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Exigences relatives aux demandes d’approbation des plans de débarcadères

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Division Sécurité

Directive OFT

Exigences relatives aux demandes d’approbation des plans de débarcadères (Dir. Approbation débarcadères)

concrétisant les DE-OCEB ad art. 16, feuille 1, ch. 1.1

Rf&ence du dossier: 41126-00001/00002/00038

Mentions lgaIes Editeur: Office fdraI des transports, 3003 Berne Divisions lnfrastructure et Scuritä Auteurs: Tamara Blumenthal et Marco dc Fusco Distribution: site internet de lOFT(www.oftadminch) Versions linguistiques Allemand (original) Frangais Italien

Contröle interne des documents Plan qualit& niveau: RL, externe Lien vers QM-Sl: QM-Doku Liste0l.2 Fachgebiet bt Prüfung PGV und BBw Champs d‘application processus OFT: 411

La prsente directive entre en vigueur le l Mars 2017.

Office fd&aI des transports

An arb Remund, Sous-directhce DPudo f Sperlich Sous directeur Division lnfrastructure Division S€curit

Editions 1 histoire des modifications

Version Date Auteur Modification EtaP V 1.0 01 .03.2017 OFT 1°‘dition en vigueur

tats suivants sont prvus : en travail, en revue, en vigueur/avec visa, remplac

Date:V‘mars 2017 Version: V 1 0 000 2125.1002 9445098

Table des matiéeres 34 Demandes de dérogation aux prescriptions conformément à l’art. 8, al. 2, OCEB (ch. 6.1, let.

Structure de la directive et remarques quant à sa forme A la suite de l’introduction (partie A), la partie B présente les exigences et mesures générales.

La partie C traite des exigences quant au contenu des documents à présenter.

Le masculin générique est utilisé ci-après pour une meilleure lisibilité.

A Introduction

1 Contexte juridique

Conformément à l’art. 1, al. 4, LNI1, les dispositions concernant l’expropriation, la surveillance, l’enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l’intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d’installations de signali-sation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la LCdF2 s’appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concession-naires. Aux termes de l’art. 8, al. 1, LNI, les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédé-ration et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports (OFT). L’art. 8, al. 2, LNI dispose que la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations servant intégrale-ment ou essentiellement à l’exploitation d’une entreprise publique de navigation ainsi que la procédure d’approbation des plans de constructions de tiers (installa-tions annexe) sont régies par la LCdF et l’OPAPIF3. L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 18, al. 3, LCdF). A ce jour, on appliquait la Dir. OPAPIF4 par analogie afin que les demandes d’approbation des plans des installations précitées des entreprises de navigation concessionnaires satisfassent aux exigences en vue de la procédure d’approbation des plans. Etant donné que cette directive a été révisée et qu’il est devenu difficile de l’appliquer aux installations de débarquement du fait de la complexité accrue dans le domaine ferroviaire, il n’est plus opportun d’y renvoyer pour les demandes d’approbation d’installations destinées à la navigation. C’est pourquoi la présente directive, spécifique aux débarcadères, a été élaborée. Elle concrétise, en se fondant sur la Dir. OPAPIF, les DE-OCEB5 ad art. 16, feuille 1

2 Plans : exigences essentielles

Les dispositions techniques du droit relatif à la navigation prescrivent que les installations doivent être réalisées selon les règles de l’art et sous la direction de spécialistes, que les éléments des installations permettent une exploitation sûre et soient conçus de manière appropriée en vue des contrôles et de la maintenance, et que les pièces essentielles à la sécurité permettent d’attester que les matériaux utilisés présentent les caractéristiques fonctionnelles requises (art. 5 OCEB6). La demande d’approbation des plans doit donc contenir les documents qui permettent à l’OFT, en tant qu’autorité d’approbation, au moyen d’examens ponctuels de la sécurité orientés risques au niveau technique et d’exploitation, de vérifier l’adéquation des projets de construction aux lois, ordonnances, dispositions d’exécution, normes et autres règles de l’art ; ces documents doivent aussi permettre aux parties impliquées dans la procédure (autorités, tiers concernés) d’évaluer le projet.

Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI ; RS 747.201) Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1) Directive de l’OFT relatives à l’art. 3 OPAPIF (Dir. OPAPIF) Dispositions d’exécution du DETEC du 23 avril 2007 de l’ordonnance sur la construction des bateaux (DE-OCEB ; RS 747.201.71) Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB ; RS 747.201.7) 5 / 19

3 Documentation

Selon l’art. 18, al. 3, LCdF, l’approbation des plans contient toutes les autorisations requises par le droit fédéral. L’approbation des plans sert donc d’autorisation de construire. En plus des documents techniques/d’exploitation, la demande d’approbation des plans comprend aussi tous les documents et attestations qui résultent de la législation fédérale en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine culturel (études environnementales, rapport d’impact sur l’environnement, demande d’autorisation de défrichement, d’interventions techniques dans les voies d’eau, de drainage, indications sur les zones de protection, les objets d’inventaires, les degrés de sensibilité etc.). Si le projet concerne des installations d’infrastructure de tiers (par ex. routes, conduites, etc.), il faut respecter les réglementations en vigueur pour leur adaptation ou pour les mesures de protection requises dans chaque domaine concerné (cf. ch. 39). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé.

4 Responsabilité du requérant

Le requérant est seul responsable de l’adéquation de la documentation aux exigences du point de vue du contenu, de la qualité et de la quantité. Le meilleur moyen de l’assurer est de respecter les principes et les prescriptions de la présente directive. En sus de contrôler leur dossier à l’aide des documents mentionnés dans la présente directive, le requérant et les spécialistes qu’il a mandatés font bien d’adopter, en ce qui concerne les différents documents et dans le contexte des multiples tâches et intérêts, le point de vue des autorités chargées de l’évaluation ou celui des tiers concernés, et de chercher à déterminer, à titre de contrôle, si les documents et leur contenu sont suffisants pour satisfaire à un examen technique et d’exploitation ou à répondre aux questions pertinentes.

5 Installations et éléments d’installations non traités expressément dans

la directive

En ce qui concerne la remise de documents relatifs à des installations et parties d’installations qui ne sont pas mentionnés explicitement dans la présente directive, les prescriptions citées sont applicables par analogie.

B Exigences générales matérielles et formelles, indications générales

6 Documents à présenter

6.1 Les documents ci-après doivent toujours être joints au dossier d’approbation des plans, indépendamment du type et de l’ampleur de l’installation ou des éléments d’installation concernés

a. demande d’approbation des plans ; b. condensé du projet ; c. rapport technique ; d. plan d’ensemble ; e. plan de situation ; f. plans de construction (vues en plan, coupes transversales de la berge, coupes longitudinales/transversales, vues, présentations détaillées) ; g. convention d’utilisation; h. base de projet ; i. calculs statiques ; j. demandes de dérogation aux prescriptions conformément à l’art. 8, al. 2, OCEB ; k. rapport d’impact sur l’environnement (pour les installations portuaires soumises au régime de l’EIE7 conformément à l’annexe de l’OEIE8, ch. 13.1) ou rapport environnemental (pour les projets non soumis au régime de l’EIE) ; l. indications sur les terrains requis, d’autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations; m. plan de piquetage ; n. indications et documentation sur des installations de tiers.

6.2 Si nécessaire, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.

6.3 Si le requérant considère que certains documents énumérés au ch. 6.1 ne sont pas pertinents pour le projet en question, il peut y renoncer moyennant une brève motivation. L’OFT n’est pas tenu d’accepter ces motifs et peut exiger par la suite des documents qui n’ont pas été remis.

6.4 Le cas échéant (installations concernées), il y a lieu de fournir en complément les documents sur la sécurité au travail et sur la protection de la santé mentionnés dans le commentaire de l’OLT 4 relative à la LTr9 (art. 37 à 39). Les questions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé doivent être élucidées à temps dans le cadre de la planification en collaboration avec les services spécialisés en la matière. Les formulaires ad hoc du SECO doivent être joints au projet de construction.

Etude d’impact sur l’environnement Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE ; RS 814.011) Loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr ; RS 822.11) 7 / 19

7 Nombre de documents à présenter

7.1 Le nombre d’exemplaires des documents à remettre dépend du type de procédure (simplifiée/ordinaire) et du nombre de services à consulter durant la procédure.

7.2 La documentation des projets qui peuvent faire l’objet de la procédure simplifiée et pour lesquels il n’y a pas de tiers à consulter au sens de l’art. 18i, al. 3, LCdF, doit être remise en double exemplaire à l’OFT. Si l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est impliqué, il faut remettre à l’OFT deux dossiers supplémentaires. Si des tiers sont consultés, il faut préparer un dossier supplémentaire pour chaque participant à la procédure.

7.3 Pour les projets évalués selon la procédure ordinaire, il faut prévoir le nombre de dossiers

suivant : 2 pour l’OFT, 3 par canton concerné, 1 par commune concernée, 2 pour l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 1 par autre service fédéral concerné.

7.4 En règle générale, les calculs statiques doivent être remis en un exemplaire.

7.5 En accord avec l’OFT, le volume de certains dossiers peut être réduit en fonction des besoins des destinataires (par ex. en matière d’installations considérées comme des obstacles à la navigation aérienne).

7.6 En cas de doute, il est conseillé de convenir au préalable avec l’OFT du nombre de dossiers

à remettre.

8 Documents supplémentaires

S’il n’est pas possible d’évaluer l’objet de la demande à l’aide des documents énumérés dans la présente directive, il faut présenter d’autres documents appropriés (par ex. plans, calculs, photos etc.).

9 Forme des documents

Tous les dossiers doivent être remis sur papier. De plus, les rapports et les plans doivent être remis si possible sous forme électronique sur un support de données approprié (de préférence clé USB) au format PDF (portable document format) ou Word (pour les documents écrits). En accord avec l’OFT, on peut renoncer à présenter les données électroniques.

10 Langue de la documentation

10.1 Les documents doivent être rédigés dans la langue officielle du lieu où il est prévu de construire l’installation. Si le projet touche des territoires avec deux langues officielles, les documents sont rédigés dans la langue officielle du territoire concerné. Les documents de valeur générale (rapport technique, rapport d’impact sur l’environnement) doivent dans ce cas être bilingues.

10.2 En accord avec l’OFT, lorsque les projets sont de nature purement technique, qu’ils sont

évalués en procédure simplifiée et qu’il n’y a pas de tiers à consulter, les documents peuvent être rédigés dans une autre langue officielle que celle du lieu de construction prévu.

11 Rapports et calculs

Tous les rapports et notes de calculs à remettre doivent être rédigés de manière à être compréhensibles et vérifiables par une personne qualifiée dans le domaine concerné. Les résultats des observations, des mesures et des calculs doivent toujours être évalués, interprétés ou commentés. Les comptes-rendus de calculs électroniques doivent indiquer le programme employé et son numéro de version, les hypothèses adoptées, les données saisies, les résultats pertinents des calculs et le modèle de calcul, à moins que ces indications ne soient supposées connues.

12 Dessins techniques et documents photographiques

12.1 Tous les dessins techniques joints à une demande d’approbation des plans doivent être exécutés selon les règles du dessin technique et harmonisés entre eux aussi bien au niveau du contenu que de la structure.

12.2 Si des photos sont jointes à la documentation à des fins d’illustration (ce qui est souhaité), elles doivent de préférence être commentées ou pourvues d’une légende.

13 Echelle des plans

On peut adopter une autre échelle pour les plans que celle prescrite dans la présente directive, à condition que la lisibilité et la vérifiabilité n’en soient pas compromises. Il faut le faire si, dans un cas particulier, l’échelle prescrite ne permet pas ou pas suffisamment d’effectuer l’évaluation requise.

14 Renvois

Si les documents à remettre renvoient à des bases (prescriptions, rapports, normes etc.), il y a lieu d’indiquer les versions à consulter ainsi que leurs références, à moins que ces indications ne soient supposées connues. Si lesdites bases ne sont pas publiées, il faut les joindre à la documentation.

15 Détails d’un projet

Le projet de construction doit contenir les informations déterminantes pour son évaluation. Si des détails ne peuvent être fixés que lors d’une étape de planification ultérieure voire lors de l’exécution, il faut indiquer les critères à l’aide desquels ils le seront et les mesures prises pour respecter ces critères.

16 Format

Toutes les demandes d’approbation des plans ainsi que les plans, courriers et rapports afférents doivent être remis au format DIN A4 ou pliés selon ce format.

17 Orientation

La direction nord-sud doit être indiquée sur tous les plans de situation et les vues en plan. Les noms des localités les plus proches doivent être indiqués sur les plans de situation.

18 Altitude

Toutes les indications d’altitude doivent être fournies en mètres au-dessus du niveau de la mer.

19 Mentions

19.1 Toutes les pièces du dossier d’approbation des plans doivent être numérotées (numérotation

suivie), mentionnées dans une table des matières et porter les indications suivantes :

  • Désignation de l’objet à construire et du maître d’ouvrage ;

  • Date ;

  • Pour les rapports : maître d’ouvrage, éventuel index de modifications ;

  • Sur les plans et schémas : échelle, dessinateur, numéro de plan, éventuel index de modification.

19.2 Au moins un original de chaque document doit porter la signature de l’auteur du projet et du

responsable du projet ayant pouvoir de signature du requérant. Par ces signatures, l’auteur du projet et le requérant confirment que le projet de construction a été élaboré selon les prescriptions et normes en vigueur.

