741.21
Ordonnance
sur la signalisation routière
(OSR)
du 5 septembre 1979 (État le 1er juillet 2026)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
ainsi que l’art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2,
arrête:
Chapitre 1 Définitions et champ d’application
Art. 1 Contenu, abréviations et définitions
La présente ordonnance régit les signaux, marques, dispositifs de balisage et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions de la police ainsi que les réglementations et restrictions du trafic.3
On entend par:4
| le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication6; |
| l’Office fédéral des routes; |
| celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; |
| la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre9. |
| la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière10; |
| l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière11; |
| l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers13; |
| l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route15; |
| l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales17. |
Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal ou d’une marque se rapportent aux figures énumérées à l’annexe 2.
L’expression «à l’intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L’expression «à l’extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).
Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).
Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).
Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n’est pas signalé d’une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l’art. 36, al. 2, LCR).
Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l’intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques.18
…19
Art. 2 Validité pour les usagers de la route
Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route.
Les signaux et les marques sont définis dans l’annexe 2.20
Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d’autres gros animaux, à l’exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01).21
Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L’art. 101, al. 8 et 9, régit les signaux jaunes et noirs s’adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange s’adressant exclusivement au personnel de la protection civile.22
Art. 2a23 Signalisation par zones
Les signaux d’indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l’inscription «ZONE».
La signalisation par zones n’est admise que sur des routes situées à l’intérieur des localités.
Les droits et obligations indiqués au moyen d’un signal de zone s’appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu’au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
Si une zone 30 est suivie d’une zone de rencontre ou inversement, le nouveau signal «Zone de rencontre» (2.59.5) ou «Zone 30» (2.59.1) indique en même temps la fin de la zone précédente.24
Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.25
Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l’art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d’intégrer ce tronçon dans une zone 30.26
Chapitre 2 Signaux de danger
Section 1 Principes
Art. 3
En règle générale, les signaux de danger ont la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.27
Leur mise en place28 ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard.
Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, les signaux de danger seront placés:
à l’intérieur des localités, peu avant l’endroit dangereux; s’ils sont placés plus de 50 m avant, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance» (5.01);
à l’extérieur des localités, entre 150 et 250 m avant l’endroit dangereux; s’il est impossible d’observer cette règle, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance»;
29sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l’endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l’endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de distance».
La longueur d’un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04).
Section 2 Dangers dus à la conformation de la route
Art. 4 Tournants
Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (p. ex. manque de dévers, courbure forte ou irrégulière de la chaussée) requiert une réduction de la vitesse.
Suivant la configuration du lieu, il conviendra d’utiliser les signaux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premier à droite» (1.03) ou «Double virage, le premier à gauche» (1.04).
Lorsque plusieurs virages se suivent à courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
En règle générale, aucun signal de virage ne sera placé à l’intérieur des localités.
Art. 5 Chaussée glissante
Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des ornières ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel.30
Lorsque le signal «Chaussée glissante» est utilisé pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13). Ce signal et sa plaque complémentaire seront enlevés ou recouverts dès qu’il n’y a plus lieu de craindre la formation de glace ou la présence de neige glissante.
Art. 6 Inégalités de la chaussée
Le signal «Cassis» (1.06) annonce des inégalités de la chaussée (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire perdre la tenue de route.
…31
Art. 7 Rétrécissement de la chaussée
Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).
Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d’un côté ou que des obstacles empiètent dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signalés conformément à l’art. 82.
La suppression d’une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de circulation» (4.77).
La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).
Art. 8 Descente et montée, gravillons, chute de pierres
Les signaux «Descente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) annoncent des tronçons ayant une inclinaison d’au moins 10 %; l’inclinaison maximale de la pente ou de la montée sera indiquée sur le signal.
Le signal «Gravillon» (1.12) annonce la présence de petites pierres sur la chaussée.
Le signal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le symbole peut être inversé latéralement suivant la configuration des lieux.
Art. 9 Travaux
Le signal «Travaux» (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par l’art. 80.
Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu’ils sont de nature à entraver la circulation.
Art. 10 Passages à niveau, voies de tram
Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.32
Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc.
…33
Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.34
Section 3 Autres dangers
Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes35
Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.36
Le signal «Enfants» (1.23) indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.37
Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes et des cyclomotoristes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.38
Art. 12 Animaux
Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu’il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d’animaux non surveillés; la silhouette de l’animal indique l’espèce d’animaux dont il s’agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu’aucune prescription n’oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu’empruntent souvent des troupeaux.
L’OFROU39 peut autoriser l’emploi d’autres silhouettes d’animaux conformément à l’art. 115, al. 2.
Art. 13 Circulation en sens inverse
Le signal «Circulation en sens inverse» (1.26) annonce aux conducteurs qu’ils doivent s’attendre à des véhicules venant en sens inverse.
Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé:
sur les autoroutes, lorsqu’une voie de circulation est réservée aux véhicules venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou d’accidents sur la chaussée opposée);
au début des semi-autoroutes, après le signal «Semi-autoroute» (4.03) lorsqu’elles font suite à une autoroute;
40…
à la fin des routes à sens unique, dès qu’elles sont suivies d’un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens.
Art. 14 Signaux lumineux, avions, hélicoptères, bouchon41
Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l’intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d’autres routes lorsque l’installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.42
Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.43
Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.44
Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’arrêt ou circulant lentement. Il n’est permis de le placer de manière durable qu’aux endroits où les bouchons risquent d’être fréquents.45
Art. 15 Autres dangers
Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n’est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s’il s’agit d’une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l’intérieur du champ bordé de rouge.46
Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d’interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.
L’art. 65, al. 7, est applicable lorsqu’il s’agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d’artillerie.
Chapitre 3 Signaux de prescription
Section 1 Généralités
Art. 16 Principes
Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d’un disque. Les signaux d’interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d’obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S’il s’agit d’une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.47
Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR48).49
Lorsqu’un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu’une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.
Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
Art. 17 Exceptions
Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.50
L’usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n’est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.
Lorsqu’il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l’inscription «Riverains autorisés» signifie qu’il est permis de livrer ou d’aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.
Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions
Art. 18 Interdictions générales de circuler
Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
Lorsque, dans une intersection, l’accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu’une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l’autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).51
Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour:
les voitures à bras d’une largeur maximale de 1 m;
les voitures d’enfants;
les fauteuils roulants non motorisés;
les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques, pour autant qu’ils soient utilisés par des personnes à mobilité réduite;
les cycles, pour autant qu’ils soient poussés;
les cyclomoteurs, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés;
les motocycles à deux roues, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés.52
Si l’accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l’autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent. Elle peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.53
Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l’une ou l’autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d’une plaque complémentaire mentionnant les heures d’accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu’il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.
…54
Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler
Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:55
a. 56le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car, à l’exception des cyclomoteurs;
b. 57le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c. 58le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit de circuler avec des cyclomoteurs lourds ou des cyclomoteurs rapides;
d. 59le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e. le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f. 60le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des remorques agricoles ainsi que des remorques pour cycles ou pour cyclomoteurs; le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;
fbis. 61le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.62 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction63;
g. 64le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR65; dans les tunnels, il s’applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l’appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h. 66le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’appendice 2, chiffre 2.267 SDR;
i. le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
Deux symboles signifiant l’interdiction, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l’accès aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.68
Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.69
Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l’utilisation de tels engins.70
Art. 20 Poids maximal, charge par essieu
Le signal «Poids maximal» (2.16) interdit la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules, dont le poids effectif dépasse le chiffre indiqué. Le poids effectif est le poids réel du véhicule ou de l’ensemble de véhicules avec ses occupants et son chargement au moment du pesage (art. 7, al. 2, OETV71).72
Lorsqu’une plaque complémentaire ajoutée au signal «Poids maximal» autorise un poids plus élevé, pour les ensembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules de l’ensemble ne doit pas excéder le chiffre indiqué sur le signal.
Le signal «Charge par essieu» (2.17) interdit la circulation des véhicules dont un essieu accuse une charge supérieure à celle qui est indiquée. Lorsque des essieux sont distants de moins d’un mètre, la charge qu’ils accusent ensemble ne doit pas excéder celle qui est indiquée.
Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules
Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l’utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l’art. 64, al. 2, OCR73.74
Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l’obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.75
Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d’ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement
Art. 22 Vitesse maximale
Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).76
Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR77) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.78
Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers79, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).80
Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.81
Art. 22a82 Zone 30
Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
Art. 22b83 Zone de rencontre
Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.84
La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.
Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.85
Art. 22c86 Zone piétonne
Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.87
Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.88
Art. 23 Vitesse minimale
Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course. L’obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse minimale» (2.54).
Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l’annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation (art. 16, al. 3).
Art. 24 Sens obligatoire
Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
a. «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33):
le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
b. «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l’obstacle devant lequel est placé le signal;
c. «Circuler tout droit» (2.36):
le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.
Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu’il oblique à droite ou à gauche à l’endroit en question et, sur les autoroutes, qu’il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.89
Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu’il prenne, à l’endroit en question, l’une des directions indiquées.90
Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l’entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.91
S’il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.92
Art. 25 Interdiction d’obliquer
Les signaux «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43) signifient qu’il est interdit d’obliquer à droite ou à gauche à l’endroit en question.93
Ces signaux ne seront pas placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par les signaux «Obliquer à droite» (2.37) ou «Obliquer à gauche» (2.38).
Art. 26 Interdictions de dépasser
Le signal «Interdiction de dépasser» (2.44) interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.94
Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et aux voitures automobiles de travail lourdes de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.95
Ces deux signaux n’empêchent pas les conducteurs de dépasser, s’il n’en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h (monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 à 166, OETV96).97 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent être devancés par la droite.
Les interdictions de dépasser signalées seront supprimées par les signaux «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56).
Art. 27 Interdiction de faire demi-tour
Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l’endroit indiqué.
Lorsque l’interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Art. 28 Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes
Le signal «distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué dans le permis de circulation excède 3,5 t, à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.
…98
Lorsque la prescription s’applique à un tronçon d’une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Art. 29 Chaînes à neige obligatoires
Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s’applique, par analogie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits d’une autre matière, qui sont autorisés par l’OFROU.99
Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon.
La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57).
Art. 30 Interdiction de s’arrêter, de parquer
Les signaux «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR100).
Lorsque le signal «Interdiction de s’arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.101
Le début, le rappel ou la fin de l’interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d’application d’une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).
Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l’interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).
Art. 31 Arrêt à proximité d’un poste de douane, police
Le signal «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51) oblige les conducteurs à s’arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l’aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.
Le signal «Police» (2.52) portant l’inscription «Police/Polizei» au lieu de «Douane/Zoll» oblige les conducteurs à s’arrêter. Il est placé par la police; l’art. 15, al. 2, s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Autres dangers» (1.30).
…102
Art. 32 Signaux de fin d’interdiction
Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l’interdiction signalée auparavant est supprimée.103
Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d’un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.104
Le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.
Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d’interdiction (2.56.1).105
…106
Section 4 Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus
Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation
Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.107
Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal. Le signal «Allée d’équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l’allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43a, al. 1, 50 et 50a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.108
Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d’équitation, qui se trouve de l’autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d’une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche orientée vers ce côté.
Lorsqu’un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu’une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d’attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d’usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d’usagers est tenue d’utiliser la partie de l’aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu’un chemin dépourvu d’un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d’usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent faire preuve d’égards particuliers pour les piétons et adapter leur vitesse à la situation. Lorsque la sécurité l’exige, ils doivent avertir les piétons, voire s’arrêter.109
Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus
Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:110
au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l’art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
Chapitre 4 Signaux de priorité
Art. 35 Principes
Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu’il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d’indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage»
Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.111 L’art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’arrêt (6.10) complétant le signal.
Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. L’art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’attente (6.13) complétant le signal.
Aux intersections munies d’une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n’est pas réglé par des signaux lumineux.
Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche.112
Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l’éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l’entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l’art. 88, al. 1.
Les signaux peuvent être placés par l’autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d’usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d’essence, etc., lorsqu’il s’impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR113).
Le signal «Stop» ne doit être placé qu’aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l’autorisation de l’OFROU.
Sur une route principale qui perd la priorité au profit d’une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l’intersection avec cette route. Les signaux munis d’une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l’intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.114
Art. 37 Route principale
Le signal «Route principale» (3.03) désigne les routes prioritaires et indique au conducteur que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) est supprimée aux prochaines intersections. Les règles de circulation concernant spécialement les routes principales (p. ex. l’art. 19 OCR115) sont applicables sur de telles routes.
Le signal «Route principale» sera placé au commencement d’une route de cette catégorie et répété, à l’intérieur des localités immédiatement avant l’intersection, à l’extérieur des localités immédiatement après. Il n’est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance.116
La signalisation des routes principales qui changent de direction est régie par l’art. 65, al. 1.
Les routes nationales qui, par leur infrastructure, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront signalées comme des routes principales.
Art. 38 Fin de la route principale
Le signal «Fin de la route principale» (3.04) indique que la route perd sa priorité et que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) s’applique de nouveau dans les intersections.
Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l’intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l’intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités.117
Art. 39 Intersection avec une route sans priorité
Le signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) indique au conducteur circulant sur des routes secondaires qu’il bénéficiera de la priorité à la prochaine intersection. Lorsque plusieurs intersections se suivent à de courtes distances, la longueur du tronçon, sur lequel le conducteur bénéfice de la priorité, peut être indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
À l’intérieur des localités, il n’est pas nécessaire de placer le signal «Intersection avec une route sans priorité» là où le conducteur est en mesure de constater à temps que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité, par exemple, à cause de la présence d’un signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), d’une ligne d’arrêt (6.10) ou d’une ligne d’attente (6.13).118
Art. 40 Intersection comportant la priorité de droite
Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) annonce, sur les routes secondaires, une intersection où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» ne sera placé que:
si le conducteur n’a pas la possibilité d’apercevoir à temps la route qui débouche de droite;
si une intersection où s’applique la priorité de droite prévue par la loi succède à plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).
Art. 41119
Art. 42 Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit
Le signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge à céder le passage, là où la chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules dont les roues sont placées l’une derrière l’autre et dont les conducteurs peuvent constater qu’ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les véhicules venant en sens inverse. À l’autre bout du passage rétréci, il y a lieu de placer le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10).
Le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche blanche qu’il peut continuer de circuler, là où la chaussée se rétrécit, et que les véhicules dont les roues sont placées l’une à côté de l’autre doivent attendre qu’il ait passé. Si ces véhicules sont déjà engagés dans le passage rétréci, c’est à lui qu’il incombe d’attendre.
Art. 43120
Chapitre 5 Signaux d’indication
Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement
Art. 44 Principes
Les signaux d’indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.
Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains signaux, ils seront placés au début du parcours que l’indication concerne. Au besoin, la longueur du tronçon, auquel se rapporte l’indication, sera annoncé sur la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:
dans les localités à 50 m au moins;
hors des localités à 150 m au moins;
sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.
Art. 45 Signalisation de routes particulières
Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR121), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L’art. 85 s’applique à la mise en place des signaux.
Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. …122
Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR123). Le signal sera placé à l’entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l’entrée dudit ouvrage.124
Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux
Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR125). À l’autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).126
Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).127
Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).128
Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d’une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement
Le signal «Emplacement d’un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).129
Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR130) mais qui sont interdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le configuration des lieux. Lorsqu’il n’est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l’éloignement du passage souterrain ou de la passerelle.
Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu’un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve d’égards particuliers.
Le signal «Place d’évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser (art. 10, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage sont interdits.131
Le signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d’une bande d’arrêt d’urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d’arrêt et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3).
Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d’un damier rouge et blanc, suivie d’un lit d’arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s’arrêter en cas de défaillance du système de freinage.132
Art. 48133 Signalisation des parkings
Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
La restriction de l’autorisation de stationner à des groupes d’utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l’autorisation de stationner au moyen d’une marque est réglée à l’art. 79, al. 4.
Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
Si la distance et la direction d’un parking doivent être signalées, l’indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
Si l’emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
Art. 48a134 Parcage avec disque de stationnement
Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples.135
Le signal a la signification suivante:
sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l’annexe 3, ch. 1;
avec l’indication complémentaire d’une limitation horaire: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire. Le temps de parcage limité devra être d’une demi-heure au moins.
Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.
Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.
Art. 48b136 Parcage contre paiement
Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, celui-ci doit être placé de façon bien visible derrière le pare-brise de la voiture automobile.
Section 2 Indication de la direction
Art. 49 Principes
Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités sont inscrits dans la langue nationale parlée dans les localités annoncées. En ce qui concerne les localités plurilingues, le nom retenu est celui employé dans la langue nationale parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues nationales, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, pour autant que la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.137
Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes, telles que des gares, des centres ou des hôpitaux. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation.138
Les symboles utilisables sur les indicateurs de direction ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b. L’utilisation des symboles «Vélo-cargo» (5.31.1) et «Tramway ou chemin de fer routier» (5.35) est interdite. L’orientation des symboles représentant des véhicules, des aéronefs ou des piétons est conforme à la direction annoncée sur l’indicateur de direction.139
Les dispositions des art. 84 à 91 s’appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
…140
Art. 50 Panneaux de localité
Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n’y a pas de panneaux de localité.
L’avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.
Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l’espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l’espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.
Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3).
Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l’indication de l’altitude.
Art. 51 Indicateurs de direction
Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que la destination141 annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que la destination annoncé peut être atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33).
Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l’indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.
…142
Lorsqu’une région n’est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semi-autoroute» (4.03) mais n’annoncent pas de destination.
Lorsque les conditions locales l’exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau.
…143
Art. 52 Indicateurs de direction avancés
Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu sont placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc sont placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37).144
Figureront comme suit sur les indicateurs de direction avancés:
dans un champ de couleur verte, les destinations accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute;
sur fond bleu ou dans un champ de couleur bleue, les destinations accessibles surtout par des routes principales;
sur fond blanc ou dans un champ de couleur blanche, les destinations accessibles surtout par des routes secondaires;
dans un champ de couleur rouge, les destinations accessibles essentiellement par des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs;
dans un champ de couleur brune, les destinations et les régions importantes du point de vue touristique.145
Les destinations visées à l’al. 1bis, let. d et e, figurent sur des indicateurs de direction avancés seulement si la signalisation prévue par l’art. 54a ou 54c n’est pas opportune.146
En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’intersection, à l’intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection.
Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.
La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l’intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).147
L’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.148
Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d’annoncer les restrictions du trafic valables pour l’un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).149
…150
…151
Art. 53 Panneaux de présélection
Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route principale»; 4.41 et «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1 et 1bis) s’appliquent à la couleur des champs, celles de l’art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.152
… 153
Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés
«L’indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l’indicateur de direction pour les camions). «L’indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.154
L’indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l’indicateur de direction.
L’indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d’un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.155
L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».156
L’indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l’itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l’écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.
…157
Lorsqu’il est interdit d’obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.
…158
Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu’immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.
L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement y est inscrit en brun foncé sur fond brun clair et précédé du symbole «Hôtel» (5.67). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou des indicateurs de direction généraux portant l’inscription «Hôtels».159
Art. 54a160 Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules
Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrains et les engins assimilés à des véhicules.
L’«Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent les parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.
L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrains» (4.50.3) désigne les parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrains. Ce signal oblige les utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir ces derniers et, au besoin, de s’arrêter. La fin du parcours peut être indiquée au moyen de la «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4).
Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules» (4.51.5) peut être placé aux endroits sans visibilité.
Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.
Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:
la distance jusqu’à la destination indiquée;
des informations complémentaires, telles que le nom, le numéro ou la lettre d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.
Sur les parcours destinés aux vélos tout-terrains, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.
Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des parcours balisés.
Art. 54b161 Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons visés à l’art. 2 LCPR162.
Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre visés à l’art. 3 LCPR:
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée pédestre et à leurs abords;
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune et une pointe de flèche de couleur blanche-rouge-blanche, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée de montagne et à leurs abords;
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée alpine et à leurs abords.
Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:
le temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;
des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);
des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.
