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Modifie: Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (SR AS 2026 312), Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (SR 946.231.176.72)

RO 2026 424

Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Modification du 19 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Préambulevu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,

Art. 1, let. aAu sens de la présente ordonnance, on entend par:a. ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 2a, al. 1, 1bis, 3bis, 4bis et 6bis1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.1bis Le transit par la Fédération de Russie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.3bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions, ainsi qu’avec des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.4bis Les interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas à l’analyse technico-légale militaire de biens provenant de la Fédération de Russie récupérés en Ukraine.6bis Abrogé

Art. 4, al. 1, let. b, 2, let. b, 2bis, let. b, et 3Abrogés

Art. 5, al. 1, let. b, 2, let. b, 2bis, let. b, et 3Abrogés

Art. 6, al. 1ter, 2, let. h, et 3, phrase introductive et let. c1ter Abrogé2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 let. a, et 2, let. a, et 5, al. 1, let. a et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:h. à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un pays partenaire;3 Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:c. à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu des art. 11, al. 3 à 5, ou 11a, al. 3, let. b.

Art. 9a, al. 1, 2, 2bis et 3bis1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.3bis Abrogé

Art. 9b, al. 1 à 2ter1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.1bis Le transit par la Fédération de Russie de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie est interdit.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2ter Abrogé

Art. 11, al. 1, 2, 2bis, 3, phrase introductive, et 5, phrase introductive1 Abrogé2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien, le transport et l’utilisation de ces logiciels sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.3 Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de logiciels, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les logiciels sont nécessaires:5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis et 2:

Art. 11a, al. 1ter à 2bis et 5, let. g, k et n1ter La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens visés à l’annexe 23b à des personnes morales, entités ou établissements en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.5 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:g. les biens des positions tarifaires 2835 22 00, 2920, 3917 10 et 3920 62 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;k. les biens de la position tarifaire 3916 20 si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol ou de fenêtres en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage;n. les biens des positions tarifaires 3920, 3925 90, 4310 99 et 8302 41 qui sont nécessaires à la vente de fenêtres.

Art. 12a, al. 4, et 12b, al. 6Abrogés

Art. 12c Interdictions et obligations liées aux bateaux-citernes1 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit de bateaux-citernes de la position tarifaire 8901 20 00 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 24 ainsi que tout autre transfert de propriété de ces navires-citernes à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.2 En cas de vente ou de tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un pays partenaire de l’EEE, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la revente ou le transfert ultérieur de ces navires-citernes à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.3 La vente et tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers doivent être déclarés sans délai au SECO, avec les indications suivantes: a. l’identité du vendeur et de l’acheteur avec, le cas échéant, fourniture de l’acte de constitution;b. la composition de l’actionnariat et de la direction;c. le numéro OMI d’identification du bateau-citerne et son indicatif d’appel.

Art. 12d, al. 88 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 si un navire visé à l’annexe 33 doit être recyclé et que les activités visées aux al. 1 à 4 sont nécessaires pour:a. l’acheminement du navire vers son installation de recyclage;b. toute activité pertinente de l’installation de recyclage qui concerne le navire, ouc. les paiements liés au recyclage.

Art. 12e Interdictions liées aux brise-glaces et aux méthaniers1 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les brise-glaces de la position tarifaire ex 8906 90 sont interdits lorsque le navire:a. bat pavillon de la Fédération de Russie;b. est certifié par le registre russe des navires;c. est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;d. opère en Fédération de Russie, oue. est destiné à une utilisation en Fédération de Russie.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les méthaniers de la position tarifaire ex 8901 20 sont interdits lorsque le navire:a. bat pavillon de la Fédération de Russie;b. est certifié par le registre russe des navires;c. est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;d. opère en Fédération de Russie, oue. est destiné à une utilisation en Fédération de Russie.3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;c. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

Art. 12h Interdictions liées aux terminaux de gaz naturel liquéfiéLa fourniture de services en lien avec des terminaux de gaz naturel liquéfié à des personnes morales, organisations ou organismes en Fédération de Russie est interdite.

Art. 14c, al. 4, let. c4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:c. aux biens de la position tarifaire 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.

Art. 14e, al. 4 et 6terAbrogés

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 14h Biens et technologies destinés aux États désignés1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens et de technologies visés à l’annexe 38 sont interdits.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des biens et des technologies visés à l’annexe 38 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, à un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.4 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe, pour autant que soient remplies les mêmes conditions que celles applicables aux dérogations prévues par la présente ordonnance en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de ces biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, pour autant que la présente ordonnance prévoie cette possibilité en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination de la Fédération de Russie.

