172.221.10
Statut des fonctionnaires (StF)
(StF)
du 30 juin 1927 (Etat le 18 septembre 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 juillet 19242. vu l’art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution3,4 arrête:
Titre premier Les rapports de service des fonctionnaires
Art. 1 à 55
Chapitre II. Situation du fonctionnaire en général
1. Période administrative
Art. 6
et 2...6
Le Conseil fédéral est autorisé à mettre fin à la période administrative des fonctionnaires à la date où entre en vigueur un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération, ainsi qu’à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail.7
Art. 7 à 148
RO 43 459 et RS 1 459
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 173, al. 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
9a.9 Incompatibilité
Art. 14a
Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.
Art. 15 à 2810
Art. 2911
Art. 30 à 3412
Art. 3513
Chapitre V. Les droits du fonctionnaire
1. Traitement
Art. 36
1...14
Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de la Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s’élève au maximum à 265 298 francs.15
et 4...16
Art. 37 à 6817
Abrogé par l’art. 39 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
Titre quatrième: 18 Dispositions transitoires et finales ...
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1928
Abrogé par le ch. III de la LF du 24 juin 1949 (RO 1949 II 1823). L’art. 81 fixait l’entrée en vigueur au 1er janv. 1928.