La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.5) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche, en forme de losange et pourvue d’une bordure noire sur les chemins pour piétons, jaune et en forme de losange sur les chemins de randonnée pédestre, et rectangulaire et de couleur respectivement blanche-rouge-blanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine. Ces signaux et des flèches de direction peuvent en outre être peints sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.
Des panneaux d’information concernant notamment le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.
Art. 54c163 Signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires
La signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires comprend des informations relatives aux destinations touristiques majeures, aux destinations locales importantes et aux sites culturels d’importance suprarégionale.
L’«Indicateur de direction touristique» (4.52.6) contient, sur fond brun et dans un champ blanc, des pictogrammes ou des symboles bruns conformes à ceux reproduits à l’annexe 2, ch. 5, let. b, ainsi qu’une inscription en caractères blancs et en italique.
Le «Panneau des symboles touristiques» (4.52.7) contient, sur fond brun, le nom de la localité inscrit en caractères blancs et en italique, d’éventuels écussons ou pictogrammes ainsi qu’une sélection des objets touristiques majeurs de la localité, lesquels sont représentés avec des symboles correspondants dans un champ médian blanc.
Le «Panneau d’information touristique» (4.52.8) contient, sur fond brun:
le nom de la localité et tout au plus de deux sites culturels d’importance suprarégionale, en caractères blancs et en italique; le nom du site culturel peut être indiqué en lieu et place du nom de la localité;
un pictogramme blanc relatif aux sites culturels, et
l’indication de la distance jusqu’à la localité ou jusqu’aux sites culturels, en caractères blancs et en italique.
Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les routes principales et les routes secondaires, il est possible d’utiliser:
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les indicateurs de direction touristiques aux intersections de routes principales et secondaires;
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les panneaux des symboles touristiques et sur les panneaux d’information touristiques le long de routes principales et secondaires par lesquelles passe l’itinéraire.
La signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes est régie par l’art. 89b.
Art. 55164 Indication des déviations
Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d’indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l’itinéraire de déviation avec les principales localités qu’il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53).
Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l’itinéraire de déviation; lorsqu’il s’agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer la destination (4.34.1).
Les itinéraires de déviation pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les piétons peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a ou 54b et dotés d’un fond orange. Les symboles «Cycle» (5.31) et «Piéton» (5.34) peuvent être représentés ensemble sur les signaux visés à l’art. 54a.165
Les lieux de destination accessibles par l’itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.
Art. 56166 Numérotation des routes, jonctions et échangeurs
Les plaques numérotées servent à l’orientation des usagers de la route. Elles sont placées sur les indicateurs de direction avancés, les indicateurs de direction, les panneaux de présélection, les panneaux de bifurcation et les panneaux des distances en kilomètres. Sur ces plaques figure le numéro de la route où elles se trouvent ou de celle qui est indiquée au niveau des échangeurs.
Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent un «E» blanc et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent les tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit167.
Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Les autoroutes et semi-autoroutes nationales sont numérotées conformément à l’annexe de l’arrêté sur le réseau du 10 décembre 2012168.
Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Les routes nationales de 3e classe peuvent également être signalées au moyen de «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes», dont la numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau.
La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes.
L’OFROU détermine dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les numéros des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales. Par ailleurs, en accord avec les cantons, il peut déterminer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que ceux de leurs jonctions et échangeurs.
Section 3 Informations
Art. 57 Principes
Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.
Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, ces signaux seront placés à l’entrée d’une installation, d’un bâtiment, à l’endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l’information donnée prend effet.
Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils sont placés, avec une «Plaque de distance» (5.01) ou une «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:
dans les localités, à 50 m au moins;
hors des localités, à 150 m au moins;
sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.169
Art. 58 Indications sur l’état de la route
Le signal «État de la route» (4.75) annonce l’état des cols et des routes d’accès aux stations de sport d’hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont qu’avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d’utiliser le signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76).
Le signal «État de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l’état de la route» est installé sur les routes d’accès conduisant à de tels tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.
Les signaux mentionnent le nom du col ou la destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l’état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l’état de la route ne sont valables que jusqu’à la destination dont le nom figure immédiatement en regard ou au-dessus de cette indication.
Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante:
champ rouge: route fermée;
champ vert: route ouverte;
champ blanc portant le symbole du signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48): les chaînes à neige métalliques ou dispositifs analogues faits d’une autre matière et autorisés par l’OFROU sont obligatoires (art. 29);
champ blanc portant le symbole du signal «Chaussée glissante» (1.05) et plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13): neige glissante ou chaussée verglacée.
Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s’étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l’inscription sera faite en noir.
Art. 59170 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d’arrêt d’urgence
Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l’augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.
Le signal «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2) indique qu’il est permis d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence.
Le signal «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) indique les déplacements latéraux, les rétrécissements et les rabattements de voies de circulation aux abords de chantiers. L’emplacement du chantier est représenté par un rectangle rouge sur le signal.171
Le signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4) indique qu’une voie de circulation est déviée sur la chaussée opposée.172
Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1).
Le placement des signaux «Disposition des voies de circulation» et «Déviation de voies de circulation» sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89a, al. 1.173
Art. 60174
Art. 61175 Information sur les limitations générales de vitesse
Les conducteurs étrangers sont informés des limitations générales de vitesse en vigueur en Suisse par le signal «Information sur les limitations générales de vitesse» (4.93) placé à proximité des postes de douane.
Art. 62176 Indications diverses
Il est possible d’utiliser les symboles ci-après sur des signaux portant des informations pour indiquer les installations, prestations de services ou bâtiments correspondants:
«Caravane» (5.27) pour des places réservées aux caravanes;
«Place de camping» (5.58);
«Extincteur» (5.59);
«Premiers secours» (5.60);
«Station-service» (5.61);
«Hôtel-motel» (5.62);
«Restaurant» (5.63);
«Rafraîchissements» (5.64);
«Poste d’information» (5.65);
«Auberge de jeunesse» (5.66).
Le cas échéant, les symboles «Place de camping» et «Caravane» peuvent figurer ensemble dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).
Le signal «Poste d’appel d’urgence» (4.80) indique la présence d’un téléphone accessible au public et directement relié aux services d’appel d’urgence. Il peut être complété par le symbole «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.
Les signaux munis des symboles «Hôtel-motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne peuvent être placés que là où les usagers de la route peuvent difficilement apercevoir ou trouver les installations ou bâtiments correspondants; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.
Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) peut être complété par les acronymes suivants:
«CNG» pour le gaz naturel;
«EV» pour les stations de recharge;
«H2» pour l’hydrogène;
«LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.
Le placement des signaux sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89.
Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est placé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est placé à proximité immédiate de celle-ci.
Le signal «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (4.83) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés.
Le signal «Service religieux» (4.84) informe sur les services religieux assurés régulièrement.
Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux
Art. 63 Principes
Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l’art. 101, al. 7, est réservé.177
Lorsqu’il s’agit de signaux d’indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d’un symbole blanc.
Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux …178.
Art. 64 Plaques complémentaires usuelles
La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l’éloignement d’un endroit dangereux ou d’un endroit où une prescription s’applique. Pour signaler l’éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02).
La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d’un tronçon muni de signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06).
La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l’endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment:
sous les signaux «Piste cyclable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et «Allée d’équitation» (2.62) lorsqu’un tel chemin se trouvant de l’autre côté de la chaussée doit être emprunté (art. 33);
sous les signaux «Interdiction de parquer» (2.50) et «Parcage autorisé» (4.17) pour indiquer dans quelle direction s’étend une place interdite ou réservée au stationnement.
Le champ d’application de signaux peut être matérialisé au moyen d’une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:
un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s’applique uniquement au genre de transport représenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réservés;
le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s’applique pas au genre de transport correspondant.179
Le symbole «Cycle» (5.31) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs.180
Le symbole «Cyclomoteur» (5.30) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cyclomoteurs lourds et les cyclomoteurs rapides.181
Le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1) sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.182
Les symboles utilisables sur des plaques complémentaires ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b.183
Art. 64a184 Plaques complémentaires pour les signaux des pistes cyclables et des chemins pour piétons
Ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61), la plaque complémentaire
« autorisés» permet aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs d’emprunter le chemin pour piétons. Sur les trottoirs, cette signalisation est admise à titre exceptionnel, notamment pour garantir la sécurité sur le chemin de l’école, pour autant que le trottoir soit peu fréquenté et que la circulation soit relativement dense sur la route. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune visées à l’art. 33, al. 4.
Ajoutée aux chemins pour piétons visés à l’al. 1, la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué.
Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « facultatif» exempte les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides de l’obligation d’emprunter le chemin indiqué.
Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué. Cette plaque complémentaire ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la fréquentation piétonne est élevée et que l’espace manque.
Au besoin, la fin des autorisations visées aux al. 1 et 3 et de l’interdiction visée à l’al. 4 peut être signalée au moyen d’une plaque complémentaire sur laquelle les indications sont barrées par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.
Art. 65 Plaques complémentaires pour d’autres signaux185
Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d’une route principale changeant de direction.186 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu’il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.
Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11).
Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.187
La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu’il ne faut plus s’attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.
Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, une plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.188
Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.
La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d’artillerie.
…189
La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.190
Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’OETV191 ne sont pas soumis à la restriction.192
Le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d’une permanence d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24.193
La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.59) et ajoutée au signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d’arrêt est munie des équipements en question.194
La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.195
La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.196
La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.197
La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.198
Chapitre 7 Signes et instructions de la police
Art. 66 Genre et signification des signes
Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans une file en mouvement que l’agent n’arrête pas. La signification des signes de la main est la suivante:
a. bras levé:
arrêt avant l’intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions;
b. bras tendu de côté:
arrêt pour tous les conducteurs venant de derrière;
c. deux bras tendus de côté:
arrêt pour les conducteurs venant de devant et de derrière;
d. avant-bras faisant signe aux conducteurs d’avancer:
route libre dans la direction indiquée;
e. mouvements répétés de l’avant-bras, de haut en bas:
ralentir.
Sont réservés les signes spéciaux de la main donnés à l’intention des piétons et des véhicules publics en trafic de ligne.
Pour rendre mieux visibles les signes de la main, la police peut utiliser un bâton blanc et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, un bâton lumineux blanc ou jaune.
Les signes de la main peuvent aussi servir dans l’accomplissement d’autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L’arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour inviter les conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l’inscription «Police».199
L’arrêt peut être ordonné en outre:
200par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge;
par le personnel d’exploitation201 près des voies ferrées, au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’une lumière rouge;
202par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) ou «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc; l’art. 80, al. 5, s’applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.
Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions
Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:
par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire;
203par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile;
par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu’ils portent les insignes de leur fonction;
par le personnel des chantiers de construction des routes;
204par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l’exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière205;
par le personnel d’exploitation près des voies ferrées;
par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR206);
207par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs;
208par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux.
Les signes et instructions donnés par d’autres personnes doivent être observés lorsqu’ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.
Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.209
Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ci210
Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux
Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.211
Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).212
Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR213).214
Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu’à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).215
Le feu jaune signifie:
s’il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection;
s’il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre.
Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué.
Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d’une prudence particulière.
Les feux portant la silhouette d’un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S’il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s’allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.216
Les feux portant la silhouette d’un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.217
Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué.
Art. 69 Signaux lumineux spéciaux
…218
Les feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif.
Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d’arrêt d’urgence, il y a lieu d’utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65):
les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu’elles indiquent; elles doivent s’éteindre dès que s’allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;
les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée;
deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.219
Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l’on s’approche d’un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation».
Art. 69a220 Plaques complémentaires pour les signaux lumineux
Si le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent tourner à droite lorsque le feu est rouge. La combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un «Cédez le passage» (art. 36, al. 2) pour les personnes autorisées à obliquer à droite.
Le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sécurité routière est garantie. La voie de circulation concernée doit comporter une bande cyclable ainsi qu’une ligne d’arrêt jaune pour les cyclistes après la ligne d’arrêt blanche destinée aux autres conducteurs. La bande cyclable n’est pas nécessaire:
s’il y a une voie de circulation séparée pour obliquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autorisés à obliquer à droite, et
si la voie de circulation présente une largeur suffisante.
Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux
Le feu jaune clignotant servant d’avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n’est autorisé que dans les cas suivants:
en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
221lorsque les installations de signaux lumineux sont débranchées;
222à proximité des chantiers;
avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
en bordure des autoroutes lors d’accidents, d’embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
223…
Le feu tournant jaune est interdit.
Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu’à titre de signaux de répétition.224
Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l’entrée et à l’intérieur des tunnels et près des passages à niveau.225
Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l’installation s’enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.226
Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.
Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d’un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d’un cycle (art. 68, al. 8), s’ils sont visibles également par d’autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.227
Seuls des feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.
Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n’est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d’autres sources lumineuses est exclu.
Art. 71 Emplacement et exigences techniques
Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l’intersection.228
Les feux peuvent être placés:
sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
sur la partie opposée de l’intersection s’ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.229
La hauteur inférieure du bord des feux est de:
2302,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, elle peut être moins élevée;
4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu’il existe des lignes de contact des transports publics.231
Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.232
Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1.233
La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et simultanément jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s’éteindre que lorsque le feu vert s’allume.234
Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons, des cyclistes ou des cyclomotoristes, ou de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.235
Chapitre 9 Marques
Art. 72 Principes
Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d’autres moyens (comme des pavés), pour autant qu’elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.236
Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.237
Les dimensions des marques sont régies par l’annexe 1. Il est autorisé de déroger aux dimensions légales dans des cas particuliers justifiés, notamment lorsque la place ne suffit pas pour les dimensions prévues.238
Les marques doivent être disposées de telle sorte qu’elles soient bien visibles pour les usagers de la route, dans le sens de circulation, malgré l’angle de vue rasant. Il convient notamment d’élargir les flèches apposées perpendiculairement au sens de circulation et d’allonger les symboles et les inscriptions placés dans le sens de circulation.239
Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.240
Des indications de direction, les inscriptions prévues par la présente ordonnance et le symbole «Autoroute» (5.72) peuvent être placés sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.241
L’art. 90 s’applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
…242
Art. 72a243 Marques tactilo-visuelles
Les marques tactilo-visuelles sont apposées là où les éléments de construction ne garantissent ni la sécurité ni l’orientation des personnes aveugles et malvoyantes ou là où il existe un réel besoin de guider ces personnes. Elles peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons, y compris sur les passages pour piétons.244
Les marques tactilo-visuelles ci-après sont utilisées aux fins suivantes:
pour assurer le guidage: des «lignes de guidage tactilo-visuelles» (6.30);
pour délimiter une zone dangereuse le long d’arrêts des transports publics en trafic de ligne: des «lignes de sécurité tactilo-visuelles» (6.31);
pour signaler des intersections du système de lignes de guidage: des «aires de bifurcation tactilo-visuelles» (6.32);
pour signaler la fin d’une ligne de guidage: des «aires terminales tactilo-visuelles» (6.33);
pour signaler le début et la fin de lignes de guidage tactilo-visuelles et d’étapes importantes ainsi que pour avertir de la présence d’endroits dangereux: des «zones d’attention tactilo-visuelles» (6.34);
pour signaler des rampes d’accès locales pour fauteuils roulants par exemple et le passage de la zone piétonne à la chaussée: des «bandes tactilo-visuelles» (6.35).245
Les marques sont blanches; sur la chaussée, elles sont jaunes.
Art. 72b246 Feux encastrés
Les feux encastrés sont des points lumineux incorporés dans la chaussée, qui diffusent une lumière jaune-orange lorsqu’ils sont allumés. Ils peuvent être utilisés pour diriger la circulation de l’autre côté de la berme centrale des autoroutes et semi-autoroutes, notamment avant et après un tunnel.
Lorsque les feux encastrés sont allumés, ils rendent caduques les marques blanches.
Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d’avertissement
Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Elles servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.247
Les lignes de sécurité ne doivent pas être plus longues que nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. Elles doivent toutefois toujours présenter les longueurs minimales suivantes:
en localité: 20 m;
hors localité: 50 m.248
Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l’exigent, les chaussées n’en comprenant que deux, peuvent être marquées d’une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.249
Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.
Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n’exigent une restriction de la circulation que dans un sens.
Les lignes d’avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.250 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l’intérieur de celles-ci.
Les diverses lignes ont la signification suivante:
il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles;
il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s’impose, les lignes de direction et les lignes d’avertissement ou d’empiéter sur elles;
il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d’empiéter sur elles.
Lorsqu’une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu’aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.251
Art. 74252 Voies de circulation
Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
La chaussée ne peut être séparée en plusieurs voies de circulation que si les véhicules peuvent se croiser et circuler de front sans empiéter sur une voie de circulation contiguë et sans danger. Dans les localités, la mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée sans séparation des deux moitiés de la chaussée par une marque demeure réservée.253
Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.
Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
Art. 74a254 Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo
Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.255
La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n’est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.
…256
Lorsqu’une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l’art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu’aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.
Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d’un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l’ordre de présélection.
Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:257
sur les voies réservées aux bus;
258sur des cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs;
au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu’une bande cyclable doit être interrompue;
259pour signaler la circulation de cycles et de cyclomoteurs en sens inverse sur les routes à sens unique en l’absence de bande cyclable;
260sur les voies obliquant à droite où les cycles et les cyclomoteurs peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est complété par des flèches de direction jaunes;
261dans les «sas pour cyclistes» (6.26) près des installations de signaux lumineux;
262sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyclables et que la priorité lui ait été conférée.
Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est possible de peindre en jaune les symboles des signaux concernés en vue de préciser la situation.263
Art. 74b264 Voies réservées aux bus
Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.
Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente
La ligne d’arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter près d’un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc.265 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’arrêt.
La ligne d’arrêt, de même que l’inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n’a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n’est pas nécessaire sur les routes à sens unique.
La ligne d’attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter, le cas échéant, près d’un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2).266 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’attente.
La ligne d’attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d’attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).267
Le marquage des lignes d’arrêt et des lignes d’attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l’art. 76, al. 2, let. b.
Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ou les conducteurs de bus publics en trafic de ligne peuvent être jaunes.268
Avant les signaux lumineux, des lignes d’arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d’arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conducteurs doivent eux s’arrêter avant la première ligne d’arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu’une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n’est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies:
il n’y a aucune possibilité d’obliquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autorisés à tourner à droite à l’intersection, et
la voie de circulation présente une largeur suffisante.269
Art. 76 Lignes de bordure, lignes de rabattement et lignes de guidage270
Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
Les lignes de rabattement (continues, de couleur blanche; 6.16.4) contournent des îlots et d’autres éléments de construction sur la chaussée ou en bordure de cette dernière.271
Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d’arrêt et des lignes d’attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d’une ligne d’arrêt ou d’une ligne d’attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d’arrêt ou par une ligne d’attente (p. ex. 6.16.3);
elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR272);
273elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
Art. 77 Passages pour piétons
Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu’il s’agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (6.17).274
Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant l’arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les créneaux de parcage et d’arrêt précédant un passage pour piétons.275
Les bandes longitudinales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR276) seront délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues; la surface de ces bandes sera striée de lignes obliques (6.19).
Art. 78 Surfaces interdites au trafic
Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules.
Art. 79277 Marques régissant les parkings
Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.
Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.
Le début et la fin d’une zone bleue peuvent être indiqués au moyen de la marque «Double ligne transversale» (de couleur blanche et bleue; 6.24); la ligne bleue se trouve du côté intérieur de la zone.278
Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:
le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
279le symbole «Handicapés» (5.34.4), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
280le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole;
281le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1), pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.
Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.
Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.
Art. 79a282 Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter
Les lignes interdisant le parcage (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) qui se trouvent sur le bord de la chaussée interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou un numéro de plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.34.4), «Station de recharge» (5.42) ou «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44), les arrêts servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises ne sont autorisés que si les ayants droit n’en sont pas gênés.283
Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.
Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.
Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages
Art. 80284 Signalisation des chantiers
Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats sont annoncés par le signal «Travaux» (1.14), qui est répété près du chantier même.
Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée ou avec des obstacles d’une largeur maximale de 0,5 m ainsi que sur les chantiers de courte durée, il est permis d’utiliser, pour garantir un meilleur guidage optique de la circulation, les dispositifs de balisage temporaires suivants:
«Balise de guidage» (7.01) avec des bandes rouges et blanches diagonales ou avec une flèche blanche sur fond rouge; les balises de guidage sont placées de telle sorte que les bandes, du haut vers le bas, ou la flèche soient dirigées vers la chaussée;
«Cône de balisage» (7.02) à bandes blanches et rouges ou orange.
Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilise des barrages rayés rouge et blanc, tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d’autres éléments stables.
Le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) est constitué d’une bordure rouge et blanche, du signal «Travaux» (1.14) ainsi que d’autres signaux nécessaires au guidage du trafic aux abords des chantiers. Il est également permis d’utiliser des flèches de rabattement (6.07) jaunes ou blanches en version lumineuse. Le dispositif de balisage doit être utilisé notamment sur les autoroutes et semi-autoroutes pour signaler la fermeture temporaire de la bande d’arrêt d’urgence ou des voies de circulation, la séparation des voies de circulation ou le déplacement latéral de ces dernières.
Le dispositif de balisage temporaire «Palette à faces alternantes» (7.04) est utilisé pour régler la circulation lorsque la chaussée se rétrécit. Il présente, sur une face, le signal «Accès interdit» (2.02) pour ordonner l’arrêt obligatoire et, sur l’autre face, un disque vert avec une bordure blanche pour indiquer le libre passage.
Les dispositifs de balisage temporaires destinés aux chantiers peuvent également être utilisés en présence d’autres obstacles provisoires sur la chaussée, notamment en cas d’accidents, afin de faciliter le guidage du trafic.
Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs
L’autorité ou l’OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution.285
Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).286
Les déviations seront annoncées conformément à l’art. 55.287
Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s’ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux.
Art. 82288 Dispositifs de balisage
Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route ou signalent les obstacles permanents qui se trouvent à côté ou au-dessus de la chaussée et qui compromettent la sécurité routière, notamment lorsque la visibilité est mauvaise. Lorsqu’il est facilement reconnaissable, le tracé d’une route n’a pas besoin d’être signalé latéralement.
Les bandes de balisage se présentent comme suit:
les surfaces frontales des obstacles, telles que les angles en saillie des maisons ou les pieds-droits de tunnels, sont marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
les surfaces latérales des obstacles, telles que les murs latéraux, les bordures de trottoirs ou les parois de tunnels, sont marquées de bandes verticales noires et blanches ou d’une bande verticale à champs alternés;
les obstacles tels que les poteaux, les mâts ou les arbres sont munis de bandes horizontales noires et blanches;
les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée sont marqués par des bandes verticales noires et blanches.
Les dispositifs de balisage permanents «Balise de droite» (7.05) et «Balise de gauche» (7.06) sont des poteaux blancs à section circulaire ou triangulaire. Les poteaux à section circulaire sont munis d’une bande noire horizontale et ceux à section triangulaire d’une bande noire dirigée vers la chaussée. Les balises sont placées le long de la chaussée. Seuls des poteaux à section triangulaire sont utilisés sur les autoroutes et semi-autoroutes.
La balise de droite comporte un catadioptre blanc rectangulaire, monté verticalement, et la balise de gauche présente deux catadioptres blancs ronds, placés l’un au-dessus de l’autre. Sur les routes avec séparation des sens de circulation et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche sera munie d’un catadioptre blanc vertical.
Le dispositif de balisage permanent «Flèche de guidage» (7.07) est composé de pointes de flèches blanches sur fond noir. Il est mis en place lorsque le tracé de la route ne peut pas être suffisamment signalé au moyen de balises. Les flèches de guidage multiples sont utilisées en particulier au niveau des intersections, tandis que les flèches de guidage simples et de grandeur croissante sont utilisées dans les virages.
Le dispositif de balisage permanent «Borne d’îlot» (7.08) est munie de bandes horizontales blanches et noires ou jaunes et noires. Il est utilisé sur les routes principales et secondaires notamment pour signaler des îlots.
Le dispositif de balisage permanent «Séparateur de trafic» (7.09) peut être utilisé pour diviser la chaussée sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.
Art. 83 Barrières
Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes). L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1).
Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.289
Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.
Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes
Art. 84 Principes
Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les panneaux qui indiquent la direction portent des inscriptions blanches sur fond vert; en revanche, les panneaux ou les champs figurant sur des panneaux, qui indiquent des destinations accessibles par d’autres routes, portent des inscriptions blanches sur fond bleu.
Sur les panneaux de direction ainsi que sur les signaux placés avant une installation annexe ou un endroit dangereux, les distances sont indiquées en mètres, sauf sur le «Panneau des distances en kilomètres» (4.65). L’indication de la distance en kilomètres correspond au trajet depuis ledit panneau jusqu’au centre de la destination.290
Lorsqu’un court tronçon d’une route principale est construit comme une semi-autoroute, ce tronçon sera signalé, en règle générale, à la manière d’une route principale (art. 37).
Un court tronçon construit comme une semi-autoroute entre un tronçon d’autoroute et un tronçon de route principale est signalé, en règle générale, à la manière d’une semi-autoroute (art. 45, al. 1). La réunion d’une autoroute ou d’une semi-autoroute avec un court tronçon d’une autre autoroute ou semi-autoroute sera signalée comme une jonction (art. 86), et non pas comme un échangeur291 (art. 87).
Art. 85 Emplacement des signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute»
Les signaux «Autoroute» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire.
Les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront également placés pour signaler le passage d’une semi-autoroute à une autoroute ou l’inverse; en revanche, ils ne seront pas installés sur les tronçons de raccordement entre deux autoroutes ou deux semi-autoroutes.
Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions
Sont réputés jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute.292
Il faut placer aux abords des jonctions:
un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l’angle formé par la jonction.
Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.
L’«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l’«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S’il y a un échangeur (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d’indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de l’échangeur.293
L’«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.
Lorsque l’espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).
Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d’accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n’est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.
Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords de jonctions, sur des panneaux de bifurcation, de présélection ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour jonctions (art. 56, al. 5) sont placées sous les signaux «Panneau annonçant la prochaine jonction» et «Indicateur de direction destiné aux jonctions».294
Art. 87 Indication de la direction aux abords des échangeurs
Il faut placer aux abords des échangeurs d’autoroutes et de semi-autoroutes:
un «Panneau indicateur d’échangeur295» (4.66), 1500 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» (4.67), 1000 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» (4.68), 500 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
296un panneau «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l’endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu’au sommet de l’angle formé par l’échangeur est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d’un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;
un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après l’échangeur, sur chacune des deux branches.
Le nom de l’échangeur est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau indicateur d’échangeur».297
Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».298
Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance et les éventuels autres centres de destination de première ou de seconde importance situés sur les deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».299
L’art. 86, al. 7, s’applique par analogie à l’aspect du «Panneau des distances en kilomètres» aux abords des échangeurs.300
Si le nombre des voies n’augmente pas avant un échangeur, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d’un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle d’échangeur («nez géométrique»).
Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords d’échangeurs, sur les panneaux «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» et «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» ainsi que sur les panneaux de présélection, de bifurcation ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour échangeurs (art. 56, al. 5) sont placées sous les panneaux indicateurs d’échangeur.301
Art. 87a302 Désignation des jonctions et des échangeurs ainsi que des centres de destination aux abords des autoroutes et semi-autoroutes
Les jonctions et les échangeurs portent le nom d’une localité proche, complété au besoin par l’indication du quartier s’il s’agit d’une ville. Une seule localité peut être indiquée.
Les centres de destination de première importance sont des centres suprarégionaux et postes de douane majeurs. Les centres de destination de seconde importance sont des centres régionaux majeurs.
Les localités plurilingues dans lesquelles la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants peuvent être mentionnées en deux langues sur les panneaux d’indication de la direction situés aux abords des jonctions et des échangeurs. Sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales, la désignation bilingue s’opère à la demande du canton ou de la commune concernés. La demande doit être déposée auprès de l’OFROU. Le rejet de la demande est notifié sous la forme d’une décision sujette à recours.
Les panneaux de direction sur les autoroutes et semi-autoroutes (annexe 2, ch. 4, let. c) ne peuvent indiquer que les localités et centres de destination désignés par l’OFROU.
Art. 87b303 Compétences
Le DETEC règle les modalités concernant:
la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que des centres de destination;
la désignation des autres localités importantes accessibles via une jonction sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales;
la procédure de désignation bilingue de localités plurilingues;
les indications figurant sur les panneaux de direction installés sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Le DETEC peut régler les modalités concernant la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que des autres localités importantes accessibles via la jonction concernée.
L’OFROU désigne dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que les centres de destination. Il peut également désigner, en accord avec les cantons, les autres localités importantes accessibles via une jonction, ainsi que les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales. Il en liste les noms dans des annexes de l’ordonnance correspondante du DETEC.
Art. 88 Signaux de priorité
Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d’accès, immédiatement au point d’entrée sur l’autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d’attente (6.13).
…304
Art. 89305 Aires de ravitaillement et aires de repos
Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les stations-service, les stations de recharge et les autres installations annexes, telles que les restaurants ou les postes d’information, par les signaux et symboles correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le signal approprié est placé aux endroits suivants:
entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;
500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;
au début de la voie de décélération, avec une flèche dirigée vers celle-ci;
au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes, avec une flèche dirigée vers l’installation annexe concernée.
Sur le signal «Aire de ravitaillement» (4.74) peuvent figurer, outre le nom de l’aire de ravitaillement, les symboles «Station de recharge» (5.42), «Station-service» (5.61), «Hôtel-motel» (5.62), «Restaurant» (5.63), «Rafraîchissements» (5.64) et «Poste d’information» (5.65) ainsi que le symbole du signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) et, le cas échéant, d’autres informations sur les offres de stationnement.
Les aires de repos sont annoncées par le signal «Parcage autorisé» (4.17). Sur ce dernier peuvent figurer, outre le nom de l’aire, le symbole «Station de recharge» (5.42) et d’autres informations sur les offres de stationnement.
Pour annoncer la station-service suivante, la plaque complémentaire «Station-service suivante» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés à l’al. 1, let. a et b.