Art. 15, al. 1, phrase introductive, 5, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b, 5ter, let. f et g, 9octies, phrase introductive, et 9undecies1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale existante,2. d’une décision arbitrale sur le paiement des dépens d’une procédure arbitrale en faveur d’une personne qui n’est pas visée à l’al. 1, ou3. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;5ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’al. 1:f. lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;g. lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.9octies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑51018, 175‑70058, 175‑92802 et 175‑105376, après avoir établi:9undecies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑95894 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin de réduire la dépendance au pétrole brut russe et à condition que le déblocage ou la mise à disposition des avoirs ou ressources économiques soient achevés avant le 21 novembre 2026.

Art. 19, titre et al. 1, 2, 3, phrase introductive, et 4, phrase introductiveInterdiction d’octroi de prêts et de crédits1 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3.2 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 à 3.3 Fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:4 L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 28 février 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4; fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:

Art. 20a Interdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centraleLa participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale visés à l’annexe 13a ainsi que l’aide au développement de ces cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale sont interdites.

Art. 20b Interdiction liée aux transactions avec des services sur cryptoactifs1 Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Fédération de Russie qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies en Fédération de Russie qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.2 Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, en Fédération de Russie, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

Art. 24d, al. 2, let. k2 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:k. à l’achat, à l’importation ou au transport de biens des positions tarifaires 7207 12 10 et 7224 90, pour autant qu’il s’agisse de transactions avec le port visé à l’annexe 15c sous le numéro SSID 175‑104071.

Art. 27, al. 2, let. a, ch. 5, 7 et 82 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:a. qui sont nécessaires:5. à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 20 août 2026,7. au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,8. à la couverture des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;

Art. 28c, titre et al. 1, phrase introductive, et 2, let. kInterdiction concernant le soutien au titre d’un programme national de la Suisse1 Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage, à toute personne morale, entreprise ou entité au titre d’un programme national de la Suisse:2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:k. aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.

Art. 28e, al. 1, let. i, et 8, phrase introductive1 La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:i. des services de sécurité gérés.8 Les interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas:

Art. 28g Interdiction d’accepter des dons du gouvernement russe1 Il est interdit d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:a. le gouvernement de la Fédération de Russie;b. les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;c. les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;d. les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.2 L’al. 1 s’applique:a. aux partis ou alliances politiques;b. aux organisations non gouvernementales;c. aux fournisseurs de services de médias;d. aux établissements de recherche publics et privés, aux universités et hautes écoles, aux organismes de recherche et de technologie, aux organismes et agences publics ainsi qu’aux entreprises et autres établissements des secteurs industriel et commercial qui mettent en œuvre des mesures de recherche et d’innovation, au sens de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation3;e. aux personnes physiques associées à des personnes, entités ou organismes visés à la let. d.3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:a. pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;b. pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur des personnes, entités et organismes visés à l’al. 2, let. b ou c, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.

Insérer les art. 28i à 28k avant le titre de la section 4

Art. 28i Interdiction liée aux transactions en rapport avec des utilisateurs de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affairesIl est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 39 qui utilisent des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires.

Art. 28j Interdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines décisions russes1 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 40 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:a. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;b. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;c. au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.

Art. 28k Interdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines créances dans des États tiers1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:a. des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 41;b. des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:a. aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;b. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;c. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;d. au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.

Art. 29a, al. 33 Les ressortissants russes soumis à la déclaration obligatoire prévue à l’al. 1 doivent, durant leur séjour en Suisse, être munis d’une copie de la déclaration et la présenter, sur demande, aux autorités compétentes.

Art. 29d, al. 1bis et 1ter1bis Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse peuvent demander aux tribunaux suisses compétents de constater la compétence exclusive du tribunal arbitral convenu. Le tribunal peut ordonner aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 30 de ne pas engager ou poursuivre une procédure judiciaire à l’étranger.1ter En cas de non-respect de l’ordonnance judiciaire visée à l’al. 1bis, les personnes physiques, entreprises et entités responsables visées à l’art. 30 sont tenues d’indemniser pour les dommages causés les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse qui sont concernés.

Art. 30, al. 1, let. d1 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par les mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine4 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine5; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:d. des personnes physiques d’un État tiers en dehors de la Suisse, de l’EEE et d’un pays partenaire de l’EEE qui ne sont pas ressortissantes russes et des personnes morales, entreprises ou entités établies dans un tel État tiers, qui:1. vendent, fournissent ou exportent des biens, des technologies et des services dont la vente, la fourniture ou l’exportation sont interdites par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine, aux personnes visées à la let. a, abis, b ou c ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie,2. mettent à la disposition d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou c des avoirs ou des ressources économiques en enfreignant une interdiction prévue par la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine.

