34 I 755
BGE 34 I 755
754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. _ Mit Frankreich. N° 117. 755
Il suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran- ~ais, applicable a cette questiou, il doit etre admis que dame Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente la so- 1.17. Arret du 14 actabre 1908 dans la cause ciete, apparait comme la societe; consequemment,les condi- Fa.vre contre Dural. tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant remplies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux Recours de droit pnblic, recevabilWi: acquiescement au jugetermes de l'art. 3 du traite, pour statuer·sur toutes les diffi- ment attaque par le paiement des frais et depens. - Art. 4 Conv. franco-suisse; notion de l'action reelle on immobiliere. cultes auxquelles l' execution du traite pouvait donner lieu. - Art. ler ibid. La damandeur peut aussi invoquer la garantie 7. - Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'apres la de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette disloi du pays ou l'exequatur est demande, soit d'apres la 10i position et pour faiisse application du traite, au Tribunal fedesuisse, dame Carloz-Durand devait aussi ~tre reconnue comme ral. - Connexite entre action principale et action re- conventionnelle. representant Ia societe, et comme habile a invoquer la c1ause prorogatoire «entre la societe et les actionnaires». A ce A. - Par acte du 1 er mai 1905, re~u C.-L.-F. Cherbuliez, point de vue, du reste, 1e recourant n'a articule qu'une seule notaire, a Geneve, Fran(jois Durel, Mors architeete en dite raison, celle que l'art. 1166 du CC fran~is ne serait pas ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, propriaen vigueur a Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir « tant en son apporte aucune explication ni aucune preuve a l'appui de cette nom personnel que eomme mari chef de la communaute allegation. Il n'a pas pretendu non plus que l'exequatur ditt legale de biens existant adefaut de contrat de mariage entre ~tre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte- lui et Madame Julia Paschoud, sa femme », ont conclu un r~ts de l'ordre public en 8uisse, dans le sens de l'art. 17 echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre
chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait cedait a Durelle domaine dit " le Foron », sis sur le terrid'ailleurs pas motive dans l'espece. toire de la commune de Thönex (Geneve), parcelle du ca- Par ces motifs, dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44343,40 mll, Le Tribunal federal Durel cedait a Favre, qui les acquerait en son nom per- prononce: sonnei, a titre de remploi: 1. l'immeuble constituant au cadastre de la ville de Geneve Le recours est rejete comme non fonde. la parcelle D 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 mt , O
portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le premier situe en bordure de la rue da la Cloche et en for- mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, le second a destination de bureaux, situe derriere le preeedent, et empie- tant pour 0,90 mll sur la parcelle voisine n° 2720; 2. une partie, soit 373 mll, de la parcelle n° 2775, feuiUe 8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue de Monthoux, la partie cedee etant figuree sur un plan dresse par le geometre Mauriee Delessert le 19 (ou le 20) avril 1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie 756 A. Staatsrechtliche Entscheidunsen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 117. 751
non cedee (de 68,55 m2) comme formant la sous-parcella. « que Mr Favre se propose d'edifier", l'acte contenait la n° 2775 A; . clause ci-apres : 3. une bande de 7,25 m2 10Dgeant l'un des cotes de la « Mr Favre s'engage ä. soumettre ä Mr Durelles plans de sous-parcelle 2775 B, detachee de la parcelle n° 2720, feuille » la construction qu'it se propose d'edifier sur les sous-par- 8 (d'une contenance totale de 5348,70 m2) et figuree au sus- » ceIles nOS 2775 B et 2720 B, et moyennant l'approbation dit plan comme sous-parcelle 2720 B, le surplus (5341,45 m2)t » donnee aux dits plans par Mr Durei, ce dernier releve et constituant suivant le m~me plan la sous-parcelle n° 2720 A. » decharge }Ir Favre de toute responsabilite quelconque au Pour l'une et l'autre partie, l'entree en possession etait » sujet des consequences pouvant resulter de cette construc- stipuIee comme ayant lieu le jour m~me. . « tion pour l'immeuble du Kursaal. » L'art. 2 des «clauses et conditions» du contrat obligeait Sous ces clauses et conditions, les immeubles cedes par chaque partie ä. respecter «tous baux verbaux ou ecrits COD- Durel a Favre etaient evalues a la somme totale de 250000 sentis anterieurement ä. ce jour sur tout ou partie des im- francs et celui cede par Favre ä. Durel ä. 145000 fr. ensorte meubles ä. elle cedes ». que Favre avait ä. payer ä. DureI, et lui paya aussi effective- Dans un chapitre special, l'acte portait Constitution da. ment dans la suite, par le moyen d'un reglement de compte, deux servitudes, l'une sur la sous-parcelle 2775 A au profit une soulte de 105000 fr. de la sous-parcelle 2775 B, l'autre sur la sous-parcelle 2720 A Enfin l'acte stipulait que, pour l'execution de ce deruier, au profit desdeux sous-parcelles 2775 B et 2720 B. La pre- l'une et I'autre partie elisaient domiciIe « en leurs demeures miere de ces servitudes disparut presque immediatement respectives susindiquees ». apres sa constitution par l'effet de l'art. 705 CC genevois, En raison des difficultes que Durel aurait rencontrees pour et ne presente d'ailleurs aucun inter~t dans ce debat. La faire radier en tant qu'affectant la sous-parcelle 2720 B les seconde ne grevait, en realite, qu'une partie de la sous- nombreuses inscriptions hypotMcaires qui grevaient la par- parcelle 2720 A, soit le quadrilatere figura au susdit plan par celle 2720 dont cette sous-parcelle 2720 B etait detachee,