Art. 89a306 Indications diverses
Les signaux visés à l’art. 59, al. 1 et 2ter, assortis des flèches appropriées, sont placés comme suit:
là où le nombre de voies de circulation augmente ou diminue: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77);
là où la circulation est dirigée, via la berme centrale, sur la chaussée opposée: le signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4);
si nécessaire, pour confirmer le nombre de voies de circulation: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77).
Le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.82) est placé sur les autoroutes et semi-autoroutes, avant des tunnels relativement longs. Il indique qu’il est possible de recevoir, par radio, des informations spécifiques relatives à des évènements survenant dans le tunnel concerné et, le cas échéant, des consignes sur le comportement à adopter.
Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) est placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus de ces derniers.
Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) est placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante, avec mention de la distance. L’indication «Police» peut être répétée sur les panneaux indiquant la direction, en dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur un champ de couleur blanche.
Les signaux «Plaque indiquant le nombre de kilomètres» (4.72) et «Plaque indiquant le nombre d’hectomètres» (4.73) peuvent être placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes ainsi que sur les routes nationales de 3e classe à l’extérieur des localités.
Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.
Art. 89b307 Signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes
Le «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.1) indique jusqu’à trois destinations ou régions d’intérêt touristique majeur accessibles en empruntant la prochaine sortie.
Le «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.2) signale le début d’une région touristique majeure. Il peut être complété par un message de bienvenue en trois langues tout au plus. Il n’est pas permis de signaler la fin de la région en question.
Seuls du texte ou des images suffisamment en rapport avec les destinations ou régions touristiques majeures signalées peuvent être utilisés sur les panneaux annonçant une destination touristique et sur les panneaux touristiques de bienvenue. Les informations telles que des indications de distance, des adresses de sites Internet ou des numéros de téléphone ne sont pas admises. Au moins un tiers de la surface du panneau doit être de couleur brune uniforme.
Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est possible d’utiliser:
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc sur fond brun placé sous des panneaux annonçant une destination touristique;
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc et avec une flèche de rabattement blanche sur fond brun, au niveau des sorties dépourvues de panneaux annonçant une destination touristique.
Art. 90 Marques308
Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d’arrêt d’urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1).
Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d’accès et de sortie d’installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.309
Sur les voies d’accès, la bande d’arrêt d’urgence peut être marquée de traits obliques.
Sur les voies d’accès et de sortie d’autoroutes, de semi-autoroutes et d’installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.310
Les marques applicables aux routes principales et aux routes secondaires sont utilisées aux abords des installations annexes et sur les aires de repos.311
La marque «Voie de détresse» (6.36) désigne un lit d’arrêt dans lequel les véhicules peuvent s’arrêter en cas de défaillance technique.312
Art. 91313
Chapitre 12 Passages à niveau
Art. 92314 Signaux avancés
Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:
a. le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande;
b. le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André;
bbis. le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d’une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»;
c. 315…
Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).
Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant à des particuliers.
Art. 93316 Signaux aux passages à niveau
Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L’aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».317
Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt».
…318
L’usager de la route doit s’assurer par lui-même qu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche et que le passage est libre dans les cas suivants:
en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18);
si la croix de Saint-André n’est pas assortie d’un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux;
lorsque le feu jaune d’une installation de signaux lumineux clignote.319
Lorsqu’un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l’installation à signaux lumineux.
…320
Art. 94321
Chapitre 13 Réclames routières
Art. 95322 Définitions
Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation.
Les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à ses abords immédiats.
Art. 96323 Principes
Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:
rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
réduisent l’efficacité des signaux ou des marques.
Sont toujours interdites les réclames routières:
si elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée;
sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
324dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
Art. 97325 Réclames routières aux abords des signaux
Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.
Sont toutefois autorisées:
les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau;
326les réclames routières au-dessous du panneau d’indication «Poste d’appel d’urgence» (4.80), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d’un tiers de celle du signal;
les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.
Art. 98327 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes
Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.
Sont toutefois autorisées:
une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;
des annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l’annonce ne doit pas mesurer plus d’un dixième de celle du panneau.
Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos:
par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe;
par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment, une sur son côté long et une son côté court;
les réclames routières, pour autant qu’elles ne puissent pas être perçues par les conducteurs sur les voies de transit.328
Art. 99329 Autorisation requise
La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.330
Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.
Art. 100331 Droit complémentaire
Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.
Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière
Art. 101 Principes
Les signaux et les marques qui ne sont pas prévus dans le droit fédéral ne sont pas admis.332
Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’OFROU l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.333
Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d’une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
…334
Les signaux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas clairement qu’ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s’applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d’indication.335
Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
lorsqu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
à l’intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
à l’extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
336sur les systèmes à signaux variables.
Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.
Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.337
Les signaux jaunes et noirs, à l’exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.338 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l’inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l’inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.339
Art. 102 Aspect des signaux
Les dimensions des signaux sont fixées à l’annexe 1.
Il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire sur les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, et le format normal sur les routes principales et les routes secondaires. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, au niveau des sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.340
Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels).
Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que les signaux relevant de la signalisation touristique peuvent être légèrement rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules peuvent être rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ne peuvent être ni rétroréfléchissants, ni éclairés de nuit.341
La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres et la signalisation touristique.342
Art. 103 Emplacement des signaux
Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d’une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.343
Les signaux seront placés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d’urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d’espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.344
Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut également être affiché sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux. Pour attirer l’attention sur des travaux d’entretien ou de construction, le signal «Travaux» (1.14) peut être affiché sur des véhicules d’entretien en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée, ou le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) peut être mis en place. En outre, les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) peuvent être affichés sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs et de véhicules d’entretien.345
Art. 103a346 Autres exigences relatives à la signalisation
Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc. ainsi que leur entretien et leur contrôle doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.
On entend par règles reconnues de la technique en particulier les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), du Comité européen de normalisation et de l’Organisation internationale de normalisation.347
Les prescriptions de la législation sur les produits de construction demeurent réservées.
Art. 104 Compétence
La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l’autorité. Demeurent réservées l’obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR348), l’habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l’habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.349
L’autorité cantonale de police peut, dans les limites de ses compétences, habiliter le personnel de véhicules convoyeurs à afficher les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) sur les panneaux à affichage variable.350
Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d’exercer une surveillance.
La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’OFROU. Les signaux et marques liés à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d’une année peuvent être mis en place par l’autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l’art. 110, al. 2.351
La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.352
En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l’autorité, les signaux indiqués ci-après:
353les propriétaires d’une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l’entreprise;
les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3);
les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).
Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l’autorité entendra l’autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l’administration des chemins de fer.354
Art. 105 Surveillance
L’autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l’art. 104, al. 2 et 5 et de l’art. 115, al. 3.
L’autorité fait enlever les signaux, marques et dispositifs de balisage inutiles, et fait remplacer ou renouveler ceux qui ne sont plus visibles ou qui sont endommagés. Les signaux et marques placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.355
L’OFROU exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l’exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.356
Art. 106357 Requête358
Peuvent faire l’objet d’une requête:
les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu’ils n’étaient pas nécessaires ou lorsqu’ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
359les signaux qui, selon l’art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l’objet ni d’une décision ni d’une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR360 en relation avec l’art. 19, al. 1, let. g et h).
…361
Chapitre 15 Réglementations et restrictions du trafic
Art. 107 Principes
Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription;
cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.362
Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.363
Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.364
Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.365
Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de stationnement visées à l’al. 1, let. b;
la mise en place des signaux suivants:
signaux lumineux,
signaux non mentionnés à l’al. 1,
«Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
«Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
«Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l’annexe 2, let. C, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit366,
«Hauteur maximale» (2.19),
«Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
«Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
«Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51),
«Police» (2.52),
«Route principale» (3.03),
«Autoroute» (4.01),
«Semi-autoroute» (4.03);
les réglementations liées à des chantiers d’une durée maximale de 6 mois.367
Lorsqu’elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité ou de l’OFROU, selon la procédure ordinaire.368
S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité.
Lorsque la construction ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans.
Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.369
Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse
Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l’environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l’autorité ou l’OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR370) sur certains tronçons de route.371
Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
un danger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
372certains usagers de la route ont besoin d’une protection spéciale qui ne peut être obtenue d’une autre manière;
cela permet d’améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
373de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l’environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l’environnement. Il s’agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.374
La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d’améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l’environnement.375
Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s’il convient de donner la préférence à d’autres mesures. On examinera notamment s’il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.376
En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l’instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l’art. 3, al. 4, LCR.377
Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
378sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
379sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu’à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d’autres réductions selon le degré d’aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
380sur les routes hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
381sur les routes à l’intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
382à l’intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d’une signalisation par zones, 30 km/h selon l’art. 22a ou 20 km/h selon l’art. 22b.
Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l’aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.383
Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité
Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l’art. 56.
L’autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l’ordonnance citée à l’al. 1; avec l’assentiment de l’OFROU, elle peut, dans les localités d’une certaine importance, désigner d’autres routes principales ou en supprimer.384
Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l’autorité supprimera, au profit d’une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera un carrefour à sens giratoire ou, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).385
Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l’autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l’exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d’importance différente. L’art. 39 s’applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).
Lorsqu’après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).
Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit
Sont des routes de grand transit (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ainsi que les routes principales.
L’OFROU édicte les prescriptions locales relatives à la circulation dans les limites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre ces mesures sur les routes nationales de 1re et de 2e classes pour autant qu’elles soient liées à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qu’elles ne durent pas plus d’une année.386
Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.387
Les cantons détermineront quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit (art. 78 à 85 OCR388).
…389
Art. 111 Routes appartenant à la Confédération390
…391
Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds.392 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.393
Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.394
Art. 112 Biens-fonds appartenant aux chemins de fer
Les interdictions de circuler arrêtées en vertu de la législation sur la police des chemins de fer peuvent être annoncées par les signaux figurant dans la présente ordonnance. En ce qui concerne la mise en place des signaux, l’entreprise du chemin de fer s’entendra avec l’autorité cantonale.
Art. 113 Aires de circulation en propriété privée
Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l’autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.395
Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l’autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu’à l’usage privé, ordonner les mesures qui s’imposent.
Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l’autorité.