Insérer avant le titre de la section 4b

Art. 30csepties Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des entités qui fournissent des services sur cryptoactifsLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 20b, si la cession d’actifs en Fédération de Russie ou la cessation d’activités en Fédération de Russie le requièrent.

Art. 30d, al. 1, phrase introductive1 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9a, 11 et 11a concernant la vente, la livraison, l’exportation, le transit par la Suisse ou le transit par la Fédération de Russie des biens et des services connexes visés dans les articles précités servant à l’exploitation et à l’entretien essentiel de l’oléoduc du Caspian Pipeline Consortium (oléoduc du CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport des marchandises de la position tarifaire 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, pour autant:

Art. 30f1 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice supportés par eux ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent à la suite:a. de créances produites devant des juridictions en dehors de la Suisse et de l’EEE par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine6 ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine7, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;b. de jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter les créances visées à la let. a, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.2 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice qui leur ont été occasionnés ou qui ont été occasionnés à des entités ou à des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent:a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements8 et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;b. des jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter une décision visée à la let. a, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou d’un accord de protection des investissements conclu par la Suisse et un État tiers et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.3 Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes physiques, entreprises ou entités suivantes:a. pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. a: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié ou sont responsables d’une décision prise en vertu des décrets ou de la législation russes visés aux al. 1 et 2, let. a, ou des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités.b. pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. b: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui cherchent à faire exécuter ou qui participent à l’exécution d’une décision visée à l’al. 1 dans des États tiers autres que la Fédération de Russie, ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire.4 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées par le présent article.5 La Suisse ne répond pas des décisions judiciaires rendues conformément à l’al. 2, let. a, ni de l’exécution de ces décisions.

Art. 33 PublicationLe contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23, 25, 36, 37 et 39 à 41 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

Art. 35, al. 11 à 13, 36, let. c et d, et 3811 L’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 21 novembre 2026.12 et 13 Abrogés36 L’art. 14c, al. 1 et 2, ne s’applique pas:c. aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61, 2804 69, 2815, 2816, 2825 20, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11, 7110 19, 7110 31, 7110 39, 7110 41, 7110 49, 7204, 7401, 7402, 7403, à l’exception des positions tarifaires 7403 19, 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 et 8105 régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 25 janvier 2027;d. aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7403 19 régies par un contrat antérieur au 20 août 2026 et exécutées jusqu’au 25 janvier 2027.38 Abrogé

II

1 Les annexes 1 et 239 sont modifiées.

2 Les annexes 5 et 34 sont abrogées.

3 Les annexes 13a, 20 et 24 sont remplacées par les versions ci-jointes.

4 Les annexes 15c, 16, 18, 27a et 33 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

5 La présente ordonnance est complétée par les annexes 23b et 38 à 41 ci-jointes.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 2026, sous réserve des al. 2 à 4.10

2 Les modifications du préambule, de l’art. 2a, al. 1, 1bis, 3bis et 6bis, de l’art. 4, al. 1, let. b, 2, let. b, 2bis, let. b, et 3, de l’art. 5, al. 1, let. b, 2, let. b, 2bis, let. b, et 3, de l’art. 6, al. 1ter, de l’art. 9a, al. 1, 2, 2bis et 3bis, et de l’art. 9b, al. 1 à 2ter, et l’abrogation de l’annexe 34 entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

3 L’art. 28e, al. 1, let. i, entre en vigueur le 21 septembre 2026.

4 Les art. 12e, al. 2, let. d et e, et 12h et l’annexe 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

19 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 20a)

Cryptoactifs et monnaies numériques de banque centrale soumis à des interdictions de transactions

A7A5

RUBx

Rouble digital

(art. 24d, al. 1)

Ports, écluses et aéroports soumis à des restrictions11

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 15c»(art. 24d, al. 1 et 2, let. k)

(art. 9a, al. 1)

Biens et technologies de navigation maritime

IntroductionCatégorie VI – MarineX.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, ainsi que composants et accessoires, relevant de l’une des positions tarifaires suivantes:

(art. 14b, al. 1 et 2, let. c)

Biens de luxe

Ch. 15 et 17

15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs

Position tarifaire

Désignation

8415 10 00

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

8418 10 00

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415, combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés ou d’une combinaison de ces éléments

8418 21 00

Réfrigérateurs à compression

8418 29 00

Autres réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l

8419 81 00

Autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8422 11 00

Machines à laver la vaisselle, de type ménager

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

8443 32 00

Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

8443 39 00

Autres

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

8450 12 00

Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450 19 00

Autres

8451 21 00

Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

8508 11 00

Aspirateurs à moteur électrique incorporé, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

