Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

111 IA 267

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46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1985 dans la cause S. c Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; contrôle judiciaire d'une décision rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative. Le Conseil d'Etat valaisan statuant sur une contravention au droit fédéral n'est pas un tribunal indépendant; mais le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal fédéral en cette matière offre des garanties suffisantes de procès équitable, au sens de l'art. 6 par. 1 de la CEDH.

Faits

S. est administrateur de la maison de vins X. S.A., à A. Cette entreprise met dans le commerce un vin blanc Fendant dont l'étiquette porte les termes "Sur Les Scex".

Estimant que cette appellation présente des similitudes avec des noms géographiques, le Département de la santé publique du canton du Valais a condamné S., le 18 avril 1983, à une amende de 120 francs et aux frais par 15 francs 40, pour violation de l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).

Le 12 septembre 1984, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé par le contrevenant, laissant les frais à sa charge.

S. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 1984 dont il demande l'annulation, sous suite des frais et dépens.

Il a également déposé un pourvoi en nullité (ATF 111 IV 106).

Invité à présenter des observations, le Conseil d'Etat valaisan a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Considérants

Considérant en droit:

2. Se fondant en premier lieu sur l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient que le Conseil d'Etat du Valais n'est pas un tribunal et que même si l'on devait, par impossible, considérer cette autorité comme un tribunal, celui-ci ne serait ni indépendant ni impartial; de plus, un tel "tribunal" ne serait pas établi par la loi ni compétent.

a) La Suisse a ratifié la CEDH le 28 novembre 1974. Mais, au sujet de l'art. 6 par. 1, le Conseil fédéral a formulé une déclaration interprétative aux termes de laquelle la notion de procès équitable vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final, notamment des décisions de l'autorité publique qui touchent à l'examen du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (RS 0.101 p. 28). Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale explique les raisons de cette déclaration interprétative (FF 1974 I 1030). L'une d'entre elles réside dans la faculté laissée aux cantons d'attribuer le jugement des contraventions à une autorité administrative, faculté prévue par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP.

Le Tribunal fédéral a reconnu la valeur de la précision assimilable à une réserve formelle apportée par la Suisse à la notion de procès équitable. Il a été jugé ainsi que le contrôle judiciaire d'une décision rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative satisfait aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH même si le tribunal n'a qu'un pouvoir d'examen restreint sur la question des faits (ATF 108 Ia 313); la jurisprudence admet aussi comme suffisant, au regard de l'interprétation suisse de la CEDH, le contrôle judiciaire final exercé par le Tribunal fédéral en tant que première et seule instance judiciaire (ATF 109 Ia 332 et citations).

La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même considéré que confier la répression des infractions légères à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Oeztürk, Série A, vol. 73, p. 21 § 56). Dans cette affaire, la Cour européenne a également déclaré qu'eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions (loc.cit.).

b) En l'espèce, le recourant n'ignore pas l'existence de la déclaration interprétative du Conseil fédéral mais ne lui reconnaît aucun effet, se limitant à mentionner que la doctrine tiendrait pour douteuse la validité de cette déclaration. S'il est vrai que quelques auteurs ont émis des doutes à ce sujet, le Tribunal fédéral ne les a pas suivis pour des raisons qui restent convaincantes (voir ATF 108 Ia 314 consid. 2b). De plus, dans l'affaire Temeltasch c. Suisse, le Conseil des Ministres a décidé le 24 mars 1983 de se conformer à la proposition de la Commission, laquelle reconnaissait notamment que les déclarations interprétatives doivent être en principe assimilées à des réserves (voir JAAC 1983 fasc. 47/IV No 232 p. 642 et 242 p. 661).

En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela signifie ici que le Conseil d'Etat exerçant le pouvoir exécutif et dirigeant l'administration ne peut être considéré comme indépendant de celle-ci; il ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de la CEDH. Mais ses décisions en matière pénale fédérale pouvant être déférées au Tribunal fédéral par les voies du pourvoi en nullité et du recours de droit public, le contrôle juridictionnel requis par la CEDH est ainsi assuré. Même si le Tribunal fédéral ne possède pas dans un tel cas un plein pouvoir d'examen sur les faits, ce tribunal est néanmoins à même d'offrir des garanties suffisantes de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et de la déclaration interprétative helvétique y afférente. Tous les moyens du recourant tirés de cet article de la CEDH sont ainsi dénués de fondement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 345 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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