Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 99 décisions citantes n’a été analysée.

100 IV 71

100 IV 71

Rubrum

20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars 1974, dans la cause Ministère public du canton du Valais contre Vocat.

Regeste

Art. 90 LCR. Disposition générale et abstraite, l'art. 90 LCR doit être complété, pour trouver application, par les règles concrètes de circulation qui ont été violées (consid. 1). Art. 27 al. 1 LCR et 52 al. 1 OSR. En matière de signalisation routière, la décision de l'autorité, d'une part, et le signal ou la marque, d'autre part, constituent une unité: la première ne déploie ses effets que si - et aussi longtemps que - elle est visiblement exprimée sur la chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée (consid. 2).

Faits

A.

- Le 1er mars 1972, vers 15 h., Francis Vocat circulait au volant d'un camion attelé d'une remorque, de St-Léonard en direction de Granges. A cet endroit, tout dépassement est interdit, depuis le Motel du Soleil, pour les usagers se dirigeant vers Sierre. Une ligne de démarcation continue empêche d'obliquer à gauche.

Vocat voulait se rendre à l'usine de la Plâtrière, située sur sa gauche. Généralement, en raison de la ligne de sécurité, il se rendait jusqu'à Granges-gare où il faisait demi-tour. Ce jourlà toutefois, la ligne était effacée, il n'en subsistait aucune trace. Il a donc ralenti, enclenché son clignoteur 250 m avant d'arriver à la fabrique, puis il a tourné avec son camion.

A ce moment, une voiture portant plaques françaises et conduite par Alain Rolland arrivait derrière lui, après avoir dépassé à grande vitesse d'autres véhicules. Malgré un freinage énergique sur près de 100 m, cette machine est venue heurter très violemment le train routier, le déplaçant sur quelques mètres. Rolland a été tué sur le coup, son épouse blessée sérieusement.

B.

- Le 7 février 1973, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts de Sierre et Sion a condamné Vocat à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence et violation des règles de la circulation. Elle l'a toutefois libéré de l'accusation de violation des art. 27 LCR et 52 OSR.

Sur recours du condamné et du Ministère public, le Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce jugement quant à la qualification des infractions, mais il a réduit la peine à 400 fr. d'amende.

C.

- Le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il demande que Vocat soit reconnu coupable de violation des art. 27 LCR et 52 OSR.

L'intimé propose le rejet de ces conclusions.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le recourant a été condamné en application de l'art. 90 LCR. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées. En l'occurrence il s'agit des art. 27 al. 1 LCR et 52 al. 1 OSR. Le premier prescrit le respect des signaux et des marques; le second interdit de franchir les lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles.

Pour qu'une ligne de sécurité toutefois puisse être franchie ou pour qu'un véhicule puisse empiéter sur elle, il faut encore qu'elle soit visible. Cette condition n'était pas réalisée en l'occurrence dès lors que toute trace d'une telle ligne avait été effacée par la circulation, ainsi que le relève souverainement l'autorité cantonale.

Il reste que l'intimé savait qu'"en temps normal une ligne blanche interdisait tout empiétement". Le recourant admet implicitement que cette conscience palliait l'absence de la ligne de sécurité et que, par conséquent, l'hypothèse entraînant la répression était réalisée.

2.

Il a été jugé sous l'empire de la LA (RO 80 IV 46) que le conducteur qui connaissait effectivement une interdiction pouvait être puni pour ne l'avoir pas respectée, nonobstant l'absence d'un signal conforme à l'OSR, cette lacune ne l'ayant pas induit en erreur. Cette décision n'a cependant pas tranché la question de la nature juridique des signaux de circulation ni celle des rapports juridiques existant entre ceux-ci et les décisions de l'autorité. Il convient donc de les examiner à la lumière du nouveau droit.

Selon SCHULTZ, l'arrêt précité est dépassé au regard de l'art. 5 al. 1 LCR (Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, p. 91). Ce dernier dispose en effet sans équivoque que les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse; il fonde les art. 73 et 78 OSR selon lesquels les signaux et marques doivent notamment pouvoir être d'une part reconnus facilement en temps utile et, d'autre part faire l'objet d'une surveillance de la part des autorités, celles-ci ayant l'obligation, lorsque c'est nécessaire, de pourvoir à leur remplacement et à leur renouvellement. Ces dispositions mettent manifestement l'accent sur l'importance qu'il y a à faire connaître sur la voie publique même la décision de l'autorité et sur le fait que la validité de celle-ci dépend de cette publicité.

La dernière jurisprudence va dans ce sens lorsqu'elle subordonne la répression d'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR à la circonstance que le signal en cause est reconnaissable (RO 86 IV 112, 98 IV 122; le dernier arrêt cité traitant expressément du signal prévu et apposé). Il s'ensuit que le signal de circulation, selon l'acception de la LCR, n'est pas seulement l'indication de la décision que l'autorité désignée à l'art. 56 al. 1 OSR a prise, mais qu'il en est l'expression même (FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1re partie, 9e édition, p. 211, remarque 3 et renvoi au § 3 al. 1 de l'ordonnance allemande sur la circulation routière (StVO), qui correspond à la première phrase de l'art. 27 al. 1 LCR). Le signal ou la marque représente un acte administratif à effet réel (dinglicher Verwaltungsakt) fixant les propriétés et qualités juridiques d'une chose, ici la route (WOLFF, Verwaltungsrecht I, 7e édition, § 46 VIII, p. 310, § 47 VIII, p. 315). La décision d'une part et le signal ou la marque d'autre part constituent ainsi une unité, avec cette conséquence que la première déploie ses effets seulement si, et aussi longtemps qu'elle est visiblement exprimée sur la chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée, et se trouve par là matérialisée. Lorsque cette condition fait défaut, l'usager ne se trouve pas en présence d'un ordre à suivre ou d'une défense à respecter, quelle que puisse être la connaissance qu'il a de la décision et même si cette dernière ne se trouve que par accident démunie de la signalisation apposée en temps normal.

Les impératifs de la circulation et de la sécurité du droit conduisent à la même conclusion. Juger autrement reviendrait à admettre que dans certains cas les usagers de la route observent des règles différentes, selon qu'ils connaissent ou non la réglementation en vigueur sur un tronçon déterminé, les premiers respectant la limitation spéciale alors que les autres se conforment aux règles générales. L'incertitude qui en r.ésulterait créerait un risque d'accident. On ne saurait de plus, en cas de disparition d'un signal, si celle-ci est involontaire ou décidée par l'autorité, On objectera que, si l'intimé avait suivi la prescription dont il avait le souvenir, il n'aurait pas de ce fait créé un danger quelconque. Cela ne suffit cependant pas à battre en brèche la solution adoptée. En effet, si le conducteur qui sait qu'une signalisation n'est pas légalement valable, est tenu néanmoins de s'y conformer parce que d'autres usagers pourraient se fier à la situation juridique apparemment créée (RO 99 IV 164), il doit réciproquement pouvoir se reposer sur les apparences lorsqu'elles lui sont favorables et qu'il n'en résulte pas une situation que les autres usagers, compte tenu des conditions visibles de la circulation, n'ont pas à prévoir. Tel n'était pas le cas en l'occurrence. Ne pouvant voir la ligne de sécurité, le conducteur étranger qui suivait l'intimé devait envisager que le train routier, dont le pilote, ne voyant personne en face, avait manifesté à temps son intention, pourrait déboîter et obliquer à gauche. L'autorité cantonale a donc renoncé avec raison à condamner l'intimé pour la violation des art. 27 al. 1 LCR et 52 OSR.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 5, Art. 27 et Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur la signalisation routière, Art. 52, Art. 56, Art. 73 et Art. 78 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2002, 1 août 2002, 23 septembre 2002, 1 janvier 2003, 14 décembre 2003, 1 mars 2004, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 décembre 2011, 1 juillet 2012, 1 janvier 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 15 janvier 2017, 9 juin 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2023, 8 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 mars 2025, 1 juillet 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans