Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

117 IA 504

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Rubrum

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 novembre 1991 dans la cause B. of N.S. contre C. SA (recours de droit public)

Regeste

Art. 271 ss LP et art. 88 OJ; qualité pour recourir contre une ordonnance de séquestre. Le tiers créancier qui invoque une prétention personnelle à la constitution d'un gage n'a pas qualité pour recourir contre l'ordonnance de séquestre rendue à la requête d'un autre créancier.

Considérants

Considérant en droit:

3.

La qualité pour recourir appartient notamment aux particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 117 Ia 86 consid. 1b et 93 consid. 2b, ATF 116 Ia 179 consid. 3a, ATF 114 Ia 383 let. c). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si cette condition est réalisée (ATF 117 Ia 93 consid. 2a, ATF 114 Ia 462, ATF 113 Ia 238 consid. 2a et 249 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante estime avoir qualité pour recourir contre les ordonnances de séquestre. Elle ne prétend pas avoir été au bénéfice d'un droit de gage lorsque les séquestres ont été ordonnés. Elle soutient toutefois qu'en qualité de titulaire d'une créance qui aurait été ultérieurement garantie, "elle ne saurait laisser son droit être vidé de sa substance - même partiellement - par un séquestre autorisé pour un montant supérieur à celui de la créance échue et à un taux d'intérêt exorbitant partant d'une date arbitraire". La valeur de son gage serait dès lors diminuée à concurrence des sommes pour lesquelles le séquestre aurait arbitrairement été accordé.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, le tiers créancier n'a pas un intérêt juridique actuel pour attaquer une ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier dont la prétention serait garantie par gage (ATF 113 III 92 ss). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers qui se prétend propriétaire des biens mis sous main de justice n'a pas qualité pour invoquer l'invraisemblance de la créance à la base du séquestre, moyen qui n'appartient qu'au débiteur (arrêt Nola Enterprises Inc. et Rassam c. Coutts & Cie SA du 31 octobre 1991, consid. 4a). La même solution s'impose en l'espèce. Selon les propres dires de la recourante, le droit de gage ne devait naître que le 13 mai 1991. Lors de la reddition des ordonnances attaquées, elle n'était donc titulaire que d'une prétention personnelle à la constitution de la garantie (cf. ZOBL, Berner Kommentar, n. 326 ss ad art. 884 CC), prétention qui ne pouvait pas même motiver une revendication au sens des art. 106 ss LP (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 204 in fine).

En outre, l'autorisation de séquestre ne porte pas, en soi, atteinte au droit de gage futur invoqué par la recourante, si un tel droit existe par ailleurs. Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier; cette mesure n'a pas d'autre fonction et, en particulier, n'accorde aucun privilège de droit matériel au séquestrant. Ce dernier ne peut donc obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens (ATF 116 III 115 s.). Le séquestre ne préjuge donc en rien de la réalité et/ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 113 III 97 consid. 6, ATF 107 III 35 consid. 2, 101 III 61 et les références). On ne saurait dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que la valeur du gage serait diminuée à concurrence des montants dont l'autorité de séquestre aurait admis arbitrairement la vraisemblance.

Faute d'un intérêt juridiquement protégé et actuel, les recours sont par conséquent irrecevables.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 106 et Art. 271 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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