Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 36 décisions citantes n’a été analysée.

129 III 100

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Rubrum

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Société anonyme X. (recours LP)

7B.194/2002 du 10 décembre 2002

Regeste

Prise d'effets d'une adjudication immobilière objet d'un recours. Par analogie avec le cas de la faillite, l'adjudication immobilière produit des effets "ex nunc" à partir de la notification de l'arrêt sur recours qui la confirme, lorsqu'il n'est matériellement et raisonnablement pas possible de revenir sur toutes les conséquences liées à l'ajournement de ses effets selon l'art. 66 ORFI (consid. 3).

Considérants

3.

Même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés de manière convaincante dans la décision attaquée et les deux réponses au recours, et brièvement rappelés ci-après.

La plainte et le recours contre une adjudication immobilière ont un effet suspensif automatique (art. 66 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]; ATF 121 III 197 consid. 2 p. 199; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 9 ad art. 36 LP). D'une façon générale, lorsqu'une plainte ou un recours est définitivement rejeté, l'acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès sa date dans tous les cas où un tel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 36 LP et les références citées). A contrario, un tel retour dans le temps est exclu lorsqu'il n'est pas matériellement et raisonnablement possible (cf. ATF 112 V 74 consid. 2a et b p. 76). Ainsi en va-t-il en cas de faillite, lorsque son prononcé fait l'objet d'un recours muni de l'effet suspensif: à cause des conséquences juridiques importantes de la faillite et afin d'éviter les complications inextricables qu'entraînerait un désaisissement rétroactif du débiteur (art. 204 LP), la jurisprudence admet que la date de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme le moment d'ouverture de la faillite (ATF 85 III 157; ATF 79 II 43).

En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance a retenu, par analogie avec le cas de la faillite, qu'il n'était matériellement et raisonnablement pas possible de revenir sur toutes les conséquences liées à l'ajournement des effets de l'adjudication, et en particulier d'annuler rétroactivement les conséquences multiples, directes et indirectes, de la gérance légale de tout un complexe immobilier abritant divers commerces, étant précisé que le gérant légal avait conclu ou modifié des contrats et perçu "certains" fruits civils. Par ailleurs, selon l'autorité cantonale, il n'y avait pas de raison d'arrêter au jour de l'adjudication le cours des intérêts sur les créances garanties par gages immobiliers, alors que l'adjudicataire n'avait rien à payer avant la confirmation de la validité de son acquisition (ATF 51 III 10 consid. 3 p. 13).

La complexité de la situation et les inévitables complications en résultant sont des éléments de fait qui lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Sur la base de ces éléments, ressortant d'ailleurs à l'évidence du dossier, et eu égard à ce qui précède, l'autorité cantonale de surveillance était fondée à admettre que l'adjudication du 25 mai 2001 emportait des effets "ex nunc", à partir de la notification des arrêts du Tribunal fédéral confirmant cette adjudication.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 63 et Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 204 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012.

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