Source

172.221.101

Règlement des fonctionnaires (1) (RF 11)
(RF 1)

du 10 novembre 1959 (Etat le 28 décembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires3 (StF); vu les articles42, 1er alinéa, et 61, alinéas2 à 4, de la loi sur l’organisation de l’administration4,5 arrête:

Préambule

Art. 16

Le présent règlement entend par:

– départements, les départements et la Chancellerie fédérale, sans l’Administration des douanes;7 – tribunaux fédéraux, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances; – ...8 – ...9 RO 1959 1141

Abréviation introduite par le ch. I de l’O du18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5067).

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,

Tiret abrogé par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Tiret abrogé par le ch. 1 de l’annexe au R des fonctionnaires du domaine des EPF du

déc. 1999 (RS 172.221.106.1).

– caisse de pensions, l’institution de prévoyance de la Confédération qui assure les salariés conformément à l’ordonnance du 24 août 199410 régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP);11 – CNA, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents; – LAA, la loi fédérale sur l’assurance-accidents12; – AC, l’assurance-chômage (autrement LACI13; – AVS, l’assurance-vieillesse et survivants fédérale; – AI, l’assurance-invalidité fédérale; – APG, le régime des allocations pour perte de gain; – loi sur la durée du travail, la loi fédérale du 8 octobre 197114 sur le travail dans les entreprises de transports publics; – loi sur le travail, la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce15; – entreprises industrielles, les entreprises industrielles au sens de l’article5 de la loi sur le travail. Les départements peuvent, en accord avec le Département fédéral des finances, assimiler d’autres entreprises aux entreprises industrielles en ce qui concerne l’application de la présente ordonnance; – statuts de la CFP, l’ordonnance du 24 août 199416 régissant la Caisse fédérale de pensions.1718

Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires des départements, ... 19, de l’Administration des douanes ainsi qu’à ceux des tribunaux fédéraux. Il n’est pas applicable aux fonctionnaires des services de carrière et des services généraux du Département fédéral des affaires étrangères dont l’engagement a été subordonné à l’acceptation d’une affectation à l’étranger.20

Les fonctionnaires visés par le 2e alinéa, première phrase, dont le lieu de service se trouve en dehors de la zone limitrophe de l’étranger, peuvent être soumis au règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 196421. Le Département fédéral des fi-

Dernier tiret introduit par le ch. I de l’O du25 nov. 1987 (RO 1988 7). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5067).

Expression abrogée par le ch. 1 de l’annexe au R des fonctionnaires du domaine des EPF du13 déc. 1999 (RS 172.221.106.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

nances règle les détails d’entente avec les unités administratives dont relèvent ces fonctionnaires (départements, Administration des douanes).22

Lorsque le présent règlement prévoit que la décision appartient au département, elle est prise par le département dont relève le fonctionnaire.23

Les renvois entre parenthèses à côté du numéro des articles se rapportent aux articles de la loi sur le statut24.25

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 2 (3) Mise au concours public

La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L’emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public.26

Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d’inscription suffisant doit être accordé aux candidats.

Toute fonction à repourvoir doit faire l’objet d’une mise au concours. Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe les dérogations à l’obligation de mettre une fonction au concours.27

Les tribunaux fédéraux règlent les modalités des mises au concours relevant de leur domaine.28

Art. 3 (4) Conditions requises pour la nomination

Les départements, la Direction générale des douanes ...29 fixent, chacun dans son ressort, les conditions à remplir pour être nommé aux différentes fonctions. Sont valables au surplus les prescriptions mentionnées à l’article11, 2e alinéa.

Art. 430 (5) Compétence de nommer

Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires qui sont rangés dans le degré hors classe.

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Termes abrogés par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Les départements règlent les compétences de nomination des autres fonctionnaires relevant de leur domaine.

...31

Les tribunaux fédéraux règlent les compétences de nomination des fonctionnaires relevant de leur domaine (art.5, 2e al., StF et art. 7, 2e al., OJ32.

Art. 4a33 Autres compétences

Lorsque le présent règlement confère la compétence de décider à l’autorité qui nomme et que cette autorité est le Conseil fédéral en vertu de l’article 4, 1er alinéa, les départements décident dans leur ressort respectif.

Lorsque le présent règlement ne règle pas la compétence de décider, les départements et les tribunaux fédéraux édictent pour leur ressort respectif un règlement fixant les compétences.

Les départements et les tribunaux fédéraux peuvent, dans leur règlement fixant les compétences prévu au 2e alinéa, déclarer qu’une instance subordonnée à l’autorité qui nomme sera compétente pour les décisions incombant à cette dernière en vertu du présent règlement.

Art. 534 (5) Décision de nomination

La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d’entrée en fonctions, les obligations spéciales, le degré d’occupation, la classe de traitement et la rétribution.

A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires (1) et des statuts de la CFP.35

La réélection visée par l’article57 du statut des fonctionnaires a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.

Art. 636 (7) Incompatibilité

Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d’adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

Abrogé par le ch. 1 de l’annexe au R des fonctionnaires du domaine des EPF du13 déc. 1999 (RS 172.221.106.1).

Art. 737 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner

l’administration

Est réputé lieu de service le lieu assigné au fonctionnaire.38

Sous réserve du 3e alinéa, l’autorisation d’élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.

Lorsque le service l’exige, le choix du lieu de domicile peut être imposé ou lié à des conditions si le domicile se trouve en dehors du lieu de service.39

L’autorité qui nomme est compétente pour assigner le lieu de service (1er al.) et le lieu de domicile (3e al.).40

Le fonctionnaire est tenu d’indiquer à l’office dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement intervenu.41

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales pour le personnel instructeur.42 Art. 7a43 (9) Déplacement, attribution d’une autre occupation

Le déplacement ou l’attribution d’une autre occupation pour des raisons de service ou d’ordre économique doit être annoncé suffisamment tôt au fonctionnaire. Le déplacement doit être notifié sous forme de décision.

Le déplacement est décidé par l’autorité qui nomme.44

Lorsque le fonctionnaire est déplacé dans le ressort d’une autre autorité qui nomme, l’ancienne autorité compétente en décide d’entente avec la nouvelle autorité.45

A moins que la décision n’en dispose explicitement autrement, le déplacement demeure valable pour le reste de la période administrative en cours.46

Art. 847 (10) Durée du travail

La semaine de travail est en moyenne:

  1. De41 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps;

  2. De moins de41 heures, mais au minimum de 201/2 heures pour les fonctionnaires occupés à temps partiel.48 1bis En règle générale, les fonctionnaires occupés à plein temps travaillent42 heures par semaine et les fonctionnaires occupés à temps partiel le nombre d’heures correspondant à leur taux d’occupation. Le temps de travail qu’ils effectuent ainsi en plus est compensé par cinq jours de congé par année civile, assimilés aux jours de vacances.49 2 Lorsque des circonstances particulières telles que les saisons ou les conditions météorologiques nécessitent une prolongation de la durée du travail, les départements et la Direction générale des douanes peuvent prolonger la durée hebdomadaire du travail de quatre heures au plus. Ils veilleront à ce que ces heures soient compensées dans le délai d’un an.50 2bis Il est possible de convenir avec le fonctionnaire qu’il peut:

  1. Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle;

  2. Accomplir jusqu’à5 pour cent de la durée du travail selon l’alinéa 1bis en plus ou en moins;

  3. Accomplir le temps de travail sous forme d’horaire de travail effectué en groupe.51 2ter Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l’alinéa 2bis.52 3 Pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière dont l’horaire de travail est fixé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail, les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.

Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d’un lieu de travail à un autre sera compté comme temps de travail. Le Département fédéral des finances fixe la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l’étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse.

Une majoration de temps de10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre20 heures et minuit.53

Une majoration de temps de30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de30 à40 pour cent dès le début de l’année civile dans laquelle le fonctionnaire a55 ans.54

Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s’appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l’article50, 3e alinéa.55 Art. 8a56 (10) Fixation de l’horaire de travail

L’horaire de travail des fonctionnaires des départements et de la Direction générale des douanes ainsi que des directions d’arrondissement des douanes est fixé dans l’ordonnance du 26 mars 198057 réglant l’horaire de travail dans l’administration fédérale.58

Au demeurant, l’horaire de travail est fixé après consultation des fonctionnaires par:

  1. 59 La Direction générale des douanes, selon les normes de la loi sur la durée du travail pour les fonctionnaires: 1. Des bureaux de douane; 2. Du corps des gardes-frontière, dans la mesure où le service le permet;

  2. 60 Les départements, en accord avec le Département fédéral des finances, la Direction générale des douanes, pour les fonctionnaires dont la durée de la semaine de travail est fixée à part (art. 8, 2e al.).

Art. 8b61 (10) Heures d’appoint et heures supplémentaires

En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d’urgence, l’office peut ordonner de faire des heures d’appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d’appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel.

Par heures d’appoint on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement:

  1. Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas plus de42 heures;

  2. Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus de 8,4 heures.

Par heures supplémentaires on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir audelà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de42 heures ou encore pendant un jour chômé.

Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque l’agent n’accomplit pas des journées complètes de travail, la durée du travail, les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser10,4 heures en tout.

En règle générale, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n’est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L’indemnité pour les heures d’appoint s’élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l’heure. L’indemnité en espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l’article52, 1er alinéa.

Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires.

Il n’est pas possible de reporter plus de 100 heures d’appoint et heures supplémentaires au total sur l’année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la fin de l’année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé. Lorsqu’ils ordonnent des heures d’appoint et des heures supplémentaires, les services veillent à ce qu’elles puissent être compensées avant la fin de l’année si leur nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas6 et 6bis. Dans certains cas dûment motivés, l’autorité qui nomme peut autoriser le report de l’échéance au 30 avril de l’année suivante au plus tard62.63

Les dispositions de la loi sur la durée du travail concernant l’accomplissement et la compensation des heures supplémentaires sont applicables aux fonctionnaires dont l’horaire de travail est fixé selon les normes de cette loi.64

Art. 965 (10) Jours de repos

Le fonctionnaire a droit à63 jours de repos par année civile.66

Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l’an, l’Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.67

Lorsque le total selon le 2e alinéa:

  1. Est inférieur à63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances;

  2. Est supérieur à63 jours, le nombre des jours de compensation selon l’article 8, alinéa 1bis, est réduit en proportion.68 3 L’après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

Lorsqu’il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.69

Les départements et la Direction générale des douanes règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.70

...71

La Direction générale des douanes règle le droit aux jours de repos et l’octroi de ces jours pour les fonctionnaires des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports72 règle le droit aux jours de repos et l’octroi de ces jours pour les instructeurs affectés aux écoles et cours militaires.

Le Département fédéral des finances fixe notamment:

  1. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés aux agents occupés à temps partiel;

  2. Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d’absence du service;

  3. La fermeture de bureaux et d’entreprises la veille ou le lendemain des jours fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.73

Abrogé par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Art. 1074 (11) Formation

La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation professionnelle et en supporte les frais. Lorsqu’une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, elle n’accorde des congés payés et en supporte les frais que si cette formation sert simultanément ses intérêts.

