172.221.105
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
du 18 décembre 1996 (Etat le 28 décembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271, arrête:
Art. 1 Echelons de traitement
Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (indice de déc. 1996) est le suivant: Francs Echelon I: 301 438 Echelon II: 250 993 Echelon III: 235 610 Echelon IV: 220 383 Echelon V: 205 315 Echelon VI: 190 390 Echelon VII: 175 639
Art. 2 Fixation du traitement
Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement doit être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants:
le traitement selon l’article 1er, réduit de 16 884 francs;
le traitement avant la promotion, augmenté de 12 469 francs, mais ne pouvant dépasser le maximum prévu pour l’échelon entrant en considération.
Le traitement initial d’un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l’échelon entrant en considération.
RO 1997 307
Art. 3 Exceptions
Le Conseil fédéral ou l’autorité qui nomme, avec l’assentiment du Conseil fédéral, peut à titre exceptionnel fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l’échelon considéré; le montant de 310 296 francs ne doit être dépassé en aucun cas.
Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement
L’augmentation ordinaire de traitement s’élève à 5628 francs par année, jusqu’à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l’échelon correspondant à sa fonction.
Art. 52 Dérogations valables pour 2001
La déduction prévue à l’art.2, al. 1, let. a, s’élève à 20 667 francs pour le personnel de l’administration générale de la Confédération.
L’augmentation prévue à l’art.2, al. 1, let. b, s’élève à 9663 francs pour le personnel de l’administration générale de la Confédération.
Pour l’année 2001, l’augmentation ordinaire de traitement prévue à l’art. 4 s’élève à 4362 francs pour le personnel de l’administration générale de la Confédération.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 3 juin 19913 concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
[RO 1991 1407 1642]