8508 19 00

Autres

8508 60 00

Autres aspirateurs

8509 80 00

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508: autres appareils que les broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

8516 31 00

Sèche-cheveux

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 00

Cuisinières

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516 72 00

Grille-pain

8516 79 00

Autres

8529 10 00

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30

9504 90 00

Autres

17. Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

Position tarifaire

Désignation

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604)

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 90 00

Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

(art. 14c, al. 1)

Biens importants sur le plan économique

Position tarifaire

Désignation

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2501

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents anti-agglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no 2825

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

2619

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic, ou leurs composés

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

2711 12

Propane, liquéfiés

2711 13

Butanes, liquéfiés

2711 14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés

2711 19

Hydrocarbures gazeux, liquéfiés – autres

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par ex.)

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

ex

2804 29

Hélium

2084 61

Silicium, contenant en poids ≥ 99,99 % de silicium

2084 69

Silicium, contenant en poids < 99,99 % de silicium

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium

ex

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion du code NC 28253000

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates

ex

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

2845 40

Hélium-3

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2926

Composés à fonction nitrile

2931

Autres composés organo-inorganiques

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

3104 20

Chlorure de potassium

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants que sont l’azote, le phosphore et le potassium

3105 60

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants que sont le phosphore et le potassium

ex

3105 90

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

Cires artificielles et cires préparées

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux du no 2707 ou 2902

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

Polyamides sous formes primaires

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par ex.), en matières plastiques

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du no 4303

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4801

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4804

Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux mentionnés dans la note 3 du chapitre 48

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6305

Sacs et sachets d’emballage

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6806

Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811 ou 6812 ou du chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple)

6808

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple)

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

ex

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre, à l’exclusion des codes NC 7110 21 et 7110 29

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

7404

Déchets et débris de cuivre

ex

7406

Poudres et paillettes de cuivre, à l’exclusion de la poudre de cuivre dendritique

7408

Fils de cuivre

7503

Déchets et débris de nickel

7504

Poudres et paillettes de nickel

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

7601

Aluminium sous forme brute

7602

Déchets et débris d’aluminium

7603

Poudres et paillettes d’aluminium

7604

Barres et profilés en aluminium

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7801

Plomb sous forme brute

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

8104

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

8207

Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 00

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8419

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8421

Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple)

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

8541

Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

8542

Circuits intégrés électroniques

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par ex.), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plateformes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9006

Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs

9406

Constructions préfabriquées

(art. 11a, al. 1ter)

Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1ter

Position tarifaire

Désignation

7304 11

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 19

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en autres aciers ou en fer

7304 22

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 23

Autres tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 29

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier non inoxydable

7305 11

Autres tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé

7305 12

Autres tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres

7305 19

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, autres

7305 20

Autres tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7306 11

Autres tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en aciers inoxydables

7306 19

Autres tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

7306 21

Autres tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en aciers inoxydables

7306 29

Autres tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

8207 13

Outils de forage ou de sondage, avec partie travaillante en cermets

ex 8207 19

Outils de forage ou de sondage, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

8413 50

Autres pompes volumétriques alternatives

8413 60

Autres pompes volumétriques rotatives

8413 82

Élévateurs à liquides

8413 92

Parties d’élévateurs à liquides

8430 49

Autres machines de sondage ou de forage de la terre, non autopropulsées

8431 39

Parties des machines ou appareils du numéro 8428, autres que pour ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

8431 43

Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49

8431 49

Autres parties de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

8705 20

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20

Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

ex 8905 90

Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation) pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale, pour la navigation en haute mer

(art. 12a, al. 1 à 3, 12b, al. 1, 3 et 5, et 12c, al. 1)

Pétrole brut et produits pétroliers

Position tarifaire

Désignation

2709

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

(art. 14e, al. 1 à 4 et 6)

Diamants et produits avec des diamants

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 27a»(art. 14e, al. 1 à 3 et 6)

(art. 12d, al. 1 à 6)

Navires soumis à des restrictions12

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 33»(art. 12d, al. 1 à 6 et 8)

(art. 14h, al. 1 à 5)

Biens, technologies et États soumis à des restrictions

Code NC

Désignation de la marchandise

Pays

8457 10

Centres d’usinage pour le travail des métaux

République kirghize

8517 62

Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

République kirghize

(art. 28i)

Personnes morales, entités et organismes qui utilisent des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires13

(art. 28j, al. 1)

Personnes, entreprises et entités qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente14

(art. 28k, al. 1 et 2)

Personnes, entreprises et entités participant à l’exécution de certaines créances dans des États tiers15