Le Conseil fédéral oriente la formation dans l’administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.

La Chancellerie fédérale et les départements et l’Administration des douanes ainsi que les offices fédéraux fixent les attributions dans leur domaine respectif.

Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur remboursement. Il met sur pied une commission chargée d’encourager la formation (commission de la formation).

L’Office fédéral du personnel coordonne la formation au sein de l’administration générale de la Confédération. Il édicte les directives nécessaires à l’exécution des programmes de formation.

Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s’adapter à l’évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.

Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l’achèvement d’une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu’elle a pris en charge.

Art. 11 (12) Avancement

Toute promotion suppose une fonction plus élevée à occuper ou que le fonctionnaire soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu’il remplit.

Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 198875 concernant la classification des fonctions sont déterminantes.76

Il appartient aux autorités visées par l’article 4 de décider si les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas sont remplies. Les tribunaux fédéraux règlent cette attribution chacun dans son ressort.

Art. 12 (14) Exercice de charges publiques

Le fonctionnaire qui désire exercer une charge publique doit demander l’autorisation par la voie du service. L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque le fonction- naire est tenu d’accepter une charge publique en vertu d’une disposition du droit fédéral ou qu’il est nommé membre d’un bureau électoral ou d’un bureau de dépouillement.

L’autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l’autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire.

Est compétente pour délivrer l’autorisation l’autorité qui nomme.77

Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, le service compétent selon le 3e alinéa décide si et dans quelle mesure le traitement, les jours de repos ou les vacances doivent être réduits.78

Art. 1379 (15) Activités accessoires

Sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction, au sens de l’article15, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires, les activités accessoires qui:

  1. Compromettent l’observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération;

  2. Bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l’article15, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l’artisanat, l’industrie, le commerce ou toute autre activité économique;

  3. Mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou

  4. L’accaparent continuellement.

Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d’occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour:

  1. Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif;

  2. Participer à la direction d’une société à but lucratif;

  3. Participer à la direction d’une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d’après le principe d’entraide.

L’autorisation peut être accordée:

  1. Lorsqu’il n’y a pas d’incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l’activité accessoire;

  2. Pour la direction d’une société à but lucratif, lorsque: 1. Le fonctionnaire est de surcroît lié d’une manière particulièrement étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 2. La situation, sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci;

  3. Pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, la Confédération n’est pas en mesure d’offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu’elle occupe à temps partiel.

Est compétente pour délivrer l’autorisation l’autorité qui nomme.80 Art. 13a81 (15, 4e al.) Obligation de verser le revenu

Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l’office dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu’il en retire.

Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l’article 36 du statut des fonctionnaires est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l’excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d’une fraction de celui-ci.

Lorsque l’exercice d’une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une fraction de son revenu. Est compétente pour en décider l’autorité qui nomme.82

Art. 14 (16)83 Inventions faites par le fonctionnaire

L’octroi d’une indemnité ou d’une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention est du ressort de l’autorité qui nomme.

Art. 15 (17) Logements de service

Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l’attribution d’un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

Pour fixer le montant de l’indemnité à payer par le fonctionnaire pour l’usage du logement de service, il sera tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement.

Outre l’indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer l’électricité, le gaz et le chauffage. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, si celle-ci n’est pas connue, à forfait. La consommation normale d’eau est comprise dans l’indemnité prévue au 2e alinéa.

Lorsque le fonctionnaire disposant d’un logement de service, ou des membres de sa famille, doivent fournir des services particuliers en dehors des obligations inhérentes à la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés.

Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l’usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements et la Direction générale des douanes règlent les modalités84.85

Les tribunaux fédéraux règlent, pour leur ressort, les conditions auxquelles est soumis l’usage des logements de service et fixent les indemnités à payer à ce titre conformément aux alinéas 1 à 4.

Art. 16 (17) Logements locatifs

Lorsque l’administration met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.

Art. 17 (18) Uniforme

Le fonctionnaire reçoit un uniforme:

  1. Lorsqu’il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public;

  2. Lorsqu’il est particulièrement exposé aux intempéries;

  3. Lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire.

Dans les cas prévus aux lettres b et c, le versement d’une indemnité peut remplacer la remise d’un uniforme, si les circonstances l’exigent.

Sont réservées les dispositions particulières au port de l’uniforme militaire en tant qu’uniforme de service.

Les départements et la Direction générale des douanes édictent, chacun en ce qui le concerne, les autres prescriptions relatives à la remise et au port d’uniformes. Les tribunaux fédéraux règlent la remise et le port d’uniformes dans leur domaine.86

Art. 18 (19) Avantages particuliers

Les principes selon lesquels pourront être institués dans des services certains avantages tels que les facilités de transport et autres privilèges seront réglés par le Conseil fédéral.

Art. 19 (20) Classement des bureaux

Sont réputés bureaux, au sens de l’article20 de la loi sur le statut87, les bureaux de douane principaux et secondaires.88

Les bureaux sont classés suivant leur importance au début de la première et de la troisième année de chaque période administrative. Le classement s’opère d’après les règles fixées à l’article38, 2e alinéa, de la loi sur le statut89 .

Les bureaux ne remplissant plus les conditions de leur rang passent dans la classe inférieure au début de la prochaine période de classement de deux ans.

Le déclassement doit être différé s’il est à prévoir que les conditions qui avaient motivé l’ancien classement se trouveront de nouveau remplies sous peu.

Le fonctionnaire d’un bureau déclassé conserve son titre et demeure dans la même classe de traitement. Il sera transféré, à l’occasion, dans une fonction correspondant à celle qu’il occupait auparavant.

Les départements, la Direction générale des douanes ...90 édictent, d’entente avec le Département fédéral des finances et sur la base des règles énoncées ci-avant, les dispositions de détail concernant le classement des bureaux.

Art. 20 (26) Interdiction d’accepter des dons

Sont réputés dons, au sens de l’article26 de la loi sur le statut91, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n’a normalement pas droit.

Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d’attentions ne sont pas visées par le premier alinéa. Lorsque la nature du service ou l’indépendance du fonctionnaire l’exige, les départements, la Direction générale des douanes ...92 peuvent également interdire l’acceptation de telles prestations.

Les tribunaux fédéraux règlent, pour leur ressort, l’application de l’article26 de la loi sur le statut93 .

Art. 21 (28) Obligation de témoigner

Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie du service l’autorisation de déposer en justice, prévue par l’article28 de la loi sur le statut94 .

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Termes abrogés par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Termes abrogés par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Au besoin, l’office compétent se fait désigner par l’autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L’autorisation peut être générale ou limitée à certains points.

L’autorité qui nomme est compétente pour accorder l’autorisation de déposer en justice.95

L’article28 de la loi sur le statut96 et les alinéas 1 à3 ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.

Les tribunaux fédéraux règlent ces attributions dans leur ressort.

Art. 22 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé

La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi du 14 mars 195897 sur la responsabilité.

Art. 2398 (51) Appréciation et certificats de service

Aux fins d’assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d’améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés.

Les règles suivantes présideront à l’appréciation du personnel:

  1. L’appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l’objet et discutée avec lui;

  2. 99 Elle a lieu en règle générale chaque année, mais au moins une fois en l’espace de deux ans et avant toute modification importante des rapports de service (mesures en matière de rétribution dépendant des prestations, modification notable du cahier des charges, nouvelle affectation, etc.). Le fonctionnaire peut demander une appréciation;

  3. L’intéressé peut demander que l’appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister;

  4. 100 Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant l’appréciation du personnel; il règle les dérogations à l’appréciation périodique du personnel.

En règle générale, c’est le directeur de l’office qui établit les certificats de service pour les fonctionnaires des départements. Il peut déléguer ce pouvoir a des services

Actuellement «statut des fonctionnaires».

subordonnés. La Direction générale des douanes et les tribunaux fédéraux règlent cette compétence chacun dans son ressort101.

Chapitre II. Dispositions disciplinaires

Art. 24 (31) Nature et degré de la mesure102; prescription

La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l’atteinte portée aux intérêts du service.

En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l’ordre ou un avertissement sont suffisants.

Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d’emploi abusif de ces facilités.

La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art.22, 2e et 3e al., de la loi du 14 mars 1958103) sur la responsabilité).

Cité dans

Art. 25 (31) Application de mesures disciplinaires

Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l’intéressé a été transféré.

Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur.

La réduction ou la suppression de l’augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu’à l’égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l’augmentation.

Le produit des amendes est versé à la caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions.104

Art. 26 (31, 5e al.) Mise au provisoire

La mise au provisoire est prononcée, notamment, lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif.

La mise au provisoire a pour effet d’enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement légal. En règle générale, quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires de traitement aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En cas de bonne conduite, elles peuvent être accordées de nouveau après un an pour le début de la prochaine année civile. En tant que l’autorité qui nomme n’en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires.

L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit30 jours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens de l’article43 des statuts de la CFP.105

Art. 27106 (33) Autorités disciplinaires de première instance

Sont autorités disciplinaires de première instance:

  1. Les tribunaux fédéraux pour toutes les mesures disciplinaires dans le domaine de leur administration;

  2. Pour autant qu’ils constituent des unités administratives (art.58, 1er al., LOA107, les groupements, les offices et les services des départements, les services subordonnés à la Chancellerie fédérale et les autorités de commandement de l’armée, pour les mesures disciplinaires suivantes: le blâme, l’amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire d’emploi prises à l’encontre de fonctionnaires qui n’ont pas le rang de directeur ou de sous-directeur;

  3. Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l’Assemblée fédérale et la Direction générale des douanes pour toutes les mesures disciplinaires dans leurs domaines, lorsque le droit fédéral ne désigne pas un organe compétent inférieur à ces autorités.

107 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,

...108

Art. 28 (32) Enquête disciplinaire

L’ouverture d’une enquête disciplinaire doit être communiquée à l’inculpé, avec indication de l’infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Il doit être entendu et doit avoir l’occasion d’invoquer tous les faits à sa décharge.

L’audition de l’inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d’experts, feront l’objet d’un procès-verbal. Cette formalité peut être supprimée pour les infractions légères.

L’enquête disciplinaire est instruite par le détenteur du pouvoir disciplinaire luimême ou, selon ses instructions, par une ou plusieurs personnes qu’il en a chargées. L’autorité disciplinaire compétente peut confier l’enquête à des personnes ne faisant pas partie de l’administration.109

Art. 29 (32) Défense de l’inculpé

Lorsque l’autorité disciplinaire considère l’enquête comme close, elle en communique le résultat à l’inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.110

Dans le délai fixé, l’inculpé peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d’enquête. L’autorité disciplinaire statue sur cette demande.

Le résultat du complément d’enquête est porté à la connaissance de l’inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu’il se prononce.

Art. 30111 (32) Décision disciplinaire

La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.

L’indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l’inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu’à l’expiration du délai de recours.

L’autorité disciplinaire peut prévoir qu’un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l’amende n’aura pas d’effet suspensif (art.55, 2e al., 108 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe au R des fonctionnaires du domaine des EPF du13 déc. 1999 (RS 172.221.106.1).

