Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

107 V 207

107 V 207

Rubrum

48. Arrêt du 10 novembre 1981 dans la cause W. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 9 al. 3 let. a LAI. - Par père et mère au sens de cette disposition, on ne peut entendre les père et mère nourriciers. - L'enfant recueilli de nationalité étrangère peut prétendre des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dès son adoption par un Suisse, même si l'invalidité est survenue avant ce changement d'état civil.

Faits

A.

- Jacques W. et son épouse, de nationalité suisse, ont recueilli en vue d'adoption Agnès X, née le 3 janvier 1978 à Asunción (Paraguay). Il s'agissait d'une enfant, abandonnée dès la naissance par sa mère, que les époux précités avaient adoptée suivant le droit paraguayen en février 1978. L'intéressée est entrée en Suisse le 2 mars 1978; elle était au bénéfice des autorisations nécessaires.

Le 14 février 1980, le département cantonal compétent a prononcé l'adoption conjointe d'Agnès par les époux W. Aucun tuteur n'avait été désigné pendant la période ayant précédé cet acte, ce qui était conforme aux directives de la chambre des tutelles.

B.

- Un médecin ayant constaté que l'enfant souffrait d'une affection oculaire (strabisme) qui pouvait être attribuée à une infirmité congénitale, Jacques W. a requis pour elle, le 31 août 1979, des mesures médicales de réadaptation.

Par décision du 3 octobre 1979, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a écarté la demande parce que, lors de la survenance de l'invalidité, l'intéressée n'avait pas encore le statut d'enfant adoptif selon le droit suisse et que, suivant la jurisprudence, les parents nourriciers ne peuvent être assimilés aux père et mère au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI.

C.

- Par jugement du 11 juin 1980, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision. Les premiers juges ont considéré en bref que, si l'on pouvait admettre que l'intéressée remplissait, au moment de la demande, la condition énoncée à l'art. 9 al. 3 let. b LAI, il n'en allait pas de même de celle prévue sous let. a de cette disposition légale. En effet, selon le droit suisse, seul applicable en l'espèce, les époux W. n'étaient pas, au moment déterminant, les parents adoptifs de l'enfant mais seulement ses parents nourriciers.

D.

- Agissant pour le compte de sa fille, Jacques W. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la reconnaissance du droit de son enfant aux mesures de réadaptation pendant la période ayant précédé son adoption en Suisse. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances qui refuse d'assimiler les parents nourriciers aux père et mère au sens de la LAI n'est plus compatible avec l'évolution du droit de la famille dans les domaines de l'adoption et de la filiation.

La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales proposent le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 6 al. 2 LAI a la teneur suivante:

"Les étrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous

réserve de l'art. 9, 3e alinéa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur

domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité,

ils comptent au moins dix années entières de cotisations ou quinze années

ininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux

proches de ces étrangers ou apatrides qui sont domiciliés hors de Suisse."

Quant à l'art. 9 al. 3 LAI, il est conçu en ces termes:

"Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en

Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes

les conditions prévues à l'art. 6, 2e alinéa, ou si:

a) Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers ou

d'apatrides, compte au moins dix années entières de cotisations ou quinze

années ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de

l'invalidité, et si

b) Eux-mêmes, sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance

de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au

moins ou depuis leur naissance."

Il est évident qu'Agnès W. ne pouvait satisfaire aux exigences de l'art. 6 al. 2 LAI. Il faut donc examiner si elle remplissait, lors de la survenance de l'invalidité, les conditions posées à l'art. 9 al. 3 LAI. La Cour de céans commencera par vérifier si les père et mère de la prénommée étaient assurés, au moment déterminant (art. 9 al. 3 let. a LAI). Car, si tel n'est pas le cas, cela suffira pour rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le problème du domicile de la recourante.

Que doit-on entendre par père ou mère, à l'art. 9 al. 3 let. a LAI? Avant de répondre à cette question, il sied de relever qu'au regard du droit suisse un lien de filiation n'a été créé entre l'enfant et ses parents nourriciers que le 14 février 1980, c'est-à-dire à la date de l'adoption dans notre pays.

