Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

101 IB 351

101 IB 351

Rubrum

61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1975 dans la cause Département fédéral de justice et police contre la Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Art. 35 LPA, art. 103 lit. b OJ: En matière d'exécution des peines, le Département fédéral de justice et police a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour insuffisance de motivation des décisions cantonales.

Faits

Michel Gilliéron est actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse où il purge diverses peines privatives de liberté. Il parviendra au terme de celles-ci le 30 avril 1977; il en a déjà subi les deux tiers le 29 septembre 1975.

Le 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération anticipée à Gilliéron pour le motif, figurant sur une formule imprimée à l'avance, qu'il est impossible, compte tenu de l'ensemble du dossier, de formuler un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, quand bien même sa conduite en détention a été jusqu'alors satisfaisante. La Commission a toutefois décidé de renvoyer l'examen du cas à sa séance de décembre 1975.

Le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il estime insuffisamment motivée et dont il demande l'annulation. L'autorité cantonale ne s'oppose pas à ces conclusions.

Considérants

Considérant en droit:

1.

On peut hésiter sur la légitimation du Département fédéral à recourir. En effet, dans la mesure où le grief tiré de l'insuffisance de la motivation d'une décision serait fondé sur la violation des droits garantis par l'art. 4 Cst. en matière de procédure, on devrait admettre qu'il appartient avant tout à l'intéressé d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. En l'occurrence toutefois, le devoir de motiver découle au premier chef (cf. ATF 101 Ib 250) de l'art. 35 LPA, applicable en vertu des art. 247 al. 3 PPF et 1er al. 3 LPA. Cette disposition ne protège d'ailleurs pas seulement le droit d'être entendu, mais encore, s'agissant de l'exécution des peines, elle est destinée à permettre au Conseil fédéral d'exercer une haute surveillance (cf. art. 102 ch. 2 Cst., 392 CP et 247 al. 3 PPF) par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police et, jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er octobre 1969 de la modification de l'OJ du 20 décembre 1968, d'intervenir comme autorité de recours, d'office ou sur plainte (RPS 70/1955, p. 329 ss). Que depuis 1969 la compétence de statuer sur recours ait passé au Tribunal fédéral laisse subsister le devoir de surveillance de l'autorité exécutive de la Confédération, qui reçoit comme par le passé communication de toutes les décisions prises en matière d'exécution des peines et qui doit continuer à assurer l'application uniforme du droit fédéral par les organes étrangers à l'administration fédérale (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 505 ch. 3 lit. b). Or l'accomplissement de cette tâche n'est possible que si les décisions des autorités cantonales sont suffisamment motivées; c'est pourquoi l'art. 103 lit. b OJ ne fixe aucune limitation au droit du Département fédéral compétent à former un recours de droit administratif.

A ces considérations qui suffisent à fonder la légitimation du recourant, il faut ajouter, dans le cas particulier, celles que suggère la condition même du détenu qui, par définition, est limité dans sa faculté de se défendre contre l'emprise de l'administration. Il se justifierait pour ce motif déjà de le faire bénéficier dans la mesure la plus large possible de la protection que lui garantit la haute surveillance de l'autorité fédérale. Le Tribunal fédéral est d'ailleurs déjà entré en matière sur des recours de même nature formés par le Département fédéral de justice et police.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 et Art. 102 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 103 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 247 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

Cité dans