Art. 31113 Autres prescriptions pour la procédure de première instance

La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art.7 et s. PA114 ).

Art. 32 115 Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les articles58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 33 à 35 116

Art. 36117 Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours 118

L’autorité de recours porte les observations de l’autorité inférieure à la connaissance du recourant en lui donnant l’occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu’il a le droit de solliciter l’avis de la commission disciplinaire sur le recours (art.60, 1er al., StF). 119

Au besoin, l’autorité de recours fait compléter l’enquête. L’article 29, 3e alinéa, est applicable.

Lorsqu’elle ne statue pas définitivement, l’article30, 2e alinéa, est applicable. 120

Art. 37 Responsabilité pénale

Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire sont transmis au Ministère public de la Confédération.

La transmission au Ministère public de la Confédération est effectuée par:

  1. Le chef de département ou le chancelier de la Confédération;

  2. Le président du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances;

  3. La Direction générale des douanes;

  4. ...121;

chacun étant compétent en ce qui concerne les fonctionnaires de son ressort.

Lorsque les conditions requises à l’article52 de la loi sur le statut122 sont remplies, l’autorité compétente en vertu de l’alinéa précédent peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire.

Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi du 14 mars 1958123 sur la responsabilité.

Chapitre III. Réglementation des traitements

Art. 38 (39)124 125 Traitement initial

Le traitement initial est fixé par l’autorité qui nomme.

Pour fixer le traitement initial, il est dûment tenu compte de la formation, de l’expérience, des aptitudes et de l’âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du marché de l’emploi. Le traitement initial peut être inférieur au montant minimum de la classe de traitement déterminante; il ne peut être réduit de plus de dix pour cent pour les personnes de plus de20 ans.

Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant la fixation des traitements initiaux.

Art. 39 (40)126 Augmentation ordinaire de traitement

L’augmentation ordinaire de traitement équivaut à un huitième de la différence entre le minimum et le maximum de la classe de traitement déterminante si les prestations du fonctionnaire répondent entièrement aux exigences. Le Département fédéral des finances peut accorder une augmentation plus élevée aux fonctionnaires rangés dans les classes de traitement inférieures.127

Elle peut être réduite à un douzième si les prestations ne satisfont qu’à la plupart des exigences.128

Elle peut passer à un sixième si les prestations dépassent largement les exigences.

Le nombre des augmentations ordinaires de traitement selon le présent alinéa ne peut excéder celui des augmentations ordinaires prévues au 2e alinéa et des augmentations refusées en vertu du 4e alinéa.129 122 Actuellement «statut des fonctionnaires». 125 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte. 127 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte. 128 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte. 129 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte.

Elle est refusée si les prestations ne satisfont pas aux exigences (prestations insuffi-

Le fonctionnaire qui a moins d’une année entière de service au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement qui est égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant de l’augmentation déterminante.

Si le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de trente jours ou d’un mois civil pendant l’année civile écoulée, l’augmentation ordinaire de son traitement ne lui est accordée que pour les mois entièrement rémunérés.

Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s’il a retardé sa guérison intentionnellement ou par négligence grave, l’augmentation ordinaire de son traitement est supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Le fonctionnaire promu le 1er janvier n’a droit à l’augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l’ancien traitement n’atteignait pas le maximum de la classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d’être promu.

L’autorité qui nomme est compétente pour les décisions visées aux 1er à 7e alinéas.

Art. 40130 (41) Augmentation extraordinaire de traitement

En cas de promotion dans une classe de traitement supérieure, l’augmentation extraordinaire de traitement équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nouvelle classe déterminée à l’article39, 1er alinéa.131

Une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d’une promotion et jusqu’au maximum de la classe de traitement déterminante:

  1. Si l’ancien traitement avait été fixé manifestement trop bas;

  2. S’il s’agit de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.

Si le fonctionnaire a60 ans révolus, les promotions sont en règle générale remplacées par des allocations non assurées, sujettes à la compensation du renchérissement.

L’autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e alinéa sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l’augmentation extraordinaire de traitement.

Cité dans

Art. 41132 133 (37) Indemnité de résidence et allocation complémentaire

L’indemnité de résidence s’élève à 4100 francs par an au maximum, l’allocation complémentaire à 2500 francs par an au maximum (indice 119,0 points).

131 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte. 133 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte.

Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en13 zones. Les montants de l’indemnité de résidence figurent dans l’appendice 1 en vertu de l’article 54d.

Si l’indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l’indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.

L’allocation complémentaire fait l’objet d’une ordonnance particulière (O sur l’allocation complémentaire134).

Art. 42135 (42) Allocation de séjour à l’étranger

Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l’étranger136. Elle est déterminée d’après l’article

de la loi sur le statut137 et l’article41 du présent règlement; elle doit tenir compte en outre des dépenses particulières qu’implique le séjour à l’étranger du fonctionnaire et de sa famille.

Le Département fédéral des finances règle le droit du fonctionnaire, selon le 1er alinéa.

...138

Art. 43139 (43, 43a, 43b) Allocations sociales

Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l’appui son droit à des allocations sociales.

Le droit à l’allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d’occupation du fonctionnaire au moment où l’événement se produit. Si le degré d’occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l’allocation de mariage est versée, sous réserve de l’article44, 2e alinéa, proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l’allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction.

Art. 44 (43, 1er al.) Allocation de mariage

Le droit à l’allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil.

