Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

113 III 1

113 III 1

Rubrum

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 1987 dans la cause dame E. (recours LP)

Regeste

Art. 386 al. 2 CC. Celui qui est provisoirement privé de l'exercice des droits civils doit obtenir le concours de son représentant légal pour tous les actes qu'un interdit ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur, y compris en matière de poursuite pour dettes.

Considérants

2.

La privation provisoire de l'exercice des droits civils produit les mêmes effets qu'une interdiction. Celui qui en est l'objet doit obtenir le concours de son représentant légal pour tous les actes qu'un interdit ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur (ATF 42 II 424 consid. 1; ATF 79 I 186; KAUFMANN, n. 26 et 26a ad art. 386 CC). Il ne peut donc porter plainte ni agir seul en matière de poursuite pour dettes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 55; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 9, n. 9, 32, 33; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, § 6 n. 38; EGGER, n. 38 ad art. 386 CC), à moins qu'il ne fasse valoir des droits strictement personnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plainte portant sur la notification d'actes de poursuites.

C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a estimé que le recours de dame E. n'était pas recevable. Peu importe qu'un prononcé ait été rendu sur le fond, qui institue un conseil légal, dont le concours ne serait plus nécessaire (ATF 43 III 210, ATF 42 III 259, ATF 40 III 267). Cette décision n'était en effet pas encore définitive et exécutoire au moment où dame E. a formé son recours à l'autorité supérieure de surveillance. Or la mesure ordonnée en application de l'art. 386 al. 2 CC ne prend fin qu'avec l'entrée en force du jugement rendu dans la procédure d'interdiction, à moins que l'autorité tutélaire ne la rapporte antérieurement par une décision expresse (ATF non publiés des 3 juillet 1980 et 25 mai 1982 dans les causes M. et P.; KAUFMANN, n. 49 ss ad art. 386 CC; SCHNYDER/MURER, n. 77 ad art. 386 CC et les références).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 386 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans