Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 64 décisions citantes n’a été analysée.

129 II 409

129 II 409

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Z. contre Département des institutions et des relations extérieures et Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif)

1A.54/2003 du 19 août 2003

Regeste

Art. 16 al. 3 LAVI. Aide aux victimes d'infractions; péremption du droit à l'indemnisation. La péremption n'est pas opposable à la victime lorsque celle-ci ne reçoit l'information prévue par la loi qu'après l'expiration du délai et qu'elle présente sa demande d'indemnisation ou de réparation morale sans retard supplémentaire. La victime n'a pas droit à la restitution d'un délai d'une année dès réception de cette information.

Faits

En juin 1996, Z. a subi diverses infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle commises par son mari N. Elle a déposé plainte contre lui en septembre 1996. Par lettre du 14 juin 2000, soit près de quatre ans après, le Juge d'instruction chargé de l'enquête l'a informée qu'elle bénéficiait de certains droits en qualité de victime, en particulier celui de s'adresser au Centre de consultation "LAVI" à Lausanne pour être soutenue dans ses démarches administratives et juridiques. Elle a consulté ce centre le 19 juin 2000, puis un avocat dès le 24 juillet suivant.

Par mémoire daté du 14 juin 2001, Z. a présenté une demande d'indemnisation à titre de victime des actes de N. Elle faisait valoir que le délai de péremption légal, de deux ans, ne lui était pas opposable parce qu'elle n'avait été informée de son droit à une indemnité que tardivement, alors que ce délai était déjà échu; pour le surplus, elle expliquait par diverses circonstances le temps qu'elle avait laissé écouler entre cette information et l'introduction de sa demande.

Statuant le 13 mars 2002, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a déclaré la demande irrecevable au motif que les prétentions de la victime était périmées.

Z. a recouru au Tribunal cantonal des assurances. Elle persistait à soutenir que la péremption ne lui était pas opposable en raison du retard des autorités à l'informer de son droit à une indemnité. A son avis, parmi d'autres arguments, l'application correcte du droit fédéral exigeait de lui restituer un délai d'une année à compter du jour où elle avait enfin reçu cette information. Le Tribunal des assurances a rejeté le recours par jugement du 17 octobre 2002.

Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit administratif dirigé contre ce dernier prononcé.

Considérants

2. Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'art. 16 al. 3 LAVI exige que la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Dans la présente affaire, la qualité de victime de la recourante, au sens de ces dispositions, n'est pas douteuse. Le litige porte sur l'application de l'art. 16 al. 3 précité, relatif au délai de péremption.

Selon la jurisprudence, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 LAVI). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 123 II 241; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64, consid. 5 p. 65).

Une solution analogue, à l'issue d'un examen fondé sur les mêmes critères, doit être appliquée dans le cas où, sans que l'information légale n'ait été omise, les conséquences de l'infraction ne sont devenues reconnaissables par la victime qu'après l'expiration du délai (ATF 126 II 348). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption, et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 126 II 93 consid. 2 et 3).

3. Pour revendiquer le droit à un délai supplémentaire d'une année dès l'information reçue tardivement, la recourante se réfère surtout à diverses dispositions de droit fédéral relatives à la prescription ou à la péremption, dispositions prévoyant des délais d'une année dès la connaissance des faits propres à fonder la prétention concernée. Elle mentionne notamment les art. 60 al. 1 et 67 al. 1 CO, concernant la prescription des actions en dommages-intérêts ou pour cause d'enrichissement illégitime, ainsi que les art. 47 al. 2 LAVS et 48 al. 2 LAI concernant la réclamation de prestations arriérées d'assurances sociales. Elle soutient qu'à l'étude de la jurisprudence précitée, on ignore jusqu'à quand la victime peut agir utilement après qu'elle a reçu l'information manquante; à son avis, il s'impose donc d'appliquer un régime analogue à celui desdites dispositions pour le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 LAVI, afin d'assurer la sécurité du droit dans ce domaine et de respecter l'intention du législateur tendant à assurer une aide effective aux victimes d'infractions.

Dans son arrêt du 8 décembre 1997, déjà mentionné, le Tribunal fédéral a examiné si la victime, agissant avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, aurait pu présenter sa demande plus tôt qu'elle ne l'avait fait (Plädoyer 1998 1 p. 66, consid. 5d). L'incertitude juridique dont la recourante prétend tirer argument a ainsi été résolue, en ce sens que la victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 LAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Par ailleurs, le régime des dispositions invoquées par la recourante est fondamentalement différent de celui consacré à l'art. 16 al. 3 LAVI. Si l'on veut rechercher des clauses de la législation fédérale aptes à une application par analogie, il faut plutôt se référer aux art. 256c al. 3, 260c al. 3 et 263 al. 3 CC concernant respectivement, en matière d'établissement de la filiation, les actions en désaveu, en contestation d'une reconnaissance et en constatation de la paternité. Il est prévu que "l'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable". Cette règle n'accorde aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur; celui-ci doit au contraire agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin (CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 256c CC). La solution déjà consacrée par la jurisprudence relative à l'art. 16 al. 3 LAVI, où cette disposition reçoit une interprétation conforme aux exigences de la protection constitutionnelle de la bonne foi, correspond exactement à ces modalités.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 60 et Art. 67 — lu dans la version du 1 mai 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 256c, Art. 260c et Art. 263 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 47 — lu dans la version du 1 avril 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 48 — lu dans la version du 1 juillet 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 11 et Art. 16 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2002 et 1 janvier 2007.

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