les lettres h, e, i, k; sur ce quadrilatere aucune construction les parties conclurent entre elles, par acte re«iu C.-L.-F. ne devait ~tre elevee dont le fatte depassat la hauteur du Cherbuliez, notaire, le 31 mai 1905, un nouvel echange, "<dcom-• plancher du premier etage de la maison que Favre se pro- pIementaire ou rectificatif, ä. teneur duquel Favre retroctl. al: posait de construire sur les sous-parcelles 2775 B et 2720 B, a Durel la sous-parcelle 2720 B, tandis que Durel cedalt a ce plancher De devant pas lui-m~me etre eleve de moins de Favre la sous-parceUe 2775 A, de teIle sorte que Durel da- quatre met res au-dessus du niveau du trottoir au point h du meurait proprietaire de toute la parcelle 2720 et que Favr~ plan; la couverture des constructions que pouvait recevoir devenait proprietaire de toute la parcelle 2775. Cette opela sous-parcelle 2720 A ne devait en aucun cas ~tre ame- ration se faisait sans nouvelle soulte ni retour, la sous- parnagee en terrasse ou promenoir. L'acte reservait encore sur celle 2775 A rempla«iant tout simplement la sous-parcelle le quadrilatere h, e, i, k un droit de jour et de vue plus 2720 B dans l'echange convenu entre les parties. Ce nouvel .etendu que celui resultant dejä. de la servitude prerappelee, acte portait qu'il n'etait « pas autrement innove ni der~ge}} taut et aussi longtemps que le batiment du Kursaal, occupant au precedent du premier du m~me mois, et il renfe~8.lt la la majeure partie de la sous-parcelle 2720 A, existerait et m~me election de domicile de l'une et de I'autre partIe. .• reposerait pour partie sur le susdit quadrilatere h, e, i, k. Cependant, par un troisieme acte, passe celui-ci sous sei~g Sous le titre de «stipulation relative ä. la Construction prive, egalement le 31 mai 1905, et stipuIe fait «en addi- 758 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° f17. 759 tion» aux deux actes d'echanges susindiques, les parties 1903 et inscrit au Bureau d~s hypotMques (Vol. V des Baux, rappelaient que Favre avait garanti en qualite de caution n° 207), le 30 du m~me mOlS. Puis, le 28 juin 1903, il avait solidaire un emprunt que Durel avait contI'acte ou allait con- ete cede par Roy a la « Societe genevoise du Kursaal et du
tracter aupres de Ia Banque cantonale vaudoise, du capital Parc des Eaux-Vives ", societe anonyme dont Roy etait l'adde 40000 fr., et deja garanti ou a garantir par une hypo- ministrateur-delegue. theque en second rang sur l'immeuble du Foron, apres une C. - L'~change don.t question plus haut, litt. A., ayant premiere inscription hypothecaire prise pour une somme en ete regularlSe, Favre pnt ses mesures pour construire une capital de 60 000 fr. au profit de la Caisse hypothecaire de maison d'habitation sur la sous-parcelle n° 2775 B. Mais Geneve. Ce troisieme acte imposait a Durel diverses obliga- d'emblee, sembIe-t-il, s'eieverent des difficultes soulevees tions et accordait a Favre certains droits dans le but d'eviter :par la Societe genevoise du Kursaal ou par Roy. Le 16 juillet a ce dernier Ia necessit6 d'avoir a payer quoi que ce fut a 1905, Favre rech;ut de Durel copie integrale du bai! Roy. Des Ia Banque cantonale vaudoise comme caution de Durei, et il pourparlers eurent lieu entre Favre et Durei, d'une part, et stipulait que, dans le cas OU Ie cautionnement donne ainsi Durel et Roy, d'autre part, mais pour n'aboutir a aucun repar Favre viendrait a s'eteindre sans avoir oblige celui-ci sultat. a payer quoi que ce fut, Iui, Favre, s'engageait alors « a.... Le 7 aout 1905, Favre fit commencer, sur la parcelle » restreindre au quadrilatere h, e, (, g du plan annexe a 11° 2775 B, les travaux necessites par son projet de construc- » l'acte d'echange du premier mai Ia servitude qui Iui a et6 tion. II fit piqueter son terrain, et ce piquetage coupant un » consentie sur le quadrilatere h, e, i, k du dit plan ». Selon escalier de pierre donnant acces au kursaal, il se disposa ä. Pune des mentions que renferme ce troisieme acte, une « de- demolir cet escalier. TI fit enlever sur une longueur de 3m 70 claration additionnelle » analogue avait ete faite deja le pre- Ulle grille de fer qui cloturait sa pareelle, etc. mier mai 1905 et un double en avait eM laisse en main dn Le m~me jour, la Societe genevoise du Kursaal fit pro cenotaire Cherbuliez; ceUe premiere «declaration addition- der 8. un constat d'huissier relevant les differents travaux nelle » etait annuIee par la nouvelle. ~ue Favre avait dejä. entrepris sur son terrain.
Faits
B. - Cependant, le premier mai 1903, Durel avait Ioue Le 8 aout 1905, la societe obtenait du President du Triau sieur Fran(jois Roy « l'immeuble qu'il possMe ä. Geneve bunal de premiere instance de Geneve une ordonnance de » quai du Mont-Blanc, rue de la Cloche et rue de Monthoux, mesures provisionnelles qui fut notifiee et executee le 9 et » designe sous le nom de Kursaal et Nouveau Theatre de ~ui enjoignait a Favre, sous menace des peines iegaies » Geneve, avec toutes ses appartenances et dependances, d'aVOIr " a suspend rel es travaux entrepris par lui contre I'an-' » sans exceptions ni reserves, ainsi que Ie materiel et mobi- ~ienne disposition des lieux. » lier necessaires 8. son exploitation». Etaient seuls excep- Par exploit du 10 aout 1905, Favre ouvrit action contre tes de ce baU «Ies arcades qui sont sous la terrasse en la Societe genevoise du Kursaal, en concluant, en substance » fa(jade sur le quai du Mont-Blane et retour », ainsi que -8. ce qu'il pint aux tribunaux retracter et mettre 8. neant l'or~ « les entrepots actuellement occupes, sauf!' entree du theatre, donnance de mesures provisionuelles du 8 aout; dire en con- » vers Ia rue de Ia Cloche, servant actuellement d'atelier de sequence qu'il recouvrerait Ia !ibre disposition de son terrain » menuiserie". et pourrait continuer les travaux commences; condamner Ia. 11 mai 1903 au 1er avril 1918, avait ete enregistre le 16 mai .et la condamner aux depens. ' AS lU I - 1908 50 760 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsvertriige über zivilrecht!. Verhältmsse. - Mit Frankreich. NQ 117. 761
