512.21
Ordonnance 512.21 concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (Ordonnance sur les services d’instruction; OSI)
(OSI)
du 20 septembre 1999 (Etat le 18 septembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3,6, 13, al. 3 et 5,24, al. 2, 41, al. 3, 42, al. 2, 43, 49, al. 2 et 3, 51, al. 2, 53, al. 2, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58, 60, al. 3, 96, al. 2, 97, al. 3, 103, al. 1, 104, al. 3 et 4, 144, al. 1 et 2, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1; vu l’art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile2, arrête:
Titre 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire dans l’armée, dans la réserve de personnel ou dans les états-majors du Conseil fédéral:
la durée du service militaire;
le maintien dans leur fonction militaire après l’accomplissement du service militaire;
l’accomplissement des services d’instruction;
les promotions, les mutations sans promotions ainsi que les nominations.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique:
aux Suisses qui sont astreints au service militaire;
aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au recrutement et qui, par la suite, sont astreints au service militaire;
aux militaires qui sont maintenus dans l’armée, avec leur accord écrit, après l’accomplissement du service militaire.
RO 1999 2903
Sont réservées les dispositions particulières des autres actes concernant:
les membres du corps des instructeurs;
les membres de l’escadre de surveillance et du service de vol militaire;
les membres du Corps des gardes-fortifications;
les membres de la justice militaire;
certains membres du service de la poste de campagne;
les militaires au service de promotion de la paix;
les membres du service de la Croix-Rouge;
les membres des états-majors du Conseil fédéral;
les activités hors du service de la troupe.
La présente ordonnance est applicable durant le service d’appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d’appui, n’en disposent pas autrement.
Dans la présente ordonnance, les chefs des fractions d’état-major de l’armée, le commandant du groupe d’engagement aviation, le commandant du service d’entretien des Forces aériennes, les commandants des régions télécom, le commandant du commandement de ville, les présidents des tribunaux militaires, et les commandants des places de mobilisation ,sont soumis au même droit que les commandants des régiments.3
Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s’appliquent tant aux militaires masculins que féminins.
Art. 3 Définitions
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’appendice1.
Titre 2 Obligation d’accomplir un service militaire
Chapitre 1 Durée du service militaire
Art. 4 Durée ordinaire
La durée ordinaire du service militaire est fixée à l’art.13, al. 2, LAAM.
Celui qui est recruté l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, ou plus tard, est astreint au service militaire dès la date du recrutement.
Le service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières selon l’appendice2 dure jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans.
Art. 5 Prolongation du service militaire
Sont astreintes au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 52 ans les personnes qui revêtent les fonctions décrites à l’appendice3, section 1, dans la mesure où elles sont militaires.
Les services chargés de l’administration et les autorités militaires cantonales désignent individuellement ces personnes après entente avec les unités administratives ou les organisations concernées.
Ces personnes sont affectées à la réserve de personnel jusqu’au moment où elles atteignent la limite d’âge selon l’al.1:
si elles n’exercent plus une fonction visée à l’appendice3, ou
si le besoin pour l’incorporation dans la formation correspondante n’existe plus.
Art. 6 Annulation de l’obligation d’accomplir un service militaire
L’obligation d’accomplir un service militaire s’éteint en cas de perte de la nationalité suisse, d’inaptitude au service ou d’exclusion de l’armée ou du service militaire.
L’obligation des militaires féminins d’accomplir un service est annulée après six années civiles consécutives d’exemption du service d’instruction. L’organe chargé de l’administration décide de l’annulation de l’obligation d’accomplir un service militaire sur proposition du chef des Femmes dans l’armée et procède aux libérations.
Chapitre 2 Maintien dans l’armée après l’accomplissement du service militaire
Art. 7 Principe
Les militaires qui doivent être libérés du service militaire à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans peuvent être maintenus dans leur fonction avec leur accord écrit s’ils rendent à l’armée, à la réserve de personnel, aux états-majors du Conseil fédéral ou à d’autres domaines de la défense générale des services importants dans l’exercice de leur fonction militaire, et s’ils sont les seuls à pouvoir rendre ces services.
Les personnes qui peuvent être maintenues dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire sont mentionnées à l’appendice3, section 2.
Elles peuvent être maintenues dans leur fonction au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 65 ans.
Art. 8 Procédure concernant le consentement écrit
Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines que l’on prévoit de maintenir dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire en sont avisés durant le premier trimestre de l’année en cours par l’organe chargé de l’administration ou par l’autorité militaire cantonale et sont consultés sur leur volonté d’être maintenus dans leur fonction.
Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines qui, en raison de leur activité ou de leur situation professionnelles, doivent être maintenus dans l’armée, sont consultés par l’intermédiaire de leur employeur.
L’employeur confirme l’activité professionnelle de l’intéressé.
Les militaires envoient leur réponse, accompagnée de la prise de position de l’employeur, au plus tard le 15 juillet de l’année en cours, à l’autorité militaire qui a fait la demande.
Le service responsable de l’arme ou le service auxiliaire annonce par écrit aux officiers supérieurs le besoin relatif à leur maintien dans l’armée au début de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans.
Si les officiers supérieurs ne déposent pas une demande écrite de libération du service militaire au plus tard le 15 août de l’année concernée, leur consentement écrit est considéré comme donné.
Les demandes de libération doivent être adressées à l’organe chargé de l’administration mentionné à l’al.5, à l’attention du Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général (Groupe du personnel); l’envoi se fait par la voie hiérarchique pour les officiers supérieurs incorporés dans une formation.
Art. 9 Libération du service militaire
Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire sont convoqués à la cérémonie de libération des militaires de leur classe d’âge; les officiers sont invités.
Art. 10 Libération des militaires maintenus dans leur fonction
Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire sont libérés dès que possible:
lorsqu’ils demandent personnellement leur libération;
lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire;
lorsqu’ils ont 65 ans révolus.
Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction et qui veulent être libérés avant l’âge de 65 ans présentent, au plus tard le 15 août de l’année souhaitée pour la libération, une demande à l’autorité militaire dont ils dépendent.
Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction en raison de leur profession sont libérés lorsqu’ils cessent l’activité professionnelle concernée. Ils annoncent immédiatement à l’autorité militaire dont ils dépendent, par écrit et par l’intermédiaire de leur employeur, la cessation de cette activité.
Les libérations s’effectuent au moment opportun le plus proche; le Groupe du personnel veille à l’exécution de la libération dans les cas visés à l’al.1, let. c.
Chapitre 3 Attribution et affectation de personnes à l’armée
Art. 11
Les personnes citées à l’art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l’armée dès le début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de18 ans jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 60 ans.
Elles sont libérées:
au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 65 ans;
en cas de perte de la nationalité suisse;
pour cause d’inaptitude au service;
après plus de six années consécutives passées à l’étranger en raison d’un congé pour l’étranger;
pour des motifs importants inhérents à leur personne ou au service.
La libération est ordonnée par l’unité administrative qui a décidé en son temps l’attribution ou l’affectation, en règle générale à la fin d’une année civile.
Titre 3 Obligation de servir
Chapitre 1 Définition et durée totale des services obligatoires
Art. 12 Définition
L’obligation de servir comprend l’obligation d’accomplir des services d’instruction de base et des services de perfectionnement de la troupe.
L’appendice4 fixe les genres de service d’instruction.
Art. 13 Durée totale des services obligatoires
Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de colonel inclus accomplissent, pendant la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire, le nombre de jours de service suivant:
soldat/appointé: 300 jours;
caporal/sergent: 460 jours;
fourrier: 570 jours;
sergent-major/adjudant sous-officier: 590 jours;
adjudant d’état-major: 670 jours;
lieutenant/premier-lieutenant: 770 jours;
capitaine: 900 jours;
major: 1050 jours;
lieutenant-colonel: 1150 jours;
colonel: 1200 jours;
lieutenant-colonel EMG/colonel EMG: 1300 jours.
Chapitre 2 Obligation de servir dans le cadre des services de perfectionnement
de la troupe
Art. 14 Principes
Le nombre maximal de jours de service à effectuer dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe s’élève, pour les officiers des grades de capitaine à colonel incorporés dans des formations:
pour le modèle de base: à 33 jours par année avec le cours de répétition;
pour le modèle d’exception: à 50 jours sur deux ans, dont des cours tactiques/techniques, des cours de cadres et des cours de répétition pour 38 jours au plus sur deux ans.
Les candidats officiers d’état-major général et les officiers d’état-major général peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués à 30 jours de service par année, ou à 60 jours de service dans une période de deux ans.
Art. 15 Réglementations particulières
Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les militaires des formations énumérées ci-après peuvent être convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément:
état-major de l’armée ou parties de celui-ci;
états-majors du Conseil fédéral;
formations d’alarme;
états-majors et compagnies d’état-major des Grandes Unités;
états-majors d’ingénieurs de l’armée;
détachements des compagnies d’exploitation des fortifications;
détachements des divisions de la conduite de la guerre électronique et de l’électronique;
détachements de la brigade télécom ainsi que du service de la poste de campagne;
états-majors et unités des formations de la police militaire;
détachements du laboratoire de l’armée et des laboratoires AC des régiments territoriaux;
états-majors et compagnies d’état-major des régiments d’exploitation des chemins de fer;
états-majors et unités de la mobilisation;
membres de la fanfare d’armée;
membres de la justice militaire.
Pour les officiers, l’art.14 demeure réservé.
Art. 16 Membres de la réserve de personnel
Les membres de la réserve de personnel peuvent, dans le cadre de la durée totale des services obligatoires, être convoqués à 42 jours de service imputables au plus, sur une période de deux années civiles. En fonction des besoins de service et avec leur accord écrit, ils peuvent exceptionnellement être convoqués à un service de 40 jours en bloc; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément.
Demeure réservée la convocation à un service d’instruction devant être accompli pour l’obtention d’un grade plus élevé ou d’une nouvelle fonction.
Art. 17 Capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières et militaires maintenus dans leur fonction
Les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières selon l’appendice2 ainsi que les militaires maintenus dans leur fonction selon l’appendice3, section 2, accomplissent les services en fonction des besoins des formations dans lesquelles ils sont incorporés.
A partir de 43 ans, ils accomplissent au maximum 38 jours de service dans une période de deux ans.
Si des fonctions selon l’appendice2 sont énumérées dans les tableaux d’effectif réglementaire avec le double grade capitaine/major, les majors exerçant ces fonctions sont soumis à l’obligation de servir des al. 1 et 2.
Art. 18 Militaires dont la durée du service est prolongée
Les militaires selon l’appendice3, section 1, accomplissent au total 21 jours de service d’instruction pendant la période de prolongation de leur service militaire.
Les militaires qui ont accompli les 21 jours de service militaire peuvent encore être convoqués à des services volontaires. Pour de tels services, la taxe d’exemption de l’obligation de servir leur est remboursée dans la mesure où ils remplacent ainsi les services d’instruction non accomplis.
Chapitre 3 Obligation d’accomplir des services extraordinaires
Art. 19 Services extraordinaires
Après l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors des services d’instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d’étatmajor des états-majors des Grandes Unités, si l’effectif nécessaire en officiers dans ces cours et exercices n’est pas garanti.
Après l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d’instruction qui doivent être accomplis pour l’obtention d’une nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade.
Les services d’instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les fonctions de capitaine ou d’officier supérieur pour l’obtention d’un grade supérieur font partie de l’obligation d’accomplir des services extraordinaires selon le présent chapitre si l’officier a déjà accompli la durée totale des services obligatoires pour le grade supérieur.
Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires:
les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers instruction des Grandes Unités ainsi que les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent être astreints;
les capitaines mentionnés aux appendices2 et 3;
les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d’officier supérieur;
les officiers spécialistes.
Art. 20 Durée de l’astreinte aux services extraordinaires
Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires pour une durée de deux ans.
L’astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans.
Art. 21 Limites maximales
Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l’espace de deux années civiles, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant:
officiers d’état-major général en qualité de chefs d’état-major: 60 jours;
officiers d’état-major général sans les chefs d’état-major et les commandants: 50 jours;
aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités: 50 jours;
officiers instruction dans les états-majors des Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitaires incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu’officiers à la disposition du commandant: 35 jours;
commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers d’étatmajor général inclus): dans le modèle de base 45 jours, dans le modèle d’exception 50 jours;
aides de commandement et remplaçants du commandant dans les étatsmajors de corps de troupe: 40 jours;
membres de l’état-major de l’armée: 50 jours.
Art. 22 Procédure
Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d’armée, les supérieurs compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui doivent accomplir un service extraordinaire.
Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du personnel.
Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compétent propose au Groupe du personnel d’astreindre cette personne à accomplir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel statue sur la proposition au plus tard le 30 septembre de l’année courante puis notifie sa décision à l’officier concerné, à l’auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps.
Après l’entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointement avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir.
Le Groupe du personnel introduit dans le système de gestion du personnel de l’armée (PISA), pour tous les officiers concernés, l’obligation d’accomplir des services extraordinaires.
Titre 4 Services d’instruction
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Bases
Art. 23 Services d’instruction dans l’armée
Les services d’instruction à accomplir pendant la durée de l’obligation d’accomplir un service militaire sont énumérés à l’appendice5. Celui-ci détermine:
a. les services d’instruction de base et les services de perfectionnement que doivent accomplir les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers eu égard à leur fonction, leur grade et leur incorporation. Il fixe également la durée de ces services, le cercle de leurs participants, de même que la compétence en ce qui concerne leur organisation;
les services nécessaires à l’obtention d’un grade plus élevé qui doivent impérativement être accomplis avant la reprise dudit grade;
les autres particularités inhérentes à l’accomplissement de certains services d’instruction.
En cas de modification des besoins de l’instruction, le DDPS peut exceptionnellement prescrire, en lieu et place de certains services d’instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l’accomplissement d’autres services de durée égale ou inférieure.
Art. 24 Imputation des services d’instruction
Tous les services d’instruction réglementés par la présente ordonnance sont imputés sur l’obligation de servir du militaire qui les accomplit.
Le DDPS peut imputer partiellement ou, à titre exceptionnel, totalement sur les services d’instruction l’engagement et la formation de militaires à l’étranger, dans la mesure où ils permettent d’acquérir des connaissances et une expérience utiles à une activité militaire future.
L’art. 45 LAAM et ses dispositions d’exécution demeurent réservés.
Art. 25 Organisation des services d’instruction
Le chef des Forces terrestres fixe, dans le plan pluriannuel des services, avec appendice pour chaque année, les dates de base de la planification de l’instruction pour les services d’instruction de base et pour les services de perfectionnement de la troupe.4
Les Forces terrestres, en accord avec l’Etat-major général et les Forces aériennes:
règlent l’instruction dans les écoles et les cours de l’armée;
fixent, dans les tableaux annuels des écoles et des cours, quand ont lieu les écoles et les cours et qui les organise;
peuvent ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner des écoles et des cours, notamment en cas de besoins particuliers en matière d’instruction ou en cas de réorganisations.
Pour des mesures exceptionnelles et dans le but d’augmenter leur degré de disponibilité, le DDPS peut prévoir de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans les tableaux des écoles et des cours, ou de les licencier après cette date. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés le plus rapidement possible par les commandants de troupe.
Des cadres peuvent être convoqués à l’avance pour cinq jours supplémentaires au plus en vue de la préparation d’écoles et de cours, sous réserve que le nombre maximal de jours par service d’instruction selon les tableaux des écoles et des cours ne soit pas dépassé.
Art. 26 Exemption des services d’instruction pour les militaires féminins
Les militaires féminins peuvent être exemptés du service d’instruction sur demande écrite et motivée:
sur présentation de motifs importants, notamment lorsqu’ils doivent s’occuper d’enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins;
après avoir accompli au moins 57 jours de service d’instruction des formations dans le grade et la fonction acquis en dernier lieu.
L’exemption des services d’instruction est décidée par l’organe chargé de l’administration ou par le teneur du contrôle de corps, en accord avec le chef des Femmes dans l’armée.
Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel. Ils peuvent être réincorporés dans des formations lorsque les motifs de l’exemption du service d’instruction sont caducs; l’art.6, al. 2, demeure réservé.
Section 2 Convocation
Art. 27 Bases
Les bases pour la convocation aux services d’instruction sont:
le tableau des écoles et le tableau des cours de l’armée;
les ordres de convocation: 1. du Groupe du personnel; 2. des autorités civiles chargées de tâches militaires; 3. des autorités militaires cantonales; 4. des commandements des Grandes Unités.
Art. 28 Forme et compétence
Les militaires astreints sont convoqués aux services d’instruction par des informations de mise sur pied publiques de l’armée, un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de transmission.
En règle générale, l’ordre de marche est envoyé aux militaires astreints au plus tard six semaines avant le début du service.
La compétence et la procédure en matière de convocation sont fixées à l’appendice6.
Art. 29 Information de mise sur pied publique de l’armée
Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d’incorporation par l’information de mise sur pied publique de l’armée; cette information sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.
Elle impose aux militaires astreints d’inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.
L’information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de l’année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias.
L’ordre de marche personnel règle les détails de l’entrée au service.
Art. 30 Annonces des services
Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible aux militaires astreints les services à accomplir:
lorsque la formation d’incorporation n’est pas mentionnée dans l’information de mise sur pied officielle de l’armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;
lorsque la formation d’incorporation fait partie d’une troupe d’intervention ou des formations d’alarme qui, du fait de l’avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, sont convoquées à une date antérieure ou licenciées à une date ultérieure à celle figurant sur l’information de mise sur pied publique de l’armée;
lorsque les dates du service ont été changées depuis l’information de mise sur pied publique de l’armée;
lorsqu’ils ne doivent pas accomplir le service d’instruction avec leur formation d’incorporation;
lorsqu’ils doivent accomplir un autre service d’instruction avec imputation sur le service d’instruction de la formation;
lorsqu’ils sont incorporés dans la réserve de personnel et doivent accomplir du service.
D’autres services d’instruction sont annoncés lorsque l’ordre de marche personnel ne peut pas être envoyé six semaines au moins avant le début du service.