…396
Chapitre 16 Dispositions pénales et finales
Art. 114397 Dispositions pénales
Sera puni de l’amende398:
celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions;
399celui qui aura réglé la circulation sans l’autorisation requise (art. 67, al. 3);
celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non autorisés.
L’entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d’un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers sera punie de l’amende.
Art. 115400 Application de l’ordonnance, mise à jour des annexes, exceptions
Le DETEC peut édicter des instructions concernant l’exécution, l’aspect, la mise en place, l’entretien et le contrôle des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc.
Il peut modifier les annexes 1 et 2, ch. 5, let. b, de la présente ordonnance.
L’OFROU peut édicter des instructions quant à l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d’essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d’eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
Il peut confier à des associations d’usagers de la route ou à d’autres organisations le soin d’indiquer par des panneaux le nom des cours d’eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux instructions de l’autorité.
Art. 115a401
Art. 116 Abrogation et modification du droit antérieur
L’ordonnance du 31 mai 1963 sur la signalisation routière402 est abrogée.
et 3. …403
Art. 117 Dispositions transitoires
Les anciens signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront remplacés dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1985; les signaux «Stop» conformes au droit antérieur (3.011) seront remplacés jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des signaux de forme octogonale (3.01).
Les anciennes marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1983. Les lignes de balisage tracées selon l’ancien droit en tant que marques durables, qui délimitent la chaussée des aires contiguës de circulation, seront remplacées jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des lignes de guidage selon l’art. 76, al. 2, let. c.
Les anciennes réclames routières qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible; les réclames pour des tiers le seront jusqu’au 1er janvier 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les enseignes d’entreprise jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard. Les réclames fixées au support des indicateurs lumineux de direction selon le droit antérieur seront enlevées jusqu’au 1er janvier 1993404 au plus tard.
Les anciens disques de stationnement qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés jusqu’au 1er janvier 1982.
Art. 117a405 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 1995
Les signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais d’ici au 31 décembre 1998 au plus tard.
Art. 117b406 Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2003
Les procédures de recours engagées contre des décisions cantonales de dernière instance portant sur des réglementations locales du trafic sont régies par l’ancien droit lorsque lesdites décisions ont été rendues avant le 1er janvier 2003.
Art. 117c407 Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007
L’ancien droit est applicable aux procédures de recours concernant les mesures relatives à la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 3e classe et pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Art. 117d408 Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015
Les signaux et marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent être enlevés ou remplacés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard.
Art. 117e409 Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2025
Les signaux, marques et dispositifs de balisage qui ne sont pas conformes à la présente modification doivent être retirés ou remplacés par un signal, une marque ou un dispositif de balisage conformes au droit au plus tard à la date de leur renouvellement obligatoire.
Art. 118 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989410
1 Sous réserve des al. 2 à 4, les signaux et marques non conformes à la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais au plus tard d’ici au 31 décembre 1993.
2 La signalisation actuelle destinée aux cyclistes doit être remplacée d’ici au 31 décembre 1998 au plus tard par des indicateurs de direction conformes à l’art. 54, al. 5411.
3 Les marques destinées aux conducteurs de deux-roues, qui ne sont pas conformes à la présente modification, doivent être remplacées d’ici au 31 décembre 1990 au plus tard par les marques prévues à l’art. 74, al. 5 à 7.
4 Les croix interdisant le parcage (6.24) doivent être enlevées d’ici au 30 juin 1989 au plus tard (art. 79, al. 5412).
Disposition finale de la modification du 20 décembre 1989413
Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur les routes hors des localités (à l’exception des semi-autoroutes), qui avaient été masqués du 1er janv. 1985 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d’ici au 1er juin 1990.
Disposition finale de la modification du 7 mars 1994414
1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve de l’al. 2, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1998.
2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu’au 31 décembre 1996.
Dispositions finales de la modification du 1er avril 1998415
1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification seront remplacés jusqu’au 31 décembre 2002.
2 Les disques de stationnement qui correspondent au droit actuel peuvent encore être utilisés dans les zones bleues et rouges jusqu’au 31 décembre 2002.
Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2001416
1 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) doivent être mises en place au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003.
2 Les zones 40 selon le droit antérieur doivent être supprimées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003 ou remplacées par une autre réglementation du trafic.
3 S’agissant des rues résidentielles signalées selon le droit antérieur, les signaux «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Fin de la zone de rencontre» (2.59.6) doivent être mis en place jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.
Dispositions finales de la modification du 17 août 2005417
1 Les éléments de construction non autorisés selon l’art. 72, al. 1bis doivent être enlevés d’ici fin 2010.
2 Les signaux de petit format mis en place selon l’ancien droit doivent être remplacés d’ici fin 2010 s’ils sont contraires à l’art. 102, al. 2.
3 Les signaux non éclairés ou non rétroréfléchissants doivent être remplacés d’ici fin 2012.
4 Les signaux «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) et «Issue de secours» (4.95) doivent être mis en place dans les tunnels d’ici fin 2010.
5 Les indicateurs de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2) doivent être enlevés d’ici fin 2012.
6 Les plaques de confirmation (4.51) mises en place selon l’ancien droit doivent être remplacées d’ici fin 2012 par la nouvelle «Plaque de confirmation» (4.51.3).
7 L’usage des disques de stationnement conformes à l’ancien droit reste autorisé.
8 Les cartes d’autorisation pour personnes handicapées délivrées selon l’ancien droit peuvent être utilisées jusqu’à l’échéance de leur validité, mais jusqu’à fin 2007 au plus tard.
9 Le délai de remplacement des signaux prévu à l’al. 2 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.418
Disposition finale relative à la modification du 13 décembre 2024419
Si, à la suite de la présente modification, la signification des signaux et des plaques complémentaires dotés des symboles «Cycle» (5.31) et «Cyclomoteur» (5.30) diffère des réglementations locales du trafic sur lesquelles ils reposent, l’autorité ne doit ni remplacer la signalisation ni arrêter et publier une nouvelle réglementation locale du trafic, pour autant que la signalisation ait été posée avant le 1er juillet 2025.
Dimensions des signaux, des marques et des dispositifs de balisage
(art. 72, al. 1ter, et 102, al. 1)
Les normes suisses (SN) mentionnées dans la présente annexe peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurich ( www.vss.ch ). Les directives de l’OFROU citées dans cette annexe peuvent être obtenues gratuitement sur son site Internet, www.ofrou.admin.ch
Grand | Format | Format | Petit | |
|---|---|---|---|---|
I. Signaux de danger | ||||
| ||||
| 150 cm | 120 cm | 90 cm | 60 cm |
| 11 cm | 9 cm | 7 cm | 5 cm |
| ||||
II. Signaux de prescription | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 20 cm | 15 cm | 10 cm | 6,6 cm |
| 12 cm | 9 cm | 6 cm | 4 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les signaux sont de forme carrée; la longueur de leurs côtés est de 40 à 60 cm sur les tronçons à ciel ouvert et de 30 cm | |||
| ||||
| ||||
| 50 cm ou 70 cm420 | |||
| 70 cm ou 50 cm421 | |||
III. Signaux de priorité | ||||
| ||||
| 150 cm | 120 cm | 90 cm | 60 cm |
| 11 cm | 9 cm | 7 cm | 5 cm |
| ||||
| – | 90 cm | 60 cm | 50 cm |
| – | 3,5 cm | 2,5 cm | 2 cm |
| ||||
| 90 cm | 70 cm | 50 cm | 35 cm |
| 4,5 cm | 3,5 cm | 2,5 cm | 2 cm |
| 2 cm | 1,5 cm | 1 cm | 0,7 cm |
| ||||
| – | 90 cm | 60 cm | 40 cm |
| – | 15 cm | 10 cm | 6,6 cm |
| ||||
| L’aspect et les dimensions sont régis par la législation sur les chemins de fer | |||
IV. Signaux d’indication | ||||
| ||||
| ||||
| 90 cm | 70 cm | 50 cm | 35 cm |
| 2 cm | 1,5 cm | 1 cm | 0,7 cm |
| ||||
| 90 cm | 70 cm | 50 cm | 35 cm |
| 125 cm | 100 cm | 70 cm | 50 cm |
| 2 cm | 1,5 cm | 1 cm | 0,7 cm |
| 62 cm | 50 cm | 35 cm | 25 cm |
| ||||
| ||||
| 170 cm | – | 120 cm | – |
| 240 cm | – | 170 cm | – |
| 2 cm | – | 1,5 cm | – |
| ||||
| 200 cm | – | 150 cm | |
| 190 cm | – | 140 cm | – |
| 2 cm | – | 1,5 cm | – |
| L’aspect et les dimensions varient selon le nombre de voies de circulation. | |||
| ||||
| – | – | 66 cm | – |
| – | – | 100 cm | – |
| La largeur, la hauteur et l’aspect sont fixés au cas par cas par l’OFROU. | |||
| 175×275 cm | |||
| ||||
| 120 cm | |||
| 60 cm | |||
| ||||
| – | – | 50 cm | 35 cm |
| – | – | 70 cm | 50 cm |
| ||||
|
| La largeur du panneau est fonction de l’inscription; elle atteindra toutefois au minimum 70 cm et au maximum 150 cm; la hauteur est de 50 à 80 cm. Sur les routes secondaires | ||
| ||||
| Selon l’inscription, mais au minimum | |||
| min. | min. |
|
|
| Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le côté le plus court correspond aux ¾ du côté le plus long. La hauteur des caractères doit être de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit format. | |||
|
|
| La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 17,5 cm, 21 cm ou 28 cm422 | |
| ||||
| – | – | La hauteur sera de 25 cm sur les routes principales, de 20 cm sur les routes secondaires et les routes à l’intérieur des localités. | |
| ||||
| – | – | 80, 100 ou 120 cm | 50, 65 ou 80 cm |
| – | – | 15 cm | 10 cm |
| ||||
| ||||
| Entre 60 et 120 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| 15, 20 ou 25 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| ||||
| Entre 50 et 120 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| ||||
| Entre 70 et 120 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| ||||
| Entre 30 et 80 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| 15 cm | |||
| ||||
| 20 cm | |||
| Entre 20 et 80 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| ||||
| 20 cm | |||
| ||||
| ||||
| En fonction du nombre d’informations, mais au max. 110 cm | |||
| 10, 12, 15 ou 20 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| ||||
| ||||
| 23 cm | |||
| 14,5 cm | |||
| ||||
| 20 cm | |||
| 15 cm | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| 100, 130 ou 160 cm | |||
| 25 cm | |||
| ||||
| 130, 160 ou 190 cm | |||
| 35 cm | |||
| ||||
| 150 ou 200 cm en fonction du nombre d’informations | |||
| 150 cm | |||
| ||||
| 125 cm | |||
| ||||
| 130 cm | – | 130 cm | 100 cm |
| 45 cm | – | 35 cm | 25 cm |
| ||||
| – | – | 120 cm | 80 cm |
| – | – | 90 cm | 60 cm |
| ||||
| ||||
| 29 cm | 29 cm | 21 cm, sur les | |
| 21 cm | 21 cm | 14 cm, sur les | |
| ||||
| 17 cm sur les signaux placés | |||
| 25 cm, sur les | |||
| La taille des caractères adoptée pour les destinations est déterminante pour fixer le format. | |||
| ||||
| 140 cm | |||
| 70 cm | |||
| ||||
| La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 28, 35 ou 42 cm sur les autoroutes et les semi-autoroutes424 | |||
| ||||
| ||||
| 200 cm | 200 cm | – | – |
| 200 cm | 200 cm | – | – |
| ||||
| 250 cm | 250 cm | – | – |
| 275 cm | 275 cm | – | – |
| ||||
| 50 cm | 50 cm | – | – |
| ||||
| ||||
| 40 cm | – | – | – |
| 50 cm | – | – | – |
| 20 cm | – | – | – |
| ||||
| min. 275 cm et max. 450 cm | – | – | |
| min. 215 cm et max. 350 cm | – | – | |
Le rapport entre la largeur et la hauteur doit être de 9 à 7. | ||||
V. Plaques complémentaires | ||||
| – | – | 50 cm | 35 cm |
La plaque 5.13 peut aussi être utilisée sous forme rectangulaire; largeur identique à celle du signal auquel elle est ajoutée, hauteur correspondant env. au tiers de la largeur. |
Autoroutes et | Autres routes et chemins | |
|---|---|---|
VI. Marques | ||
| ||
| ||
| 0,20 m | 0,15 m |
| min. 50 m | en localité: min. 20 m |
| ||
| 0,20 m | 0,15 m |
| min. 50 m | en localité: min. 20 m |
| 0,10 à 0,15 m | 0,10 à 0,15 m |
| ||
| ||
| 0,20 m | 0,15 m |
| 6 m | 3 m |
| 12 m | 3 m / 6 m |
| ||
| 0,15 m | |
| 2 m | |
| 4 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 1 m | |
| 1 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 1 m | |
| 2 m | |
| ||
| ||
| 0,15 m | |
| 3 m | |
| 3 m / 6 m | |
| 0,10 à 0,15 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 1 m | |
| 1 m | |
| 0,10 à 0,15 m | |
| ||
| 0,20 m | |
| 6 m | |
| 12 m | |
| 0,10 à 0,15 m | |
| ||
| 0,20 m | |
| 3 m | |
| 3 m | |
| 0,10 à 0,15 m | |
| ||
| 0,20 m | 0,15 m |
| 6 m | 4 m |
| 3 m | 2 m |
| min. 100 m | en localité: min. 24 m |
| ||
| ||
| 0,20 m | |
| 4 m | |
| 2 m | |
| ||
| 0,20 m | |
| 1 m ou 0,50 m | |
| 1 m ou 0,50 m | |
| ||
| ||
| 0,15 m | |
| 3 m | |
| 3 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 1 m | |
| 1 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| max. 15 m | |
| ||
| 0,25 m | 0,15 m |
| max. 15 m | |
| ||
| 0,20 m | 0,15 m |
| 3 m | 0,50 m ou 1 m |
| 3 m | 0,50 m ou 1 m |
| ||
| 0,15 m | |
| min. 1,50 m | |
| 2,50 à 5 m | |
| 45° | |
| ||
| min. 4 m | |
| ||
| ||
| ||
| 0,50 m | |
| ||
| 0,30 m | |
| ||
| ||
| 0,50 m | |
| 0,60 m | |
| 0,25 m | |
| ||
| 0,50 m ou 0,25 m | |
| 0,60 m ou 0,30 m | |
| 0,25 m ou 0,125 m | |
| ||
| 0,60 m | |
| 1,20 m | |
| 0,15 m | |
| 3,60 m | |
| ||
| 0,50 m | |
| min. 4 m | |
| 0,50 m | |
| max. 0,50 m | |
| ||
| 0,20 m | |
| max. 0,05 m | |
| ||
| 1 m | 1 m |
| min. 50 m | |
| ||
| ||
| équivalente à celle de la ligne de sécurité ou de bordure en prolongement | |
| 1 m | min. 0,50 m |
| 2 m | min. 1 m426 |
| ||
| équivalente à celle des lignes de la surface interdite au trafic | |
| 1 m | |
| 1 m | |
| ||
| ||
| 0,12 m ou 0,15 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 3 à 10 m | |
| 0,50 à 1 m | |
| 1 m | |
| env. 0,80 m | |
| 0,50 à 1 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 1,20 m | |
| ||
| ||
| 0,15 m | |
| 0,80 m | |
| 0,50 à 1 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| min. 10 m | |
| 0,50 à 1 m | |
| ||
| 0,15 m | |
| 2,50 m ou 2 m | |
| ||
| ||
| ||
| 8 m | 6 m |
| ||
| 1 m | |
| ||
| 2 m | 2 m |
| 5 m | 5 m |
| ||
| ||
| 1,15 m | |
| 2 m | |
| ||
| ||
| 1 m | |
| 1 m | |
| ||
| 2 m | |
| 2 m | |
| ||
| 1,10 m | |
| 0,50 m | |
| ||
| 1,50 m | |
| 0,90 m | |
| ||
| 0,50 m | |
| 1 m | |
| ||
| 0,90 m | |
| 1 m | |
| ||
| 1,60 m | |
| 0,65 m | |
| ||
| 2,20 m | |
| 3 m | |
| ||
| 1,50 m | |
| 0,90 m | |
| ||
| ||
| 1,20 m à 2 m | |
| ||
| 2 m | |
VII. Dispositifs de balisage | ||
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| 15 à 20 cm | 15 à 20 cm427 |
| 70 à 100 cm | 35 à 50 cm428 |
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| 75 cm | |
| max. 10 m | |
| ||
| 60 à 90 cm | |
| 100 cm | |
| ||
| ||
| 12 à 14 cm | |
| env. 100 cm | |
| 31 cm | 25 cm |
| ||
| ||
| 200 cm | |
| 50 cm | |
| ||
| ||
| 90 cm | 70 cm |
| ||
| 90 cm | 70 cm |
| 130 cm | 100 cm |
| ||
| 50 cm, avec une évolution croissante par paliers de 20 cm | |
| 70 cm, avec une évolution croissante par paliers de 30 cm | |
| ||
| 15 à 20 cm | |
| 50 à 80 cm | |
| ||
| 200 cm | 100 cm |
| 170 cm | 125 cm |
VIII. Signaux pliables | Le format normal peut toujours être utilisé pour les signaux pliables. |
Représentation des signaux, des marques et des dispositifs de balisage (art. 1, al. 3)
(art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2bis, et 64, al. 7)
1. Signaux de danger (art. 3 à 15)
a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10)
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b. Autres dangers (art. 11 à 15)
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2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)
a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions
(art. 18 à 21)
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b. Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement
(art. 2a et 22 à 32)
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c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus
(art. 33 à 34), système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation (art. 69)
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3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93)
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4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)
a. Signaux impliquant des règles de comportement
(art. 44 à 48 et art. 54)
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b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)
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| 4.50… | |
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| BärenparkWankdorf30 min15 min
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| Biel/BienneWillkommenBienvenue
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Nyon
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c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 89b)
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d. Informations (art. 57 à 62 et 89a)
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5. Indications complémentaires concernant les signaux et symboles (art. 49, 54a à 54c, 63 à 65 et 69a)
a. Indications complémentaires concernant les signaux
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5.11 Dérogation à l’inter-
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b. Symboles
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6. Marques (art. 72 à 79 et art. 90)
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7. Dispositifs de balisage temporaires et permanents (art. 80 et 82)
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Disque de stationnement et carte de stationnement pour personnes handicapées
(art. 48a, al. 1 et 2, et 65, al. 5)
1 Disque de stationnement (art. 48a)
au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur
Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire ou bleue sur fond blanc
Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible de fournir des données additionnelles, également à des fins publicitaires.
Réglage du disque de stationnement sur toutes les aires de circulation indiquées par le signal La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l’heure d’arrivée effective. Durée de stationnement autorisée dans la zone bleue Les jours ouvrables – ainsi que les dimanches et jours fériés, pour autant que cela soit expressément | ||||||
Heure d’arrivée effective A | Heure d’arrivée à indiquer | Heure de départ | ||||
08.00 – 08.29 | 08.30 | 09.30 | ||||
08.30 – 08.59 | 09.00 | 10.00 | ||||
etc. | ||||||
11.00 – 11.29 | 11.30 | 12.30 | ||||
11.30 – 13.29 | sur le trait suivant A | 14.30 | ||||
13.30 – 13.59 | 14.00 | 15.00 | ||||
etc. | ||||||
17.30 – 17.59 | 18.00 | 19.00 | ||||
18.00 – 07.59 | sur le trait suivant A | 09.00 | ||||
Entre 19.00 et 07.59, il n’est pas nécessaire d’apposer le disque de stationnement, pour autant que | ||||||
(Recto) | Verso) |
2 Carte de stationnement pour personnes handicapées
(art. 65, al. 5, OSR, art. 20a, OCR)
La carte de stationnement mesure 14,8 cm de large et 10,6 cm de haut. Le fond de la carte est bleu clair, le signe «Personne handicapée» est blanc sur fond bleu foncé. Pour les autres questions relatives à l’aspect de la carte, on se référera à l’illustration ci-dessous.
(Recto) | (Verso) |