Source

RO 2025 569

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Modification du 3 septembre 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 15

Section 2 Dialogue et évaluation personnelle

Art. 15 Principes

Les supérieurs hiérarchiques favorisent le dialogue avec leurs collaborateurs en évaluant leur collaboration, leurs prestations et leur comportement. Les collaborateurs peuvent également être évalués par d’autres collaborateurs ou demander à l’être.

Les supérieurs hiérarchiques procèdent chaque année à l’évaluation personnelle de leurs collaborateurs dans le cadre d’un entretien avec le collaborateur.

L’entretien permet d’évaluer les prestations et le comportement du collaborateur, sert son évolution professionnelle et a pour but d’examiner les conditions dans lesquelles il fournit son travail et la manière dont il est dirigé.

Si un employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, son évaluation n’a lieu que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.

Les collaborateurs évaluent le style de conduite de leur supérieur hiérarchique.

Art. 16 Critères d’évaluation et justification

Sont déterminants pour l’évaluation des prestations et du comportement:

  1. le respect des exigences définies dans le descriptif du poste et dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale;

  2. l’atteinte des objectifs éventuellement convenus.

Si les exigences visées à l’al. 1 sont dépassées, ne sont pas remplies ou ne le sont qu’en partie, les supérieurs hiérarchiques le justifient par écrit.

Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l’âge, la langue, la position, la nationalité ou la religion ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans les retours réguliers.

Art. 17

Abrogé

Art. 21, al. 3

Le DFF informe chaque année le Conseil fédéral des évolutions salariales fondées sur l’évaluation personnelle et de l’allocation de primes de prestations et d’autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières.

Art. 25a, al. 4

Les stagiaires des hautes écoles ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44).

Art. 27, al. 2, let. b et h

Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes:

  1. les aspirants pour la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières et les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux;

  2. les assistants de sécurité publique de l’Office fédéral de la police.

Art. 31 Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail

Il n’existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants:

  1. le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l’un des motifs visés à l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l’employé;

  2. le contrat de travail est résilié avec effet immédiat;

  3. un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse;

  4. un employé soumis à la discipline des transferts refuse d’être transféré.

Art. 31a Mesures en cas d’aptitude ou de capacité insuffisante

Avant de résilier le contrat de travail d’un employé pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.

Art. 31b

Ex-art. 31a

Art. 32 Avertissement, résiliation des rapports de travail et attribution d’un poste moins exigeant

Si cela semble opportun, l’employeur convient avec l’employé de mesures de développement avant de résilier les rapports de travail. Si aucune mesure de développement n’est convenue ou si les mesures prises ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé, l’employeur remet un avertissement écrit à l’employé. Il lui fixe un délai raisonnable pour améliorer ses prestations ou son comportement.

Un avertissement n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:

  1. il paraît d’emblée voué à l’échec;

  2. le motif de la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’employé;

  3. la relation de confiance est déjà irrémédiablement détruite.

Si, à l’expiration du délai visé à l’al. 1, l’employé ne satisfait pas ou ne satisfait qu’en partie aux exigences en matière de prestations et de comportement visées à l’art. 16, al. 1, l’employeur peut résilier les rapports de travail.

Au lieu de résilier les rapports de travail d’un employé, il peut lui attribuer un poste moins exigeant. Si le poste attribué est affecté à une classe de salaire inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.

Art. 36 Classes de salaire

Le salaire est fixé d’après les classes de salaire 1 à 38.