Roy intervint de lui-meme au proces. . 22 juin 1907, confirma purement et simplement le jugement La Societe genevoise du Kursaal et Roy appelerent Durel du 24 septembre 1906, sauf en ce qui coneerne le chiffre en garantie. . . des dommages-interets a payer par Favre a la societe qu'elle Durel etant decede en cours d'instance le 13 Janvler eleva a, Ia somme de 2000 fr., et elle eondamna Favre ' a 1906, 8a femme et ses enfants prirent sa pla.ce au proces tous les depens d'appel. sous la reserve qu'ils ne pourraient etre conslderes comme Le reeours en reforme interjete par Favre contre cet arret faisant par la acte d'heritiers. Dans ces conditi?ns, le 1? faute de conclusions au fond, fut ecarte comme irrecevabl; juillet 1906 le Tribunal de premiere instance declda de re- par arret du Tribunal federal du 13 septembre 1907. server l'ex~men des recours en garantie diriges contre les D. - Tandis que se plaidait ce premier proces, les hoirs hoirs Durel jusqu'a ce que ceux-ci eussent pu se prononcer Durel avaient, le 9 novembre 1906, rembourse a la Banque sur l'acceptation ou le refus de Ia succession de I~ur aut~ur. cantonale vaudoise le montant du pret de 40 000 fr. que Puis statuant au fond sur Ies differentes concluSIOns pnses celle-ci avait consenti a leur auteur moyennant l'affectation dans ce proces par Favre, la Societe genevoise du Kursaal hypotMeaire du domaine du Foron et le cautionnement soli- et Roy le Tribunal de premiere instance de Geneve, par daire de Favre. jugeme~t du 24 septembre 1906, reeonnut q~e la ~ociete, Et, par exploit du 6 decembre 1906, dame Durei, rentiere, comme ayant droit de Roy, etait, jusqu'au preDller avnl 1918 r demeurant a Reigniez (Hau te Savoie), agissant tant en son locataire des parcelles 2720 et 2775, et que son droit de nom personnel qu'en sa qualite de tutrice naturelle et legale brul etait opposable a Favre; - pronon~a, e~ tant q~e de de ses quatre enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene- besoin, que Favre, quels que fussent les drolts aeqUls .par Albert et Marie-Blanehe-Gratienne, - et tous cinq agissant en lui de Durel etait tenu de respecter le droit reel anterleur leur qualite d'Mritiers sous benefice d'inventaire de leur de la societ~ et ne pouvait executer sur son terrain (parcelle mari et pere, feu Fran(jois DureI, - introduisit action devant
n0 2775), aucun travail sans l'autorisation de dite soci.ete, le Tribunal de premiere instance de Geneve contre Favre, ce jusqu'a expiration du bail au benefice ~uque~ celle-Cl se en concluant, en substance, a ce qu'il plu.t au tribunal, etant trouvait. - declara en consequenee, valIder lordonnance donne l'eng~ement pris par le defendeur dans l'acte addi- du 8 aoftt 1905; - ~econnut a la societe le droit d'obtenir tionnel du 31 mai 1905 : reconnattre que Ia servitude cons- la restitution immediate d'un cautionnement especes de tituee par l'acte Cherbuliez, notaire, du 1er mai 1905, sur le 15000 fr. qu'elle avait du fournir en cours d'instance pour quadrilatere h, e, i, k de la sous-parcelle 2720 A figure Sur assurer le maintien de l'ordonnance du 8 aout 1905; - con- le plan du geometre Delessert, etait reduite de manie re a ne damna Favre a payer a la societe Ia somme de 1500 fr. a plus grever que le quadrilatere h, e, {, g de Ia meme sous- cours eventuel contre les ayants droit de feu sieur Fran~Ols teur du cadastre et a celui des hypotbeques de proceder, DureI» , - condamna Favre aux depens vis-a-vis de la .so- ehaeun en ce qui le concernait, sur leurs registres, a toutes ciete et de Roy; - et laissa a la charge de Ia succeSSIOn inseriptions, transcriptions et radiations necessaires, aux fins Durel ses propres depens, tout en Iui reservant a cet egard de eonstater cette reduction de servitude. tout droit de recours eventuel. En reponse, Favre eonclut, en definitive, abstraction etant Sur appel principal de Favre et appel-incident de Ia socieM faite ici d'une nouvelle action qu'il introduisit contre la Societe
I et de Roy, la Cour de justice civile de Geneve, par arret du genevoise du Kursaal et pour Iaquelle il tenta vainement d'ob- 762 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge über zivilrechtL Verhältnisse. - Mit Frankreich. N0 117. 763 tenir Ia jonction de causes avec ce second proces, - a ce d).la somme de 10500 fr. a titre de commission ou d'hoqu'il plut au tribunal: noraues pour Ia negociation d'un emprunt hypothecaire a ({ 1. lui donner acte de ce qu'il etait prM, moyennant la contracter t' fi par . Durel d'une somme de 2100000 fr ., cett e opv- » pleine et entiere execution des obligations des hoirs Durel ra lO? nanClere ayant ete effectivement aussi realisee dans » et le reglement des condamnations qui seraient prononcees ~a sUlte; par Durel Oll par d'auties pour son compte grace » contre eux en capital, interets et frais, a consentir a la a ses demarches alui, sieur Favre; , » reduction de servitude formant l'objet de la demande prin- le tout sous suite de tous depens et sous reserve du droit » cipale ", de dema~de~ la rescision de son achat de la parcelle 2775 2. Oondamner les hoirs Durel a lui payer, avec interets dommages-mterets. de droit: Aux conclusions reconventionnelles prises contre eux par representallt suivant lui, le montant total des sommes qu'il :ant a dlre, la pre~iere: que, la demande reconventionnelle aurait 13M appeIe a payer en capital ou frais a la Societe etant, dans ses dIfferentes conclusions, sans connexite avec genevoise du Kursaal, a Roy, aux hoirs Durel et a son propre la ,deman~e ,principale elle aurait du etre introduite conforavocat, dans ie premier proces que, - soutient-il, - il au- mement a I art. 5 PO. gen., par un exploit d'ajournement, rait du intenter et qu'il aurait perdu par le fait et Ia faute - Ia seconde: que pUlSqU' eux, les hoirs Durel etaient des de Durei; Franljais domicilies en France, Hs devaient etr~ recherches b) la somme de 50000 fr. a titre de dommages-interets, devant !es tribunaux de leur domicile. Subsidiairement ils du fait qu'il aurait acquis le terrain de la parcelle n° 2775 concluruent au rejet de Ia demande reconventionnelle au en·we d'y construire immediatement une maison d'habitation fond. et que, dans ce but, il aurait immobilise des capitaux impor- E .. - ~ar jugement du 27 janvier 1908, Ie Tribunal de
tants et pris differentes autres mesures, tandis qu'en defini- p~~mlere lll~tance de Geneve ecarta l'exception d'irrecevative, pour Ia realisation de son projet, il se voyait reduit ~lhte opposee par les hoirs Durel a la demande reconvena attendre jusqu'a l'expiration du bail Roy, soit jusqu'au tlOnnelle de Favre, en constatant qu'au point de vue proce- 1er avril 1918, contrairement ace que stipulait l'acte du 1er mai dur~ cette demande avait ete reguIierement introduite ; _ 1905 et a ce que Durel lui avait donne lieu de croire soit ad~llt que Ja convention sous seing prive intervenue le 31 .. par cet acte meme soit dans les pourparlers qui l'ava.ient ~al 1905 entre Favre et Durei, ayant ete faite « en addiprecede; tio~» a~ contrats d'echange des premier et 31 du meme c) Ia somme de 28000 fr. egalement a titre de dommages- mOlS, etalt devenue une simple clause des dits contrats, en interets, du fait que, pour arreter les bases de l'echange du sorte que toutes les conclusions reconventionnelles prises 1 er mai 1905, Durel lui avait remis ou fait remettre un etat par Favre, sauf celle ayant pour objet la reclamation d'une du rapport et des cbarges de l'immeuble n° 7 de Ia rue de s.omm~ de 10500 fr. a titre de commission pour Ia negociala Oloche, indiquant un chiffre de loyers trop eleve et un tlon dun emprunt, se fondaient sur ce que Durel n'aurait chiffre de charges trop bas, de teIle sorte que lui, Favre, compI~tement o~ partiellement, pas execute les obligation~ avait ete amene a consentir ä. prendre cet immeuble pour assum~es par IUl dans Ies susdits contrats d'echange dont un prix (180 000 fr.) superieur de 28 000 fr. a sa valeur les hOlrs Durel invoquaient eux-memes l'une des clauses a reelle;
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l'appui de leur demande principale; - se declara en conse- immeubles prevu au dit article. Selon la Cour, ces conclu- quence, en raison de la connexite existant entre les trois con- sions ne peuvent done se caracteriser que comme des {( con- clusions reconventionnelles du sieur ]'avre en dommages- testations en matiere mobiliere et personnelle » devant etre interets de 3522 fr. 05, 50000 fr. et ~8 000 fr., et la de- portees, aux termes de l'art. 1er de Ia Convention de 1869, mande principaIe, competent pour connaitre de ces recla- devant les juges natureIs du defendeur, soit devant les juges mations; - se declara, faute de connexite entre l'autre de son domicile. La Cour reconnait bien toutefois, avec la demande reconventionnelle de 10500 fr. et Ia demande prin- jurisprudence qui s'est formee au sujet du dit art. 1er, que cipale, incompetent ä. son sujet; - prononch;a qu'll y avait. celui-ci ne met pas obstacle a ce que, au for de l'action prin- lieu de surseoir a statuer sur la demande principale des hoirs cipale, Ie defendeur (principal) se porte demandeur recon- Durel jusqu'a ce qu'il put etre egalement statue au fond sur ventionnel, a condition que, entre les deux actions, principale les trois conciusions reconventionnelles de Favre en dom- et reconventionnelle, il existe une certaine connexite ou un mages-interets ; - ordonna Ie renvoi de Ia cause a l'instrue- lien etroit. Mais, estime la Cour en citant a l'appui de son tion sur ces trois eonclusions reconventionneUes - et re- opinion ROGIDN, Conflits des lois, nOS 574 et 447, pour qu'il serva fond et depens. y ait connexite, « il ne suffit pas qu'il y ait, entre les deux
F.
Les hoirs Durel seuls interjeterent appel de ce juge- » demandes, une communaute d'origine, il faut que les deux ment. » demandes ne puissent etre jugee l'une sans l'autre, que Par arret du 11 avril 1908, Ia Cour de justice civile de » l'admission de l'une entraine le rejet da l'autre, ou, en Geneve confirma le jugement de premiere instance en ce » tons cas, qu'il puisse y avoir compensation entre leurs que eelui-ci avait eearte l'exception opposee par les appe- » objets. Il est, par consequent, necessaire qu'elles aient lants aux eonclusions reconventionnelles de Favre et tiree » toutes deux pour but une somme d'argent. » ür, considere de l'art. 5 PC gen; - le reforma en ce qu'il avait re- Ia Cour, les demandes principale et reconventionnelles, en connu les tribunaux genevois competents pour connaitre des presence, ont pour objet des reclamations de nature absolu- conclusions reconventionnelles de Favre en 3522 fr. 05, ment differente, excluant toute possibilite de compensation, 50000 fr. et 28000 fr. de dommages-interetsj - declara, puisque Ia demande principale tend a obtenir Ia modification en eonsequenee, les tribunaux genevois incompetents pour ,de l'etat des charges pesant sur un immeuble, tandis que les statuer sur ces conclusions ; - eondamna Favre aux depens eonclnsions reconventionnelles tendent a obtenir le paiement
d'appel ; - et ordonna en vertu de l'art. 112 CP gen., la de sommes d'argent. En outre, l'admission de ces conciusions distraetion de ces depens au profit de l'avocat M. qui affirmait reconventionnelles n'exclurait pas necessairement celle de en avoir fait l'avance. la demande principale. Il s'ensnit, dit la Cour, que Favre Sur la question de competenee ou d'incompetence des n'est pas en droit, etant donnes Ia nationalite et le domicile tribunaux genevois, Ia Cour considere qu'aueune des trois des hoirs Durel (Fran~ais domicilies en France), de porter conclusions reconventionnelles retenues pour I'instruction sur devant les tribunaux genevois ses reclamations en 3522 fr. 05, le fond par Ie Tribunal de premiere instance ne saurait etre 50000 fr. et 28000 fr. de dommages-interets contre les dits qualifiee d'aetion «en matiere reelle ou immobiliere» au hoirs Durel. sens de Fart.4 de Ia eonvention franco-suisse du 15 juin G. - C'est contre cet arret que Favre a, par memoire du 1869, d'ou elle deduit que, pour aucune de ces conclusions, 10 juin 1908, declare recourir aupres du Tribunal federal leur auteur ne saurait reclamer le for de Ia situation des ,comme Cour de droit public poul' violation ou fausse appIica- 766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge 1. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 117. 767 tion de I'art. 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin a par la-meme absolument et definitivement renonce a toute 1869, subsidiairement pour violation de I'art. 4 CF, en con- possibilite de recours contre ce jugement, et que, au nombre cluant, en substance, ace qu'il pInt au Tribunal fMeral : des actes impliquant acquiescement, il faut, en particulier, 1. Annuler le dit arret pour autant que celui-ci a pro- ranger le paiement, volontaire et sans reserves, des frais et nonce que les tribunaux genevois etaient incompetents pour depens mis a Ia charge de l'une des parties par ce jugestatuer sur les trois conclusions reconventionnelles que le ment, Le recourant lui-meme ne conteste aucun de ces prinTribunal de premiere instance avait retenues pour l'instruc- cipes, mais il soutient que le paiement qu'il a opere des tion; frais d'appel auxquels l'avait condamne l'arret du 11 avril 2. reconnaitre Ia competence des tribunaux genevois pour 1908, ne se caracterise point comme un paiement volontaire,.
statuer sur les dites conclusions reconventionnelles ; et qu'il ne 1'a bien plutot effectue que contraint et force. Et 3. renvoyer la cause, en consequence, aux tribunaux gene- cette version du recourant parait, au regard des pie ces figuvois, soit tout d'abord au Tribunal de premiere instance,. rant au dossier, meriter toute creance. En effet une fois deja,. pour statuer au fond sur ces conclusions reconventionnelles dans le premier proces, dont question sous litt. C ci-dessus,. en meme temps que sur Ia demande principale. l'avocat des hoirs Durel s'etait trouve au benefice d'un etat
H. - En reponse, par memoire, du 2 juillet 1908, les. de frais a repeter contre Favre, et il avait invite celui-ci a hoirs Durel ont coneIu au rejet de ce recours principalement regler cet etat dans les trois jours; puis, Favre n'ayant pas comme irrecevabIe, subsidiairement comme mal fonde. aussitot obtempere acette sommation, l'avocat des hoirs La Cour de justice civile de Geneve, elle, a declare s'en Durel avait engage contre lui une poursuite) sur quoi, POUI'" referer purement et simplement aux motifs de son arret du' eviter tous autres frais, Favre s'etait empresse de payer, Eu 11 avril 1908. l'espece, Favre n'a egalement, le 11 mai 1908, paye les de- I. - En replique et duplique chaque partie a dit persister pens d'appels auxque]s il avait eM condamne par l'arret du en ses conclusions. 11 avril 1908 et qui avaient ete distt'aits au profit de l'avo- Statuant sur ces (aUs et cunsidemnt en droit " cat des hoirs Durei, que parce que celui-ci l'avait sommet 1. - Les hoirs DureI, intimes, opposent au recours du cette fois encore, de regler dans les trois jours, et que Iui, sieur Favre une exception d'irrecevabilite tiree de ce que le Favre, ne voulait pas s'exposer a de nouvelles poursuites et recourant aurait acquiesce a l'arret du 11 avril 1901'3 en a tous les frais et desagrements que ceIles-ci auraient pu payant en mains de leur avocat, Ie 11 mai, par 57 fr. 20, les entrainer POUl' lui jusqu'au moment OU, son recours de droit frais et depens d'appel auxquels cet arret l'avait condamne~ public depose, il aurait pu obtenir Ia suspension de ces pour- A cet egard, il est certain, en droit genevois (v. spec. Sem. suites en conformite de I'art. 185 OJF. Sans doute, POUI'" jud., 1898, p. 23 et sv., 164 et sv., 382 et sv., - 1902, bien marquer que son paiement n' etait pas volontaire, le re- p. 5'17 et sv.) comme au regard du droit federal (RO 27 courant aurait pu l'accompagner de reserves rappelant ex- I n° 32, am~t du Tribunal fMeral du 23 mai 1901, en la pressement cette circonstance. Toutefois l'absence de reserves cause von Greyerz c. Ritz-Borel) ou encore au regard des de cette nature ne peut jamais jouer que Ie röle d'une pre- principes generaux du droit sur Ia matiere (v. notamment, somption qui peut etre combattue par d'autres, contraires, a
quant au droit franch;ais, FuZIER·HERl\IAN, Rep. general, tome I inferer de toutes les circonstances de la cause. Or, dans le Ve acquiescement nOS 238, 241, 282, 283 et 292), que celui cas particulier, ron peut d'autant plus presumer que Favre qui a, expressement ou tacitement acquiesce a un jugement,. n'a opere le paiement du 11 mai 1908 que contraint et force 768 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. L Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - Mit Frankreich. No 117. 769
par la sommation que lui avait adressee l'avocat des hoirs ear, dans sou recours au Tribunal federal, p. 15, chiff. 4, DureI, qu'a ce moment - la deja il songeait a attaquer Favre a lui-meme declare renoncer a faire porter le debat I'arret de Ia Cour de justice de Geneve par Ia voie du re- sur ce point, et le seul grief qu'il ait formule contre l'arret cours de droit public, ainsi qu'en temoigne sa correspon- du 11 auH 1908, abstraction faite de celui qu'il a articule dance avec le Prof. V. R., versee au dossier. C'est a tort d'une manie re toute subsidiaire en alleguant, eventuellement, que les intimes invoquent comme un precedent de nature a l'existence, en l'espece, d'un deni de justice incompatible justifier leur exception l'arret von Greyerz plus haut cite ; avec Ia garantie inseree a l'art.4 CF, c'est celui d'une viola- dans cette affaire-la, en effet, le recourant von Greyerz avait tion ou d'une fausse application de l'art. 1 du traite. paye en capitaI et frais le montant de Ia condamnation 3. - TI aurait pu aussi, eventuellement, se pos er Ia ques- prononcee contre lui par le jugement qu'il voulait attaquer tion de savoir si, a defaut de l'art. 4, deoxieme partie, du mianmoins par principe, l'execution de ce jugement etait traite, l'art. 3 ne pouvait pas etre invoque par le recourant consommee, et le recourant lui-m~me declarait ne pas vou- pour saisir les tdbunaux genevois de ses reclamations en loir revenir sur cette execution; Ia cause n'avait ainsi plus dommages-interets contre les hoirs DureI, puisque, d'une d'objet. part, ces reclamations, indiscutablement, se caracterisent L'absence de toutes reserves de Ia part du recourant Iors eomme des difficultes auxquelles l'execution des contrats de son paiement du 11 mai 1905 aura peut-etre pour effet d'echange des premier et 31 mai 1905 a donne ou donne (art. 72 al. 1 CO) de Ie priver du droit de reclamer le rem- encore lieu, et que, d'autre part, ces contrats renferment boursement de ce qu'il se trouvera avoir indftment paye si le l'un et l'autre une clause d'election de domicile qui, evidem- present recours est admis et si Ie prononce de I'instance ment, dans l'esprit des parties, devait etre attributive de for, cantonale sur les frais de l'appel interjete par les hoirs et qui, non moins evidemment, devait deployer ses effets
Durel contre le jugement du 27 janvier 1908 est ainsi an- non seulement envers les parties, mais encore, en cas de nule. Toutefois ce n'est pas ici le lieu de discuter cette ques- deces de l'une d'elles ou de toutes deuK, envers leurs heri· tion dont l'examen doit etre laisse, eventuellement, au juge tiers ou leurs successeurs. Toutefois e'est vainement aussi competent pour en connaitre. que, dans tout Ie recours, 1'0n cherchait un mot par Iequel L'exception d'irrecevabilite opposee au recours par les in- l'on pourrait admettre que le reeourant eftt entendu faire times doit donc etre ecartee. etat de l'eiection de domicile contenue dans les contrats sus- 2. - C'est evidemment avec raison que l'instance canto- rappeles, en sorte que le Tribunal federal, dans ce debat, nale a considere qu'aucune des trois conclusions reconven- n'a pas non plus a s'arreter a un moyen qne le recourant tionnelles en dommages-interets prises par le recourant contre lui-meme, pour une cause ou pour une autre, n'a pas voulu les hoirs Durel ne pouvait se qualifier comme une action « en faire valoir. matiere reelle ou immobiliere» au sens de l'art.4, premiere 4. - Le recourant ayant ainsi lui-meme voulu se placer partie, de Ia convention franco-suisse. Mais 1'0n aurait pu se exclusivement sur le terrain de l'art. 1 du traite, c'est excludemander si ces trois conclusions, ou en tous CRS les deux sivement aussi sur ce terrain que le present debat doit s'enpremieres, ne rentraient pas dans Ia categorie des « actions gager. personnelles concernant la propriet6 ou Ia jouissance d'un A ce sujet, une premiere question se pose, que le Tribunal immeuble ", prevues dans la deuxieme partie du meme ar- federal avait deja formulee dans deuK precedents arrets (du ticle. Toutefois il u'y a pas lieu d'elucider ici cette questiou t 2 octobre 1895, OIiveroc. Bürger, RO 21 n° 135 consid. 2 p. 1015/1016, - CuRTI, Entsch., n 1633, - et du. 10 ju~n D donnee, en violation du traite, peut se plaindre de cette vio~ 1908 Riniker Strübin & Oie C. Ohesnelong, non publte), malS , , t ... lation au meme titre que pourrait le faire le defendeur dans qu'il avait pu alors se dispenser d'elucider~ et qui co~s~ste a le cas d'un tribunal se declarant competent contrairement savoir si, de meme que l'art. 59 OF en matIere de drOlt mter- ä l'une ou a l'autre des prescriptions du traite.
cantonal prive (v. BURCKHARDT, Komm. der schw. Bundes- L'art. 175 chiff. 3 OJF ne peut s'opposer non plus a ce que ver!., p. 595 litt. a), l'art. 1er, a1. 1, du traite n'a entendu 1e recours soit declare recevable, car, si, dans cette disposi- etablir Ia regle du for naturel du defendeur, soit, en d'autres tion de la loi, le mot «violation }) vient a deux reprises, pour termes, la regle du for du domicile du defendeur, qu'au seul s'appliquer une fois aux reclamations des cit?yens aux droi~ profit de ce dernier, de teIle sorte que, Ia portee de c.ette constitutionnels desquels il a ete porte attemte, et une fOlS disposition du traite se trouvant restreinte a cette umque aux reclamations de particuliers fondees sur un concordat garantie en faveur du defendeur, le demandeur - ?t c'est ou UD traite (non susceptibles d'etre portees devant le Tri- cette qualite que revet le recourant dans ses concIuSlons re- bunal federal par une autre voie de droit, - art. 182 a1. 2 conventionnelles, - ne pourrait jamais se plaindre de ce ibid.), ce n'est pas qu'il ait, l'une et l'autre fois, la m~me que cette disposition aurait ete vioIee envers lui par le jug~ acception. Si, en effet, sur Ie terrain constitutionnel, canton~l ment d'un tribunalle renvoyant, ensuite d'une fausse apph- ou federal il n'y a de recours de droit public possible au Tncation de cette disposition, a saisir de son action Ies juges bunal fed6ral que lorsque le recourant peut se illre la vicdu lieu du domicile du defendeur. Oette. question, comme time de la violation de l'un des droits qui lui sont expIicitetouchant a Ia recevabilite meme du recours, doit etre exa- ment ou implicitement garantis par la Oonstitution, cantonale minee d'office par le Tribunal federal. ou feMrale - sur le terrain du droit intercantonal pouvant decouler d~ concordats ou sur celui du droit international Or, l'on doit reconnaitre que I'art· 1er 11.1. 1, du traite n'a pas voulu que garantir au defendeur le droit d'obliger celui ayant sa source dans les traites, le recours de droit public qui veut former contre lui une reclamation « en matiere mo- au Tribunal federal ne suppose pas necessairement que le biliere et personnelle, civile ou de commerce », a nantir de concordat ou le traite dont il peut s'agir, garantisse au recette action son juge naturei, a lui, defendeur, c'est-a-dire le
courant un droit special. TI peut y avoir, par exemple, violajuge du lieu de son domicile. Le traite n'a pas entendu se tion du traite lorsque, l'une de ses dispositions n~etant pas borner a fixer des regles dont le seul effet serait de deter- applicable, elle a ete neanmoins appliquee pour priver le reminer dans quels cas la competence des tribunaux de l'un ou courant d'uu droit qui, s'il ne lui etait pas expressement rede l'autre pays, Suisse ou France, se trouverait exclue et connu ou garanti par le traite, ne lui etait du moin~ pa~ endevrait etre declinee, me me d'office, par le juge incompe- leve ou refuse par ce dernier. Le terme de «VIolatIOn,. temment saisi. TI a bien plutot voulu determiner aus si, ob- dans Ia seconde partie de rart. 175 chifi. 3 OJF doit se jectivement, les cas dans lesquels les tribunaux de l'un ou de comprendre dans la me me acception que celle qu'll a a l'arl'autre pays seraient tenus de reconnaitre leur pouvoir de ticle 57 leg. cit. (combine avec les art .. 7~ al: 2, et 83) ou juridiction. Autrement dit, les normes contenues dans le encore que celle qu'il aurait a l'art. 163 Ibid. SI la ~eut-~tre traite quant a la competence des tribunaux de l'un ou de sa portee n'etait, dans une certaine mesu:e, restrem~e par l'autre pays n'ont pas qu'un cote, negatif; elles ont aussi un ces mots «dans les causes penales qui dOlvent etre Jugees cote positif qui fait que celle des parties au prejudice de Ia- d'apres les lois federales ", figurant a l'art. 146 et se retro?- quelle un tribunal decline sa competence dans une action vant dans le texte allemand de l'art.160 (v. TH. WEISS, DIe
Kassationsbeschwerde in Strafs. eidg. Rechtes an den Ras- l'opinion de cet auteur, car celui-ci, au n° 447 meme qua sationsh. des Bdger., SchwZStR - Rev. pen. suisse, - 13 cite l'instance cantonale, s'il voit une circonstance pouvant p. 128/129). rendre connexes deux actions dans l'identite ou l'affinite de En resume, sur ce point, ce n'est pas que la violation nature que presentent les deux I'eclamations, admet aussi, proprement dite de l'une des dispositions d'un traite qui sinon comme necessaire, du moins comme suffisante pour peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal creer cet etat de connexite, Ia communaute ou l'identite federal selon l'art. 175 chiff.3 OJF, c'est aussi plus simple- d'origine. Et si le Tribunal federal a rejete l'opinion de cet ment la fausse application que ce traite peut avoir reQue da auteur, qu'il suffirait d'une identite ou d'une affinite de nature la part des autorites cantonales. dans l'objet de Pune ou de l'autre demande, qu'il suffirait TI ya lieu donc d'examiner le recours au fond au regard par exemple que l'une et l'autre l'eclamation portassent sur de l'art. 1er de Ia Convention de 1869. une somme d'argent (arrets OIivere et Riniker, Strübin & Cie 5. - Ainsi que le reconuaissent, avec raison, et l'instance deja cites), il a, en revanche, toujours admis que, lorsque cantonale et les intimes, l'art. 1er du traite, pas plus que l'ar- existait entre la cause de l'une des deux reclamations et celle tide 59 CF, ne met obstacle a ce que, devant le meme tri- de I'autre un lien intime, un rapport etroit au point de vue bunal que celui qui se trouve nanti de l'action principale, le juridique, et, en particulier, lorsque les deux reclamations uefendeur (principal) forme a son tour contre le demandeur avaient leur origine dans Ia meme convention, ou dans les (principal) une action a titre reconventionnel quand bien memes faits ou les memes operations, le cas ecMant meme meme ce tribunal n'est plus a l'egard du defendeur dans dans le meme ensemble ou le meme complexe de relations, cette seconde action son juge nature I, soit le juge du lieu de il y avait entre ces deux reclamations la connexite voulue son domicile, si, entre ces deux actions, il existe le degre de pour que, l'une faisant l'objet d'une action pendante, l'autra
connexite voulu pour justifier cette derogation au principe du put faire l'objet d'une demande reconventionnelle devant le for du domicile du defendeur que l'art. 1er du traite (da meme tribunal, sans que par la fut vioMe Ia regle etablie a meme qu'en droit fed. l'art. 59 CF) a, d'une maniere gene- l'art. 1 er du traite (ou a l'art. 59 CF), bien que Ie defendeur rale seulement, entendu consacrer. Sur ce point, jurispru- (reconventionnel) eut son domicile dans l'autre pays (ou dans dence et doctrine sont unanimes. TI n'y a divergence de vues un autre canton) que celui du juge saisi (v. sur l'art. 1er du que lorsqu'il s'agit de savoir quelles conditions une action traite, les arrets du Tribunal federal des 4 mai 1878, Deri- doit realiser pour presenter, avec une autre deja pendante, veau c. Metral, 4 n° 519 consid. 6 p. 267; 10 juillet 1895, le degre de connexite qui doit lui permettre de venir se greffer Canderan c. Nanzer, 21 n° 21 consid.8 p. 714 et sv.; 6 mai sur celle-ci par reconvention. 1908, Oe parisienne c. Pfister, 34 I n° 55 consid. 2 p. 357 ; fiel' sa maniere de voir suivant laquelle il n'y aurait de con- schweig c. Zurbrügg, 5 n° 66 consid. 2 p. 305; 8 octobre nexite entre deux actions, Ia communaute d'origine ne suf- 1880, Bloch c. Jenni, 6 n° 91 consid. 1 p.535; 25 mars 1881, fisant pas, que lorsque l'une ne pourrait pas etre jugee sans Wicki c. Beusch, 7 n° 4 consid.2 p. 20; 22 septembre 1882" l'autre, que lorsque l'admission de l'une serait exclusive de Hurni c. Johner, 8 n° 61 consid. 1 p. 430; 9 octobre 1886, l'admission de l'autre, ou du moins que Iorsqu'il y aurait Siegwart, 12 n° 72 consid. 2 p. 522; 29 mai 1895, Schwank possibilite de compensation entre l'objet de l'une et l'objet c. Gysler, 21 n° 47 consid. 1 p.357. - Voir, pour Ia docde I'autre, --'. l'instance cantonale paralt s'etre meprise sur trine sur I'art. 1 er du traite, en dehors de ROGUIN deja. eiter 774 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - }!it Frankreich. No 117. 775 traUe (ranco-su,isse, 1903 n° 304; VINCENT et PENAUD, Dzc- entre elles une identite d' origine abso1ue. C' est, en effet, sur tionnaire de droit internat. prive, 1888, Vo Competence en eette cireonstance que, suivant lui, les intimes, ou 1eur auteur,
mat. civ., n° 445 p. 271; Journal de dfoit internat. prive, n'auraient pas rempli 1es obligations qui leur incombaient CLONET 1879 p. 57 et sv. - Comp. sur les fegles fixees par a teneur de ces contrats, que le recourant se base pour forle droit' ou la }tbrisprudence en France en matiere soit de con- muler ses conclusions reconventionnelles en dommages-int6- nexite soit de demandes reconventionnelles, FUZIER-HEBMAN, r~ts, en m~me temps que l' exeptio non adimpleti contractus Rep. gen.) 12 Vo Competence civ. et com., nOS 873 et 874 ickpposee par 1ui a 1a demande principale des intimes.' Dans p.777; 13 Vo Connexite, nOS 31, 37, 43 et sv., 56 et 58 .ces conditions, l' on ne saurait contester qu'il existat entre p. 339; 16 Vo Dem. reconv., nOS 3, 6, 10 et 11 p. 247.; :- les deux demandes le degre de connexite necessaire pour et sur le droit allemand, § 33 du Code de procedure cwzle, permettre de les reunir dans le meme proces malgre 1& WACH, Handb. des d. Zivilprozess rechts , 1885 I p. 281 et regle generale actor sequitur forum rei, inseree a l'art. 1er du 479 et sv.; GAUPP-STEIN, Zivilprozessordnung, 66 et 7e M. traite. 1904 I p. 102 cbifl. IV; HELLWIG, LeMb. des d. Zivilprozess- Le fait que 1es deux demandes ne sont pas de meme rel;hts, 1907 2 p. 264 et sv.; HEINSHEIMEB, Klage u. Wider- nature est indifferent. Si, pour qu'il y ait connexite en cette klage, ZZP 38 p. 33 et sv.). matiere, il ne suffit pas que les deux demandes soient de Or en I'espece, la connexite decoulant de la communaute m~me nature, il n'est pas non plus necessaire qu'il y ait ickU d~ I'identite d'origine entre 1a reclamation des intimes toujours entre elles identite de nature. L'idee, en particulier, contre le recourant, en reduction de servitude, et les rac1a- que, dans ce domaine, la connexite pourrait deja decouler mations en dommages-inter~ts du recourant contre les in- tout entiere, ou etre rendue dependante de l'identite de times existe incontestablement. La convention sous seing nature des deux reclamations en presence, c'est-a-dire, selon icknt introduit l'action principale, en reduction de servltude, creances susceptibles de se compenser l'une l'autre, mecon- les parties ont expressement declare la conclure « en addi- nait 1a notion de demande reconventionnelle et confond celle-
tion » au contrat reCiu le m~me jour par 1e notaire Cher- ci avec 1'exception de compensation qui n'est qu'un simple buliez, en m~me temps qu'au contrat reQu par le m~me moyen de defense et qui ne peut etre oppose par le defen- notaire le premier du m~me mois; les parties ont done deur (principal ou reconventiomiel) que jusqu'ä. concurrence voulu faire des stipulations contenues dans la dite eonvention du montant de 1a reclamation de sa partie adverse. une clause de I'echange intervenu entre elles par le moyen C' est donc a tort et par une fausse application de l'art. 1 er des deux contrats notaries susrappeIes; eu d'autres termes, de la Convention franco-suisse que la Cour de justice civile cette convention est venue, de par la volonte m~me, ex- de Geneve adeeide que le for de 1a demande reconven- presse, des parties, s'ajouter ä. ces deux contrats pour en tionnelle n'etait, en l'espece, pas ouvert au recourant pour faire partie integrante. Von se trouve ainsi en presence d'une ses conclusions en dommages-interets contre les intimes. Et seule et m~me operation d' ecbange mise au point par trois dans cette mesure 1e recours doit etre declare fonde. contrats destines ä. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant 6. - Si l'art.ter du traite ne s'oppose pas ä. la formation ou se comp1etant les uns les autres. La demande principale d'une demande reconventionnelle au for de l'action principale et la demande reconventionnelle procedant toutes deux da bien que celui-ci ne soit pas en meme temps le for du domi- AS 3,( I - 1908 51 776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. H. Auslieferung. - Vertrag mIt Italien. Nf '118. 777 eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus- ~i~re instance ~u 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans preles parties au traite ä. instituer, ä etablir ou a reconnaitre t Judice a la quesbon de savoir si l'avocat des intimes ne pourra chacune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres. pas se refuser a.la restitution de la somme qui lui a ete deja termes, le tl'aite ne fait pas de l'institution ou de la recon- payee le 11 mar 1908 (voir chiff., I ci-dessus). naissance de ce for une obligation aux tribunaux de i'un Oll 8. ~ Et~nt ,donne le sort du recours sur ce moyen (art. 1er
de l'autre pays, et c'est avant tout a la Iegislation inte- du trarte), il ny a pas lieu de passer a l'examen du second rieure de chacun des deux pays a decider de l'admissibilite moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait a tirer ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du de l'art. 4 CF (deni de justice). droit de procedure, de conelusions se caracterisant comme Par ces motifs, une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne Le Tribunal federal pas mettre obstacle a la formation d'une demande reconventionnelle pl'esentant avec la demande principale le degre de prononce: connexite voulu. Poul' cette raison deja, le Tribunal fMeral Le recours est declare fonde dans le sens des considerants ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus, qui precMent, et l'arrH de la Cour de justice civile de de se saisir des conclusions en dommages-interets du recou- Geneve du 11 avril1908, en tant que, sur la base de la Conrant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribudemande introduite par les intimes contre le recourant. Sans naux genevois incompetents pour connaitre des conclusions doute, en ecartant toutes deux l'exception d'irrecevabilite reconventionnelles en dommages-interets formuIees par le reopposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge du recourant, - exception qui etait til'ee de rart. 5 PC du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule. genevoise, - les instances cantonales ont implicitement reconnu que le droit genevois admettait, Ini aussi, ou, lui non plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'appartient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui IL Auslieferung. - Extradition. sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours t et le Tribunal federal doit se borner ale reserver ä. l' examen Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y avoir encore poul' eux utilite et possibilite de le soulever de- 118. Sentenza. deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti. vant elle. 7. - Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut Requisito necessario per l'estradizione e ehe il fatto incriminato
qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une eada sotto la giurisdizione delle autoritli giudiziarie dello stato riehiedente. Esamine d'ufficio. fausse appIication du traite, et en tant que, partant de cette base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel. 10 La Corte d'Assise deI Circolo di Corno, statuendo il Le sort de ces frais sera regie par l'instance cantonale dans 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato c~n le nouvel arret qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider, tro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a Vacallo en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete :p (Svizzera), accusato dei delitto di cui alla seconda sanzione par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre- :p della prima parte dell'art. 278 ep per avere in epoca