20 Présentation

20.1 Sur les plans, il y a lieu de marquer les éléments comme suit :

Parties préexistantes : en noir Parties nouvelles : en rouge Parties à démolir : en jaune

20.2 Les projets qui ne font pas partie intégrante du projet de construction à approuver doivent

être indiquées en bleu.

20.3 Les étapes d’aménagement ultérieures prévues et les options doivent être indiquées en vert, en bleu ou en violet.

20.4 Toutes les dimensions et distances pertinentes doivent être représentées à l’échelle et cotées correctement.

21 Légende

Les désignations, abréviations, signes, couleurs, symboles etc. utilisés sur les plans doivent figurer dans une légende avec les explications ad hoc. Il est également possible de fournir une légende physiquement indépendante des plans pour l’ensemble du dossier.

22 Degré d’approfondissement

22.1 Le degré d’approfondissement du dossier de projet dépend des conditions spécifiques à la

matière et à la situation.

22.2 Pour la procédure d’approbation des plans, les documents concernant les constructions correspondent au moins à l’état du projet de construction (conformément à la description dans le règlement SIA 103).

23 Plans détaillés

Dans la procédure ordinaire d’approbation des plans, le requérant doit remettre à l’autorité d’approbation, en même temps que le projet de construction et en sus des documents en principe indispensables (cf. ch. 6.1), les plans de détail 10 spécialisés et spécifiques qui requièrent une évaluation du projet conforme à l’échelon considéré par l’autorité d’approbation, les autorités d’évaluation (de la Confédération ainsi que des cantons et communes concernés) et les autres tiers concernés (par ex. propriétaires fonciers, organisations environnementales, etc.). Notamment pour les projets de grande envergure, les plans de détail à dominante technique – en général spécifiques à la matière et aux installations – peuvent être présentés, moyennant concertation au cas par cas avec l’OFT, après la procédure d’approbation des plans dans le cadre d’une procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 18i, al. 2, LCdF).

24 Dérogations à la présente directive

Dans des cas motivés, l’OFT peut accorder des dérogations à la présente directive quant aux exigences applicables aux demandes d’approbation des plans.

Les plans de détail d’une installation comprennent notamment les représentations et indications détaillées pertinentes et nécessaires à leur évaluation sur les plans technique et d’exploitation. En principe, les plans de détail remis lors de la procédure principale et ceux qui peuvent être remis lors d’une procédure d’approbation des plans simplifiée ne doivent pas présenter de différences en ce qui concerne l’étendue et le degré d'approfondissement. 11 / 19

C Exigences relatives aux documents à présenter (ch. 6.1) Le présent chapitre décrit les exigences auxquelles doivent satisfaire les documents visés au ch. 6.1 et qui doivent en principe être remis dans tous les cas, dans la mesure où ils sont pertinents pour le projet en question (cf. ch. 6.3).

25 Demande d’approbation des plans (ch. 6.1, let. a)

La demande d’approbation des plans (demande du requérant) indique notamment :

  • objet de l’approbation (description succincte) ;

  • commune(s) et canton(s) concerné(s) ;

  • proposition de procédure avec motivation (procédure simplifiée ou ordi-naire) ;

  • déclarations sur l’état d’avancement des négociations en vue de l’acquisition des terrains et des droits et, le cas échéant, sur les expropriations néces-saires ;

  • déclarations sur les accords avec des tiers (particuliers, organisations, auto-rités) ;

  • motifs de dérogation à la présente directive (cf. ch. 25) ;

  • demandes motivées de dérogation aux prescriptions de l’art. 8 OCEB ;

  • le cas échéant, demandes motivées d’approbations partielles ;

  • le cas échéant, informations sur les plans de détail prévus (cf. ch. 24) ;

  • informations sur la présentation a posteriori de documents ;

  • informations sur les délais (début des travaux etc.).

26 Condensé du projet (ch. 6.1, let. B)

Chaque demande d’approbation des plans contient un condensé de projet muni des principales indications sur le projet :

  • requérant, interlocuteur y c. coordonnées, compétences / organisation de projet ; description succincte ;

  • proposition de procédure ;

  • obligation ou non d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) ;

  • dérogations requises (élimination de la végétation couvrant les rives, défrichement, etc.) coûts ;

  • commune politique, canton ;

  • acquisition de terrain ;

  • particularités telles que les dérogations aux prescriptions.

27 Rapport technique (ch. 6.1, let. C)

27.1 Le but général du rapport technique est de concentrer l’attention du destinataire sur les aspects essentiels du projet et de présenter ce dernier selon une structure logique et compréhensible. Le contenu du rapport doit aboutir à un résultat convaincant. Les décisions et les motivations doivent être présentées de manière transparente et compréhensible.

27.2 Le rapport technique doit indiquer l’affectation de l’installation et contenir la description du

projet sur le plan technique et d’exploitation ainsi que les états d’utilisation et les fonctions à prendre en compte pour l’ensemble de l’installation. Dans ce contexte, il y a également lieu de décrire les processus d’exploitation et les préparatifs afférents (par ex. embarquement/débarquement, salles d’attente, gestion des flux de personnes au moyen de barrières etc.).

27.3 Il faut décrire l’installation sous ses aspects de construction (type d’installation, description

des différents éléments et indication de leur dimensions, matériaux prévus, mesures anticorrosion, type d’assemblage des différents éléments de construction, appareils de choc [en règle générale des pieux], dispositifs élévateurs, rampes, pentes et texture des surfaces praticables, dispositifs de stabilisation des éléments flottants etc.). En principe, la construction de l’installation devrait découler de la description sans renvois aux plans.

27.4 Il faut commenter la ligne de force des charges mécaniques dues aux manœuvres des bateaux, et ce, jusqu’au sol de fondation.

27.5 Il faut fournir des indications sur le positionnement et la stabilité des éléments flottants.

27.6 Il faut décrire l’équipement (par ex. passerelle, installations électriques telles que l’éclairage, le type et le positionnement de garde-corps et de barrières, tableaux d’affichage, signaux etc.).

27.7 Il faut indiquer le type et l’emplacement des engins de sauvetage.

27.8 Il faut fournir des indications et des chiffres sur l’exploitation actuelle et future de l’installation

(par ex. horaires d’exploitation, nombre de passagers, salles d’attente prévues, types de bateaux et nombre de bateaux par jour, évolution attendue, etc.).

27.9 Il faut décrire comment les besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite seront

pris en compte, et ce, en respectant les délais légaux (DE-OCEB ad art. 57, feuille n° 2, ch. 2.9).

27.10 La motivation du projet doit entre autres exposer les conséquences à attendre (notamment

des points de vue de l’exploitation, du génie civil, de la technique sécuritaire et de l’économie) si le projet ne pouvait pas se réaliser.

27.11 Le rapport technique doit contenir un devis indiquant les dépenses budgétées pour les différents éléments de l’installation.

27.12 Il faut indiquer clairement si l’objet de la demande est un projet global ou partiel. Lorsqu’il

s’agit d’un projet partiel, les étapes de construction ultérieures et les coûts afférents doivent être représentés. Par ailleurs, il faut attester que le projet partiel est compatible avec les étapes suivantes du projet et qu’aucun précédent dérogeant aux prescriptions légales et normatives ne sera créé.

27.13 Il y a lieu de mentionner dans le rapport technique les éventuelles dérogations techniques et

d’exploitation. Les demandes ad hoc doivent être présentées avec les documents et les indications mentionnés au ch. 34.

27.14 Le déroulement prévu de la construction doit être présenté succinctement.

28 Plan d’ensemble (ch. 6.1, let. d)

Le plan d’ensemble montre, au sens d’une première orientation, dans quel environnement géographique se trouve l’objet de la demande. Il s’agit généralement d’un extrait de la carte nationale à l’échelle 1:25 000.

29 Plan de situation (ch. 6.1, let. e)

29.1 L’échelle des plans de situation dépend de l’ampleur du projet. En règle générale, les plans

sont présentés à l’échelle 1:500 ou 1:1000 (de préférence plans du registre foncier).

29.2 Les abords de l’objet sur lequel porte la demande sont reportés dans une largeur suffisante

pour comprendre toutes les installations.

29.3 Il faut présenter tous les éléments faisant partie de l’installation de débarquement tels que

les embarcadères fixes ou flottants, les rampes, les appareils de choc, les bâtiments etc. ainsi que les eaux navigables et, le cas échéant, les autres plans d’eau.

29.4 Il faut indiquer et désigner toutes les frontières politiques (communales, cantonales, nationales).

29.5 Pour chaque bien-fonds utilisé pour l’installation de débarquement ou adjacent à celle-ci, il

faut indiquer les limites de propriété, le n° de cadastre et le propriétaire.

29.6 Il faut présenter les emprises pour les phases de construction et d’exploitation conformément à la loi fédérale sur l’expropriation (art. 18a LCdF).

29.7 Toutes les conditions-cadre doivent être indiquées (par ex. direction et vitesse d’écoulement

d’un cours d’eau voisin de l’installation etc.)

30 Plans de construction (ch. 6.1, let. f)

(plans, coupes transversales des rives, coupes longitudinales/transversales, vues en plan, présentations détaillées)

30.1 Il faut présenter l’installation décrite au ch. 27.3.

30.2 En principe, les plans de construction sont choisis de sorte que les services habituellement

impliqués dans la procédure d’approbation des plans et les tiers intéressés puissent reconnaître et évaluer les éléments qui les concernent. A titre de ligne directrice : les plans, les coupes et les vues en plan sont présentés à l’échelle 1:50 ou 1:100, les détails à l’échelle 1:10 à 1:20.

30.3 Les plans de construction doivent comprendre les principales dimensions, désignations et

indications.

30.4 Pour les pieux, il faut indiquer leur matériau, leur diamètre, leurs fondations et leur distance

par rapport au débarcadère.

30.5 Sur les vues en plan et sur les coupes, il faut dessiner et indiquer le fond de l’eau navigable

ainsi que le niveau de crue, le niveau d’eau moyen et le niveau d’eau basse, les niveaux d’eau (navigable) déterminants pour l’installation et l’exploitation, y c. la pente minimale et maximale des rampes.

30.6 Sur les plans de construction, il faut notamment présenter ou désigner, en indiquant les distances et les dimensions principales

  • tous les éléments de construction de l’installation (par ex. éléments fixes ou flottants, rampes, appareils de choc, dispositifs d’amarrage [par ex. bittes] etc.),

  • les éléments de l’équipement (par ex. passerelles, barrières, garde-corps, éclairage, signalisation, signaux etc.),

  • les emplacements des engins de sauvetage (perches de sauvetage, bouées de sauvetage, échelles etc.).

31 Convention d’utilisation (ch. 6.1, let. g)

31.1 Pour chaque structure porteuse concernée par l’objet de la demande et pertinente du point

de vue de la technique de construction, il faut présenter une convention d’utilisation, dont la structure, l’étendue et le contenu sont régis par le ch. 2.2 de la norme SN 505 260:2013.

31.2 Il faut indiquer les bateaux qui accosteront à l’installation et fournir au moins les données

suivantes : longueur, largeur, déplacement d’eau en pleine charge, tirant d’eau, franc-bord, surface maximale de prise au vent, type de propulsion (hélice, roue à aubes, hydro-jet, etc., avec une estimation de la sollicitation/l’érosion du sol qui en résulte dans la zone de l’installation de débarquement du fait des manœuvres d’accostage et de départ)

31.3 Il faut indiquer les conditions environnementales à prendre en compte (par ex. variations pluriannuelles des niveaux minimal et maximal des eaux navigables, niveaux des eaux navigables déterminants pour l’installation et pour l’exploitation, conditions spéciales de vent, courants, formation de glace, etc.).

31.4 Il faut indiquer les données pertinentes sur lesquelles influe l’exploitation, comme par ex. les

vitesses d’arrivée des bateaux, pour les appareils de choc la capacité de travail requise ainsi que les hauteurs minimale et maximale de la zone d’impact du bateau déterminant (hauteur du contact bateau-pieu), pour les débarcadères flottants le franc-bord à respecter en charge maximale, traction exercée par les haussières etc.

31.5 Si l’installation de débarquement n’est pas prévue pour accueillir des bateaux lourds, il y a

lieu de l’indiquer. Il faut également présenter les mesures prévues pour mettre en œuvre cette intention

32 Base de projet (ch. 6.1, let. h)

32.1 Pour les structures porteuses concernées par l’objet de la demande et pertinentes du point

de vue de la technique de construction, il faut présenter une base de projet dont la structure, l’étendue et le contenu sont régis par le ch. 2.5 de la norme SN 505 260:2013.

32.2 Il faut décrire le concept inhérent aux structures porteuses.

32.3 La base de projet mentionne toutes les prescriptions et normes prises en compte dans le

projet.

32.4 Il faut décrire la composition et les caractéristiques du sol de fondation (modèle de fondation, classification selon USCS et valeurs indicatives pertinentes). Il faut joindre à la demande les résultats des examens géotechniques (rapports géotechniques).

32.5 Il faut indiquer les mesures anticorrosion.

32.6 Pour les appareils de choc, il faut indiquer les bases pertinentes telles que les charges mécaniques (par ex. charges exercées au démarrage, par les haussières, le vent, la glace), l’application de la charge, le type d’impact (constant, par à-coups, variable etc.), les valeurs hypothétiques justifiées pour le dimensionnement (par ex. masse du bateau, capacité de travail, vitesse d’accostage) et les valeurs justifiées des coefficients utilisés en fonction de la méthodologie appliquée pour le dimensionnement ; cette méthodologie doit être documentée (de préférence conformément aux EAU 2012 11, chapitre 13 « Dalben » (bornes d’amarrage) [E 218]).