Art. 31 Absence d’ordre de marche personnel
Les militaires astreints qui sont tenus d’entrer au service selon l’information de mise sur pied publique de l’armée, ou auxquels un service a été annoncé et qui n’ont pas encore reçu l’ordre de marche deux semaines avant le début du service, en informent immédiatement le commandant de leur formation d’incorporation ou l’office qui leur a annoncé le service. Ceux-ci examinent la situation et prennent les mesures nécessaires.
Art. 32 Convocation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir
Les militaires astreints contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus de servir sont à nouveau convoqués à des services d’instruction uniquement lorsque la procédure est close et a pris effet, et après l’exécution de la peine ou de la mesure.
Pour ces personnes, l’information de mise sur pied publique de l’armée tient lieu de convocation seulement si le service commence six semaines au plus tôt après l’exécution de la peine ou de la mesure.
Dans le cas de militaires astreints qui refusent un service d’instruction en vue d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction et qui sont tenus à une prestation de travail mais se déclarent prêts à accomplir du service militaire dans le grade actuel, la prestation de travail a priorité sur le service militaire lorsque les deux périodes de service coïncident.
Art. 33 Convocation au cours d’une procédure d’exclusion
Les militaires astreints contre lesquels une procédure d’exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d’exclusion.
Section 3 Accomplissement et imputation des services d’instruction
Art. 34 Principes
En règle générale, les services d’instruction doivent être accomplis intégralement conformément aux tableaux des écoles et des cours.
Les services d’instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties:
s’il existe un besoin de service;
si une répartition est indispensable pour des raisons familiales ou professionnelles.
Les services d’instruction de base sont considérés comme accomplis lorsque le
% de leur durée totale selon les tableaux des écoles et des cours ont été effectués. Les journées partielles sont comptées comme jours entiers.
Lors de l’introduction de nouveaux systèmes au service d’instruction pour les formations, l’inspecteur ou directeur compétent fixe les exigences qui doivent être remplies pour que l’instruction soit considérée comme accomplie.
Il incombe au commandant du cours de décider si les exigences selon l’al.4 sont remplies. Il décide pour chaque participant d’un éventuel licenciement anticipé ou d’une répétition des modules d’instruction qui n’ont pas été réussis.
Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails.
Art. 35 Imputation de jours de services
Chaque jour de service accompli par un militaire astreint dans le cadre d’un service d’instruction selon la présente ordonnance est imputé sur la durée totale des services obligatoires.
Un jour de service est réputé accompli lorsque le militaire astreint a travaillé à sa place de travail au profit de la troupe ou a effectué des travaux en sa faveur pendant une demi-journée. Les jours de service pendant lesquels aucun travail n’a été effectué pour cause de maladie ou d’accident sont en règle générale réputés accomplis; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
Art. 36 Licenciement pour des motifs particuliers
Les militaires astreints sont licenciés des services d’instruction quand, pour des motifs majeurs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notamment:
lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été commis, l’infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n’est plus tolérable;
lorsque, dans un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d’épreuve fixé par écrit;
lorsque, en raison du manque de jours effectués, un service d’instruction ne peut plus être accompli.
Dans le service d’instruction des formations, le licenciement est notifié par écritpar le commandant directement supérieur sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service; dans les autres services d’instruction, il l’est par le commandant d’école ou de cours.5
Si une plainte de service est déposée, le licenciement peut être ajourné jusqu’à la décision sur le premier recours.
Art. 37 Licenciement anticipé ou prolongation de services d’instruction dans des cas de force majeure
Le DDPS décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de services d’instruction dans les cas de force majeure, tels que:
mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires;
blocage des voies de communication.
Art. 38 Ordre dans l’imputation des services d’instruction des formations
Lorsque des militaires astreints accomplissent plus d’un cours d’instruction des formations dans une année civile, ces cours sont imputés dans l’ordre suivant:
service d’instruction des formations de l’année civile;
remplacement d’un service d’instruction des formations non effectué ou non réussi;
service anticipé d’un service d’instruction des formations.
Art. 39 Service d’instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès
Un service d’instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès, est imputé à raison de24 jours au maximum sur la durée totale des services obligatoires; les jours accomplis sans succès dans une école de sous-officiers ne sont pas imputés.
Art. 40 Imputation de la fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition ou le cours tactique/technique
La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputée à raison de deux jours sur la durée totale des services obligatoires des militaires astreints, dans les cas ci-après:
lorsque, en qualité de cadres, ils accomplissent intégralement ou en partie le cours de cadres ainsi que le cours de répétition qui suit, et qu’il n’existe que des jours de fin de semaine entre ces deux cours;
lorsque, en qualité de personnel de service, ils sont convoqués au cours de cadres puis accomplissent intégralement ou en partie le cours de répétition qui suit, et qu’il n’existe que des jours de fin de semaine entre ces deux cours.
La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours tactique/technique est imputée sur la durée totale des services obligatoires des militaires nécessaires à la préparation des cours, mais non sur celle des participants aux cours.
Section 4 Remplacement de services d’instruction
Art. 41 Service entier
Les services d’instruction que les militaires astreints n’ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent être remplacés totalement ou jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires pour un des motifs ci-après:
recrutement retardé ou ajourné;
dispense médicale temporaire ou inaptitude au service;
déplacement de service;
licenciement d’une recrue de l’école de recrues, d’un sous-officier ou d’un officier du service pratique dans une école de recrues lorsqu’un minimum de 13 jours imputables n’a pas été accompli;
licenciement de l’école d’officiers lorsqu’un minimum de13 jours imputables n’a pas été accompli;
exemption du service selon l’art. 17 LAAM, lorsqu’il s’agit de services d’instruction pour un nouveau grade ou une nouvelle fonction;
exemption du service selon l’art. 18 LAAM, lorsqu’il s’agit de services non accomplis;
exclusion de l’obligation de service militaire selon les art. 21 à 23 LAAM;
appartenance à l’escadre de surveillance ou au Corps des gardes-fortifications;
exécution de peines ou de mesures suite à des jugements pénaux ou à des décisions pénales ou d’affectation;
insoumission;
procédure pénale pour refus de servir;
refus de servir;
congé pour l’étranger.
Les jours de service accomplis dans les cas de l’al.1, let. d à f, sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 42 Remplacement de services non accomplis
Dans les écoles de recrues et les services d’instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction, la période d’instruction manquée doit être remplacée.
Dans des cas particuliers, l’inspecteur ou le directeur responsable de l’instruction des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d’instruction.
Art. 43 Période du service de remplacement
Au moment où un déplacement de service est accordé, la période du service de remplacement doit être fixée.
Il convient de concilier les besoins militaires et civils lors de la fixation de la période de remplacement.
Le service d’instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les militaires concernés ne sont pas astreints au service; les services dans la même année selon l’art. 45, al. 2, ainsi que les art. 44, 45 et 59 LAAM demeurent réservés.
Les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des formations accomplissant chaque année le service d’instruction des formations peuvent être convoqués pour accomplir un service de remplacement la même année que le service d’instruction ordinaire de la formation; cette prescription est valable pour les soldats, appointés, caporaux et sergents uniquement dans le cas où, consécutivement à un déplacement de service, ils n’ont pas accompli un service d’instruction de la formation.
Art. 44 Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens remplacent uniquement le service d’instruction des formations qu’ils auraient dû accomplir dans la deuxième année suivant la naturalisation ou plus tard et qu’ils n’ont pas effectué ou qui n’a pas été réputé accompli.
Section 5 Déplacement du service et service anticipé
Art. 45 Motifs
Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d’ordre militaire par les autorités responsables ou autorisé sur demande du militaire astreint, pour des raisons personnelles.
Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d’ordre militaire, notamment:
pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d’instruction des formations;
pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles et dans des cours; les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails nécessaires à la couverture des besoins en cadres;
lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu’ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d’avoir été effectués partiellement;
en cas de manque de places d’instruction dans les écoles de recrues d’été l’année où les recrues ont 20 ans.
Lorsque plusieurs services selon l’al.2, let. c, coïncident, le service d’instruction des formations doit être déplacé.
Si les motifs qui ont abouti à l’autorisation d’un déplacement de service sont caducs, les militaires astreints doivent l’annoncer immédiatement à l’unité administrative qui a délivré l’autorisation; ils sont tenus d’entrer au service.
Art. 46 Demandes
Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement du service ou de service anticipé aux autorités figurant à l’appendice7, en principe deux mois au plus tard avant le début du service.
Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve nécessaires; les étudiants joignent à la demande une confirmation de la direction de l’école ou de la personne mandatée à cet effet. La confirmation doit mentionner sans équivoque le risque que fait encourir une absence prolongée pour la poursuite et la réussite des études. Les certificats médicaux doivent être présentés sous pli fermé.
L’ordre de marche n’est pas joint à la demande de déplacement du service; il conserve sa validité.
L’autorité de décision peut demander des moyens de preuve complémentaires.
En outre, la demande doit contenir:
la signature du requérant;
la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service.
Les demandes de déplacement du service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives compétentes sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur sous les ordres duquel le requérant doit accomplir le service; demeurent réservées les réglementations particulières pour les membres des formations d’alarme ainsi que pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d’officiers aux services d’instruction de base.
Le commandant examine et décide si un congé personnel accordé dans les limites de la durée admissible est suffisant ou si un licenciement est nécessaire.
Art. 47 Effet de la demande et du déplacement du service
Les militaires astreints sont tenus d’entrer au service tant que le déplacement du service n’a pas été autorisé.
Le déplacement autorisé d’un service d’instruction, conformément aux dispositions de la présente section, n’a aucun effet lorsque le service d’appui et le service actif sont ordonnés.
Art. 48 Procédure et compétences
La procédure et les compétences en matière de présentation et de traitement des demandes sont réglées à l’appendice7.
La décision concernant une demande de déplacement du service ou de service anticipé est notifiée par écrit aux militaires astreints; une décision négative doit être motivée avec indication d’une possibilité de réexamen unique.
Art. 49 Directives pour la décision
Les demandes ne peuvent être admises, eu égard à l’intérêt général, que lorsque des motifs impératifs existent ou qu’un refus créerait une situation intolérable pour le militaire astreint ou son employeur.
Les demandes en vue d’accomplir l’école de recrues par anticipation en raison de la formation civile sont en règle générale admises.
Les commandants des formations d’incorporation des militaires concernés doivent être appelés à collaborer dans tous les cas de requête relatifs à des services d’instruction des formations qui ne sont pas régis par l’al.5 ou par l’art. 52.
Les demandes de déplacement du service doivent être rejetées si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l’octroi d’un congé personnel dans le cadre de la durée autorisée.
Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:
l’accomplissement du service pratique ou d’autres services d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction qui durent plus de 26 jours l’année du service d’instruction de la formation; les commandants effectuent, en règle générale, le service d’instruction de leur formation;
des examens importants selon l’art. 52 qui doivent être passés:
1. dans la période allant de six jours et plus de service militaire ou dans les douze semaines qui suivent un service militaire de cette durée; 2. dans la période allant de un à cinq jours de service militaire ou dans les quatre semaines qui suivent un service militaire de cette durée;
les études préparatoires à l’admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un service d’instruction complémentaire est déplacé selon cette disposition, les militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de 19 jours au maximum;
l’obligation d’accomplir plus de 26 jours de service – sans les jours de reconnaissances pour un service d’instruction de la formation – pendant un semestre d’études;
le noviciat pour les novices d’ordres et de congrégations religieux;
l’entraînement et les concours d’importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;
l’engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix- Rouge ou de la Croix-Rouge suisse;
un séjour ininterrompu à l’étranger de plus de six mois, dans la mesure où les conditions d’octroi d’un congé pour l’étranger font défaut.
Lors de décisions concernant un déplacement du service ou un service anticipé, il est tenu compte des recommandations du Comité Olympique Suisse et des offices de liaison entre l’armée et les universités ou écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées.
Lorsqu’un militaire est astreint à plus d’un service au cours d’une année civile, la question des priorités au moment de la décision de déplacer un service est réglée
le service pratique pour les cadres et l’instruction en temps utile de cadres et de spécialistes ont la priorité sur le service d’instruction des formations;
le service d’instruction avec la formation d’incorporation a la priorité sur les cours avec une autre formation; l’art. 45, al. 2, est réservé.
Lorsque des militaires astreints sont en retard dans l’accomplissement de leur obligation de servir, l’octroi d’un déplacement du service peut être conditionné à une date impérative pour le remplacement de ce service.
Art. 50 Coordination entre la formation civile et l’école de recrues
Le déplacement de l’école de recrues est accordé sur demande, dans les limites de l’art. 60, al. 4, aux apprentis et aux étudiants des institutions de formation pédagogique et des gymnases jusqu’au moment où ils ont réussi l’examen de fin d’apprentissage ou terminé l’école.
En règle générale, ils sont convoqués à l’école de recrues qui suit l’examen de fin d’apprentissage ou d’école. Pour des raisons d’organisation, les recrues peuvent toutefois être convoquées non pas à l’école d’été l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans, mais à l’école de printemps de l’année suivante; il faut tenir compte, d’une manière proportionnée, de leur formation civile.
L’école de recrues est déplacée chaque fois d’une année au plus; si ce délai n’est pas suffisant pour terminer la formation civile selon l’al.1, les militaires astreints ont la possibilité de présenter une nouvelle demande.
Art. 51 Coordination entre la formation civile et d’autres services d’instruction
Les possibilités énumérées ci-après peuvent être ordonnées pour coordonner d’autres services d’instruction avec la formation civile et avec des examens civils:
le service anticipé ou le déplacement du service;
l’octroi d’un congé individuel; ce congé peut aussi être accordé avant le début du service;
dans des cas particuliers, le licenciement anticipé de cadres du service pratique.
Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, fixent les principes du licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règlent les compétences pour de tels licenciements; à cet effet, elles tiennent compte du niveau d’instruction des militaires astreints et des besoins des écoles.
Art. 52 Examens importants et préparation aux examens
Sont considérés comme examens importants et comme préparation à ces examens justifiant un déplacement du service ou l’octroi d’un congé individuel:
les examens de fin d’apprentissage, d’institution de formation pédagogique ou de gymnase ou d’autres établissements d’enseignement analogues;
les examens d’admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée;
les examens d’admission aux cours de maîtrise;
les examens de fin d’études et de diplôme des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l’examen;
e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l’obtention d’un diplôme reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Section 6 Services volontaires
Art. 53 Principes
Les militaires peuvent accomplir des services volontaires:
lorsqu’ils ont donné leur consentement par écrit;
lorsque ces services volontaires répondent à un besoin militaire.
Les militaires peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services ou pour des services répétés; ce consentement garde sa validité tant que les militaires ne l’ont pas expressément révoqué.
Sont notamment considérés comme besoins militaires:
l’amélioration de l’encadrement dans les écoles et les cours;
la participation à des manifestations militaires importantes;
la participation au service d’honneur, ainsi que l’engagement des fanfares militaires lors de fêtes et de manifestations.
En dehors des écoles, les militaires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d’une durée de 38 jours au maximum en vertu de l’al.3.
Les militaires qui sont en retard dans l’accomplissement de leur obligation de servir ne sont en principe convoqués à des services volontaires qu’après la fixation du service de remplacement.
Art. 54 Imputation et contrôles militaires
Les services volontaires ne sont pas imputés sur l’obligation de servir des militaires, sous réserve d’autres dispositions du DDPS.
Les services volontaires sont inscrits dans le livret de service et dans PISA selon les dispositions sur les contrôles militaires.
Si un militaire accomplit des services volontaires sans qu’ils soient imputés sur la durée totale des services obligatoires, il ne bénéficiera d’aucun avantage:
lors des procédures de déplacement de service ou de promotion;
lors du calcul des services d’instruction qui n’ont pas été effectués ou qui sont considérés comme non accomplis.
Art. 55 Demande et décision
Les demandes d’accomplir des services volontaires doivent, en règle générale, être adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service:
par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci, au Groupe du personnel;
par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci, à l’autorité militaire cantonale.
Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l’auteur de la demande. Dans tous les cas, le consentement écrit du militaire à accomplir des services volontaires doit être remis avec la demande.
Concernant les services pour l’amélioration de l’encadrement dans les écoles ou les cours, la demande doit être accompagnée:
d’une confirmation écrite du commandant auprès duquel le service doit être accompli, attestant qu’il y a effectivement un besoin militaire;
d’une attestation écrite de l’employeur selon laquelle ce dernier consent que le militaire en question accomplisse des services volontaires.
Les services selon l’al.1 se prononcent sur la demande et notifient leur décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d’une possibilité de réexamen unique.
Ils communiquent leur décision aux commandants des formations dans lesquelles les militaires sont incorporés.
Section 7 Congé individuel pour militaires astreints et volontaires
Art. 56 Définition
Le congé individuel est une interruption autorisée du service. Elle est accordée par le commandant compétent sur présentation d’une demande personnelle.
Art. 57 Demande
Pour obtenir un congé individuel, les militaires astreints et ceux qui accomplissent volontairement du service adressent une demande écrite au commandant directement supérieur, sous les ordres duquel le service doit être accompli.
Les demandes de congé doivent en principe être adressées avant le début du service.
Les demandes de congé doivent être motivées et signées par les militaires astreints; les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.
Art. 58 Directives pour la décision
Le congé individuel est notamment accordé pour:
se présenter à un examen concernant la formation civile;
participer aux concours professionnels internationaux de jeunes diplômés;
s’inscrire ou assister à la séance d’introduction dans une université, dans une institution de formation pédagogique ou une école technique supérieure et haute école spécialisée, lorsque l’établissement exige la présence de l’étudiant ou lorsque l’étudiant peut faire valoir une nécessité impérieuse en relation avec le début des études;
avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec l’établissement ou ses mandataires;
participer en qualité de sportif qualifié ou d’entraîneur à des entraînements et des compétitions d’importance nationale ou internationale;
participer à une Landsgemeinde;
participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouvernements cantonaux;
participer aux cérémonies des promotions civiques;
participer à des synodes des Eglises suisses.
Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, un congé individuel peut être accordé pour:
participer à des assemblées communales comme membre d’une autorité ou mandataire d’un parti;
participer à des fêtes lorsqu’elles sont reconnues jours fériés officiels au lieu de stationnement de la troupe ou au domicile des militaires astreints ou de ceux qui accomplissent volontairement du service;
participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sportives militaires ou à des concours sportifs civils d’importance suprarégionale;
pour d’autres motifs importants si le refus crée une situation intolérable pour le requérant.
Le DDPS règle l’octroi des congés pour l’exercice des devoirs religieux.
Les demandes de congé pour les motifs mentionnés à l’al.1, let. b et e, ainsi qu’à l’al.2, let. c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.
Art. 59 Décision
Le commandant directement supérieur du service dans lequel se trouve le requérant décide au sujet de la demande dans la mesure où les commandants des Grandes Unités n’en décident pas autrement.
La décision est communiquée par écrit aux requérants.
Chapitre 2 Dispositions relatives aux services d’instruction de base
Art. 60 Ecole de recrues
Les militaires masculins astreints accomplissent l’école de recrues l’année où ils ont 20 ans révolus; les militaires féminins astreints peuvent accomplir l’école de recrues déjà l’année de leur recrutement ou plus tard en accord avec l’organe chargé de l’administration.
Les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.
Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l’école de recrues l’année où elles ont18 ou 19 ans.
Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l’année de leurs 19 ans ou plus tôt, peuvent repousser l’école de recrues au plus tard jusque dans l’année où ils ont23 ans révolus.
Les militaires astreints qui n’ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l’année où ils ont27 ans révolus ne doivent plus l’accomplir; ils peuvent toutefois l’accomplir s’ils le consentent, jusqu’à la fin de l’année où ils ont 32 ans révolus.
Art. 61 Instruction des soldats et des sous-officiers en qualité de spécialistes
Le DDPS peut régler de manière particulière l’accomplissement de l’instruction de base des spécialistes d’armes et des services auxiliaires pour des fonctions particulièrement exigeantes au niveau des soldats et des sous-officiers.
Art. 62 Services d’instruction de base pour les cadres
En règle générale, les candidats caporaux, fourriers, sergents-majors et lieutenants accomplissent le service d’instruction pour un grade supérieur dans les deux ans qui suivent l’approbation de la proposition d’avancement.
En règle générale, les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants accomplissent en cette qualité le service pratique directement après le service d’instruction pour le grade supérieur, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent la promotion.
Le service pratique selon la présente ordonnance que doivent accomplir les militaires astreints est effectué:
de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d’instruction de base, et
conformément aux directives du Groupe du personnel après entente avec les services responsables de l’instruction et de son application.
Des exceptions aux al. 1 et 2 peuvent être décidées:
pour les militaires astreints des cantons, excepté ceux qui sont mentionnés à la let. b, par l’autorité militaire cantonale;
pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors de services d’instruction selon l’al.1 ainsi que pour les militaires cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors du service pratique selon l’al.2, par le Groupe du personnel; en cas de demandes de réexamen, en accord avec l’autorité militaire cantonale;
pour les militaires astreints de la Confédération, par l’organe chargé de l’administration.
Art. 63 Ordre dans lequel les services d’instruction de base sont accomplis
Seul le militaire disposant de l’instruction technique pour la nouvelle fonction sera convoqué aux stages de formation d’état-major et aux stages de formation de commandement.
Dans des cas exceptionnels, l’instruction technique peut être accomplie après le stage de formation d’état-major ou le stage de formation de commandement, à condition que le militaire concerné s’oblige par écrit à la rattraper dans les deux ans qui suivent. La décision est du ressort du commandant de la Grande Unité, en accord avec l’office fédéral ou le service auxiliaire compétent.
Chapitre 3 Dispositions relatives aux services d’instruction des formations
Art. 64 Cours préparatoires de cadres
En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Les points ci-après définissent leur durée.
Cours de répétition et de reconversion: 1. trois jours, en règle générale du mercredi au vendredi, pour les soldats et appointés exerçant une fonction de sous-officier ainsi que pour les caporaux et sergents, 2. quatre jours, en règle générale du mardi au vendredi, pour les sousofficiers exerçant une fonction d’officier, les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes, 3. cinq jours, en règle générale du lundi au vendredi, pour les officiers des états-majors de corps de troupe et les commandants d’unité.
Cours tactiques/techniques: deux jours de semaine au plus pour les aides de commandement et les commandants.
Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d’exception qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits.
Art. 65 Cours de répétition
Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de
jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours (modèle d’exception); la réglementation spéciale de l’art.15 demeure réservée.
Les soldats, les appointés et les sous-officiers effectuent les cours de répétition correspondant à leur incorporation, grade et fonction, jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
Les soldats, les appointés et les sous-officiers ne sont plus convoqués à des services d’instruction dans la dernière année de leur obligation de servir; la convocation relative au remplacement de services d’instruction renvoyés sur demande du militaire astreint, demeure réservée.
Les officiers effectuent en règle générale tous les cours de leur formation jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
Art. 66 Convocation au service d’instruction des formations en dehors de la formation d’incorporation
Dans le cadre de leur obligation de servir, les militaires astreints peuvent être attribués au service d’instruction d’une autre formation ou être convoqués à d’autres services imputables selon le droit militaire.
Art. 67 Solde des jours de service
Le Groupe du personnel règle les détails sur l’accomplissement du solde des jours de service.
Art. 68 Cours tactiques/techniques
Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des commandants des Grandes Unités et des troupes d’armée. Il est organisé comme suit:
dans le modèle de base, sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation d’incorporation n’a pas de cours de répétition;
dans le modèle d’exception, 1. sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans, 2. sous forme d’instruction tactique/technique annuelle dans le contexte du cours de cadres ou du cours de répétition.
Les cours tactiques/techniques durent:
dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants et quatre jours au plus pour les chefs de section et les aides de commandement;
dans le modèle d’exception, cinq jours au plus pour les officiers.
En cas de besoin, ils peuvent être effectués en deux parties.
Des sous-officiers peuvent être convoqués à des cours tactiques/techniques en cas de besoin.
Le DDPS peut libérer en partie ou en totalité certains états-majors ou fonctions de l’obligation d’accomplir des cours tactiques/techniques.
Art. 69 Cours de reconversion
Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel sont reconverties, selon les possibilités, durant les cours de répétition. Si nécessaire, le Conseil fédéral ordonne l’accomplissement de services supplémentaires dans le cadre des cours de reconversion.
Le DDPS décide qui est compétent pour la direction du cours de reconversion.
Art. 70 Services d’assistance à l’instruction
Les militaires qui accomplissent des services d’assistance à l’instruction effectuent en règle générale le nombre de jours qu’ils doivent accomplir avec leur propre formation.
Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d’assistance à l’instruction dans des écoles de recrues:
les commandants d’unités de troupe, avec l’accord du commandant de leur Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus;
les médecins de troupe;
les sous-officiers.
Le Groupe du personnel règle notamment, dans le cas des services d’assistance à l’instruction:
les subordinations;
les convocations;
les conditions d’admission;
la marche du service;
les contrôles et l’avancement.
Chapitre 4 Autres services de la troupe6
Art. 71
Peuvent être convoqués pour des visites d’écoles, de cours et d’exercices, pour le contrôle d’écoles, de cours et d’exercices, pour la reconnaissance en vue du cours préparatoire de cadres et du cours de répétition, pour le contrôle d’installations, pour des rapports et des services d’arbitrage ainsi que pour les remises de commandement:
jusqu’à trois jours, les appointés exerçant la fonction justifiant la convocation, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs;
jusqu’à quatre jours, les officiers subalternes;
jusqu’à six jours, les capitaines;
jusqu’à sept jours, les officiers supérieurs.
Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d’instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour:
des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs tels que la réception de matériel et de véhicules, etc.;
des travaux de licenciement.
Le nombre maximal de 26 jours ne peut être dépassé pour les formations mentionnées à l’art.15.
Chapitre 5 Militaires effectuant leur service en une seule période
Art. 72
En dérogation à la présente ordonnance, les recrues, les soldats, les sous-officiers et les officiers subalternes peuvent être convoqués à un service effectué en une seule période de 300 jours. Il s’agit d’un service volontaire pour un nombre limité de militaires, imputé sur la durée totale des services obligatoires.
L’instruction de base et de cadres dispensée aux militaires effectuant leur service en seule période nécessite l’engagement de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs et d’officiers afin de renforcer les effectifs du personnel enseignant.
Le chef des Forces terrestres règle les détails, notamment:
le début et la fin de la période de service;
la convocation;
les écoles responsables;
l’occupation et la logistique;
les contrôles et les promotions;
l’engagement du personnel enseignant.
Titre 5 Avancement, mutations sans promotions et nominations
Chapitre 1 Avancement et mutations sans promotions
Section 1 Qualification
Art. 73 Contenu
La qualification est l’appréciation militaire de la façon dont ceux qui accomplissent du service exercent leur fonction. Elle donne des renseignements sur leurs prestations et leurs aptitudes, ainsi que sur leur personnalité.
Elle donne également des renseignements sur l’aptitude à occuper la position prévue des candidats à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction.
Les supérieurs ne peuvent enregistrer les résultats de prestations ou d’examens que dans le but de procéder à la qualification. Ces résultats doivent être conservés en lieu sûr puis détruits une fois la qualification terminée.
Art. 74 Cercle des personnes à qualifier
Reçoivent une qualification:
dans les écoles, les stages de formation et les services pratiques, les élèves et les militaires qui accomplissent le service pratique;
dans les cours de répétition et les cours de reconversion qui, dans le courant d’une année, totalisent au minimum douze jours soldés, 1. les cadres ainsi que les soldats et les appointés qui occupent temporairement une fonction de cadre, 2. les soldats et les appointés dont les prestations ne sont pas suffisantes;
dans les cours tactiques/techniques, les candidats à l’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Art. 75 Etablissement et caractère définitif
La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d’établir la qualification d’un spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents.
Les qualifications établies ne peuvent plus être modifiées.
Art. 76 Communication
La qualification est notifiée personnellement à la personne qualifiée.
La qualification est communiquée oralement aux recrues.
La qualification est communiquée par écrit:
aux soldats, s’ils sont proposés comme appointés ou pour l’instruction menant au grade de caporal;
aux soldats et aux appointés dont les prestations sont insuffisantes;
aux cadres ainsi qu’aux soldats et appointés exerçant temporairement une fonction de cadre.
Art. 77 Forme, genre et procédure
Les Forces terrestres édictent des directives relatives à la forme et au genre de la qualification, ainsi que sur la procédure de la qualification.
Section 2 Proposition et convocation en vue de l’instruction pour un grade
supérieur ou pour une nouvelle fonction
Art. 78 Principes en matière de remise de propositions
Toute prise en charge d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction nécessite une proposition.
La proposition est donnée lorsque:
le besoin est prouvé, et
le candidat est apte à exercer la nouvelle fonction et répond aux exigences.
Le besoin est déterminé d’après les tableaux d’effectif réglementaire. Le Groupe du personnel fixe chaque année le besoin en relève pour les diverses fonctions de cadres.
Lors de l’appréciation de l’aptitude d’un candidat, les supérieurs hiérarchiques et techniques directs sont consultés.
Art. 79 Remise, approbation et annulation de propositions
En règle générale, les propositions pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction sont remises à la fin du service, exceptionnellement aussi hors d’un service s’il existe des éléments permettant de prendre une décision.
Les compétences en matière de remise et d’approbation de propositions pour l’obtention d’un grade supérieur sont régies par les dispositions de l’appendice8.
Les organes responsables de l’approbation selon l’appendice8 annulent la proposition s’ils ne peuvent l’approuver ou la maintenir.
En cas de condamnation en raison d’une non-entrée dans un service d’instruction pour un grade supérieur, les tribunaux de division de la justice militaire peuvent également, à titre exceptionnel, annuler une proposition.
Les Forces terrestres édictent des directives sur la procédure en matière de propositions.
Art. 80 Contrôle
Les organes responsables des convocations aux services d’instruction pour les grades de sous-officier, de sous-officier supérieur et de lieutenant tiennent un contrôle des propositions pour l’instruction en vue d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction.
S’agissant des officiers, le contrôle est du ressort du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable des affaires de personnel.
Art. 81 Approbation en matière de convocation
L’approbation en matière de convocation aux services d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur est déterminée à l’appendice9.
Section 3 Promotion
Art. 82 Principe
Il n’existe aucun droit à l’avancement.
Les militaires peuvent être promus uniquement:
si le besoin est prouvé;
si le candidat est apte et capable d’exercer un commandement ou une fonction;
si le candidat jouit d’une bonne réputation et, en tant que personne, remplit les exigences qu’implique le commandement ou la fonction, et
si le candidat remplit les conditions spécifiques de la présente ordonnance.
Si, pour des raisons impératives, un candidat n’est pas en mesure d’accomplir un stage de formation technique, sa promotion est malgré tout possible dans la mesure où il s’oblige par écrit envers son commandant de la Grande Unité ou un supérieur du même échelon à suivre l’instruction technique dans les deux ans qui suivent la promotion.
Les compétences nécessaires à l’établissement de la proposition d’avancement et à l’exécution de la promotion sont déterminées à l’appendice8.
Art. 83 Conditions spécifiques pour la promotion
Les services d’instruction à accomplir impérativement avant la promotion à un grade supérieur ainsi que les conditions spécifiques pour la promotion sont fixés à l’appendice5.
Pour les fonctions d’aides de commandement, la promotion est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.7
Ne peut être promue au grade d’officier d’état-major que la personne qui a revêtu le grade d’officier pendant au moins six ans.8
Pour les fonctions d’officier, deux promotions au maximum sont possibles au sein de l’état-major de l’armée. Les fonctions de commandant et celles des régiments de quartier-général font exception.
Pour les fonctions d’officier de la réserve de personnel, une seule promotion est possible.
Art. 84 Exceptions
Dans certains cas particuliers, un militaire peut également être promu s’il ne remplit pas toutes les conditions spécifiques de promotion arrêtées dans la présente ordonnance. Dans tous les cas cependant, les conditions fixées à l’art. 82, al. 2, let. b et c, doivent être remplies.
Sont compétents pour les promotions selon l’al.1:
le Groupe du personnel, pour les promotions au grade d’appointé et aux grades de sous-officier;
le DDPS, sur proposition motivée de l’Etat-major général, pour les promotions aux grades d’officier jusqu’à celui de colonel compris, à l’exclusion des officiers mentionnés à la let. c;
le Conseil fédéral, sur proposition motivée du DDPS, pour les promotions des commandants de régiment.
Art. 85 Délais prévus pour les promotions
La promotion aux grades d’appointé, de sous-officier, de lieutenant, de premierlieutenant et d’officier d’état-major général a lieu à la fin du dernier service devant être accompli pour la promotion.
Les promotions selon l’al.1 sont effectives le jour qui suit le licenciement; l’inscription dans le livret de service et dans les contrôles porte la date de ce jour-là.
La promotion aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel et de colonel a lieu, en règle générale, chaque trimestre.
La promotion aux grades de lieutenant-colonel et de colonel avec fonction de commandant de régiment a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
Le moment de la promotion au grade d’officier supérieur est déterminé en fonction du besoin.
Art. 86 Notification
La promotion est notifiée au militaire par l’inscription dans le livret de service.
Art. 87 Acte de promotion
La personne promue reçoit un acte de promotion. Aucun acte n’est délivré en cas de promotion au grade de premier-lieutenant.
L’acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu’au grade de colonel compris, l’appartenance à l’Etat-major général, l’arme ou le service auxiliaire.
L’acte de promotion est délivré:
aux appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs, par le service qui requiert la promotion;
aux officiers, par le service responsable de la promotion.
Section 4 Mutations sans promotions
Art. 88 Incorporations et transferts en général
Les services d’instruction à accomplir par les militaires destinés à une nouvelle fonction sont énumérés à l’appendice5.
Au surplus, les nouvelles incorporations et les transferts de soldats, d’appointés, de sous-officiers et d’officiers sont régis par:
les dispositions de la LAAM, de l’organisation de l’armée et leurs dispositions d’exécution;
les dispositions relatives aux contrôles militaires.
Le candidat qui, pour des raisons impératives, n’est pas en mesure d’accomplir un stage de formation technique avant de revêtir sa nouvelle fonction peut la revêtir malgré tout s’il s’engage par écrit, envers le commandant de la Grande Unité dont il fait partie ou envers un supérieur du même échelon hiérarchique, à suivre l’instruction technique requise dans les deux ans à compter de la date à laquelle il aura revêtu sa nouvelle fonction.9
Art. 89 Compétences lors de nouvelles incorporations et de transferts d’officiers
Les compétences en matière de nouvelles incorporations et de transferts d’officiers sont fixées à l’appendice10.
Art. 90 Période des nouvelles incorporations et des transferts d’officiers
Les nouvelles incorporations et les transferts peuvent avoir lieu chaque trimestre.
Art. 91 Attribution d’un commandement ou d’une fonction ad intérim
Si un sous-officier ou un officier ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s’il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu’à titre provisoire, il est alors engagé ad intérim.10
Une attribution ad intérim n’est pas liée à une nomination définitive du commandement ou de la fonction, ni à une convocation à un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Art. 92 Conduite d’un commandement ou exercice d’une fonction en remplacement
Lorsqu’un commandement ou une fonction ne peut provisoirement pas être occupé par un militaire, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d’armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
Section 5 Ajournement et caractère illicite d’une promotion ou d’une mutation
Art. 93 Ajournement en raison d’une procédure en cours
Lorsqu’une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas être promu durant cette période. L’accomplissement d’un service d’instruction en vue d’un grade plus élevé ou d’une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu’avec l’accord du Groupe du personnel.
Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu’il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement.
Un candidat ne peut accomplir un service d’instruction en vue d’un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu’avec l’accord du Groupe du personnel, si ce dernier a été informé:
qu’une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le candidat;
que la situation personnelle du candidat n’est pas en règle eu égard à la fonction prévue.
Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être admis au service d’instruction en vue d’un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction peut lui être attribuée. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement.
Dans les cas cités à l’al.3, les services administratifs compétents sont autorisés à effectuer des examens plus détaillés.
Art. 94 Ajournement et transfert en raison d’une condamnation
La personne qui a été condamnée pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal suisse peut, en règle générale, être autorisée à faire le service d’instruction en vue d’un grade plus élevé, ou le service pratique, ou être promue, uniquement:
si le délai d’épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis;
si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.
Le Groupe du personnel peut prolonger l’ajournement prévu à l’al.1 ou l’abréger, à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l’organe chargé de l’administration, lorsque le comportement du condamné le justifie.
Le Groupe du personnel peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l’audition préalable du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L’audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu’il s’agit de militaires affectés à une formation cantonale.
Art. 95 Promotions ou mutations illicites
Si une promotion ou une mutation est contraire à la LAAM ou à l’une de ses dispositions d’exécution, elle peut être déclarée nulle.
Sont compétents pour annuler une promotion:
pour les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de colonel compris, sous réserve de la let. b, le DDPS sur proposition du Groupe du personnel;
pour les commandants de régiment, le Conseil fédéral sur proposition du DDPS.
Section 6 Réglementations particulières
Art. 96 Promotions aux grades d’appointé et de sergent
Peuvent être promus par formation ou unité organisationnelle comparable du personnel de service de la réserve de personnel (office fédéral, région d’instruction, Grande Unité, etc.):
au maximum 30 % de l’effectif réglementaire des soldats au grade d’appointé, et
au maximum 40 % de l’effectif réglementaire des caporaux au grade de sergent.
Dans les détachements de police militaire, les caporaux engagés en qualité de chefs de postes peuvent, en dérogation à l’al.1, être promus au grade de sergent.
Les projets de promotion aux grades d’appointé et de sergent doivent être remis à temps à l’organe qui tient les contrôles de corps. Celui-ci interdit la promotion lorsque les conditions de l’art. 82 ne sont pas remplies.
Art. 9711 Double grade et grade multiple
Si les tableaux d’effectif réglementaire prévoient deux grades ou plus pour une fonction d’officier, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt cinq ans après avoir revêtu le grade inférieur, pour autant que les conditions fixées à l’appendice5 soient remplies.
La promotion du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel est admise après deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.
Art. 98 Prise en charge d’un nouveau commandement ou d’une nouvelle
Les sous-officiers ou les officiers qui prennent en charge un nouveau commandement ou une nouvelle fonction doivent accomplir les services d’instruction prescrits par l’appendice5.
Les dispositions ci-après dérogent à l’al.1:
si un aide de commandement ayant le grade de major prend en charge un commandement d’unité pour lequel les tableaux d’effectif réglementaire prévoient le double grade de capitaine/major, il est dispensé d’accomplir le service pratique prévu par l’appendice5;
si un commandant, un remplaçant de commandant ou un chef d’état-major change de fonction pour assumer une fonction d’aide de commandement de même échelon (corps de troupe ou Grande Unité), il est dispensé d’accomplir le stage de formation d’état-major prévu par l’appendice5.
Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d’unité, il doit impérativement accomplir le stage de commandement I et le service pratique avant la prise en charge du commandement.
Art. 99 Consentement en vue de la remise des propositions pour un grade supérieur
Si seul un certain nombre d’années de grade sont nécessaires pour la promotion à un grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.
Art. 100 Corps des instructeurs, escadre de surveillance et Corps des gardes-fortifications
Les membres du Corps des instructeurs, de l’escadre de surveillance et du Corps des gardes-fortifications doivent remplir les conditions prescrites dans la présente ordonnance pour des promotions à des commandements et à des fonctions de l’armée.
S’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des écoles, ils sont dispensés de l’accomplissement de ces blocs d’instruction pour une promotion ou pour la prise en charge d’une fonction.
Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commandement au lieu des stages de formation d’état-major prévus et inversement.
Art. 100a12 Promotion au grade d’adjudant sous-officier
Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergentmajor sont promus sans autre condition au grade d’adjudant sous-officier après avoir accompli le stage de formation de base I à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. Il n’est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d’adjudant sous-officier à la troupe.
Ils accomplissent les services d’instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d’exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l’unité de troupe.
Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d’instruction des formations en qualité d’instructeurs de la troupe conformément à leur formation spécifique en qualité d’instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur engagement.
Art. 100b13 Promotion au grade d’adjudant d’état major
Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d’adjudant sous-officier sont promus au grade d’adjudant d’état-major après avoir accompli l’instruction complémentaire selon les dispositions de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 1996 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée14. Il n’est pas nécessaire de leur confier à la troupe une fonction au grade d’adjudant d’état-major.
La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d’adjudant d’état-major en vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le commandant des Forces aériennes.
Au maximum 45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services obligatoires à titre de jours d’instruction accomplis dans les stages de formation d’état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de formation technique et au cours de l’instruction complémentaire visée à l’al.1.
Art. 100c15 Assistants des attachés de défense
Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d’un attaché de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d’adjudant d’état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.
Le chef de l’Etat-major général réglemente l’instruction.
Art. 101 Attribution du grade pour une durée limitée
Lorsque l’exercice d’une charge ou d’une fonction particulière en rapport avec la défense nationale, l’accomplissement d’une instruction militaire particulière ou l’engagement dans le cadre d’une opération en faveur du maintien de la paix l’exigent impérativement, le chef de l’Etat-major général peut attribuer le grade militaire nécessaire à des personnes déterminées pour la durée de leur engagement ou de l’exercice de leur charge ou de leur fonction à l’étranger.
L’attribution du grade perd automatiquement sa validité dès que prennent fin l’engagement ou l’exercice de la charge ou de la fonction. Les militaires reprennent leur grade initial.
Chapitre 2 Nomination au grade d’officier spécialiste
Section 1 Champ d’application
Art. 102
Le présent chapitre règle l’attribution de fonctions d’officier à des soldats, à des appointés et à des sous-officiers.
Le besoin est déterminé d’après les tableaux d’effectif réglementaire.
Section 2 Nomination
Art. 103 Conditions
La nomination peut avoir lieu uniquement si:
aucun officier compétent n’est disponible pour exercer la fonction;
la personne concernée est compétente en raison de sa formation civile ainsi que de son activité et de sa situation professionnelles.
Art. 104 Demande et approbation de la demande
La demande en vue de l’attribution d’une fonction d’officier est faite par la troupe.
La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.
Le Groupe du personnel approuve la demande.
Art. 105 Nomination
Le Groupe du personnel nomme le candidat officier spécialiste.
En règle générale, les nominations au grade d’officier spécialiste ont lieu trimestriellement.
Aucun acte de promotion ne sera délivré.
Art. 106 Introduction dans la fonction d’officier
Les soldats, les appointés et les sous-officiers nommés officiers spécialistes peuvent être instruits dans leur nouvelle fonction lors d’un cours qui dure cinq jours au plus.
Le cours est organisé par les offices fédéraux, les groupes ou les organes placés au même niveau dont les tableaux d’effectif réglementaire comprennent des officiers spécialistes.
Section 3 Qualification et retrait de la fonction d’officier
Art. 107 Qualification
Les officiers spécialistes font l’objet d’une qualification au même titre que les officiers.
Art. 108 Retrait de la fonction d’officier
L’officier spécialiste qui n’exerce plus la fonction d’officier se voit retirer cette dernière:
s’il a été nommé en raison d’une activité professionnelle ou d’un emploi qu’il n’exerce ou n’occupe plus, et
s’il a revêtu la fonction d’officier pendant six ans ou moins.
La nomination est également annulée lorsqu’elle est contraire à la LAAM, aux dispositions de l’organisation de l’armée ou à la présente ordonnance.
Le Groupe du personnel est responsable du retrait de la fonction d’officier. Il décide de la nouvelle affectation.
Dans le cas des officiers spécialistes dont la nomination a été retirée, le Groupe du personnel examine s’ils peuvent être maintenus dans l’armée.
S’ils ne peuvent plus être maintenus dans l’armée, ils doivent être libérés du service militaire; le Groupe du personnel en informe l’organe de protection civile de la commune de domicile selon les dispositions sur les contrôles militaires.
La personne concernée est entendue au sujet du retrait de la fonction d’officier et du maintien dans l’armée.
Chapitre 3 Nomination à la fonction d’aumônier
Art. 109 Conditions
Outre l’accomplissement de l’école de recrues, l’instruction technique pour aumôniers de 19 jours, l’aptitude au service militaire et la recommandation par l’autorité militaire du canton de domicile, les conditions ci-après doivent être remplies.
Pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l’autorité ecclésiastique compétente; 2. être recommandé par l’autorité ecclésiastique compétente.
Pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre par l’ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l’ordinariat épiscopal compétent.
c. Pour les diacres et les assistants pastoraux catholiques-romains officiant dans l’armée: 1. être reconnu en qualité de diacre ou d’assistant pastoral par l’ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l’ordinariat épiscopal compétent.
Art. 110 Compétences
L’aumônier est nommé par le chef du DDPS sur proposition du sous-chef d’étatmajor du personnel de l’armée.
Art. 111 Droits et devoirs
Au moment de sa nomination, l’aumônier reçoit le grade de capitaine aumônier, le diacre catholique-romain devient capitaine diacre et l’assistant pastoral est nommé capitaine assistant pastoral. Ils ont alors les droits et les devoirs d’un officier.
Les candidats aumôniers chefs de service reçoivent une instruction technique de cinq jours au maximum.
Le chef de l’Etat-major général règle, dans le domaine de l’aumônerie militaire:
la mission et l’organisation de l’aumônerie de l’armée;
les détails lors du recrutement, de la nomination, de l’incorporation, de l’instruction ainsi que les tâches incombant aux aumôniers et aux aumôniers chefs de service.
Chapitre 4 Retrait du commandement ou de la fonction
Section 1 Conditions
Art. 112
La procédure de retrait du commandement ou de la fonction est ouverte lorsque la possibilité d’un autre engagement militaire de l’intéressé dans la situation actuelle ou dans une nouvelle situation paraît impossible.
Section 2 Procédure
Art. 113 Manière d’agir
Le commandant ou le supérieur qui se propose de relever une personne d’un commandement ou d’une fonction, parce que cette personne ne satisfait plus aux exigences de la fonction, l’en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les raisons de sa décision.
Si l’avertissement reste sans effet, la personne concernée est mise une nouvelle fois à l’épreuve, généralement dans le délai d’une année.
Si le service probatoire confirme l’incapacité, le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé.
Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans examen lorsque le service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans.
Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans procédure probatoire s’il ne peut être envisagé de continuer à employer la personne concernée ou si sa relève immédiate s’impose dans l’intérêt de la troupe.
La personne concernée est entendue avant d’être démise de son commandement ou de sa fonction.
Art. 114 Examen et service probatoire
L’appréciation des aptitudes des sous-officiers et des officiers subalternes consiste en un service probatoire.
Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes d’armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d’un autre commandant particulièrement qualifié.
Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l’examen est fixée par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d’armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
Le supérieur du commandant de la formation dans laquelle la personne concernée est incorporée indique les raisons de l’avertissement au commandant sous les ordres duquel le service probatoire doit être accompli.
En règle générale, ce service est de même durée que le service d’instruction des formations.
A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l’examen renseigne par écrit le supérieur qui a ordonné l’examen sur l’aptitude à l’exercice de la fonction actuelle ou à tout autre emploi.
Art. 115 Retrait du commandement ou de la fonction, compétence
Ont la compétence de prononcer le retrait du commandement ou de la fonction:
pour les sous-officiers, le commandant de la formation d’incorporation de la personne concernée, après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur;
pour les officiers cantonaux, les autorités militaires cantonales responsables de la personne concernée;
pour les officiers fédéraux, 1. le Groupe du personnel pour les officiers subalternes, 2. le DDPS pour les capitaines, majors, lieutenants-colonels et colonels, sous réserve du ch. 3, 3. le Conseil fédéral pour les commandants de régiment.
Art. 116 Demande et exécution
Dans le cas des officiers, le commandant responsable de la remise de la qualification présente, par la voie hiérarchique, la demande de retrait du commandement ou de la fonction aux autorités responsables de la prononciation du retrait.
Pour les commandants de régiment, la demande émane du Conseil de direction du DDPS.
La décision de retrait du commandement ou de la fonction doit contenir, outre les motifs et les voies de recours, les remarques relatives aux effets du retrait selon l’art. 118.
La décision du commandant relative au retrait du commandement ou de la fonction d’un sous-officier est sujette au recours administratif auprès du DDPS.
Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 et celle des autorités cantonales par le droit cantonal; l’autorité cantonale qui décide en dernière instance peut également retirer l’effet suspensif à un recours qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision.
Art. 117 Inscription dans le livret de service
Le retrait du commandement ou de la fonction n’est inscrit dans le livret de service que lorsqu’il est exécutoire.
La compétence relative à l’inscription et à la forme de cette dernière est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires17.
Section 3 Exclusion du service militaire
Art. 118
Le DDPS peut ordonner l’exclusion du service militaire en se fondant sur la décision exécutoire de retrait du commandement ou de la fonction.
La décision concernant l’exclusion est définitive.
L’exécution est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires18.
Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 119 Exécution
Le DDPS, l’Etat-major général et les Forces terrestres sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance et édictent les directives nécessaires.
Il incombe à la Chancellerie fédérale et au Département fédéral de justice et police d’en assurer l’exécution dans le domaine de leurs états-majors.
Art. 120 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l’ordonnance du 24 août 199419 concernant la durée du service militaire (ODSM);
l’ordonnance du 31 août 199420 sur les services d’instruction (OSI);
l’ordonnance du 24 août 199421 sur l’accomplissement des services d’instruction (OASI);
l’ordonnance du 24 août 199422 sur l’avancement et les mutations dans l’armée (OAMA).
Chapitre 2 Modification du droit en vigueur
Art. 12123
1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OCoM)24
Art. 66, al. 2
...
Art. 120a
...
Appendice 2 ...
[RO 1994 2894, 1998 1430]
[RO 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587, 1999 1323]
[RO 1994 2951, 1995 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295]
[RO 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1868]
2. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs25
Art. 35a
...
Art. 36b, al. 3 et 4
...
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 122 Détermination de la durée totale des services obligatoires pour le passage de l’armée 61 à l’armée 95
Dès le 1er janvier 1995, la durée totale des services obligatoires est réputée accomplie pour la personne qui a effectué selon l’ancien droit et en application des
art. 124, al. 1 et 128, al. 1, le nombre de jours de service imputables indiqués ciaprès dans des cours de répétition et des cours de complément:
soldats, appointés et caporaux, 173 jours (huit cours de répétition de 20 jours et un cours de complément de13 jours);
sergents, 180 jours (neuf cours de répétition de 20 jours);
sergents-majors, fourriers et adjudants sous-officiers, 213 jours (dix cours de répétition de 20 jours et un cours de complément de13 jours).
Art. 123 Accomplissement de cours d’instruction de base
Les militaires qui ont accompli une partie des services d’instruction de base selon les dispositions de l’armée 61 (ancien droit) accomplissent uniquement la durée restante des services selon le nouveau droit, dans la mesure où ces services durent plus de cinq jours.
Les caporaux qui ont accompli leur école de sous-officiers selon l’ancien droit mais effectuent le service pratique selon le nouveau droit doivent être convoqués pour les 5e et 6e semaines de l’école de sous-officiers. Ils accomplissent ensuite le service pratique comme les caporaux nouvellement nommés.
Les aspirants officiers sanitaires et d’hospitalisation des troupes sanitaires qui, selon l’ancien droit, ont accompli uniquement une école d’officiers sanitaires I de 27 jours, effectuent, dès 1995, une école d’officiers sanitaires de 117 jours, après déduction des27 jours d’école d’officiers sanitaires I déjà accomplis. Ils entrent au service au début de la 5e semaine de la nouvelle école d’officiers sanitaires.
La partie de l’école d’officiers sanitaires I accomplie selon l’ancien droit par les aspirants médecins, dentistes et pharmaciens des troupes sanitaires n’est pas impu-
[RO 1990 1943, 1992 388 art. 14 al. 2 let. b, 1995 113, 1996 161, 199713, 2000 2429 ch. II2. RO 2001 2197 annexe ch. I 29] tée; dès 1995, ils doivent accomplir l’ensemble des 61 jours de la nouvelle école d’officiers sanitaires.
La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l’instruction de base de lieutenant prévue par l’ancien droit est ultérieurement imputée sur la durée totale des services obligatoires des officiers ayant accompli une instruction de base raccourcie selon l’ancien droit (instruction de sous-officier jusqu’au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n’est pas applicable aux officiers spécialistes.
La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l’instruction de base de sergent-major prévue par l’ancien droit est ultérieurement imputée sur la durée totale des services obligatoires des sous-officiers techniques nés en 1963 et après, qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l’ancien droit (école de sous-officiers jusqu’au paiement du grade de sergent-major compris).
Art. 124 Imputation en cas de services de perfectionnement de la troupe
20 jours de cours de répétition accomplis selon l’ancien droit et 13 jours de cours de complément accomplis selon l’ancien droit sont imputés sur la durée totale des services obligatoires selon le nouveau droit.
Il est compté 20 jours de service imputables comme un cours de répétition de
jours et 13 jours de service imputables comme un cours de complément de
jours aux membres du service auxiliaire de la justice militaire et aux membres de formations avec des services partiellement isolés qui sont transférés au 1er janvier 1995 ou ultérieurement dans un autre service ou dans un service auxiliaire, dans une arme ou dans une autre arme; les jours restants sont imputés sur la durée totale des services.
Les réglementations selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux membres de l’état-major de l’armée et de formations d’alarme qui sont incorporés le 1er janvier 1995 ou ultérieurement dans une autre formation.
Ne sont pas comptés les jours que les militaires ont accomplis volontairement ou comme jours dans des cours de cadres, pour les reconnaissances, pour la préparation de cours et pour des travaux d’organisation et de licenciement.