En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l’accomplissement de cinq années de service, la part de l’allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année 134 [RO 198941, 1990 231 ch. II, 1983 2771, 199410 ch. I 1. RO 1995 532] 137 Actuellement «statut des fonctionnaires». 138 Abrogé par le ch. I de l’ACF du27 déc. 1967 (RO 1968 111).

de service manquante; les fractions d’une année sont réputées année de service non accomplie. ...140.141

Art. 45142

Art. 45a143 (43, 3e et 4e al.) Dispositions complémentaires relatives à l’allocation familiale

Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions donnant droit à l’allocation familiale définie à l’article43, 3e alinéa, StF, celle-ci n’est versée qu’une seule fois. Les ayants droit s’entendent pour déterminer le bénéficiaire de l’allocation.144

Le fonctionnaire a droit également à l’allocation familiale lorsque, en vertu de l’interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu’il pourrait cependant prétendre.

L’allocation familiale n’est pas réduite si le droit à l’allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l’article46, 3e alinéa, ou 46d, 1er alinéa. Elle est également versée en entier si le droit à l’allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d’interruption de la formation au sens de l’article 46a, 2e alinéa.145

L’état d’invalidité (art.43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsque existe un droit à une rente entière d’invalidité.

Si le droit à l’allocation pour enfants est supprimé en raison du décès de l’enfant, l’allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l’article43, 4e alinéa, StF, même si le fonctionnaire n’y a en principe plus droit.146

A un devoir d’assistance (art.43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d’assistance et de verser régulièrement des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l’assistance doit être confirmée par une autorité compétente.

Art. 46147 (43a et 43b, 2e al., let. a) Droit à l’allocation pour enfants; principes

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a. Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui;

140 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812). 142 Abrogé par le ch. I de l’O du18 oct. 1995 (RO 1995 5067).

b. Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu’il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.

Pour les enfants de18 à25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l’allocation même s’ils ne sont pas placés sous sa garde.

Le fonctionnaire a en outre droit à l’allocation lorsque, en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l’allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l’allocation, il a droit à la moitié de l’allocation.148 Art. 46a149 (43a, 3e al., let. a) Droit à l’allocation pour enfants pendant la formation

Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment:

  1. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;

  2. La fréquentation d’écoles ou de cours, si l’enseignement s’étend au moins sur douze heures par semaine;

  3. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante.

La formation est considérée comme interrompue et le droit à l’allocation est supprimé:

  1. Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante, bien qu’il remplisse les conditions pour y être admis; s’il ne peut se présenter à l’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir du septième mois;

  2. 150 Pendant l’école de recrues, les services d’avancement et le service civil. Si le droit à l’allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952151 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile. Les fractions de30 jours seront négligées;

  3. Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d’accident.

Lorsque l’enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l’allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l’article 46d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération.

En cas d’interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période.

Art. 46b152 (43b, 2e al.) Concours des droits à l’allocation pour enfants

Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l’allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l’allocation s’entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d’eux. S’ils ne parviennent pas à une entente, l’autorité qui nomme tranche.153

Lorsqu’un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d’occupation. Réserve est faite de l’article 46e.

Art. 46c154 (43a, 3e al., let. a) Droit à l’allocation pour enfants en cas d’incapacité de gain

Est réputé incapable de gagner sa vie l’enfant que la commission de l’AI a déclaré totalement incapable de travailler.

Lorsque le revenu de l’enfant dépasse les limites fixées à l’article 46d, 1er alinéa, le droit à l’allocation est réduit ou supprimé.

Art. 46d155 (43a, 2e et 3e al., let. a) Limites de revenu fixées pour le droit à l’allocation

Lorsqu’un enfant entre16 et 18 ans ne faisant pas d’apprentissage ou d’études ou un enfant de plus de18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l’allocation déterminante, le droit à l’allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n’excède pas le montant annuel de l’allocation, le droit à l’allocation est réduit de moitié.

Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:

a. Sont pris en compte: 1. Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d’avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2. Les contributions de l’employeur pour le logement et la nourriture; 3. Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l’employeur, qui sont comptés pour:

Déjeuner:2 francs, Dîner/souper:5 francs chacun, Logement (par nuit): 4 francs; 4. Les prestations de l’assurance-chômage; 5. Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6.156 Les rentes d’invalidité et les indemnités journalières de l’AI, y compris le supplément de réadaptation;

et 8....157.

b. Sont déduits: 1. L’écolage, les taxes d’inscription aux cours ou le denier d’apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d’examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d’apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés; 2. Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l’enfant ne loge pas à la maison.

Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l’activité lucrative exercée par l’enfant.

Art. 46e158 (43b, 1er al.) Droit à l’allocation entière en cas d’occupation à temps partiel Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l’allocation entière, ceux où l’intéressé prouve qu’il ne peut pas prétendre l’allocation à un autre titre et qu’il a durablement la garde d’un enfant qu’il éduque seul:

  1. A l’entretien duquel il subvient et

  2. Qui n’a pas droit à une rente d’orphelin simple ou double de l’AVS/AI ou selon la LAA.

Art. 46f159 (43b, 3e al.) Versement de l’allocation à des tiers Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l’allocation revenant à l’enfant ou ne l’affecte pas à l’entretien de celui-ci, cette allocation peut être versée directement à l’enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité. Est compétente l’autorité qui nomme.

Art. 46g160 (43a, 3e al., let. b) Obligation d’informer régulièrement l’employeur Le fonctionnaire doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement des conditions donnant droit à l’allocation pour enfants.

Art. 47161 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement

Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

Sous réserve du 8e alinéa, l’indemnité s’élève à:

Pour fonctionnaires le petit déjeu- le repas prin- la nuit et le petit les dépenses accesner cipal déjeuner soires Fr. Fr. Fr. Fr.

