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312.5

Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)
(LAVI)

du 4 octobre 1991 (Etat le 27 décembre 2005)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19903, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d’infractions et à renforcer leurs droits.

L’aide fournie comprend:

  1. des conseils;

  2. la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale;

  3. l’indemnisation et la réparation morale.

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Art. 2 Champ d’application

Bénéficie d’une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est:4 RO 1992 2465

[RS 1 3, RO 1985 151]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123 et 124 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)

  1. des conseils (art.3 et 4);

  2. des droits dans la procédure et des prétentions civiles (art.8 et 9) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction;

  3. de l’indemnité et de la réparation morale (art.11 à 17) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction.

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Section 2 Conseils

Art. 3 Centres de consultation

Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d’activité. Plusieurs cantons peuvent confier ces tâches à des institutions communes.

Ces centres sont chargés en particulier:

  1. de fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique;

  2. de donner des informations sur l’aide aux victimes.

Les centres de consultation fournissent leur aide tout de suite, et, au besoin, pendant une période assez longue. Ils doivent être organisés de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate.

Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l’aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent à leur charge d’autres frais, comme les frais médicaux, les frais d’avocat et les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie.

Les victimes peuvent s’adresser au centre de consultation de leur choix.

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Art. 4 Obligation de garder le secret

Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l’égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations.

Cette obligation de garder le secret subsiste même après que le travail pour le centre de consultation a pris fin.

Elle est levée lorsque la personne concernée y consent.

La personne qui aura violé son obligation de garder le secret sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.

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Section 3 Protection et droits de la victime dans la procédure pénale

Art. 5 Protection de la personnalité

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l’intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent.

Le tribunal ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l’exigent. Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, le huis-clos est prononcé à la demande de la victime.

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu.5 Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.6

Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.7

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Art. 6 Tâches des autorités de police et d’instruction

La police informe la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation.

Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication.

La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe qu’elle. Cette règle s’applique également à la phase de l’instruction.

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Art. 7 Assistance et refus de déposer

La victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance lorsqu’elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements.

Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.

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Art. 8 Droits dans la procédure

La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier:

  1. faire valoir ses prétentions civiles;

  2. demander qu’un tribunal statue sur le refus d’ouvrir l’action publique ou sur le non-lieu;

  3. former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.

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Art. 9 Prétentions civiles

Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.

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Art. 10 Composition du tribunal appelé à juger

La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu’elle.

Section 3a8 Dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale

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Art. 10a Définition de l’enfant

Aux art. 10b à 10d, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’ouverture de la procédure pénale.

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Art. 10b Confrontation entre le prévenu et l’enfant

Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, les autorités ne peuvent confronter l’enfant avec le prévenu.

Lorsqu’il s’agit d’autres infractions, la confrontation est exclue lorsqu’elle pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l’enfant.

La confrontation est réservée lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.

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Art. 10c Audition de l’enfant

L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure.

La première audition doit intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire. L’audition a lieu dans un endroit approprié. Elle fait l’objet d’un enregistrement vidéo. L’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition. Pour le reste, les dispositions de l’al.2 sont applicables.

L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure, dérogeant ainsi à l’art.7, al. 1, lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

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Art. 10d Classement de la procédure

Exceptionnellement, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut classer la procédure pénale:

  1. si l’intérêt de l’enfant l’exige impérativement et qu’il l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale, et

  2. si l’enfant ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant légal donne son accord.

Dans les cas visés à l’al. 1, les autorités compétentes veillent à ce que des mesures de protection de l’enfant soient, si nécessaire, ordonnées.

La décision relative au classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le prévenu, l’enfant ou son représentant légal, et l’accusateur public ont qualité pour recourir.

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Section 4 Indemnisation et réparation morale

Art. 11 Bénéficiaires et compétence

Toute victime d’une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise. L’art. 346 du code pénal suisse9 s’applique par analogie.

Si le résultat s’est produit à l’étranger, la victime ne peut demander une indemnisation ou une réparation morale que si elle n’obtient pas des prestations suffisantes d’un Etat étranger.

Lorsqu’une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime d’une infraction à l’étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle est domiciliée une indemnisation ou une réparation morale si elle n’obtient pas des prestations suffisantes d’un Etat étranger.

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Art. 12 Conditions d’octroi

La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l’art. 3c de la loi fédérale du 19 mars 196510 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l’art. 3b, al. 1, let. a, de cette même loi. Les revenus déterminants sont ceux qu’aura probablement la victime après l’infraction.11

Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

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Art. 13 Calcul du montant de l’indemnité

L’indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la LPC, l’indemnité couvrira intégralement le dommage; s’ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l’indemnité est réduit.12

Le montant de l’indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage.

Le Conseil fédéral fixe les montants maximums et minimums des indemnités. Il peut édicter d’autres prescriptions relatives au calcul du montant de l’indemnité.

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Art. 14 Subsidiarité des prestations de l’Etat

Les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l’indemnité. Sont exceptées les prestations (en particulier les rentes et les indemnités en capital) qui ont déjà été prises en compte lors du calcul des revenus déterminants (art.12, al. 1).13 Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale.

Lorsque l’autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l’infraction. Ces prétentions priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers.

Le canton renonce à faire valoir ses droits à l’égard de l’auteur de l’infraction lorsque cela se révèle nécessaire pour la réinsertion sociale de celui-ci.

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Art. 15 Provision

Après un examen sommaire de la demande d’indemnisation, une provision est accordée à la victime:

  1. lorsque cette dernière a besoin d’urgence d’une aide pécuniaire, ou

  2. lorsqu’il n’est pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l’infraction.

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Art. 16 Procédure et péremption

Les cantons prévoient une procédure simple, rapide et gratuite.

L’autorité constate les faits d’office.

La victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.

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Art. 17 Protection juridique

Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen.

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Section 5 Aides financières et dispositions finales

Art. 18 Aide à la formation et aide financière de la Confédération

La Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l’aide aux victimes. Elle tient compte des besoins particuliers des enfants victimes d’infractions contre leur intégrité sexuelle. Elle accorde des aides financières à cet effet.14

La Confédération accorde aux cantons, pendant une durée limitée à six ans, une aide financière pour la mise en place du système d’aide aux victimes. Cette aide est répartie entre les cantons en proportion de leur capacité financière et de leur population. Les cantons rendent compte tous les deux ans au Conseil fédéral de l’utilisation de l’aide financière.

Si, par suite d’événements extraordinaires, un canton doit supporter des frais particulièrement élevés, la Confédération peut accorder des aides financières supplémentaires.

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Art. 19 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199315

ACF du 18 nov. 1992 (RO 1992 2470).

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Modification de lois fédérales

1. Le code pénal suisse16 est modifié comme il suit:

Art. 37, ch. 1, al. 1 ...

Art. 60 ...

2. La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale17 est modifiée comme il suit:

Titre précédant l’art. 74 ...

Art. 88bis ...

Art. 106, al. 1bis ...

Art. 115, al. 1 ...

Art. 120 ...

Art. 137, al. 1, troisième phrase, et 175, al 3. Abrogés

Art. 210 ...

Art. 221 al. 1 et 1bis ...

Art. 228, al. 2 et 3 ...

Art. 228, al. 4 Abrogé

Art. 231, al. 1 ...

Art. 238, al. 2 ...

Art. 270, al. 1 ...

Art. 270, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 278, al. 3 ...

3. Le code pénal militaire18 est modifié comme il suit:

Art. 42a ...

4. La procédure pénale militaire du 23 mars 107919 est modifiée comme il suit:

Titre précédant l’art. 74 ...

Art. 84a ...

Art. 112 ...

Art. 113 ...

Art. 114, al. 1 ...

Art. 118 ...

Art. 119, al. 2, let. d ...

Art. 122, al. 1 ...

Art. 154, al. 2 ...

Art. 163 ...

Art. 164, al. 1, 4 et 5 ...

Art. 173 al. 1bis ...

Art. 174, al. 2 ...

Art. 175, al. 2 ...

Art. 179, titre médian et al. 1 ...

Art. 181, al. 2 ...

Art. 183 al. 2 et 2bis ...

Art. 186, al. 1bis ...

Art. 193 ...

Art. 196 ...

Art. 199 ...

Art. 202, let. d ...