Art. 125 Imputation ultérieure des services
Les services de plus de 22 jours accomplis par des soldats et des appointés dans des cours de répétition selon l’ancien droit sont imputés ultérieurement sur la durée totale des services obligatoires. Cette disposition n’est pas applicable pour les jours de service supplémentaires accomplis dans des cours techniques et en cas de réorganisation ou de nouvel armement de formations.
Art. 126 Imputation particulière pour les services accomplis par des officiers lors du passage de l’armée 61 à l’armée 95
Les services d’instruction accomplis par les officiers dans le cadre des dispositions transitoires réglant le passage de l’armée 61 à l’armée 95 et excédant le nombre maximal fixé au chapitre 1 du titre 3 sont imputés sur la durée totale des services obligatoires en cas de promotion ultérieure au grade supérieur.
Art. 127 Imputation pour les anciens membres du service complémentaire
Les anciens membres du service complémentaire se font imputer, jusqu’au 31 décembre 1990, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires qui n’ont jamais été aptes au service complémentaire, sans tenir compte des services réellement effectués, conformément à leur âge, à leur grade et à leur incorporation au 1er janvier 1991; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir qui a été versée en qualité de membre du service complémentaire.
Art. 128 Remplacement de services
Les militaires astreints remplacent les cours de troupe qu’ils n’ont pas effectués ou pas accomplis dans une classe de l’armée selon l’ancien droit uniquement s’ils doivent également les remplacer selon ce droit ou lorsque le cours de troupe a été déplacé sur demande du militaire.
Les militaires astreints ne remplacent pas les cours de troupe qu’ils n’ont pas effectués jusqu’au 31 décembre 1999 en raison de leur inaptitude au service. Ils se voient imputer jusqu’à cette date, eu égard à leur âge, à leur grade et à leur incorporation, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires n’ayant jamais été inaptes au service; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir perçue en raison de leur inaptitude.
Les officiers remplacent les cours de troupe qu’ils n’ont pas effectués ou qui n’ont pas été accomplis lorsqu’ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers uniquement si, selon l’ancien droit, ils ont accompli du service dans le cadre de la durée totale des services obligatoires (art.11, al. 2, de l’O du 19 janv. 198326 sur les cours de répétition, de complément et du landsturm, OCRCL).
Pour les services extraordinaires qu’ils auront accomplis à partir du 1er janvier 2001, les officiers concernés se verront rembourser la taxe d’exemption du service militaire dont ils se seront acquittés, selon les principes relatifs au rattrapage de services.27
[RO 1983 178, 1984 1292, 1990 120 art. 19 ch. 1 2021 art. 6, 1992 454]
Art. 129 Promotions et mutations sans promotion
Si des conditions de promotion ou de prise en charge de fonction sont modifiées ou que des fonctions sont supprimées ou modifiées dans le grade, des promotions et des modifications de fonction ne peuvent être effectuées qu’en application du nouveau droit à partir de son entrée en vigueur.
Les conditions de promotion ou de prise en charge de fonction qui ont été complétées dans le nouveau droit sont considérées comme remplies si elles sont satisfaites selon l’ancien droit.
Un stage de formation d’état-major II ou III accompli selon l’ancien droit est imputé comme stage de formation d’état-major II selon le nouveau droit.
Les services d’instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu’un service d’instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l’ancien droit. Les Forces terrestres ou les Forces aériennes décident de l’accomplissement de ces services d’instruction dans les cas individuels et concrets.
Les lieutenants qui, au 1er janvier 2000, remplissent toutes les conditions de promotion selon l’appendice5 et ont accompli le service pratique en qualité de lieutenant, peuvent être promus au grade de capitaine en dérogation à l’art. 83, al. 2.
Le Conseil de direction du DDPS décide des cas d’accomplissement d’importance fondamentale qui ne sont par réglés par la présente ordonnance.
Art. 130 Commandants de bataillon/groupe et leurs remplaçants
Les officiers ayant accompli le stage de formation de commandement II selon l’ancien droit peuvent, dans la fonction d’un commandant de bataillon/groupe et dans sa fonction de remplaçant, être promus au 1er janvier 2000 au grade de lieutenant-colonel ou de major sans satisfaire aux autres conditions selon l’appendice5.
Peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel les commandants qui, à la fin de l’année 1999, remettent le commandement du bataillon/groupe, dans la mesure où:
ils continuent dès l’année 2000 à accomplir des services auprès de la troupe;
la promotion est appuyée par le commandant supérieur de la Grande Unité; et
ils approuvent la promotion envisagée.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 131 Reconnaissance (rec) Service anticipé Service d’arbitrage (S arb) Service d’instruction (S instr) Service de promotion de la paix (Spp) Service militaire (SM) Service pratique (S prat) Services d’instruction complémentaire (SIC)1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.26 Section 2 militaire2.12.2 et 2.3 ...2.42.52.6 I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats2.3 Instruction des futurs sgtm techniques – SFT 36* – sous-officiers – S prat 82 – Ecole d’officiers 117* – sous-officiers – S prat 108 – lieutenants3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants – SFC II 26*4.9 Rempl cdt esca (maj) – SFC II 26* – pil cap, cdt esc maj4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF, cdt lab A SPAC (lt col) – SFT II 12* – cdt U cap/maj – SFC II 26* I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats – SFEM I 26*6.2 Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col), (lt col/col) et (col) – SFEM I 26* – cdt cap à col encore un service de promotion spéc de même durée.6.3 Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj) – SFT B 12 – of sub – SFT B of rens (si le SFT A a été 12* – aides cdmt cap – SFT B SPAC 12* – cdt U cap/maj – SFEM II 19*6.4 Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col) – SFT B 12 – aides cdmt cap/maj – SFT B of rens (si le SFT A a été 12* – cdt cap/maj/lt col – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj/lt col I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats – SFEM II 19* I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats6.5 Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col) – SFT B 12 – aides cdmt maj – SFT B of rens (si le SFT A a été 12* – cdt maj à col – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj/lt col – SFEM II 19* I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats6.6 Aides de commandement des Grandes Unités (col) ainsi que CEM et SCEM op de la br tc – SFT B 12 – cdt U maj – SFT B of rens (si le SFT A a été 12* – aides cdmt maj/lt col – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj à col – SFEM II 19* 3. Ecole de sous- candidat sous- mil astr féd: inst adm 4. SFT pour adj EM et militaire astreint kt MDP: Kt
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Appendice 128 (art. 3) Définitions et abréviations (par ordre alphabétique)
Section 1 Définitions
Cadres Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers. Centre d’instruction de La tâche principale du commandement du Centre l’armée à Lucerne (CIAL) d’instruction de l’armée à Lucerne consiste à dispenser une instruction de base aux cadres supérieurs de l’armée. Le CIAL regroupe les écoles suivantes: les stages de formation d’Etat-major général, les stages de formation d’état-major, les stages de formation de commandement et les stages de formation technique pour adj et of rens. Cours d’entrainement Sert au maintien et à l’amélioration du savoir-faire dans (C entr) certains domaines techniques Cours d’état-major Sert à la préparation des services d’instruction des (C EM) formations ainsi qu’à l’entraînement des états-majors des Grandes Unités. Cours d’introduction Introduction dans une autre fonction dans le cadre de (C intro) l’obligation de servir. Cours de base pour Préparation en vue d’un futur engagement dans le cadre l’engagement au service du service de promotion de la paix (voir également Spp). de promotion de la paix (CBSpp) Cours de défense Instruction complémentaire dans des cours portant sur générale (CDG) l’engagement combiné dans le domaine de la défense générale. Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires. Cours de reconversion Service d’instruction lors de réorganisation ou (C reconv) d’introduction d’un nouvel équipement dans une unité. Cours de répétition (CR) Service d’instruction des formations. L’accent principal de l’instruction est mis non seulement sur la répétition et l’amélioration de l’instruction de base en général, mais également sur l’instruction des unités.
28 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du27 nov. 2000, en vigueur depuis
Cours de spécialistes Sert au perfectionnement technique de certaines (C spéc) fonctions. Cours de sport militaire Service d’instruction complémentaire des responsables (C sport mil) des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l’obligation de servir. Cours préparatoire Service d’instruction des spécialistes, qui précède (C prép) immédiatement un service d’instruction d’une formation. Cours préparatoire de Cours destiné à la préparation des services d’instruction. cadres (CC) Il s’agit d’un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les soldats et les appointés indispensables pour les travaux préparatoires. Cours tactique/technique Service d’instruction des formations destiné aux officiers (CTT) (le cas échéant aux sous-officiers) dans le cadre d’une Grande Unité en vue d’engagements et de missions possibles. Cours technique Sert au perfectionnement de l’instruction de base des (C tech) spécialistes. Déplacement de service Accomplissement d’un service d’instruction non pas selon la convocation, mais à une autre date, la même année ou une année ultérieure. Exercice d’état-major Sert à entraîner la collaboration entre les commandants (ex EM) et leurs états-majors. Hautes écoles spécialisée Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées29. Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l’issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu’à la libération des obligations militaires. Nouvelle incorporation Changement d’incorporation d’un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire. Nomination Transmission de fonctions d’officier à des soldats, à des
appointés et à des sous-officiers. Promotion Remise d’un grade supérieur. Rapport (rap) Sert notamment à examiner des questions de commandement, d’instruction et d’information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.
Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d’un service d’instruction à venir, dans le cadre de l’obligation de servir. Accomplissement d’un service d’instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure. Service accompli dans une direction d’exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe. Tous les services selon les tableaux des écoles et des cours arrêtés annuellement; ils comprennent les services d’instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp) – Services de militaires astreints a. selon l’art. 53 de la LAAM et l’appendice4 de la présente ordonnance; b. selon des dispositions particulières, notamment les services des troupes d’intervention et des formations alarme ainsi que l’engagement de militaires conformément à l’art. 43 LAAM; c. services volontaires selon l’art. 44 LAAM. Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert aux opérations de maintien de la paix dans le cadre international. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. La Confédération passe avec le militaire un contrat de travail de droit public fondé sur le statut des fonctionnaires. Comprend les devoirs hors du service, les services d’instruction, le service de promotion de la paix, le service d’appui et le service actif. Services accomplis dans la réserve de personnel, dans l’état-major de l’armée ou en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation de servir comme personnel enseignant, pour l’exploitation des installations d’instruction (soutien à l’infrastructure et à l’instruction pendant les écoles et les cours), pour l’entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l’infrastructure nécessaires à l’instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l’art. 59, al. 3, LAAM, dans l’administration militaire. Servent à l’entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.
Services d’instruction de Instruction de base pour les recrues et instruction pour base (SIB) les sous-officiers et les officiers en vue d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction. Est accompli en géné-ral dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique. Services d’instruction Services accomplis dans le cadre d’un état-major ou des formations (SIF) d’une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe. Stage de formation Service d’instruction de base pour les aides de d’état-major (SFEM) commandement. Stage de formation Service d’instruction de base d’officiers EMG, comme d’état-major général aides de commandement dans les états-majors des (SFEMG) Grandes Unités. Stage de formation de Service d’instruction de base pour commandants. commandement (SFC) Stage de formation Service d’instruction de base pour cadres dans le technique (SFT) domaine technique. Transfert Changement d’incorporation d’un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire. Pour le surplus, les définitions selon les appendices suivants sont applicables: a. appendice 4 de la présente ordonnance; b. appendice 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OC); c. appendice 1 de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée (OOA).
Section 2 Abréviations
fém féminin inst adm organe chargé de l’administration m masculin NS notification de service dans PISA ONS ordre de notification de service sous forme écrite Les abréviations selon le règlement du chef de l’Etat-major général sur les documents militaires, du 5 décembre 1997, sont applicables pour le surplus.
Appendice 2 (art.4, al. 3, et 17, al. 1)
Durée du service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières Sont astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans: 1 les capitaines occupant les fonctions suivantes (selon OCTF): Forces aériennes Etat-major du corps d’armée de campagne, du corps d’armée de montagne et des Forces aériennes (ORG FA): chef de la reconnaissance aérienne, pilote (de milice, de carrière, d’usine), pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d’aviation31: officier de renseignements d’aviation, officier de sécurité aérienne, chef d’engagement de transports aériens, officier de défense contre avions, officier radar, officier contrôleur d’interception, officier interprétateur, officier de répartition des buts, officier de reconnaissance aérienne, officier photographe, officier éclaireur parachutiste, officier préposé à la guerre électronique, officier d’engagement de transports aériens, officier technique, remplaçant du chef d’identification, chef de groupe, pilote (de milice, de carrière, d’usine), officier opérateur de bord, officier d’engagement, pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d’aérodrome 32: officier technique, officier météo brigade informatique 34: officier de sécurité d’ouvrage, commandant d’ouvrage, officier préposé à la guerre électronique, officier de renseignements informatiques, officier transmission, officier radar, officier météo, officier d’exploration électronique, officier ondes dirigées état-major du service d’entretien des Forces aériennes 35 et états-majors des groupes d’exploitation des Forces aériennes: officier technique, chef du service du matériel d’aviation, chef du service du matériel spécial, chef du service électronique, chef du service des installations, chef du service des constructions, officier adjoint, chef pilote d’usine troupes de transmission capitaines de la brigade télécom 40, officier télécom troupes sanitaires commandant, remplaçant du commandant, médecin de toutes les fonctions, pharmacien, pharmacologue, chef du service laboratoire d’hôpital, officier biologiste police militaire capitaines de la police militaire
Service de la poste de capitaines du Service de la poste de campagne campagne justice militaire capitaines de la justice militaire aumônerie de l’armée capitaines de l’aumônerie de l’armée Service militaire des capitaines du Service militaire des chemins de chemins de fer fer mobilisation capitaines dans les états-majors et les secteurs des places de mobilisation fonctions particulières capitaines des états-majors du Conseil fédéral dans des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de ces états-majors, sans l’exploitation et sans les fonctions d’aide de commandement des armes et des services auxiliaires capitaines de l’état-major de l’armée dans des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de l’état-major de l’armée, p. ex. des collaborateurs spécialistes, sans les fonctions d’exploitation et d’aide de commandement des armes et des services auxiliaires capitaines dans une fonction d’officier supérieur 2 capitaines ayant des aptitudes particulières leur permettant d’instruire des militaires.
Appendice 330 (art.5, al. 1 et 3,7, al. 2,17, al. 1 et 18, al. 1)
Prolongation du service militaire et de l’engagement après l’accomplissement du service militaire
Section 1 Prolongation du service militaire
1 Les conditions de prolongation du service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle les militaires atteignent 52 ans, conformément à l’art.13, al. 3, LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes ci-après si elles ont le grade de soldat, d’appointé, de sousofficier ou d’officier subalterne, ainsi que s’il s’agit de capitaines qui ne sont pas concernés par l’art.4, al. 3, de la présente ordonnance: les personnes travaillant au DDPS, dans les directions et départements militaires cantonaux ainsi que dans leurs exploitations et qui sont incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations d’unités administratives et d’exploitations qui sont militarisées en période de service actif ou qui forment des parties de formation militaires; les personnes du Groupement de l’armement, de l’Entreprise suisse d’aéronautique et de systèmes SF, de l’Entreprise suisse de munitions SM, de l’Entreprise suisse d’armement SW et de l’Entreprise suisse d’électronique SE, incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations de l’armée et dont on a besoin au service actif en qualité de spécialistes de l’entretien; les personnes des Forces aériennes qui sont incorporées dans les fonctions suivantes: officier de renseignements d’aviation, pilote, officier interprétateur, officier opérateur de bord et officier éclaireur parachutiste de la brigade d’aviation31; sous-officier technique de la brigade d’aérodrome 32; officier d’avalanches, sous-officier d’avalanches, soldat d’avalanches, officier radar, officier météo, officier de renseignements informatiques, officier d’exploration électronique et officier préposé à la guerre électronique de la brigade informatique 34; officier d’aviation, officier adjoint, sous-officier et soldat du personnel spécialisé ainsi que sous-officier technique de l’état-major du service d’entretien des Forces aériennes 35 et des états-majors des groupes d’exploitation des Forces aériennes; les personnes de MétéoSuisse, de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de la physique de l’atmosphère de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de la Centrale nationale d’alarme et de la Division principale pour la sécurité des
30 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du27 nov. 2000, en vigueur depuis
installations nucléaires qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches dans les organisations et dans les institutions susmentionnées; les personnes de Swisscontrol incorporées dans des formations qui sont engagées, en période de service actif, dans le contrôle du trafic aérien; les personnes travaillant dans des ouvrages de retenue d’eau qui sont incorporées dans des formations des Forces aériennes pour assurer l’alarme eaux les personnes dans les fonctions de commandant de l’état-major d’ingénieurs, d’ingénieur des constructions, d’architecte ou de géologue des états-majors de construction des troupes du génie et des formations des troupes de sauvetage; les personnes de l’entreprise «La Poste Suisse» qui sont incorporées dans des formations de la poste de campagne; les personnes des fournisseurs de services de télécommunication qui sont incorporées dans la brigade télécom 40; si ces personnes sont cadres, leur engagement demeure réservé jusqu’à ce qu’elles quittent leur fonction de cadre. les personnes de l’Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de la brigade de transmission 41 afin d’assurer la surveillance radio; les médecins, médecins spécialistes FMH, pharmaciens et biologistes occupant des fonctions propres à l’état-major ou à l’unité selon les tableaux d’effectif réglementaire des états-majors et des unités; les vétérinaires faisant partie des troupes vétérinaires ainsi que les militaires exerçant la fonction de conducteur de chiens; le personnel spécialisé des installations civiles et militaires pour les carburants incorporé dans des formations des troupes de soutien; les personnes conductrices de chiens de catastrophe et les personnes qui sont formées comme conseillers chimistes ou comme automobilistes de sauvetage et qui sont incorporées dans le régiment d’aide en cas de catastrophe ou dans les troupes de sauvetage; les fonctionnaires de police incorporés dans la police militaire; les membres de la justice militaire, les juges et les juges suppléants des tribunaux militaires; les militaires engagés dans l’aumônerie de l’armée; les spécialistes des médias engagés dans les états-majors des Grandes Unités comme officier d’information; les personnes des entreprises de transports publics incorporées dans des formations du Service militaire des chemins de fer et les
membres du Service militaire des chemins de fer;
les officiers subalternes des états-majors de mobilisation et les officiers de la mobilisation incorporés dans les secteurs de mobilisation et dans les cp mob; les membres des états-majors du Conseil fédéral occupant des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de ces états-majors, à l’exception de l’exploitation et des fonctions d’aides de commandement des armes et des services auxiliaires; les membres de l’état-major de l’armée occupant des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de l’état-major de l’armée, p. ex. celles de collaborateurs spécialistes, à l’exception des fonctions d’exploitation et d’aides de commandement des armes et des services auxiliaires; les membres de la réserve de personnel engagés comme enseignants ou comme instructeurs de milice, ou travaillant dans le Groupe de travail scientifique de l’armée (MWA) ou dans le Service psycho-pédagogique; les militaires mis à la disposition des organes civiles de conduite. les militaires destinés à combler les places de l’effectif réglementaire qui ne peuvent être occupées, pour des raisons d’effectifs, par des militaires astreints au service qui répondent aux exigences;. les militaires dont l’incorporation militaire est indispensable pour les activités hors du service;
Prolongation de l’engagement après l’accomplissement du service
2 Les conditions de prolongation de l’engagement sur une base volontaire après l’accomplissement du service militaire, conformément à l’art. 14 LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes suivantes: les personnes et les militaires mentionnés aux ch. 1.1,1.4 à1.6,1.8 à1.23, 1.25 et 1.26;
les officiers supérieurs et les officiers généraux; ... les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière.