Toutes classes 7.— 25.— 61.— 12.50 confondues Conditions don- Départ Départ – Logement Lorsque l’absence nant droit à avant6 h. avant 12 hors du lieu dure plus de l’indemnité 30 et pas h45 ou de domicile –5 heures et que le d’indem- 19h 00 – 50% si le fonctionnaire n’a pas nité pour ou retour fonction- droit à une indemnité la nuit après naire passe pour repas principal

h 00 la nuit dans ou 19 h –11 heures et que le un immeu- fonctionnaire ne tou- 30. ble de ser- che qu’une indemnité vice pour repas principal –15 heures et que le fonctionnaire n’a pas droit à une indemnité pour la nuit

Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, ...162 et la Direction générale des douanes décident. 163

La durée de l’absence donnant droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de6 h.30 le jour du retour.

162 Expression abrogée par le ch. 1 de l’annexe au R des fonctionnaires du domaine des EPF du13 déc. 1999 (RS 172.221.106.1).

Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d’affaires) prend à sa charge les frais d’un repas ou d’une nuitée, le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité pour le repas; à la place de l’indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à l’indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l’indemnité allouée conformément au 2e alinéa. La compétence est réglée comme au 3e alinéa.

Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l’indemnité versée pour l’utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles, ainsi que pour les voyages à l’étranger et la participation à des conférences internationales.

Les départements et la Direction générale des douanes règlent, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l’indemnité dans les cas justifiant le versement d’indemnités dérogeant à celles prévues au 2e alinéa, notamment:164

  1. Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;

  2. pour la participation et la collaboration à des cours d’instruction professionnelle;

  3. Pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service ou affectés au personnel ambulant;

  4. Pour les absences dues à des stages d’instruction pratique ou à des travaux effectués à l’essai;

  5. Pour les absences qui n’entraînent aucune ou d’insignifiantes dépenses supplémentaires;

  6. Pour le personnel instructeur.

Art. 48165

Art. 49 (44, 1er al., let. c) Remboursement de frais de déménagement

Tout fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l’article 31, 1er alinéa, chiffre 5, de la loi sur le statut166, au remboursement des frais de déménagement.

Le remboursement est réglé selon les normes fixées par le Département fédéral des finances. Les Départements, la Direction générale des douanes ...167 décident dans chaque cas et en tenant compte de ces règles quel sera le montant du remboursement.

Le droit au remboursement n’existe pas si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d’ordre personnel invoquées par le 165 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 avril 1991 (RO 1991 1075). 166 Actuellement «statut des fonctionnaires». 167 Termes abrogés par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

fonctionnaire; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent cependant être intégralement ou partiellement remboursés dans les limites du 2e alinéa.

Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d’intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution appropriée à la couverture de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions sur l’octroi de la contribution. Les départements et la Direction générale des douanes règlent la compétence chacun dans son ressort168.169

Le Département fédéral des finances édicte des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles seront remboursées certaines dépenses de déménagement lors de l’entrée du fonctionnaire au service de la Confédération.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur.

Les tribunaux fédéraux règlent le remboursement de frais de déménagement pour leurs fonctionnaires.

Art. 49a170 (44, 1er al., let. b) Indemnité pour horaire de travail irrégulier

Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque:

  1. Le fonctionnaire prend son service entre6 heures et 6 h.30 (y compris);

  2. Le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre12 heures et 13 heures ou entre18 h.30 et 19 h.30;

  3. La pause de midi ou du soir dure moins d’une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.

L’indemnité s’élève chaque fois à 4 fr. 50171.172

Les départements et la Direction générale des douanes délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l’indemnité et règlent les cas particuliers d’entente avec le Département fédéral des finances.173

Le droit à l’indemnité au sens du 1er alinéa n’existe pas:

  1. 174 Si le fonctionnaire a droit à l’indemnité pour frais de déplacement;

  2. Si le fonctionnaire a droit le samedi à une indemnité pour service de nuit entre18 heures et 20 heures;

c. Si le fonctionnaire habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa.175

Art. 50176 (44, 1er al., let. d) Indemnité pour service du dimanche et service

L’indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l’Ascension, le jour de la Fête nationale et à Noël, ainsi qu’à cinq autres jours fériés désignés par le Département fédéral des finances.178 Pour chaque heure de travail, l’indemnité s’élève, sous réserve du 3e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe.179 Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on additionnera les heures de travail par jour de service et on arrondira le total à l’heure entière qui suit.180

L’indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre20 heures et 6 heures, le samedi à partir de18 heures. Elle s’élève, sous réserve du 3e alinéa, à

fr. 80181 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on additionnera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de18 heures, et on arrondira le total à l’heure entière qui suit. Trois heures seulement seront prises en considération si la pause dépasse ce temps.182

Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n’ont en règle générale pas droit à l’indemnité. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires dont l’horaire de travail est fixé selon les principes de la loi sur la durée du travail.183

Aux fonctionnaires dans les entreprises industrielles, un supplément de50 pour cent du traitement converti à l’heure est versé pour service du dimanche et de nuit au sens des 1er et 2e alinéas. Sont exceptés les fonctionnaires des services administratifs ou techniques.184

Les départements, la Direction générale des douanes ...185 délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemnités et règlent les cas particuliers en accord avec le Département fédéral des finances.

185 Termes abrogés par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Art. 51 (44, 1er al., let. e) Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services

Lorsqu’un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l’administration fédérale et qu’il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L’indemnité ne doit pas dépasser le quart du traitement.

L’autorité qui nomme statue sur l’octroi de l’indemnité. Si le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, c’est le département qui en décide d’entente avec le Département fédéral des finances.186

Pour leurs fonctionnaires, les tribunaux fédéraux fixent le montant de cette indemnité dans les limites du 1er alinéa.