En effet, celle qui a été prononcée le 24 février 1978 au Paraguay n'est pas reconnue en Suisse (ATF 104 Ib 6).

Il convient par conséquent de se demander si les père et mère nourriciers, ou à tout le moins les père et mère nourriciers d'un enfant recueilli en vue d'adoption, sont aussi visés par la disposition susmentionnée. Saisie de cette question, la Cour plénière l'a résolue par la négative, en décidant de s'en tenir à la jurisprudence suivant laquelle:

a) les parents nourriciers d'un enfant recueilli ne peuvent être assimilés aux père et mère au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI, le caractère de cette règle d'exception imposant de s'en tenir à une définition stricte du lien de filiation qui ne saurait, à cet égard, être plus large que celle du droit de la famille (ATFA 1969 p. 225 et les arrêts cités). Cela signifie, conformément aux nouvelles règles du droit de la filiation (art. 252 CC), qu'est réputé père de l'enfant le mari de la mère, ou celui dont la paternité est établie par reconnaissance ou par jugement, ainsi que le père adoptif, tandis que pour la mère la filiation résulte de la naissance, soit de l'adoption;

b) lorsqu'un enfant de nationalité étrangère est adopté par un Suisse, il peut prétendre à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment de l'adoption, et cela même si l'événement assuré est survenu avant cette adoption (ATF 106 V 164 consid. 3).

En effet, un revirement de jurisprudence présuppose l'existence de motifs décisifs. En principe, la sécurité du droit exige qu'une pratique ne soit modifiée que si la nouvelle solution correspond mieux à la "ratio legis", à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, Praxisänderungen, p. 138 ss.; ATF 107 V 3 consid. 2, 105 Ib 60 consid. 5a, ATF 100 Ib 71 consid. 2c). Or, aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce, la révision du droit de la filiation et de celui de l'adoption n'ayant rien changé, dans le domaine ici en discussion, au statut des enfants recueillis, même si les placements en vue d'adoption et leurs conséquences sont aujourd'hui régis par des règles plus précises que cela n'était le cas auparavant.

Il s'ensuit qu'Agnès W. ne peut prétendre à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, toutes autres conditions étant remplies, qu'à partir de son adoption en Suisse, même si l'invalidité est survenue avant le moment où ce changement d'état civil est intervenu.

2.

Il faut pourtant reconnaître que le père de la recourante avance des arguments non dépourvus d'intérêt et l'on peut comprendre qu'il ait entendu déférer au Tribunal fédéral des assurances le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Force est de constater, en effet, que dans certains cas le législateur a assimilé les enfants recueillis aux enfants du sang ou adoptés, s'agissant de rentes (art. 28 al. 3 LAVS et 49 RAVS, 22ter al. 1 LAVS; art. 35 al. 1 et 3 LAI; art. 85 al. 2 LAMA; art. 31 let. d LAM), ce qu'il n'a pas fait en matière de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (voir aussi les art. 6 al. 2 let. d LAPG et 9 al. 2 let. a LFA). La Cour de céans doit pourtant constater que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne souffre pas de recevoir une interprétation autre que celle qui lui a été donnée dans la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus, interprétation dont rien n'autorise à penser qu'elle ne corresponde pas à la véritable intention du législateur (voir par exemple ATF 105 Ib 53 consid. 3a, ATF 105 V 47, ATF 101 V 190 consid. 5 et les arrêts cités). Le silence de la loi sur la question examinée ici ne permet par ailleurs pas non plus de conclure à une lacune qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral des assurances de combler (voir par exemple ATF 99 V 19), ce qui avait du reste déjà été relevé dans l'ATFA 1969 p. 225.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 252 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 28 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 6, Art. 9 et Art. 35 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 juillet 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 avril 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2015, 1 février 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance militaire, Art. 31 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2010, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture, Art. 9 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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