32.7 Pour les installations flottantes, il faut fournir, outre les données concernant les éléments des

structures porteuses, les indications essentielles relatives aux bases des attestations de la flottabilité et de la stabilité (par ex. position selon les différents niveaux de l’eau etc.).

33 Calculs statiques (ch. 6.1, let. i)

33.1 Il faut présenter des calculs vérifiables et compréhensibles sans faille des éléments déterminants des structures porteuses et des appareils de choc ; ces calculs doivent aussi satisfaire aux prescriptions du ch. 12.

33.2 Pour les installations flottantes, il faut attester la flottabilité et la stabilité.

33.3 Il faut mentionner toutes les bases qui ont été utilisées pour effectuer les calculs.

34 Demandes de dérogation aux prescriptions conformément à l’art. 8, al. 2, OCEB (ch. 6.1, let. j)

34.1 Les demandes de dérogation au sens de l’art. 8, al. 2, OCEB doivent être désignées et motivées en tant que telles et elles doivent contenir les indications suivantes .

34.2 Dispositions techniques pour lesquelles une dérogation est demandée

34.3 Durée de la dérogation

34.4 Indications locales

34.5 Motivation de la demande notamment quant aux aspects suivants :

  • comparaison avec une solution sans dérogation ;

  • respect des conditions visées à l’art. 8, al. 2, OCEB (commentaires, certificats, mesures, etc.);

  • effets sur l’exploitation (actuelle et future) ;

  • effets éventuels sur le respect d’autres prescriptions légales ;

  • indication d’éventuels surcoûts dus aux mesures additionnelles en termes d’organisation, d’entretien, de surveillance, etc. induites par la dérogation.

Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Häfen und Wasserstrassen EAU 2012, 11. Auflage, herausgegeben vom Arbeitsausschuss "Ufereinfassungen" der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V., Ernst & Sohn, Berlin, 2012 (en allemand) 16 / 19

34.6 Suites en cas de non-octroi de la dérogation, notamment

  • effets sur la sécurité en cas de début ultérieur des travaux ;

  • évaluation des coûts d’adaptations en vue du respect des prescriptions déterminantes, de normes ,

  • problèmes de délais et de coordination avec d’autres projets .

34.7 Plans et documents nécessaires à l’estimation de la situation (en double exemplaire).

35 Rapport d’impact sur l’environnement (pour les projets soumis au régime de l’EIE) ou rapport environnemental (pour les projets non soumis

au régime de l’EIE) (ch. 6.1, let. k)

35.1 Si des projets sont soumis à l’EIE conformément à l’annexe de l’OEIE, ch. 13.1, il faut procéder conformément à cette ordonnance et aux exigences du manuel EIE (« Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement [art. 10b, al. 2, LPE 12 et art. 10, al. 1, OEIE] », OFEV 2009). L’EIE se déroule dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (procédure directrice).

35.2 Si des projets ne sont pas soumis à l’EIE, les exigences relatives à l’établissement de rapports concernant les questions environnementales (rapport environnemental) et aux documents et indications nécessaires dans chaque cas particulier pour l’évaluation du projet lors d’une procédure d’approbation des plans sont régies par analogie aux ch. 4 et 5 de la « liste de contrôle Environnement pour les installations ferroviaires non soumises à l’EIE » (OFT/OFEV 2010).

36 Indications sur le besoin de bien-fonds, sur d’autres droits et servitudes réels ainsi que sur le mode d’acquisition prévu et sur l’état

d’avancement des négociations (ch. 6.1, let. l)

L’acquisition (définitive ou provisoire) de terrain et de droits en vue de la réalisation d’un projet peut s’effectuer de gré à gré, par expropriation ou par remembrement parcellaire. Le projet de construction doit donc indiquer les besoins en matière de terrain, de droits réels et de servitudes ainsi que les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations. Les demandes relatives aux procédures de remembrement parcellaire prévues doivent être présentées expressément. S’il faut acquérir des droits pour remplacer les installations de tiers touchées par un projet d’installation de débarquement, on peut aussi appliquer le droit sur l’expropriation conformément à la LCdF. L’acquisition des droits en question fait donc partie intégrante du projet de construction.

36.1 Plan d’acquisition de terrain / plan d’expropriation

Plan de situation à l’échelle 1:500 pour chaque commune avec limites des parcelles, indication des propriétaires, surface sollicitée en couleurs différentes pour la sollicitation temporaire et définitive avec tableau des indications en m 2 (droits de passage de conduites en m’).

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) 17 / 19

36.2 Tableau des droits expropriés

Tableau des droits expropriés pour chaque commune avec les indications suivantes : parcelles sollicitées avec leur numéro, leurs propriétaires, la surface totale de la parcelle, la surface sollicitée temporairement et/ou définitivement par l’ouvrage d’art et la surface résiduelle ; droits de passage de conduites ou assimilés indiqués en m’. Indication des servitudes inscrites au registre foncier ou à d’autres registres publics avec leurs bénéficiaires.

37 Concept de piquetage (ch. 6.1, let. m)

37.1 Rapport technique avec description du concept de piquetage (qu’est-ce qui est piqueté ou

profilé ? Qu’est-ce qui ne peut pas l’être et pourquoi ?).

37.2 Liste / tableau de piquetage avec les indications suivantes pour chaque point piqueté : n° de

parcelle, n° du point, coordonnées, altitude, type de gabarit / profil.

37.3 Plan de situation à l’échelle 1:500 ou 1:1000 avec les points piquetés numérotés sur la base

du plan d’acquisition de terrain (le piquetage doit être annoncé aux propriétaires fonciers).

37.4 Profils en travers à l’échelle 1:200 avec points piquetés / gabarits à dresser / marquages à

faire, piquets, etc.

38 Indications et documents relatifs aux installations de tiers (ch. 6.1, let. n)

38.1 Généralités

Si un projet touche des installations existantes de tiers, il faut tenir compte des mesures de protection etc. à prendre pour leur adaptation et des prescriptions déterminantes dans le domaine concerné (loi, ordonnance, normes, règles de la technique).

L’acquisition de terrains et de droits nécessaire aux installations de tiers ou à leur remplacement doit être inscrite dans le plan d’acquisition de terrain. L’acquisition de droits nécessaires est basée sur le droit d’expropriation conformément à l’art. 3 LCdF, à moins qu’une acquisition de gré à gré ait été possible.

Le principe à respecter est que tous les tiers dont les installations sont touchées par le projet doivent être informés et que des solutions consensuelles doivent être recherchées avant la soumission du projet de construction. Celui-ci doit rendre compte de l’état d’avancement des négociations.

En principe, les installations de tiers concernées ou à adapter ne requièrent pas de plans séparés, à moins que ceux-ci ne soient demandés explicitement. Les installations doivent être intégrées dans les plans requis conformément au ch. 6.1 définis ci-avant.

Les propriétaires des installations concernées doivent être informés assez tôt du début des travaux.

38.2 Conduites

Si un projet d’installation de débarquement croise des conduites préexistantes au sens de l’art. 1 LITC13 (art. 28, let. a, LITC) ou si leur sécurité d’exploitation risque d’être compromise (art. 28, let. b, LITC), il faut obtenir l’accord de l’IFP 14 dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.

Conformément à l’art. 62a LOGA15, l’IFP est consulté lors de la procédure d’approbation des plans. Il y a lieu d’éliminer les divergences, au besoin en faisant appel au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Conformément à l’art. 26 OITC16, sont considérés comme projets de construction au sens de l’art. 28 LITC :

– les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l’ameublissement du sol), de remblayage, d’excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l’affectation du sol à l’intérieur d’une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d’autre de la conduite, ou à l’intérieur de la zone de protection des installations annexes et du portail des galeries ; – les travaux à l’explosif et la mise en place d’installations qui produisent des vibrations ou qui sont sources d’effets électriques, chimiques ou autres et qui peuvent nuire à la sécurité du transport par conduites ou à son exploitation.

Il y a lieu de respecter en outre les prescriptions de l’OSITC17

Il est recommandé de discuter avec l’IFP, avant la remise du projet de construction, des mesures de protection à prendre par rapport à une conduite.

Documents à remettre :

38.2.6.1 Plan de situation, au moins à l’échelle 1:1000

38.2.6.2 Profil en travers à l’échelle 1:100 de la zone de croisement conduite / installation de débarquement jusqu’à une distance de 20 m des deux côtés de l’installation.

38.3 Installations électriques de tiers

Pour les installations électriques à courant fort et à courant faible à adapter dans le cours du projet d’installation de débarquement et qui sont soumises à la surveillance de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFCF), il faut utiliser les formulaires de requête de

Conformément à l’art. 62a LOGA, l’IFCF est consulté lors de la procédure d’approbation des plans. Il y a lieu d’éliminer les divergences, le cas échéant, par le DETEC.

Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC ; RS 746.1) Inspection fédérale des pipelines (IFP), http://www.svti.ch/fr/inspection-federale-des-pipelines-ifp/travaux-de-tiers/ Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC ; RS 746.11) Ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC ; RS 746.12) www.esti.admin.ch --> Documentation --> Projets de construction) 19 / 19