Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

117 IV 84

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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 janvier 1991 dans la cause C. c. Département de justice et police du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 268 ch. 1 PPF. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par un juge instructeur valaisan statuant sur un recours contre la condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité administrative (ici, le Chef du Service des automobiles). Art. 275bis al. 1 et 3 PPF. Face à une question de principe, la Cour de cassation siège au complet même si le pourvoi est dirigé contre la condamnation à une amende inférieure à 100 francs.

Faits

C. a été condamné par le Département de justice et police du canton du Valais (représenté par le Chef du Service des automobiles) à une amende de 80 francs pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires avant d'obliquer (infractions aux art. 34 al. 3, 39 al. 2 et 90 ch. 1 LCR).

Le Juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté l'appel formé par C. Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Considérants

1. a) D'après l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est pas recevable contre les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. On peut se demander si le Juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice, dont émane la décision attaquée, n'a pas statué ici en instance cantonale unique. S'agissant d'une question de principe, la Cour de cassation du Tribunal fédéral doit siéger au complet nonobstant le fait que le pourvoi est dirigé contre la condamnation à une amende inférieure à 100 francs (art. 275bis al. 1 et 3 PPF).

b) Selon la jurisprudence, il peut arriver qu'une décision soit considérée comme prise en instance cantonale unique, malgré le fait que la cause ait déjà fait l'objet de prononcés émanant d'autorités inférieures (ATF 116 IV 78, ATF 114 IV 73, ATF 106 IV 95). Ainsi, il faut non seulement examiner le nombre des instances prévues par l'organisation judiciaire cantonale mais encore certaines caractéristiques de leurs décisions.

Dans le système schaffhousois, examiné aux ATF 114 IV 73 et applicable aux contraventions, la première décision de l'organe administratif compétent peut faire l'objet d'une opposition (Einsprache). Celle-ci aboutit à la confirmation, à l'annulation ou à la modification, par la même autorité supérieure, de la première décision. En cas de confirmation, le contrevenant peut recourir devant le juge de district (Rekurs); mais alors, ce recours a pour effet de transformer la première décision (mandat de répression ou ordonnance de condamnation) en simple acte d'accusation. Cette métamorphose due à la seule volonté du recourant confère un tel caractère provisoire à la décision prise par la ou les premières autorités que le Tribunal fédéral a dénié à celles-ci la qualité de premières instances cantonales.

Ce même caractère provisoire se retrouve dans le système saint-gallois réprimant les contraventions qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire, procédure décrite aux ATF 116 IV 78 et ATF 106 IV 95. La première décision émanant du préfet a été qualifiée de provisoire parce que le contrevenant pouvait la réduire à néant par une simple opposition (Einsprache). Ainsi, le tribunal de district devait faire complètement abstraction du prononcé préfectoral et statuer comme s'il était la première - et unique - instance cantonale, cela même lorsque le jugement avait été précédé d'une ordonnance de répression et d'un mandat de répression.

c) Au contraire, le système valaisan en vigueur confère au Chef du Service des automobiles la compétence de poursuivre et de juger notamment les infractions à l'art. 90 ch. 1 LCR; pour le prononcé d'une amende, la délégation à un chef de service est prévue (Décret du 1er février 1963 concernant l'application de la LCR, art. 13 modifié par le Décret du 17 mai 1968, art. 1er 2o let. b). Cette décision n'a aucun caractère provisoire comparable à celui du prononcé préfectoral saint-gallois; elle ne se transforme pas non plus en acte d'accusation en cas d'opposition comme dans le système schaffhousois. Il s'agit d'un jugement rendu par une autorité administrative. L'art. 12bis al. 1 du Code de procédure pénale valaisan prévoit que le jugement rendu en première instance par une autorité administrative en application de la législation cantonale ou communale est susceptible d'appel au juge instructeur. L'art. 12 al. 2 de ce code renvoie sur ce point aux dispositions sur l'appel ordinaire (art. 176 ss). Or, l'appel en lui-même n'a pas pour effet de réduire à néant la décision de la première instance, soit ici celle du Chef du Service des automobiles. Cette dernière ne sera modifiée que si l'appel est admis. Il y a donc deux jugements, non pas une proposition de jugement puis un jugement. Le juge instructeur valaisan statue bien en seconde instance cantonale et ne constitue pas une instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. En conséquence, le pourvoi en nullité contre sa décision en matière d'infractions à l'art. 90 ch. 1 LCR est recevable.

d) L'ancien système applicable en Valais à ce genre de contraventions conférait au Conseil d'Etat la compétence de se prononcer en dernière instance cantonale. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral était recevable contre ses décisions. Pour se conformer aux exigences de la CEDH relatives à la garantie d'un juge indépendant, le législateur cantonal a confié cette fonction au juge instructeur (voir ATF 111 Ia 267). Cette règle d'organisation judiciaire permet ici au justiciable de saisir une autorité indépendante de l'administration s'il veut s'en prendre à la décision du Chef du Service des automobiles. Certes seule la seconde instance n'est pas une autorité administrative. Mais d'une part la CEDH n'exige pas que toutes les instances soient indépendantes. D'autre part, l'art. 268 ch. 1 PPF ne prévoit pas non plus que le terme instance désigne exclusivement des autorités judiciaires. Au contraire, d'après l'al. 3 de cette disposition, le pourvoi en nullité est recevable aussi contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux.

Dès lors, la modification intervenue dans l'organisation judiciaire valaisanne n'a pas pour effet de fermer la voie du pourvoi en nullité à celui qui entend recourir contre les prononcés du juge instructeur dans le domaine examiné.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 34, Art. 39 et Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 268 et Art. 275bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

Cité dans