
L’OFEV met régulièrement aux enchères:
a. les droits d’émission pour installations de l’année correspondante qui ne sont pas attribués à titre gratuit;
La quantité de droits d’émission mis aux enchères en vertu de l’al.1, let. a, est réduite de 50 % lorsque la différence entre l’offre et la demande de droits d’émission pour installations (quantité en circulation) dépasse de plus de 50 % la quantité maximale disponible pour l’année précédente en vertu de l’art. 45, al. 1. La quantité en circulation est calculée conformément aux dispositions de l’annexe8, ch. 2.
Art. 98, al. 1
La demande de remboursement porte sur une période de douze mois. Lorsqu’elle concerne un montant d’au moins 100 000 francs, elle peut porter sur une période plus courte.
Art. 102 Montant minimal
Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
Art. 113, al. 2
La demande de soutien à la prospection doit remplir les exigences visées à l’annexe 12, ch. 3.1, et la demande de soutien pour la mise en valeur, les exigences visées à l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2. Le requérant doit apporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
Art. 135, let. dbis et dter
Le DETEC adapte: dbis l’annexe9, ch. 1 et 4, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 20216 est modifié ou remplacé; dter l’annexe9, ch. 3, lorsque la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 20197 est modifiée ou remplacée;
Titre suivant l’art. 146j
Section 2d Dispositions transitoires relatives à la modification
du 24 novembre 2021
Art. 146k
L’OFEV peut reporter le délai visé à l’art. 55, al. 3, concernant la remise des droits d’émission pour l’année 2021 à une date postérieure au 30 avril 2022 si le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est retardé.
II
Les annexes4, 4a,5, 9 et 12 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
Les annexes8 et 11 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
Règlement d ’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l ’allocation de quotas d ’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l ’art. 10bis, par.2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 87 du 15.3.2021,
p. 29.
Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l ’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, version du JO L 120 du8.5.2019, p. 20.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
24 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe 4
Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24, al. 3bis, ou 25, al. 3 Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4»
(art. 25, al. 2) Titre Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 25, al. 2
Annexe 4a
(art. 28, al. 1) Calcul de la valeur cible spécifique
Art. Ch. 2 .1, let. f
Poids à vide moyen 2.1 Voitures de tourisme Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:
f. 2020: 1674 kg.
Art. Ch. 2 .2, let. c
2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:
c. 2020: 2089 kg.
Annexe 5
(art. 29, al. 1) Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
Art. Ch. 3, let. d
Montants pour les années de référence 2019 et suivantes Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g) sont les suivants:
d. pour l’année de référence 2022: 104 francs.
Annexe 8
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation
Art. Ch. 1 Titre
1 Quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE
La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit:
Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØÉmissions] * [0,826 – (i-2020) * 0,022] Capi: quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les exploitants d’installations pour l’année i ∑ ØFZ: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période de 2008 à 2012 pour les installations qui ont été prises en compte dans le SEQE durant toute cette période et ont continué de l’être après 2012 ∑ ØÉmissions: somme des gaz à effet de serre rejetés par les installations en moyenne annuelle au cours de la période de 2009 à 2011 et des gaz à effet de serre pris en compte dans le SEQE à partir de 2013
2 Calcul de la quantité en circulation
2.1 La quantité en circulation au sens de l’art. 48, al. 1bis, correspond à la quantité de droits d’émissions obtenue en soustrayant la demande de droits d’émission pour installations de l’offre correspondante. 2.2 L’offre de droits d’émission pour installations correspond à la somme des droits d’émission suivants:
157 741 droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012 qui ont été reportés sur la période de 2013 à 2020 pour les exploitants d’installations visés à l’art. 138, al. 1, let. a;
droits d’émission pour installations qui ont été attribués à titre gratuit durant la période allant de 2013 jusqu’à l’année précédente;
droits d’émission pour installations qui ont été mis aux enchères durant la période allant de 2013 jusqu’à l’année précédente.
2.3 La demande de droits d’émission pour installations correspond au résultat de la soustraction suivante: émissions de gaz à effet de serre pertinentes visées à l’art. 55 émises entre 2013 et la fin de l’année précédente, moins les certificats de réduction des émissions qui ont été remis pour couvrir ces émissions de gaz à effet de serre au cours de la période de 2013 à 2020.
Annexe 9
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE
Art. Ch. 1 .1
1 Référentiels de produits
1.1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit se calcule à partir des référentiels de produits suivants: Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués) Coke 0,217 Minerais aggloméré 0,157 Fonte liquide1,288 Anodes précuites 0,312 Aluminium1,464 Clinker de ciment gris 0,693 Clinker de ciment blanc 0,957 Chaux 0,725 Dolomie 0,815 Dolomie frittée1,406 Verre flotté 0,399 Bouteilles et récipients en verre non coloré 0,290 Bouteilles et récipients en verre coloré 0,237 Produits de fibre de verre en filament continu 0,309 Briques de parement 0,106 Briques de pavage 0,146 Tuiles 0,120 Poudre atomisée 0,058 Plâtre 0,047 Gypse secondaire sec 0,013 Pâte kraft fibres courtes 0,091 Pâte kraft fibres longues 0,046 Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique 0,015 Pâte à partir de papier recyclé 0,030 Papier journal 0,226 Papier fin non couché 0,242 Papier fin couché 0,242 «Tissues» 0,254 «Testliner» et papier pour cannelure 0,188 Carton non couché 0,180 Carton couché 0,207 Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués) Acide nitrique 0,230 Acide adipique2,12 Chlorure de vinyle monomère (CVM) 0,155 Phénol/acétone 0,230 PVC en suspension (S-PVC) 0,066 PVC en émulsion (E-PVC) 0,181 Carbonate de soude 0,753 Produits de raffinerie 0,0228 Acier au carbone produit au four électrique 0,215 Acier fortement allié produit au four électrique 0,268 Fonte de fer 0,282 Laine minérale 0,536 Plaques de plâtre 0,110 Noir de carbone1,485 Ammoniac1,570 Vapocraquage 0,681 Aromatiques 0,0228 Styrène 0,401 Hydrogène 6,84 Gaz de synthèse 0,187 Oxyde d’éthylène/éthylène glycol 0,389
Art. Ch. 1 .2 phrase introductive
1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit: 47,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesurable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants participent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite avec de l’électricité, et:
Art. Ch. 1 .3 phrase introductive
1.3 Lorsqu’aucun référentiel de produit ni aucun référentiel de chaleur ne s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible comme suit: 42,6 droits d’émission par TJ d’énergie produite avec des combustibles
Art. Ch. 1 .7
1.7 Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est produite en ayant recours à de l’électricité, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur de 47,3 droits d’émission par TJ.
Art. Ch. 4 .1
Coefficients d’adaptation particuliers pour des procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité 4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité sont déterminées au moyen d’un facteur de 0,376 tonne de CO2 par MWh. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit:
Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2. Sont également prises en compte les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres installations couvertes ou non par le SEQE, multipliées par 47,3 tonnes de CO2 par TJ. Eindirectes Émissions indirectes liées à l’électricité consommée au sein de l’élément d’attribution correspondant assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2. Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i
Annexe 11
(art. 94, al. 2) Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux différents combustibles
Montant de la taxe sur le CO2 La taxe sur le CO2 s’élève à 120 francs par tonne de CO2.
Montants applicables aux différents combustibles Les montants suivants s’appliquent aux combustibles ci-après:
des douanes8 en francs 2701. Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée: 1100 – – anthracite 283,20 1200 – – houille bitumeuse 283,20 1900 – – autres houilles 283,20 2000 – briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille 283,20 2702. Lignites, même agglomérés, sauf le jais: 1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 272,40 2000 – lignite, aggloméré 272,40 2704. 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même 340,80 agglomérés; charbon de cornue 2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huile: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages: 1291 – – – – essence et ses fractions 278,40 1292 – – – – white spirit 278,40 1299 – – – – autres 278,40 – – – destinées à d’autres usages: 1991 – – – – pétrole 301,20 des douanes en francs 1992 – – – – huiles de chauffage: – – – – – extra-légère 318,00 – – – – – moyenne et lourde 380,40 1999 – – – – autres distillats et produits: – – – – – gazole 318,00 – – – – – autres 380,40 – huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: 2090 – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) 318,00 2711.
Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel: 1190 – – – autres 321,60 – – propane: 1290 – – – autres 182,40 – – butane: 1390 – – – autres 211,20 – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: 1490 – – – autres 234,00 1990 – – – autres 234,00 – à l’état gazeux: – – gaz naturel: 2190 – – – autres 321,60 2990 – – – autres 331,30 2713. Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumeux: – cokes de pétrole: 1100 – – non calcinés 349,20 1200 – – calcinés 349,20 des douanes en francs 2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: – – méthanol (alcool méthylique): 1190 – – – autres (seulement par fossile) 130,75 3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumeux ou en contenant moins de 70 % en poids: 0090 – autres (seulement part fossile) 318,00 ... Combustibles issus d’autres produits de base fossiles 278,40
Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux combustibles destinés à des usages stationnaires déterminés 3.1 Montant de la taxe sur le CO2 La taxe sur le CO2 s’élève à 120 francs par tonne de CO2 lorsque les combustibles sont utilisés comme suit:
propulsion d’installations CCF, de turbines ou de moteurs de pompes à chaleur stationnaires pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid, ou
production d’électricité dans des installations thermiques.
3.2 Montants Les combustibles utilisés au sens du ch. 3.1 sont soumis aux montants visés au ch. 2.
Annexe 12
Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
Art. Ch. 1
1 Prospection et mise en valeur
1.1 La prospection comprend les analyses servant, d’une part, à caractériser le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé et, d’autre part, à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’exploration. 1.2 La mise en valeur comprend l’exploration au moyen de forages pour l’extraction de l’eau chaude et pour une éventuelle réinjection de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
Art. Ch. 2 .2
2 Coûts d’investissement imputables
2.2 Seuls sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts d’investissement réellement encourus, indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet et correspondant aux tâches suivantes:
la préparation, la mise en place et la démolition du puits de forage;
les forages, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement de l’ensemble des puits de production, de réinjection et de surveillance prévus;
les stimulations de puits et de réservoirs;
les essais de puits;
les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;
les tests de circulation;
les analyses des substances trouvées;
l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation.
Art. Ch. 3 .4.2
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien à la prospection
3.4.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de prospection et évalue les résultats de ces travaux. Pour remplir sa fonction, il peut faire appel au groupe d’experts. Il fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
Art. Ch. 4 .5.2
4 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur
4.5.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur et évalue les résultats de ces travaux, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique. Pour remplir sa fonction, il peut faire appel au groupe d’experts. Il fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
Annexe
(ch. III) Modifications d’un autre acte L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques9 est modifiée comme suit :
Annexe 1.5
Art. Ch. 1, al. 1bis
En ce qui concerne l’obligation visée au ch. 9, al. 2, l’oxyde nitreux (no CAS 10024-97-2) est également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication des substances suivantes:
acide nitrique (no CAS 7697-37-2);
caprolactame (no CAS 105-60-2);
acide adipique (no CAS 124-04-9);
glyoxal (no CAS 107-22-2) et acide glyoxylique;
acide nicotinique (no CAS 59-67-6);
substances autres que celles citées aux let. a à e qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées aux let. a à e.
Art. Ch. 9
Obligations concernant les procédés de transformation chimique
1 Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de ces substances par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.
Toute personne qui fabrique des substances au sens du ch. 1, al. 1bis, doit transformer selon l’état de la technique l’oxyde nitreux généré comme sous-produit si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable.
Art. Ch. 9bis
Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu des procédés de fabrication
L’OFEV surveille le respect de l’obligation visée au ch. 9, al. 2.
Lorsque la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, l’OFEV prend les mesures requises. Si nécessaire, il décide de l’arrêt du procédé de fabrication concerné.
Art. Ch. 11
11 Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021
Les substances citées au ch. 1, al. 1bis, let. f, ne peuvent être fabriquées sans transformation de l’oxyde nitreux généré que jusqu’au 30 juin 2023.