Classe de salaire

Montant minimal en francs
(brut)

Salaire cible en francs
(brut)

Montant maximal en francs
(brut)

38

256 977

385 465

411 163

37

236 047

354 070

377 675

36

221 833

332 749

354 932

35

207 755

311 633

332 408

34

193 833

290 749

310 132

33

180 036

270 053

288 057

32

166 402

249 604

266 244

31

156 713

235 069

250 740

30

147 278

220 917

235 645

29

134 931

202 396

215 889

28

126 248

189 372

201 997

27

118 551

177 826

189 681

26

113 346

170 019

181 354

25

108 135

162 203

173 016

24

102 943

154 414

164 708

23

97 231

145 846

155 569

22

92 876

139 313

148 601

21

89 450

134 171

143 116

20

86 031

129 047

137 650

19

82 610

123 915

132 176

18

79 197

118 795

126 715

17

75 764

113 646

121 222

16

72 883

109 324

116 612

15

70 196

105 293

112 313

14

67 547

101 320

108 075

13

65 323

97 984

104 516

12

63 159

94 738

101 054

11

61 033

91 549

97 652

10

58 956

88 434

94 330

9

56 858

85 286

90 972

8

54 749

82 123

87 598

7

52 691

79 037

84 306

6

50 612

75 918

80 979

5

48 527

72 790

77 643

4

47 263

70 895

75 621

3

46 582

69 873

74 531

2

45 900

68 850

73 440

1

45 227

67 840

72 363

Le salaire minimal prévu à l’art. 7 de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002 s’applique dans tous les cas.

Art. 37 Salaire de départ

Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 détermine le salaire de la personne engagée d’après les classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de son expérience professionnelle et extra-professionnelle en rapport avec la fonction, ainsi que du marché de l’emploi.

Si la personne engagée n’a aucune année d’expérience pouvant être prise en compte lors de son entrée en fonction, son salaire de départ correspond à 100 % du montant minimal de la classe de salaire. Il est relevé comme suit:

  1. de 1 à 5 années d’expérience: de 2,95 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  2. de 6 à 10 années d’expérience: de 2,45 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  3. de 11 à 15 années d’expérience: de 1,95 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  4. de 16 à 20 années d’expérience: de 1,45 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience.

Si la situation le justifie, le salaire de départ peut être plus élevé.

Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire de départ.

Art. 38, al. 1

Le salaire et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur taux d’occupation. L’art. 51 est réservé.

Art. 38a, al. 1

Si une personne présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir:

  1. d’un taux d’occupation plus élevé que celui qui est nécessaire pour l’exécution des tâches; le salaire reste inchangé;

  2. d’un salaire moins élevé correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

Art. 39 Évolution du salaire

L’évolution du salaire de l’employé suit une courbe d’évolution salariale. Si la personne engagée n’a aucune année d’expérience pouvant être prise en compte lors de son entrée en fonction, la courbe d’évolution du salaire commence à 110 % du montant minimal de la classe de salaire et augmente comme suit:

  1. de 1 à 5 années d’expérience: de 2,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  2. de 6 à 10 années d’expérience: de 2,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  3. de 11 à 15 années d’expérience: de 1,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;

  4. de 16 à 20 années d’expérience: de 1,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience.

Les supérieurs hiérarchiques reçoivent chaque année une proposition d’évolution du salaire de leurs collaborateurs. Cette proposition est calculée en fonction de la courbe d’évolution salariale correspondant au nombre d’années d’expérience et du rapport entre le salaire actuel et la courbe d’évolution salariale. Le DFF règle les modalités du calcul.

Si l’employé satisfait aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique propose une évolution du salaire conforme à la proposition visée à l’al. 2.

Si l’employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, l’évolution du salaire n’est accordée que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.

Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent l’évolution du salaire visée à l’al. 3 et à l’art. 39a, al. 1 à 3, sur proposition du supérieur hiérarchique direct. Ils peuvent déléguer la décision à des unités administratives qui leur sont subordonnées ou aux supérieurs hiérarchiques. Les départements peuvent définir des principes directeurs.

Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire et de son évolution.

Art. 39a Écarts par rapport à l’évolution du salaire proposée

Si l’employé dépasse les exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique peut solliciter l’augmentation de la proposition visée à l’art. 39, al. 2, dans la mesure suivante:

  1. d’au plus 0,5 % du salaire actuel, si celui-ci suit ou dépasse la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1, mais au maximum jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;

  2. d’au plus 1,0 % du salaire actuel, si celui-ci est inférieur à la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1.

Si l’employé ne satisfait qu’en partie aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction appropriée de l’évolution du salaire proposée.