Instruction. Avancement 512.21
Appendice 4 (art.12, al. 2)
Aperçu des genres de services d’instruction Services d’instruction (S instr)
Services d’instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe S P trp)
Ecoles (E) Cours (C)
Services d’instruction des formations (SIF) Services spéciaux de la troupe (S spéc trp) Services d’instruction complémentaires (SIC)
Ecole de recrues (ER) Reconnaissances (rec) Service d’arbitrage Cours de sport militaire (C sport mil) (S arb) Ecole de sous-officiers (ESO) Cours préparatoire de Exercice d’état-major Cours de défense générale (CDG) cadres (CC) (Ex EM) Ecole de fourriers (E four) Cours de répétition (CR) Cours d’état-major (C EM) Cours de base (CB) Ecole de sergent-major (E sgtm) Cours tactique/technique (CTT) Rapport (Rap) Cours d’introduction (C intro) Ecole d’officiers (EO) Cours d’entraînement Cours de base pour l’engagement au (C entr) service de promotion de la paix (CBSpp)
Stage de formation d’état-major Cours de reconversion (C reconv) (SFEM) Stage de formation de Cours préparatoire (C prép) Cours de moniteurs pour l’instruction commandement (SFC) hors du service (C mon) Stage de formation technique (SFT) Cours de spécialistes (C spéc) Stage de formation d’état-major Services d’assistance général (SFEMG) à l’instruction (SAI) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)
Appendice 531 (art.23, al. 1, 83, al. 1, 88, al. 1, 98, al. 1 et 2, 129, al. 5 et 130, al. 1)
Service d’instruction
Table des matières I. Services d’instruction de base 1. Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers 1.1 Ecole de recrues 1.2 Cours techniques 1.3 Ecole de sous-officiers 1.4 Service pratique en tant que cpl
2. Instruction des futurs sous-officiers supérieurs 2.1 Instruction des futurs fourriers d’unité 2.2 Instruction des futurs sergents-majors d’unité 2.3 Instruction des futurs sgtm techniques 2.4 Instruction des futurs adjudants sous-officiers 2.4.1 Porte-drapeau 2.4.2 Adj sof tech 2.5 Instruction des futurs adjudants d’état-major
3. Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs capitaines (pilotes et opérateurs de bord seulement) 3.1 Instruction des futurs lieutenants 3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants 3.3 Instruction des futurs pilotes (capitaines) 3.4 Instruction des futurs opérateurs de bord (capitaines)
4. Instruction des futurs commandants (y compris rempl cdt et of généraux) 4.1 Cdt U (cap) 4.2 Cdt dét PM (B), rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap) 4.3 Rempl cdt fanfare d’armée (cap) 4.4 Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF (cap/maj) 4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj) 4.6 Cdt fanfare d’armée (cap/maj) 4.7 Cdt esc (maj) 4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj)
4.9 Rempl cdt esca (maj) 4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF, cdt lab A SPAC (lt col) 4.11 Cdt esca (lt col) 4.12 Cdt/chef frac EMA (lt col) ou (col), sans cdt rgt QG 4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col) 4.14 Cdt rgt, rempl cdt CGF (col) 4.15 Rempl cdt GU (col) 4.16 Of généraux (br, div ou cdt C) et cdt CGF (col)
5. Instruction des officiers EMG 5.1 Of EMG, instruction de base 5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG), excepté ch. 5.4 5.3 Of EMG, fonctions (col EMG), excepté ch. 5.4 5.4 Cdt/rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4
6. Instruction des futurs aides de commandement 6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj) 6.2 Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col), (lt col/col) et (col) 6.3 Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj) 6.4 Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col) 6.5 Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col) 6.6 Aides de commandement des Grandes Unités (col) ainsi que CEM et SCEM op de la br tc 6.7 Aides de commandement (y compris rempl cdt et rempl chef) de l’EMA (sans rgt QG) et officiers de la réserve de personnel (cap à col), sans les aides de commandement des armes et des services auxiliaires (p. ex. of EMG, adj, of rens, Qm, et méd) 6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp), 1. Cours de spécialistes (C spéc) 1.1 C spéc OFARC 1.2 C spéc OFARSA 1.3 C spéc OFARSL 1.4 C spéc FA 1.5 C spéc services auxiliaires et divers services administratifs
2. Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv) 2.1 C entr 2.2 C reconv
3 Cours d’introduction (C intro) 3.1 C intro OFARC 3.2 C intro OFARSA 3.3 C intro OFARSL 3.4 C intro FA / OFIFA 3.5 C intro services auxiliaires et divers services administratifs
4. Autres SP trp
Instruction. Avancement 512.21
Remarques fondamentales: * = Service d’instruction devant impérativement être accompli avant une promotion (service d’avancement). ** = Les of n’ayant aucun SFEM, SFC ou service d’instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après cinq années de grade (exception: de lt col à col, après deux années de grade déjà). OF = Office fédéral, service auxiliaire ou unité administrative responsables de l’instruction. Jours = Nombre de jours de service d’instruction selon les tableaux des écoles et des cours; en cas d’accomplissement du service d’instruction en plusieurs parties, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre.
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1. Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers 1.1 Ecole de recrues – ER 103 – recrues FT/OF 54 – cond féminins, secr, ord OF bureau et recr cuis trp – auto, motoc peuvent accomplir l’ER en deux parties OF 96 – futurs chefs cuis OF – spéc mont accomplissent l’ER en deux parties (parties été et OFARC hiver) – cond mach chantier trp sauv peuvent accomplir l’ER en deux parties OFARSL 1.2 Cours techniques – C tech LIB sécurité 2 × 19 – app +3 ans en tant que pers tech CGF – C tech pour batteurs 19 – sdt à la place du 1er CR FT – C tech pour mar 19 – sdt à la place du 1er CR OFARSL – C tech pour candidats four 12 – caporaux seulement pour les sof qui n’ont pas accompli ce C OFARSL tech comme partie intégrante de leur S prat ou qui, en tant que recrues, n’ont pas été instruits comme aides four
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– C tech pour candidats sgtm 11 – caporaux seulement pour les sof qui n’ont pas accompli ce C OFARSL tech comme partie intégrante de leur S prat – C tech prép engins et maintenance 19 – sdt à la place du 1er CR OFARSL – C tech spéc High Tech 12/19 – spéc High Tech à la place du 1er CR OFARSL – C tech pour sdt san/hôp 19 – sdt san, sdt/cond san, sdt hôp à la place du 1er CR, dans une école; sans mil avec OFARSL (S des soins) proposition ESO – C tech éclr pch 40 – sdt OFIFA – C tech drone élo 12 – sdt à la place du 1er CR OFIFA – C tech av 24 – sdt à la place du 1er et du 2e CR OFIFA – C tech CUF 19 – sof eg (tireurs) à la place du 1er CR OFIFA – C tech méc ap trm FA 12 – méc ap trm FA (exploit) et à la place du 1er CR OFIFA (terminal) 24 – méc ap trm FA (ondi), (CE) et à la place du 1er et du 2e CR OFIFA (TAF) – C tech méc ap radar TAF FA 24 – sdt à la place du 1er et du 2e CR OFIFA 1.3 Ecole de sous-officiers – ESO 40* – futurs caporaux OF 40* – futurs caporaux de la fanfare en deux parties FT d’armée
24* – futurs chefs cuis OFARSL 1.4 Service pratique en tant que cpl – S prat 82/961 – caporaux spéc mont en deux parties FT/OF OFARC
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
103 – sof circ et trsp (sans cond peut également être accompli en deux parties OF féminins cat III/1) sof pol rte, sof circ (trp G), sof cam cit 26 – cpl CGF après 28 ans révolus CGF 33 – sof vét avec proposition of futurs vétérinaires OFARSL 40/541 – futurs fourriers d’unité + 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour le grade de OFARSL Qm 105 – chefs de cuisine dont2 jours de CC OFARSL 63/77 – chefs cuis avec proposition + 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour le grade de OFARSL four Qm 1 valable uniquement pour ESO 40/471 – cpl trp san étudiants/cand méd, méd dent, pharm ou méd, dent, OFARSL modèles 3+3 et 5+1 selon FT pharm avec proposition pour EO san
2. Instruction des futurs sous-officiers supérieurs 2.1 Instruction des futurs fourriers d’unité – Ecole de four 33* – sous-officiers OFARSL – S prat en tant que four 108 – fourriers dont5 jours de CC OFARSL – S prat des futurs Qm 52 – fourriers dont5 jours de CC OFARSL – Reste S prat 30 – fourriers pour les mil qui n’ont accompli que 40 ou 63 jours Grpa/OFARSL de S prat en tant que cand four 2.2 Instruction des futurs sergents-majors d’unité – Ecole de sgtm 33* – sous-officiers OFARSL – S prat en tant que sgtm 108 – sergents-majors dont5 jours de CC OFARSL 26 – sgtm CGF après 32 ans révolus CGF
Services d’instruction 512.21
Remarques Responsable
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – SFT I pour rempl dir fanfare = 54* jours FT – SFT sgtm tech art = 40* jours OFARSA – SFT sgtm tech trp G = 26* jours (dont OFARSA 14 jours S spéc dans une ER) – SFT sof tech trm = 26* jours OFARSA – SFT sof tc trm = 26* jours OFARSA – SFT I+ II sof rép = 38* jours OFARSL (2 × 19) – SFT sof tech mar = 19* jours OFARSL – SFT sof tech piquet sauv = 40* jours OFIFA – SFT sof tech av, élo, TS = 19* jours OFIFA – SFT sof tech br infm = 4* jours OFIFA – SFT I sof tech S P camp = 19* jours S P camp Exceptions: OF – sgtm tromp = 54 jours FT – sgtm tech trp trm et sof rép 12 jours OFARSA – sgtm tech mar = 108 jours OFARSL sans S prat: – sof tc OFARSA – sof tech carb et sof rép trp mat OFARSL – sof tech av, élo et TS OFIFA – sof tech S P camp S P camp
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2.4 Instruction des futurs adjudants sous-officiers 2.4.1 Porte-drapeau – SFT pour adj sof 5* – sgtm U OFARSL Promotion après5 ans en tant que sgtm U ou après3 ans en tant que sof spéc (sgtm) du CGF 2.4.2 Adj sof tech – SFT pour adj sof tech 5* – sgtm tech autres SFT ou SFT supplémentaires: FT/OF – SFT A TML pour adj sof tech et 10* jours OFARC – SFT adj sof rép = 2 jours OFARSL – sgtm tech av, élo, TS et dir eng piquet sauv OFIFA – sgtm tech br infm OFIFA Promotion après5 ans en tant que sgtm 2.5 Instruction des futurs adjudants d’état-major – SFT pour adj EM 19* – sgtm/adj de la troupe OFARSL – SFEM I 26* CIAL Promotion après5 ans en tant que adj/sgtm de la trp ou du CGF
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3. Instruction des futurs officiers subalternes et des futurs capitaines (pilotes et opérateurs de bord seulement) 3.1 Instruction des futurs lieutenants Exceptions: FT/OF – EO du S tc = 61 jours OFARSA – méd, dent, pharm = 61 jours OFARSL – EO log 1+2 pour futurs Qm et 82 jours OFARSL futurs lt du S P camp = – EO vét (deux parties) = 87 jours OFARSL – futurs of SMC = 61 jours OFARSL dont5 jours de CC FT/OF – méd dent instr chir 166 jours Grasan maxilo-faciale = – secr EM = 45 jours OFARSA – of spéc langues = 106 jours OFARSA – of du S tc = 19 jours OFARSA – of vét = 89 jours OFARSL – of du S P camp = 19 jours S P camp sans S prat: – of du SMC SMC
La promotion a lieu après l’accomplissement du service pratique en tant que lt ou 2 ans après la remise des brevets de lt pour les of du SMC Insp/dir Grpa/ct
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.3 Instruction des futurs pilotes (capitaines) – SFC I pil 24* – of sub pil – en deux parties (SFC I FA et instr tactique 3) FA – S prat (instr tactique 4) 26* FA 3.4 Instruction des futurs opérateurs de bord (capitaines) – SFC I FA 26* – of sub FA
4. Instruction des futurs commandants (y compris rempl cdt et of généraux) 4.1 Cdt U (cap) – SFT I 12* – of sub autres SFT ou SFT OF supplémentaires: – aides cdmt cap – SFT I/A séc mil = 5* jours Grop – SFT I inf = 14* jours OFARC – SFT I cdt trm = 5* jours OFARSA – SFT I mat = 5* jours OFARSL – cdt cp mob Grop – cdt trp san OFARSL – cdt trp sout OFARSL – cdt br infm (sauf cp fus FA) OFIFA – SFC I 26* Exceptions**: GU – of du S tc = selon OFARSA OFARSA – cdt EM ing = SFEM I de 26* jours OFARSA
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– S prat 82* sans S prat: – cdt EM ing OFARSA 4.2 Cdt dét PM (B), rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap) – SFT I séc mil 5* – of sub Grop – SFC I 26* GU 4.3 Rempl cdt fanfare d’armée (cap) – SFT I pour fanfare 26* – of sub FT 4.4. Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF (cap/maj) – SFT I 12* – of sub autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – cdt U cap – SFT I/A séc mil = 5* jours Grop – aides cdmt cap/maj – SFT cdt U EM S ter = 5* jours Grlog – SFT I cdt trm = 5* jours OFARSA – SFT cdt U EM trp sout = 5* jours OFARSL – SFT cdt U EM trp san = max. 5* jours OFARSL – SFT cdt U EM trp sauv = 5* jours OFARSL sans SFT: cdt sect CGF CGF – SFC I 26* Exceptions**: GU – of du S tc = selon OFARSA OFARSA – S prat 82* dont5 jours de CC OF
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– sans aides cdmt maj – sans com SSPM et com DPCF Grop – cdt cp S FA après5 ans d’activité FA professionnelle à l’OFEFA Promotion au grade de maj après5 ans en tant que cap 4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj) – SFT I/A séc mil 5* – cap Grop – SFC II 26* GU 4.6 Cdt fanfare d’armée (cap/maj) – SFT II pour fanfare 26* – cap FT 4.7 Cdt esc (maj) – SFC II / instr tactique 26* – pil cap en deux parties: (module1 du SFC II + instr CIAL/FA tactique) 4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj) – SFT II 12* – cdt U cap/maj autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – aides cdmt cap/maj (anciens – SFT II/B séc mil = 5* jours Grop cdt U) – SFT II/a TML = 8* jours OFARC (2 × 4) – rempl cdt sect mob Grop – rempl cdt rég CGF CGF – rempl cdt trp fort OFARSA
– rempl cdt bat san, gr hôp (mob), gr mat san, bat OFARSL trsp, gr vét
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– rempl cdt bat sout OFARSL – rempl cdt FA OFIFA Exceptions**: CIAL – of du S tc = selon OFARSA OFARSA – rempl cdt sect mob = selon SCEM op Grop
CIAL
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – rempl cdt maj/lt col – SFT II/B séc mil = 5* jours Grop – aides cdmt cap à lt col – SFT II inf = 14* OFARC (anciens cdt U) – SFT II/a TML = 8* jours OFARC – SFT II aérod/DCA = (2 × 4) OFIFA 4* jours – cdt sect mob Grop – cdt trp fort OFARSA – cdt bat san, gr hôp (mob), gr mat san, SBA, bat OFARSL trsp – cdt bat sout OFARSL – cdt br infm (sauf cdt bat fus FA) OFIFA Exceptions: CIAL – of du S tc = selon OFARSA OFARSA – cdt sect mob = selon SCEM op Grop
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
4.11 Cdt esca (lt col) – SFC II 26* – cdt esc maj CIAL – rempl cdt esca 4.12 Cdt/chef frac EMA (lt col) ou (col), sans cdt rgt QG – rempl cdt maj à col EMG – aides cdmt maj à col SFC/SFEM **: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un service d’instruction spéc de même durée. of EMG: pour devenir lt col EMG = avoir accompli le SFEMG III de 19* jours pour devenir col EMG = avoir accompli les SFEMG III et IV de 19* jours chacun 4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col) – SFT III – – cdt bat/gr lt col avec SFT: – aides cdmt maj/lt col – SFT III art (CCF) = 12 jours OFARSA – SFC III 5* (anciens cdt C trp) Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours 4.14 Cdt rgt, rempl cdt CGF (col) – SFT III – – rempl cdt lt col avec SFT: – cdt bat/gr lt col – SFT III art (CCF) = 12 jours OFARSA – SFC III 5* – aides cdmt maj/lt col Exceptions: CIAL (anciens cdt C trp) – cdt rgt tc OFARSA
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
4.15 Rempl cdt GU (col) – rempl cdt lt col – CEM GU col EMG – aides cdmt lt col/col (anciens cdt C trp) 4.16 Of généraux (br, div ou cdt C) – SFC IV max. 49 – CEM GU col EMG (7 semaines, par parties) SCEM DIO – rempl cdt lt col/col – aides cdmt lt col/col (anciens cdt C trp pour formation continue pour devenir cdt GU) La promotion au grade de cdt C n’est possible qu’à partir des grades de br et de div.
5. Instruction des officiers EMG 5.1 Of EMG, instruction de base – SFEMG I 26 – cdt cap/maj/lt col Autres conditions: CIAL – rempl cdt (maj) – SFC II accompli – pil (cap) – conduite d’un cdmt U pendant: 2 CR dans le modèle de base 3 CR dans le modèle d’exception – pilotes:3 années de grade en tant que cap
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
SFEMG II 26* La promotion au grade de maj EMG et l’incorporation dans le corps des of EMG ont lieu après l’accomplissement du SFEMG II 5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG), excepté ch. 5.4 – SFEMG III 19* – of EMG maj EMG CIAL – of EMG avec double grade (maj/lt col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: CIAL promotion au grade de lt col EMG après5 ans en tant que maj EMG. 5.3 Of EMG, fonctions (col EMG), excepté ch. 5.4 – SFEMG III 19 – of EMG maj EMG CIAL – SFEMG IV 19* – of EMG lt col EMG CIAL – of EMG avec double grade (lt col/col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: promotion au grade de col EMG après2 ans en tant que lt col EMG – La promotion au grade de CEM (col EMG) n’est possible qu’à partir du grade de lt col EMG. 5.4 Cdt/rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4
6. Instruction des futurs aides de commandement 6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj) – SFT A 12 – of sub autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – cdt U cap/maj – SFT A adj; SFT A of rens = 19* jours CIAL – rempl cdt maj – SFT A SIT = 5 jours EMG SIT – aides cdmt cap – SFT I/A séc mil = 5 jours Grop – SFT A SPAC = 19* jours Grop – SFT I et II pour fanfare = 19 jours FT – SFT A TML = 8 jours (2 × 4) OFARC – SFT A trp G = 5 jours OFARSA – SFT A trp mat = 5 jours OFARSL
Services d’instruction 512.21
Remarques Responsable
– of mob Grop – of du S ter Grlog – chef eng OFARC – chef chanc OFARSA – of carb, of subs, chef sout, of mun, Qm, of vét OFARSL – of de la br av (sauf adj, of rens, etc.) OFIFA – of du S P camp S P camp – of du SMC SMC Exceptions: CIAL – sans les of ayant accompli le SFC II ou le SFEM II – sans OfAF ayant accompli le SFC I OFARSA – chef cdt tir S instr spéc selon OFARSA** OFARSA – of du S tc selon OFARSA** OFARSA – SFC I FA de 26* jours pour of de la FA br trm 41 – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) FA – of du SMC selon SMC** SMC – chef fourn chev, of ars Grop – chef tech, chef de domaine CGF – of spéc langues, chef chanc et collab spéc rgt QG OFARSA – of fonct trp san (sauf méd, chef méd EM, of rens OFARSL S san, of trm, of li, of hosp, of trp san, of tech)
Instruction. Avancement 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– of subs OFARSL – chef constr br infm FA – of du S P camp S P camp Aides cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après5 ans en tant que cap
Exceptions: CIAL – rempl cdt maj/lt col – sans les of ayant accompli le SFC II ou III ou le – aides cdmt cap à col SFEM II – of du CGF selon CGF CGF SFC/SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/CIAL – SFT A adj = 19* jours CIAL – SFT II/B séc mil = 5 jours Grop – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL – SFT B FA = 4 jours OFIFA – chef chanc OFARSA – of tc OFARSA – of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) FA – of du S P camp S P camp
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
sans SFEM** – chef chanc OFARSA Aides cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après5 ans en tant que cap
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/CIAL – SFT A adj = 19* jours CIAL – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT II/B séc mil = 5 jours Grop – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trp G = 5 jours OFARSA – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL – SFT B FA = 4 jours OFIFA – SFT B DCA = 4 jours OFIFA
Instruction. Avancement 512.21
Remarques Responsable
– of du S ter Grlog – chef TML OFARC – of tc OFARSA – chef G OFARSA – of trp fort OFARSA – Qm, chef sout, of rép, chef S mat OFARSL – of des FA (sauf of DCA, adj, of rens, méd, etc.) FA – chef S juridique Grlog – of hosp OFARSL – chef S subs, chef S carb OFARSL – chef S tech FA Aides cdmt selon OCTF avec double grade (maj/lt col): promotion au grade de lt col après5 ans en tant que maj
Services d’instruction 512.21
Remarques Responsable
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/CIAL – SFT A adj = 19* jours CIAL – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B FA = 4 jours OFIFA – SFT B trsp = 5 jours OFARSL – of du S ter Grlog – chef sout et chef TML OFARC – of tc OFARSA – chef G OFARSA – of trp fort OFARSA – chef S mun / S com / sout et S mat OFARSL – of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) FA
Instruction. Avancement 512.21
Remarques Responsable
– of hosp, méd C, chef S san FA, méd div ter OFARSL – chef S vét, vét div OFARSL – chef S subs, chef S carb OFARSL – chef sauv OFARSL – chef S tech FA Aides cdmt selon OCTF avec double grade (lt col/col): promotion au grade de col après2 ans en tant que lt col
autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/CIAL – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT S ter = 5 jours Grlog – CEM col EMG – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL – Chef TML OFARC – chef S mun / S com et sout OFARSL – of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) FA Exceptions: CIAL – of du S tc selon OFARSA OFARSA – of du SMC selon SMC SMC
Services d’instruction 512.21
I. Services d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
– of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) FA – of hosp, méd C, chef S san, méd div ter OFARSL – chef S vét, vét C OFARSL – chef sauv OFARSL – chef S mat OFARSL – chef circ et trsp OFARSL – chef S tech OFIFA – of du S P camp S P camp 6.7 Aides de commandement (y compris rempl cdt et rempl chef) de l’EMA (sans rgt QG) et officiers de la réserve de personnel (cap à col), sans les aides de commandement des armes et des services auxiliaires (p. ex. of EMG, adj, of rens, Qm, et méd) – of sub à col EMG SFC/SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un service d’instruction spéc de même durée. Promotions aux fonctions selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.): – au sein de l’EMA (sans rgt QG et sans les aides cdmt des armes et des services auxiliaires), deux promotions sont possibles, – au sein de la rés pers, une promotion est possible, après chaque fois5 années de grade (pour la promotion au grade de col, après2 années de grade) dans le grade inférieur. Les aides cdmt des armes et des services auxiliaires doivent accomplir les services d’instruction en tant qu’aides cdmt GU (ch.6.3 à6.6).
Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner qu’ils accomplissent les services d’instruction en tant qu’aides cdmt C trp (ch.6.1 et 6.2). 6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) SFC/SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, l’auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SCF, ou encore un service d’instruction spéc de même durée. Promotions d’aides de commandement (sans les présidents) aux fonctions de la JM selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.): après chaque fois5 années de grade (pour la promotion au grade de col, après2 années de grade) dans le grade inférieur.
Instruction. Avancement 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1. Cours de spécialistes (C spéc) 1.1 C spéc OFARC C spéc pour spéc mont 5 mil ayant accompli l’ER spéc tous les2 ans OFARC mont C spéc pour tir lm 5 of sub lm (ld) de l’inf, des TML OFARC et des trp fort, tous les6 ans; futurs cdt cp fus ld, cp aérop et lm ld, dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’instr aux lm en tant qu’of sub 1.2 C spéc OFARSA C spéc I/II/III trp trm 12 sdt/sof/of selon les besoins OFARSA C spéc pour équipages ftn centi 5 tous les2 ans comme partie de CR OFARSA 1.3 C spéc OFARSL C spéc of vét, vét max.
5 tous les2 ans OFARSL C spéc mar 19 OFARSL C spéc cond chiens 5 OFARSL C spéc 1 S carb 2 chefs sct sout trp (TML, art) OFARSL C spéc3 pour chefs sct sout 1 chefs sct sout trp CA camp1 et 2 responsable de l’eng d’engins de manutention OFARSL C spéc4 pour chefs sct sout 1 chefs sct sout trp CA mont3, CA responsable de l’eng d’engins de manutention OFARSL camp4 et FA C spéc1 of rép 3 of sub, cap en cas de prise en charge d’une fonction en qualité OFARSL d’of rép (reconversion)
Services d’instruction 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
C spéc2 trp mat 2 futurs of rép EM rgt, chefs S mat OFARSL EM rgt sout
C spéc arti trp 5 arti trp sdt et sof selon les besoins OFARSL C spéc aide mil cata max. 19 mil nouvellement incorporés dans au lieu du 1er CR avec le rgt acc OFARSL le rgt acc 1.4 C spéc FA C spéc aides cdmt GU FA max. 2 aides cdmt GU FA tous les2 ans, selon les besoins FA C spéc aides cdmt C trp max. 2 aides cdmt C trp tous les2 ans, selon les besoins FA C spéc ORGFA max. 3 of de l’ORGFA tous les2 ans FA C spéc of contr int max. 4 of gr eng av selon les besoins FA C spéc chefs DCA max. 3 chefs DCA et chefs GU FA tous les2 ans FA C spéc of rens br av 5 of rens av br av FA C spéc chefs constr FA 4 chefs constr nouvellement tous les3 ans FA nommés C spéc of sport FA 3 of sport nouvellement nommés FA C spéc S rens FA max. 5 of rens des FA selon les besoins FA C spéc sauv héli max. 5 méd, san sauv, sauv aérien, chef FA interv C spéc pil drone et op chg utile max. 12 futurs pil drone et op chg utile selon les besoins FA C spéc of ouv max. 2 officiers d’ouvrage selon les besoins FA C spéc dir eng piquet sauv 2 dir eng piquet sauv FA C spéc br DCA max. 3 aides cdmt FA
Instruction. Avancement 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
C spéc drone élo / méc drone 2 sdt et sof drone élo et méc drone tous les2 ans, comme partie de CR OFIFA élo C spéc of DCA L gr eg 2 of DCA L gr eg tous les2 ans, comme partie de CTT OFIFA 1.5 C spéc services auxiliaires et divers services administratifs C spéc greffier 4 greffiers nouvellement incorporés aud chef C spéc pour JI max. 5 juges d’instruction nouvellement aud chef incorporés C spéc pour auditeurs 1 auditeurs nouvellement aud chef incorporés C spéc SIT 5 chef SIT et of médias et info EMG SIT C spéc comca I 3 cdt et rempl cdt, échelon bat/gr les adj à l’échelon bat/gr effectuent le cours pendant EMG SIT le SFT A adj C spéc comca II 3 cdt, rempl cdt et adj, échelon rgt EMG SIT C spéc pour AA 5 assist spir pl armes nouvellement Grpa nommés C spéc séc mil max. 19 mil de la séc mil avec fonct spéc Grop et/ou besoins d’instr spéc C spéc cdt dét PM max.
19 futurs cdt dét PM Grop C spéc of séc mil GU 5 futurs of séc mil GU Grop C spéc SPAC 5 tous les of prot AC selon les besoins Grop C spéc méd mil I et II 4 méd mil Grasan C spéc psych mil 3 psych mil tous les2 ans Grasan C spéc SPP max. 5 of SPP incorporés selon les besoins FT C spéc pour sof tamb 5 sof tamb, cand sgt après 2 CR FT
Services d’instruction 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2. Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv) 2.1 C entr C entr pour spéc lab AC 5 spéc lab AC Grop C entr aide cata étranger max. 3 pool spéc rgt acc étranger tous les2 ans Grop C entr pour équipages chars 3 OFARC C entr protection respiratoire 2 porteurs d’appareils de protection OFARSL respiratoire C entr protection contre les radiations 1 OFARSL C entr conseillers chimiques 2 OFARSL C entr tech explo 2 of explo trp sauv OFARSL C entr pil drone et op chg utile max. 5 of sub, pil drone et op chg utile FA entr éclr pch 5 éclr pch FA 2.2 C reconv C reconv arti trp max. 19 selon les besoins lors d’un rééquipement OFARSL
3. Cours d’introduction (C intro) 3.1 C intro OFARC C intro pour guides mil de montagne 19 mil de tous grades qui sont OFARC titulaires d’un brevet civil de guide de montagne et qui n’ont pas accompli d’ER spéc mont C intro S sect avl 5 mil du gr avl A 1 OFARC
Instruction. Avancement 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.2 C intro OFARSA C intro cdt tir art + lm 12cm 19 tous les of de l’inf/TML/art/fort OFARSA qui deviennent cdt tir C intro pour cdt tir drone 5 cdt tir trp art/fort qui deviennent OFARSA cdt tir drone C intro pour chefs pos météo GU 12 OFARSA C intro armes appui 3 cdt br/div nouvellement nommés OFARSA C intro pour of rens art 12 futurs of rens art (of sub) OFARSA C intro pour of trp fort 12 of nouvellement incorporés dans a lieu au SFT trp fort OFARSA les trp fort C intro pour cdt cp chars, cp fort et cp max. 5 personnes ayant une nouvelle instr comme chef po eng télématique OFARSA trm br fort fonction C intro sof/of S tc 12 sof et of nouvellement incorporés OFARSA dans le S tc C intro of spéc trp trm max. 5 personnes ayant une nouvelle OFARSA C intro pour spéc TED max. 12 futurs spéc TED OFARSA C intro pour spéc crypt max. 12 futurs spéc crypt OFARSA C intro pour org cond max. 5 personnes ayant une nouvelle OFARSA
Services d’instruction 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.3 C intro OFARSL C intro S san 19 sdt/sof mutés dans les trp san sans méd, dent et pharm OFARSL C intro pour cand of trp trsp 1/2 19 cand of trp trsp et cand of circ et sans mil ayant le permis de conduire de la cat III OFARSL trsp C intro I pour of mun 4 of pour fonct cdt ou chef S dans seulement fo sout OFARSL le domaine des munitions C intro II pour of mun 4 futurs of mun et chefs sout dans sans bat sout OFARSL l’EM bat/gr C intro III pour of mun 4 futurs of mun et chefs sout dans sans rgt sout OFARSL les EM rgt C intro IV pour cdt U EM 3 futurs cdt cp EM rgt sout et cp pour cdt cp EM et cp mun comme deuxième OFARSL mun (reconversion) fonction C intro V pour chefs sct sout 10 of nouvellement incorporés en seulement pour les of qui n’ont pas effectué d’instr OFARSL tant que chefs sct sout sout à l’EO C intro engins manut camp 5 mil de toutes les armes équipées OFARSL de FUG C intro1 spéc carb 12 mil nouvellement incorporés dans OFARSL le S carb C intro2 spéc carb 12 mil nouvellement incorporés dans OFARSL le S carb C intro élv fche 5 mil de toutes les armes équipées
OFARSL d’élv fche C intro pour cond chiens 12 futurs cond chiens prot et cata OFARSL C intro assort eng décombres 5 OFARSL C intro trp sauv 19 cand of d’autres armes OFARSL
Instruction. Avancement 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
C intro ord of 5 mil de toutes les armes OFARSL C intro arti trp 5 mil de toutes les armes OFARSL 3.4 C intro FA / OFIFA C intro nouveaux of EMG FA 2 of EMG nouvellement nommés OFIFA 3.5 C intro services auxiliaires et divers services administratifs C intro PM 12 futurs mil des dét PM Grop C intro SSPM 12 futurs of / of spéc des dét SSPM Grop C intro pour spéc lab AC 19 sdt et sof qui sont formés comme avant l’incorporation comme spéc lab AC; pour les Grop spéc lab AC ainsi que futurs futurs chefs sct, après le SFT A SPAC chefs sct lab AC C intro pour of mob 5 of nouvellement incorporés dans avant le transfert à la mob; exceptionnellement, au Grop les fo mob plus tard la 1re année d’incorporation C intro mob pour cadres trp 1 nouveaux cdt trp, chefs dét mob, Grop of prot AC de C trp et sgtm U C intro S ter/of EM ter 5 of EM ter et cdt cp EM ter avant le transfert au S ter Grlog C intro trp trsp pour JM 1 of justice / JI Grlog C intro EMA 5 of nouvellement incorporés dans SCEM DIO l’EM de conduite de l’armée C intro I SPP 4 futurs of SPP FT C intro II SPP
19 futurs of SPP FT C intro pour of chf 12 of chf nouvellement nommés seulement mil ayant accompli une EO pour of chf SMC C intro pour of chf 5 of nouvellement incorporés dans SMC le SMC
Services d’instruction 512.21
II. Services de perfectionnement de la troupe Jours Participants et candidats Remarques Responsable
4. Autres SP trp S prat pour aum 5 Grpa S prat of sport GU 24 of sport GU GU C sport mil GU max. 12 futurs moniteurs de sport U GU C sport mil sportifs qual max. 12 futurs moniteurs de sport U FT Cours de base de combat 19 of sub inf, TML, art, FA, trp G, OFARC trp fort, CGF, trp trm, trp sout, trp sauv, trp mat et trp trsp, selon les besoins insp chev sur pl mob 3 of vét OFARSL CB tech explo pour trp sauv 12 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv 12 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv prot respiratoire 5 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv place sinistrée 5 of sub trp sauv OFARSL
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Appendice 6 (art. 28, al. 3)
Compétence et procédure pour la convocation
Section 1 Introduction des données dans PISA
Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante: a. données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DDPS: par le Groupe de la direction de l’instruction des Forces terrestres; b. données détaillées pour l’ordre de marche: 1. pour les services d’instruction, sans service d’instruction des formations: par l’unité administrative responsable de l’école ou du cours; 2. pour le service d’instruction des formations (sans CTT): par le teneur du contrôle de corps; c. données personnelles de la notification de service et de l’ordre de notification de service: par les unités administratives selon la section 2, colonne no2 du tableau.
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Section 2 Compétence et procédure
Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques
1. Ecole de recrues en tant Recrues féd: ct=NS selon PISA avec OM pour recrues Ct 1 Pour recr auto de toutes les que recrue directives Grpa1 armes et recr pol rte selon (recr féminines incl) directives OFARSL Recrues ct: ct=NS selon directives Grpa 2. Accomplissement reste mil astr féd: Grpa2=NS PISA avec OM Grpa 2 Pour recr auto de toutes les école recrues dans les cas mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS TCC ct armes selon ONS OFARSL d’écoles en2 parties Grpa comme p. ex. trp trsp 3. Ecole de sous-officiers mil astr féd: inst adm3=NS PISA avec OM inst adm 3 Pour cand sof circ et trsp de
mil astr ct: TCC ct=NS toutes les armes selon ONS OFARSL pour candidats de l’infanterie et 4 En cas d’ESO pour chefs des trp sauv selon directives Grpa4; cuis et d’ESO trm pour cpl bureau: selon ONS Grpa pour cand sof circ et trsp: selon ONS OFARSL 4. SFT pour adj EM et mil astr féd: inst adm=NS PISA avec OM inst adm spécialistes et S prat pour mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS TCC ct candidats sof tech inst adm responsable de l’instruction 5. Ecole de fourriers, de ser- mil astr féd: inst adm=NS PISA avec OM inst adm gents-majors et d’officiers mil astr ct: TCC ct=NS pour TCC ct candidats de l’infanterie et des trp sauv: selon ONS Grpa
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Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques
6. Service pratique mil astr féd: inst adm5=NS PISA avec OM inst adm 5 pour sof circ et trsp de toutes
mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS TCC ct les armes selon ONS OFARSL de l’inst adm ou cdmt responsable 6 pour cpl chefs cuis, cpl sof de l’école6; pour sof circ et trsp se- bureau, sof sup et of de l’inf et lon ONS OFARSL des trp sauv: selon ONS Grpa 7. Service d’instruction des of mil astr féd: inst adm=NS PISA avec OM inst adm 7 pour officiers de l’infanterie selon l’OSI ainsi que des mil astr ct: TCC ct=NS7 selon ONS TCC ct et des trp sauv: selon ONS corps de troupe sous réserve inst responsable de l’instr; par cdmt Grpa pour écoles de l’OFARC de l’OSV et de l’OSCR GU pour SFC I des div=NS et de l’OFARSL 8. Service d’instruction des mil astr féd: cdmt GU=NS PISA avec OM cdmt des Grandes Unités officiers dans des ex et des mil astr ct: cdmt GU=NS cours des Grandes Unités selon OSI 9. Services spéciaux selon mil astr féd: inst adm=NS PISA ou TCC féd ou ct ou inst adm, TCC ct, cdmt des OSI mil astr ct: TCC ct=NS cdmt des Grandes Unités Grandes Unités avec OM établis par eux éventuellement pour certains servi- 10.
Service d’instruction des de PISA ainsi que TCC féd et ct PISA ou, dans des cas parti- Cdt trp, dans des cas parti- Les OM sont envoyés aux cdt formations selon indications des culiers, TCC féd ou ct avec culiers, TCC féd ou ct trp par la Division principale commandants de troupe OM établis par eux de l’informatique du DDPS par l’intermédiaire du teneur du contrôle de corps 11. CTT cdmt GU=NS PISA avec OM cdmt GU 12. Personnel d’entretien et mil astr féd: inst adm=NS inst adm, TCC féd et ct avec inst adm, TCC féd et ct qui d’exploit dans les écoles et mil astr ct: TCC ct=NS OM établis par eux établissent les OM les cours, sans les membres de la réserve de personnel selon ch. 16
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Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques
13. Cours de reconversion et mil astr féd: inst adm=NS PISA, inst adm ou TCC féd inst adm ou TCC féd ou ct services techniques des OF mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS ou ct avec OM établis par eux inst responsable des cours de reconversion ou cours techniques 14. Reconnaissances mil astr féd: inst adm=NS PISA, TCC féd ou ct ainsi inst adm, TCC féd et ct ainsi mil astr ct: TCC ct=NS selon que commandants de troupe que commandants de troupe indications des commandants de avec OM établis par eux qui établissent les OM troupe 15. S instr qui ne tombent pas inst adm, TCC féd et ct et cdt inst adm, TCC féd et ct et cdt sous ch. 1 à 13 trp, avec OM établis par eux trp qui établis sent les OM 16. Services de mil de la mil astr féd: TCC=NS PISA avec OM TCC réserve de personnel, sans ch. 3 à15
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Appendice 7 (art. 46, al. 1 et 48, al. 1)
Procédures et compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé 1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
1. Ecole de recrues recrue canton recrues féd: Grpa émet canton2 Grpa 1 Pour recr circ et trsp de comme recrue directives1 canton2 Grpa toutes les armes selon recrues ct: directives de l’OFARSL Grpa émet directives1 2 Pour recr fém après entente avec le Service des FDA 2. Accomplissement militaire astreint mil astr féd: Grpa Grpa3 canton 3 Pour recr circ et trsp de reste de l’école de mil astr ct: ct ct3 Grpa toutes les armes selon recrues dans les cas selon directives directives de l’OFARSL d’écoles en deux Grpa parties
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
pour cand sof circ et trsp inst adm canton / OF ou cdmt Pour candidats chefs de officiers officier de toutes les armes, se- d’école cuisine, et cand sof circ lon directives de et trsp de toutes les arl’OFARSL inst adm mes copie à l’OFARSL mil astr ct: ct responsable de l’école ct, sans inst adm responsable de 4 Pour chefs cuis et canédicte directives; pour candidats chef l’école didats sof bureau de l’inf cand sof circ et trsp de cuis et candidats OF ou cdmt d’école et des trp sauv: décision toutes les armes sof bureau de du Grpa; lors de demanselon directives de l’infanterie et des de réexamen: accord l’OFARSL des trp sauv4 avec ct; copie de la décision au ct et à l’OFARSL inst adm5 canton 5 pour adj EM, après pour spécialistes et S OF ou cdmt d’école entente avec cdt GU ou prat pour sous- supérieur de même officiers tech échelon mil astr féd: inst adm inst adm responsable ct5 inst adm responsable de mil astr ct: ct de l’instruction l’instruction OF ou cdmt d’école
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
5. Service pratique caporal mil astr féd: inst adm pour cpl circ et trsp de inst adm canton Pour cpl circ et trsp, cocomme caporal toutes les armes selon di- OF/cdmt d’école pie à l’OFARSL rectives de l’OFARSL mil astr ct: ct inst adm responsable ct, sans inst adm responsable du 6 Pour chefs de cuisine du S prat; pour cpl circ et candidats chef service pratique et sof de l’inf et des trp trsp de toutes les armes cuis et candidats OF/cdmt d’école sauv: décision du Grpa; selon directives de sof bureau de lors de demandes de rél’OFARSL l’infanterie et examen: accord avec ct; des trp sauv6 copie de la décision au ct et à l’OFARSL. Pour cpl circ et trsp, copie à OFARSL 6. Ecole de fourriers candidat fourrier mil astr féd: inst adm inst adm canton 7 Pour candidats de l’inf
mil astr ct: ct ct, sans inst adm et des trp sauv: décision candidats de du Grpa; lors de demanl’infanterie et des de réexamen: en des trp sauv7 accord avec ct; copie de l’OFARSL 7. Service pratique fourrier mil astr féd: inst adm inst adm canton / OF ou cdmt 8 Pour fourriers de l’inf comme fourrier mil astr ct: ct ct, sans fourriers d’école et des trp sauv: décision de l’infanterie et OF ou cdmt d’école du Grpa; lors de demandes trp sauv8 des de réexamen: en accord avec ct; copie de l’OF ou au cdmt d’école
Services d’instruction 512.21
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
8. Ecole de sergents- candidat sergent- mil astr féd: inst adm inst adm canton 9 Pour candidats de l’inf majors major d’unité mil astr ct: ct ct, sans candi- et des trp sauv: décision dats de du Grpa; lors de demanl’infanterie et des de réexamen: en des trp sauv9 accord avec ct; copie de la décision au ct 9. Service pratique sergent-major mil astr féd: inst adm inst adm canton / OF ou cdmt 10 Pour les sgtm de l’inf comme sergent- d’unité mil astr ct: ct ct, sans sergents- d’école et des trp sauv: décision major majors de OF ou cdmt d’école du Grpa; lors de demanl’infanterie et des de réexamen: en des trp sauv10 accord avec ct; copie de l’OF ou au cdmt d’école 10.
Ecole candidat officier mil astr féd: inst adm OF en cas de transfert du inst adm selon inst adm 11 Pour candidats d’officiers mil astr ct: ct candidat, sous forme de appartenance canton, sans mil astr officiers de l’inf et des consultation du candidat en ct OF ou cdmt d’école trp sauv: décision du ct en cas de transfert sa qualité de OF ou cdmt d’école Grpa; lors de demandes 11 du candidat, sous forme lieutenant de réexamen: en accord de consultation avec ct 11. Service pratique officier of féd: inst adm inst adm canton / OF / cdmt 12 Pour of de l’inf et des comme lieutenant of ct: ct ct, sans of de d’école trp sauv: décision du l’infanterie et OF ou cdmt d’école Grpa; lors de demandes des trp sauv12 de réexamen: en accord avec ct; copie de la décision au ct et à l’OF/cdmt d’école
Instruction. Avancement 512.21
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
12. Service pratique officier of féd: inst adm inst adm canton / OF / cdmt 13 Pour of de l’inf et des comme premier- of ct: ct ct, sans of de d’école trp sauv: décision du lieutenant pour la pro- l’infanterie et OF ou cdmt d’école Grpa; lors de demandes motion au grade de des trp sauv13 de réexamen: en accord capitaine en qualité de avec ct; copie de la cdt décision au ct et à l’OF ou au cdmt d’école 13. Service d’instruction militaire astreint mil astr féd: inst adm unités administratives inst adm canton, sans mil astr 14 Pour militaires de l’inf pour officiers selon mil astr ct: ct ou cdmt qui organisent ct14 ct et des trp sauv: accord OSI, OSV et OSCR les services; sont unité administrative du Grpa ou de la Défense gé- onsultés si nécessaire ou cdmt qui organise nérale sous réserve les services des ch. 12,13, 15, 16 et 17 ainsi que S prat ou SFT selon OSI ainsi que des corps de troupes 14.
Service d’instruction militaire astreint cdmt de la Grande mil astr féd: inst adm cdmt de la mil astr féd: inst adm et pour officiers dans Unité mil astr ct: ct Grande Unité TCC féd des exercices et des dans laquelle canton cours selon OSI des est incorporé le Grandes Unités militaire15 15. Services spéciaux militaire astreint unité administrative ou unité adminis- mil astr féd: inst adm et selon OSI cdmt qui a établi trative TCC féd l’ordre de marche ou cdmt qui a mil astr ct: ct établi l’ordre de marche
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
16. Service d’instruction soldat, appointé, mil astr féd: TCC féd commandant formation TCC féd commandant formation des formations sous-officier mil astr ct: ct d’incorporation: avis ct d’incorporation en règle générale pour canton pour mil astr féd sof et spécialistes commandant de la formation avec laquelle le mil astreint aurait dû accomplir le service officier of féd: inst adm par la organes de cdmt, aux- inst adm organes de cdmt supévoie hiérarchique quels sont subordonnés ct rieurs par la voie hiérarof ct: ct par la voie les of: expertise chique hiérarchique canton 17. CTT officier cdmt GU cdt supérieur: cdmt GU oganes de cdmt supépvh expertise rieurs/év. ct 18. Service d’instruction soldat, appointé, mil astr féd: inst adm unité administrative ou inst adm commandant formation des formations qui sous-officier mil astr ct: ct cdmt où le service de- ct d’incorporation n’est pas accompli officier vrait être accompli, est ct pour mil astr féd dans des formations, of féd: inst adm consulté inst adm p. ex.
cours de recon- of ct: ct ct unité administrative ou version et cours tech- cdmt dans laquelle ou nique ou en tant que lequel le service aurait personnel auxiliaire dû être accompli dans des écoles et des organe cdmt supérieur cours par la voie hiérarchique canton, pour of féd unité administrative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli
Instruction. Avancement 512.21
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques
19. Service dans le cadre mil astr TCC TCC inst adm de la réserve de OF personnel
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Appendice 8 (art. 79, al. 2 et 82, al. 4)
Compétences en matière de remise de propositions et d’approbation des propositions et des promotions
Section 1 App à adj EM (de milice)
Genre du service app, cpl et sgt four et sgtm adj sof (de milice) et adj EM (de milice)
Remise de la SIB instructeur d’unité ou cdt/supérieur sous les ordres cdt d’école ou cdt/supérieur proposition duquel la personne à proposer accomplit son service sous les ordres duquel la personne à proposer accomplit son service SP trp cdt de la formation d’incorporation cdt bat/gr ou supérieur de même échelon SP trp hors de la cdt ou supérieur du service en cours; le cdt de la formation d’incorporation décide du traitement ultérieur formation d’incorporation Approbation de la SIB cdt d’école inspecteur/directeur compéproposition et tent proposition SP trp cpl: inspecteur / directeur compétent inspecteur/directeur compé- cdt rgt ou supérieur d’avancement app et sgt: cdt ou supérieur de la formation tent de même échelon d’incorporation Promotion SIB et SP trp cdt ou supérieur sous le cdmt duquel le candidat accomplit le service d’instruction cdt de la formation pour maréchaux-ferrants: chef du service vétérinaire de l’armée dans laquelle le candidat va être incorporé après la promotion
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Section 2 Officiers
lt plt Aides de commandement et commandants Officiers de la réserve Officiers (de cap à col); y compris of de la réserve de de personnel généraux personnel des GU (de cap à col)
Remise de la proposition cdt ER ou cdt/supérieur sous cdt supérieur supérieur CD DDPS les ordres duquel la personne à proposer accomplit son service Approbation de la approbation par: cdt d’école ou supérieur cdt GU ou personne compétente SCEM ou directeur CD DDPS proposition et proposition inspecteur/directeur du S prat selon appendice 1 OOA-DDPS / inspecteur d’avancement proposition d’avancement: cdt EO Approbation pour les of- cdt CA/FA ou CEMG/CFT CEMG1/CFT/ ficiers supérieurs pour cdt rgt: CD DDPS cdt FA Promotion mil féd: inspecteur/directeur mil féd: inspecteur / direc- of féd: chef du DDPS chef du DDPS Conseil mil ct: autorité mil ct teur of ct: autorité mil ct fédéral mil ct: autorité mil ct cdt rgt: Conseil fédéral of sans S prat: Grpa 1 Pour les contingents de la réserve de personnel (p. ex.: OCD, OAC), qui n’entrent pas dans la sphère de compétence du CFT ni dans celle du cdt FA l’approbation est donnée par le CEMG.
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Appendice 9 (art. 81)
Approbation en matière de convocation aux services d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur Pour la convocation à... ESO, E four, E EO SFC I1 SFC II et III SFC IV SFEM I1 SFEM II SFEMG sgtm et stages de I à IV formation pour sof sup
Décision mil ct: inspecteur ou cdt GU ou su- cdt GU ou supé- CD DDPS, cdt GU ou supé- cdt GU ou su- CEMG sur autorité mil ct directeur qui périeur com- rieur compétent après entente rieur compétent périeur com- demande est compétent pétent pour le pour le traitement avec le pour le traitement pétent pour le du cdt CA mil féd: en raison de traitement des des affaires de CEEMC des affaires de traitement des ou du cdt inst adm l’arme ou du affaires de per- personnel, après personnel, après affaires de per- FA comservice auxi- sonnel entente avec le entente avec le sonnel, après pétent liaire du can- CEEMC CEEMC entente avec le didat comme CEEMC lieutenant Demeure réservée l’approbation du Grpa en ce qui concerne les procédures pénales en cours ou les condamnations (art. 93 et 94).
1 La convocation aux stages de formation d’état-major I et aux stages de formation de commandement I ne peut avoir lieu qu’après l’accomplissement du service pratique en tant que lieutenant.
Instruction. Avancement 512.21
Appendice 1032 (art. 89)
Compétences en matière de nouvelle incorporation et de transfert
Section 1 Nouvelle incorporation
Pour la nouvelle incorporation of sub Aides de commandements et commandants cdt rgt et officiers généraux de ... (de cap à col); sans les cdt rgt
Auteur de la demande cdt GU; pour les trp A: le supérieur compétent pour le traitement CD DDPS sur proposition du des affaires de personnel cdt GU; pour les trp A: le supérieur compétent pour le traitement des affaires de personnel1 Sont consultés en ma- of ct et of EMG des EM ct pour l’autorité mil ct actuellement compétente tière les nouvelles incorporations dans une formation féd de demandes of féd pour les nouvelles incorpo- l’autorité mil ct compétente à l’avenir rations dans une formation ct Approbation de of ct et of EMG des EM ct pour l’autorité mil ct actuellement compétente et celle qui le sera à les nouvelles incorporations dans l’avenir une formation ct la demande of ct pour les nouvelles incorpo- Grpa DDPS CF rations dans une formation féd ou dans la réserve de personnel
32 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).
Services d’instruction 512.21
Pour la nouvelle incorporation of sub Aides de commandements et commandants cdt rgt et officiers généraux de ... (de cap à col); sans les cdt rgt
of féd Grpa DDPS of EMG avec fonct of EMG et of Grpa dans les EM du CF, l’EMA (sans chef frac EMA) et la rés pers et entre ces unités
Section 2 Transfert
Pour le transfert de ... of sub ainsi qu’aides de commandement et commandants (de cap à col) sans cdt rgt cdt rgt
Sont compétents pour le transfert dans d’autres armes ou les organes fédéraux impliqués, après entente réciproque CF d’autres services auxiliaires Décision du transfert par le DDPS CF pour les of sub: l’organe de prise en charge