Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

113 III 92

113 III 92

Rubrum

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 juin 1987 dans la cause dame T. (recours de droit public)

Regeste

Art. 271 al. 1 LP. Le fait que la créance sur laquelle se fonde la requête de séquestre ne puisse être assortie d'un gage tend à protéger le seul débiteur. Le créancier tiers n'a pas qualité pour attaquer, par la voie du recours de droit public, l'ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier au bénéfice d'un droit de gage (consid. 3)

Faits

A.

- Le 20 janvier 1987, le Vice-Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné à la requête de la banque B. et pour une créance de 2'735'652 francs et 35'721 francs 15 le séquestre de tous les biens meubles appartenant à A. T., sans domicile connu, mais en mains d'une société de transports internationaux à Carouge.

B.

- C. T., épouse en instance de divorce depuis 1984 de A. T., exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre ainsi que de tous les actes de poursuite postérieurs à cette mesure.

Considérants

3.

La recourante reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de contester l'existence de la créance; elle convient aussi qu'elle ne détient pas un droit de propriété sur les biens séquestrés. Elle soutient en revanche que l'ordonnance de séquestre est fondée sur une application arbitraire de l'art. 271 al. 1 LP, la créance de l'intimée étant garantie par un gage. Selon la recourante, l'autorité de séquestre aurait dû estimer préalablement la valeur du gage et n'admettre le séquestre qu'à concurrence du montant non couvert.

Ce moyen ne peut cependant pas être invoqué par la recourante, tiers à la procédure de séquestre.

L'ordonnance de séquestre, qui n'est pas susceptible de recours ordinaire (art. 279 al. 1 LP), peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., lorsque le débiteur conteste la vraisemblance de la créance, son montant ou son exigibilité (ATF 97 I 683 consid. a et b, 103 Ia 496, ATF 107 Ia 173). Les litiges relatifs à la propriété des biens séquestrés relèvent, en principe, de la procédure de revendication et du juge civil. Toutefois, excepté le cas où il est patent que les biens séquestrés sont la propriété d'un tiers - tel est le cas notamment lorsque le créancier lui-même attribue à ce tiers la propriété des biens désignés dans l'ordonnance -, ce qui peut être constaté dans le cadre de la procédure de plainte contre l'exécution de la mesure, le tiers peut agir par la voie du recours de droit public en faisant valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et en l'absence de toute vraisemblance que les biens désignés appartiennent au débiteur séquestré (ATF 109 III 127 /128).

En revanche, le fait que la créance sur laquelle se fonde la requête de séquestre ne puisse être assortie d'un gage tend à protéger le débiteur; celui-ci a en effet déjà fourni des sûretés au créancier et il est en droit de s'opposer à ce que d'autres de ses biens soient séquestrés au profit du créancier gagiste. Contrairement au cas où la propriété des biens séquestrés est revendiquée, le créancier tiers n'est pas directement lésé par un séquestre ordonné en faveur d'un autre créancier dont la prétention serait déjà garantie par gage. Au demeurant, un tel séquestre - hormis le cas, qui selon l'intimée existe en l'espèce, où la garantie fournie par le gage se révélerait insuffisante - n'a pas une grande importance pratique, puisque le créancier gagiste doit tout d'abord procéder par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1 LP). A cela s'ajoute le fait qu'en l'espèce la recourante est au bénéfice d'un séquestre antérieur à celui qu'a obtenu l'intimée et le problème des rapports entre les deux créanciers se situe et doit être résolu en dehors du séquestre ordonné à la requête de la banque B.; il convient de surcroît de réserver, d'une part, la révocation d'actes frauduleux qu'aurait commis le débiteur (par exemple en rapport avec l'acte de nantissement en faveur de la banque), mais tout en tenant compte, d'autre part, des droits réels prioritaires que pourrait invoquer le créancier gagiste.

C'est dire aussi que les intérêts, juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, d'un créancier ne sont pas lésés par le séquestre obtenu par un autre créancier qui bénéficie d'un gage, séquestre dont la portée est limitée au cas où la réalisation du gage ne donnerait qu'un résultat insuffisant. Le premier créancier peut requérir lui-même un séquestre et participer à la saisie, le cas échéant de plein droit à titre provisoire (art. 281 LP). Si le produit de la vente ne suffit pas à payer intégralement tous les créanciers, ses intérêts sont sauvegardés par la possibilité d'attaquer l'état de collocation dressé dans le cadre de la distribution des deniers au sens des art. 145 à 148 LP. Mais, contrairement au cas où la propriété des biens séquestrés est en jeu et où il s'agit d'éviter que des biens appartenant à des tiers soient compris dans la réalisation, le créancier tiers n'a pas un intérêt juridique actuel (cf. ATF 109 Ia 170) à attaquer, par la voie du recours de droit public, l'ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier au bénéfice d'un droit de gage.

La jurisprudence (ATF 51 III 27) a d'ailleurs considéré que le recours de droit public n'était pas non plus ouvert au débiteur qui s'oppose au séquestre en alléguant que la créance est garantie par gage; l'absence de gage ferait partie du cas de séquestre que le créancier est tenu de justifier (art. 272 al. 1 LP) et l'exception devrait être soulevée dans l'action en contestation du cas de séquestre de l'art. 279 al. 2 LP. Il est inutile d'examiner si cette jurisprudence extensive doit être maintenue (cf. aussi l'arrêt rendu le 10 mars 1987 dans la cause X. c. Y., ATF 113 III 24 consid. 3), dans la mesure où la question n'est pas litigieuse en l'espèce; le recours de droit public n'a pas été exercé par le débiteur.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 41, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 271, Art. 272, Art. 279 et Art. 281 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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