Si l’employé ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire. Une évolution du salaire négative est exclue.

Tout écart par rapport à l’évolution du salaire proposée visé aux al. 1 à 3 doit être justifié à l’employé par écrit.

Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire

Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du salaire cible de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.

Art. 42 Responsabilité quant au budget du personnel

Les unités administratives qui ont la compétence de fixer l’évolution du salaire et les primes de prestations s’assurent que leur budget du personnel est respecté.

Art. 43

Abrogé

Art. 44, al. 2, let. b, 3 et 4

La compensation du renchérissement est versée sur:

  1. abrogée

Les montants minimaux, les salaires cibles et les montants maximaux des classes de salaire visés à l’art. 36 sont majorés en fonction du renchérissement.

Le DFF adapte les montants minimaux, les salaires cibles et les montants maximaux visés à l’art. 36 en fonction du renchérissement.

Art. 44a, al. 4 et 6

L’augmentation du salaire réel est versée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonction visée à l’art. 46. Les montants minimaux, les salaires cibles et les montants maximaux des classes de salaire 1 à 37 sont modifiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.

Le DFF adapte les montants minimaux, les salaires cibles et les montants maximaux visés à l’art. 36 en fonction de l’augmentation du salaire réel.

Art. 46 Prime de fonction

Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent temporairement des tâches plus exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

L’octroi d’une prime pour l’exercice temporaire d’une fonction plus exigeante suppose une évaluation plus élevée de la fonction par l’organe compétent visé à l’art. 53.

La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le salaire cible de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le salaire cible de la classe de salaire supérieure à laquelle est affectée la fonction exercée temporairement.

Art. 49 titre et al. 2

Prime de prestations

Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1.

Art. 49a Prime spontanée

Pour récompenser immédiatement des prestations et des engagements particuliers, une prime spontanée peut être allouée en nature jusqu’à une contre-valeur de 500 francs par année.

Art. 49b, al. 1

Le montant de la prime de prestations ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du salaire annuel.

Art. 50, al. 1

L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du salaire cible de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.

Art. 51a, al. 1

L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

  1. 4891 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;

  2. 3223 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;

  3. 3530 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.

Art. 52a, al. 1, 1bis à 1quater

Si la fonction de l’employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Le salaire antérieur est maintenu pendant deux ans (garantie du salaire).

Pendant la garantie du salaire, toute évolution du salaire, compensation du renchérissement ou augmentation du salaire réel est exclue.

À l’expiration de la garantie du salaire, le salaire est adapté à la nouvelle classe de salaire. Le rapport entre le nouveau salaire et le montant maximal de la nouvelle classe de salaire correspond au rapport entre le salaire et le montant maximal de la classe de salaire en vigueur au moment de l’affectation à une classe de salaire inférieure.

Si, avant l’expiration de la garantie du salaire, la compensation du renchérissement ou l’augmentation du salaire réel mène à ce que la position du salaire dans la nouvelle classe de salaire visée à l’al. 1ter dépasse le salaire garanti, le salaire est adapté à la nouvelle classe de salaire.

Art. 64b, al. 5

Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 6 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par l’indemnité ou les soldes horaires suivants:

  1. 10 jours de compensation;

  2. 5 jours de compensation et 3 % du salaire annuel, ou

  3. 100 heures sur un compte pour congé sabbatique.

Art. 78, al. 1, let. b et c, 4 et 4bis

Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers:

  1. les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l’art. 1;

  2. les employés qui ont plus de 50 ans;

Abrogés

Art. 78a Obligation d’informer et remboursement des indemnités reçues

Les personnes qui reçoivent ou ont reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, sont tenues d’informer sans délai leur ancien employeur si elles commencent à exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante pendant la période pour laquelle elles reçoivent ou ont reçu l’indemnité.

Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit ou a reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, une personne perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d’indemnisation et la nouvelle activité lucrative.

L’indemnité qui doit être remboursée est réduite de la différence entre l’indemnité versée et le revenu de la nouvelle activité lucrative, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis.

Art. 88, al. 3

À la fin de leur engagement dans des organisations internationales, les personnes visées à l’art. 2, al. 1, excepté les chefs de mission, sont employées dans la fonction qui était la leur avant leur mise en congé ou dans une autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d’elles. Si cela n’est pas possible, les rapports de travail sont résiliés conformément à l’art. 10, al. 3, let. e, LPers et une indemnité équivalant au maximum à un salaire annuel est versée en vertu de l’art. 78, al. 1 et 2bis.

Art. 104a, al. 1, let. c

Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si:

  1. après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure de remplir les exigences en matière de prestations et de comportement fixées dans le descriptif du poste.

Art. 105, al. 2, let. c et d

Abrogées

Art. 108, al. 2 et 3

Le comité de suivi assure en particulier l’accompagnement de l’évaluation personnelle et de l’évolution du salaire.

Le suivi est effectué sur la base de données impersonnelles, portant sur toutes les fonctions et toutes les classes de salaire. Sont considérées comme des données impersonnelles les observations d’ordre général rendues anonymes qui concernent l’application des dispositions sur l’évaluation personnelle et sur l’évolution du salaire.

Art. 114, al. 2, let. a, d et kbis

Le DFAE peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger, dans les domaines suivants:

  • a. art. 15 et 16: dialogue et évaluation personnelle;

  • d. abrogée

  • kbis. art. 64b: horaire de travail fondé sur la confiance;

Art. 115, al. 1, let. ebis et hbis, 2 et 3

Le DDPS peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire:

  • ebis. abrogée

  • hbis. art. 71: véhicules de service personnels;

Il peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel du DDPS qui travaille à l’étranger durant une période allant de deux mois à deux ans:

  1. art. 44: compensation du renchérissement;

  2. art. 64: temps de travail;

  3. art. 64b: horaire de travail fondé sur la confiance;

  4. art. 65: heures d’appoint et heures supplémentaires;

  5. art. 66: jours fériés;

  6. art. 67: vacances;

  7. art. 68: congés;

  8. art. 72: remboursement des frais;

  9. art. 75a: accueil extrafamilial des enfants;

  10. art. 75b: droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants.

Il édicte, en accord avec le DFF, les dispositions nécessaires à l’application des art. 81 à 88 au personnel visé à l’al. 2.

Art. 116m Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 septembre 2025

Le 1er janvier 2027, le salaire des employés engagés sous l’ancien système correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence en vigueur au 31 décembre 2026.

Si, au 31 décembre 2026, le salaire des employés augmenté de l’indemnité de résidence en vigueur est inférieur au salaire de départ de la classe de salaire pour l’année d’expérience correspondante, le salaire est augmenté au 1er janvier 2027 jusqu’à concurrence de ce salaire de départ.

L’évolution du salaire déterminée en 2026 sur la base de l’art. 39, al. 5, prend effet le 1er janvier 2027 sur la base du salaire visé à l’al. 1.

Le montant des primes de fonction et des allocations liées au marché de l’emploi octroyées avant le 1er janvier 2027 est régi par l’ancien droit.

II

Les annexes 2 et 3 sont modifiées comme suit:

Annexe 2, let. c

Abrogée

Annexe 3, ch. 1, phrase introductive, et 3

  1. Lors d’une résiliation des rapports de travail, l’indemnité (art. 78) est fixée selon le tableau suivant:

  2. L’indemnité prévue au ch. 1 peut être relevée à douze mois de salaire au maximum si des raisons pertinentes le justifient, notamment en cas de situation sociale difficile.

III

L’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1

Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 60b, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4 sont applicables par analogie.

Art. 26, let. c

Abrogée

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 25a, al. 4, 36, 37, 38, al. 1, 38a, al. 1, 40, 43, 44, al. 2, let. b, 3 et 4, 44a, al. 4 et 6, 46, 50, al. 1, 52a, al. 1, 1bis à 1quater, 105, al. 2, let. c et d, et 114, al. 2, let. d, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

3 septembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi