Source

Modifie: Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.11, 2001-124), Ordonnance concernant le versement d’une allocation unique au personnel de l’Administration générale de la Confédération en 2001 (RS 172.221.109, 2000-530), Loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1, 2001-123), Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF (RS 172.221.106.1, 2000-93), Règlement des employés du domaine des EPF (RS 172.221.106.2, 2000-94), Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (RS 414.110.3, 2000-35), Ordonnance 512.21 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (RS 512.21, 1999-458), Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (RS 142.317, 1999-370), Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe (RS 172.221.105, 1997-307-307-307), Verordnung über die Rechtsstellung der hauptamtlichen höheren Stabsoffiziere (RS 510.22, 1997-171-171-171), Ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.0, 1995-5111-5111-5111), Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales (RS 172.221.104.3, 1993-1565-1565-1565), Ordonnance concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31, 1993-879-879-879), Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (RS 510.24, 1992-388-388-388), Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements (RS 172.221.104.1, 1991-484-484-484), Ordonnance concernant le corps des instructeurs (RS 512.41, 1990-1943-1943-1943), Ordonnance concernant la classification des fonctions (RS 172.221.111.1, 1989-684-684-684), Ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département (RS 172.221.104.2, 1981-172-172-172), Règlement des fonctionnaires (3) (RF 31) 2 (RS 172.221.103, 1965-157-157-157), Règlement des fonctionnaires (RS 172.221.101, 1959-1103-1141-1137), Règlement des employés (RS 172.221.104, 1959-1181-1221-1217), Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321, 1958-1421-1492-1498), Statut des fonctionnaires (RS 172.221.10, 43-439-459-453)

Acte de base de: Ordonnance concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l’administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l’abrogation d’actes législatifs (RS 172.220.111.2, 2001-318)

RO 2001 2197

Ordonnance
concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel
de la Confédération pour l’administration fédérale, le Tribunal fédéral
et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et
l’abrogation d’actes législatifs
(Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration
fédérale)

du 3 juillet 2001

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 39, al. 3, et 42, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
arrête:

Art. 1 Entrée en vigueur et application du nouveau droit

La LPers entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour l’administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement.

L’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2 s’applique à l’administration fédérale, aux unités administratives décentralisées et aux commissions fédérales de recours et d’arbitrage.

L’ordonnance-cadre LPers s’applique également au Tribunal fédéral et aux Services du Parlement, pour autant que le Tribunal fédéral ou l’Assemblée fédérale n’aient pas édicté de dispositions d’exécution de la LPers dérogatoires pour leur domaine d’activité.

Art. 2 Maintien en vigueur de dispositions du Statut des fonctionnaires

Les dispositions ci-après du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273 (StF) restent en vigueur:

  1. art. 6, al. 3, dans la mesure où cette disposition autorise le Conseil fédéral à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail;

  2. art. 36, al. 2, dans la mesure où cette disposition sert de base au calcul des traitements et des retraites des magistrats et des professeurs des EPF.

RS 172.220.111.2

Art. 3 Non-application du droit en vigueur

Les dispositions d’exécution du StF4 cessent de s’appliquer à l’administration fédérale, aux unités décentralisées et aux commissions fédérales de recours et d’arbitrage si elles sont en contradiction avec la LPers ou avec l’ordonnance-cadre LPers.

Les dispositions d’exécution du StF cessent de s’appliquer au Tribunal fédéral et aux Services du Parlement si le Tribunal fédéral ou l’Assemblée fédérale ne déclare pas qu’elles restent applicables en tant que dispositions d’exécution de la LPers.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe

(art. 4) Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. Ordonnance du 3 juin 19915 sur l’augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991; 2. Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19596; 3. Règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19647; 4. Règlement des employés du 10 novembre 19598; 5. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la Confédération9; 6. Ordonnance du 30 janvier 1991 sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements10; 7. Ordonnance du 25 février 1981 sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département11; 8. Ordonnance du 31 mars 1993 sur l’engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales12; 9. Ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération13;

10. Ordonnance du 18 décembre 1996 concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe14; 11. Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF du 13 décembre 199915 (RF domaine des EPF); 12. Règlement des employés du domaine des EPF du 13 décembre 199916 (RE domaine des EPF); 13. Ordonnance du 11 décembre 2000 concernant le versement d’une allocation unique au personnel de l’Administration générale de la Confédération en 200117; 14. Arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 1972 sur l’état des fonctions18; 15. Ordonnance du 15 décembre 1988 concernant la classification des fonctions19; 16. Ordonnance du 3 mai 2000 sur la nomination et la réélection des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 2001 à 200420; 17. Ordonnance du 26 mars 1980 réglant l’horaire de travail dans l’administration fédérale21; 18. Ordonnance du 2 décembre 1974 concernant l’enseignement dont sont chargés des agents de l’administration générale de la Confédération22; 19. Ordonnance du 16 septembre 1987 concernant la remise de titres de transport pour les voyages de service23; 20. Ordonnance du 8 janvier 1971 sur les commissions disciplinaires24; 21. Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes de la Confédération25; 22. Ordonnance du 4 octobre 1988 concernant le versement au personnel fédéral d’une allocation extraordinaire en 198826; 23. Ordonnance du 18 décembre 1995 concernant les allocations de représentation des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève27;

24. Ordonnance du 8 septembre 1964 concernant la Commission paritaire chargée des questions du personnel28; 26. Ordonnance du 3 septembre 1975 concernant les commissions du personnel dans l’administration générale de la Confédération29; 27. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l’instance de recours paritaire30; 27. Ordonnance du 12 septembre 1958 sur le Service médical de l’administration générale de la Confédération31; 28. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l’armement (Ordonnance sur la situation juridique)32 ; 29. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs (OI)33.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

1. Ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile34

Art. 12, al. 2, let. c

Il est notamment compétent pour:

c. autoriser le personnel du secrétariat à exercer des activités accessoires ou des charges publiques conformément à l’art.23 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)35;

Art. 14

Abrogé

2. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité36

Art. 5, al. 1 et 4

L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)37 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récursoire contre un employé (art.7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art.8 de la loi).

L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai convenable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.

Art. 7

La compétence d’autoriser la poursuite pénale d’employés (art.15 de la loi) qui ne sont pas mentionnés à l’art.2, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)38 est déléguée au Ministère public de la Confédération. Avant de rendre sa décision, celui-ci recueille l’avis de la direction de l’office ou de l’autorité dont dépend l’employé. Le Ministère public de la Confédération transmet une proposition au Département fédéral de justice et police, lorsque:

  1. des employés visés à l’art.2, al. 1, OPers sont concernés;

  2. des personnes visées à l’art.1, let. d et f, de la loi sont concernées;

  3. l’enquête doit être menée par le Ministère public de la Confédération;

  4. l’autorisation doit être refusée;

  5. l’importance particulière de l’affaire le justifie.

Lorsqu’en application de l’art. 105 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale39, le Conseil fédéral décide la poursuite judiciaire du délit politique commis par un employé, l’autorisation du Département fédéral de justice et police requise par la loi sur la responsabilité est considérée comme accordée.

3. Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l’égalité40

Art. 1

La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure de la commission spécialisée de l’administration fédérale visée à l’art.6, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 199841 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, à l’exception du domaine des EPF.

Les Chemins de fer fédéraux, la Poste Suisse et le domaine des EPF instaurent chacun leur propre commission spécialisée pour leur personnel.

4. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage42

Art. 8, al. 2

Les rapports de travail des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)43 et par ses dispositions d’exécution. Toutefois, la disposition relative au système d’évaluation fondé sur l’entretien avec le collaborateur et l’évaluation de ses prestations (art.4, al. 3, LPers) n’est pas applicable.

Art. 11, al. 4

Les rapports de travail du personnel des secrétariats sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)44 et par ses dispositions d’exécution.

5. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF45

Art. 2, al. 2 et 3

Abrogés

Art. 7

Abrogé

Art. 8, al. 1 et 3

Le Conseil des EPF est compétent pour prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre des professeurs.

Abrogé

Art. 8a Décisions en matière de rapports de travail

Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel contre les décisions de première instance prises par le Conseil des EPF en matière de rapports de travail.

6. Ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers46

Art. 1,, à et 10 à24715

Abrogés

Art. 16a

Les art. 3 et 8 ne sont plus appliqués que dans le cadre de l’art.16.

7. Ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (Ordonnance sur les services d’instruction, OSI)47

Art. 100a Promotion au grade d’adjudant sous-officier

Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergentmajor sont promus sans autre condition au grade d’adjudant sous-officier après avoir accompli le stage de formation de base I à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. Il n’est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d’adjudant sous-officier à la troupe.

Ils accomplissent les services d’instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d’exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l’unité de troupe.

Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d’instruction des formations en qualité d’instructeurs de la troupe conformément à leur formation spécifique en qualité d’instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur engagement.

Art. 100b Promotion au grade d’adjudant d’état major

Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d’adjudant sous-officier sont promus au grade d’adjudant d’état-major après avoir accompli l’instruction complémentaire selon les dispositions de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 1996 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée48. Il n’est pas nécessaire de leur confier à la troupe une fonction au grade d’adjudant d’état-major.

La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.

Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d’adjudant d’état-major en vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le commandant des Forces aériennes.

Au maximum45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services obligatoires à titre de jours d’instruction accomplis dans les stages de formation d’état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de formation technique et au cours de l’instruction complémentaire visée à l’al.1.

Art. 100c Assistants des attachés de défense

Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d’un attaché de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d’adjudant d’état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.

Le chef de l’Etat-major général réglemente l’instruction.