Art. 52187 (44, 1er al., let. f) Indemnité pour heures supplémentaires

et pour services extraordinaires

L’indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 8b) s’élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l’heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par des congés.188

Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées par l’autorité qui nomme. Celle-ci ne peut verser des indemnités périodiques aux fonctionnaires des classes de traitement 17 à 31 qu’avec l’accord du Département fédéral des finances.189

Les indemnités uniques pour services extraordinaires sont fixées par l’autorité qui nomme. Si le Conseil fédéral est l’autorité qui nomme, c’est le département qui en décide, d’entente avec le Département fédéral des finances.190

Les tribunaux fédéraux fixent pour leurs fonctionnaires le montant des indemnités pour heures supplémentaires et pour services extraordinaires conformément aux principes arrêtés aux 1er et 2e alinéas.191

Les exercices d’intervention des sapeurs-pompiers d’établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés jusqu’à huit heures par année et par fonctionnaire par l’octroi d’une solde. Les départements fixent le montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.192

Cité dans

Art. 53 (44, 1er al., let. g) Indemnité pour remplacement dans une fonction

plus élevée

Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L’indemnité n’est pas due si son emploi dans une fonction supérieure rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu’il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s’il s’agit d’une mise au courant.193

En règle générale, cette indemnité s’élève par jour de travail à 1/250 de l’augmentation extraordinaire de traitement prévue à l’article40, 1er alinéa, pour la promotion à la fonction que l’intéressé occupe à titre de remplaçant.194

L’autorité qui nomme décide si les conditions requises pour le versement de l’indemnité sont remplies et elle en fixe le montant.195

Elle ne peut accorder d’indemnité dépassant le taux prévu au 2e alinéa sans l’assentiment du Département fédéral des finances.196

Pour leurs fonctionnaires, les tribunaux fédéraux règlent l’indemnité pour remplacement conformément aux principes énoncés aux 1er et 2e alinéas.

Art. 54 (44, 2e al.) Primes et récompenses

Des primes ou des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui notamment:

  1. propose des mesures pratiques pour l’amélioration technique ou économique de l’administration ou de l’exploitation;

  2. Evite des accidents de service ou des dommages;

  3. Découvre des abus commis au détriment d’exploitations ou d’établissements fédéraux.197 2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité.198 Le fonctionnaire continuera toutefois d’avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l’indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus.199 La prime de rendement est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d’absence du service pour d’autres motifs ou d’emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime de rendement n’est prévue.200 193 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte.

194 Voir toutefois les disp. fin.11.12.2000, à la fin du présent texte.

L’autorité qui nomme alloue les primes et les récompenses et fixe leur montant.

Elle ne peut verser des primes dépassant 2000 francs qu’avec l’accord du Département fédéral des finances.201 202 Art. 54a203 Paiement du treizième mois de traitement

La treizième partie du traitement est payée comme il suit:

  1. En novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre;

  2. En décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre.

Le fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de la durée d’activité.204

Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.205

Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l’entrée en service et le départ du service, ainsi que les modifications et réductions de traitement intervenues au cours de l’année.

Si le traitement est réduit par suite d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du traitement selon l’article55, 5e alinéa, la rétribution réduite est déterminante.

Art. 54b206 Droit à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire ainsi qu’aux allocations en cas d’invalidité partielle Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l’article45, 4e alinéa, du statut des fonctionnaires, perçoit intégralement l’indemnité de résidence et l’allocation complémentaire, y compris l’allocation versée pour la zone limitrophe de l’étranger, ainsi que les allocations sociales.

Art. 54c207 Paiement du traitement, de l’indemnité de résidence et des allocations La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire, ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l’emploi de numéraire.

Art. 54d208 Publication du montant de la rétribution La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution déterminante. Le Département fédéral des finances publie de manière appropriée les montants en vigueur (y compris la compensation du renchérissement).

Art. 54e209 (45, al. 2bis) Suppression de l’augmentation réelle et de l’augmentation ordinaire de traitement

Le relèvement réel des montants fixés à l’article36, 4e alinéa, StF ainsi que l’augmentation ordinaire visée à l’article 40 StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.210

Est compétente l’autorité qui nomme.211

Le service compétent engage la procédure conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative212 et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

La décision a pour objet la suppression intégrale de l’augmentation réelle ou de l’augmentation ordinaire de traitement.

La décision règle la suppression d’une augmentation ordinaire de traitement visée à l’article 40 StF ou du relèvement réel des montants fixés à l’article36, 4e alinéa, StF. Toute suppression subséquente doit faire l’objet d’une nouvelle décision.213 Art. 54f214 (44, al. 1bis) Récompense versée pour les prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle

L’autorité qui nomme peut récompenser les prestations d’une valeur exceptionnelle uniques, ou fournies durant une certaine période par un fonctionnaire ou par un groupe.

Ces récompenses sont limitées chaque année à un cercle restreint de bénéficiaires.

Elles peuvent être accordées à des personnes ou à des groupes. Elles sont octroyées sous la forme d’un montant en espèces de 500 francs au minimum et de 5000 francs au maximum par personne ou sous la forme de primes spontanées (dons en nature) d’une valeur maximum de 200 francs par personne.

Le Conseil fédéral fixe chaque année par la voie du budget du personnel le montant disponible à cet effet. En règle générale, ce montant est déterminé sur la base de la somme des traitements du personnel permanent et du personnel auxiliaire fixés à l’article 36 StF. Est réservée l’approbation de ce crédit par les Chambres fédérales.

Lors de l’octroi d’une récompense, d’autres mesures de rétribution, de gestion et de développement professionnel comme les augmentations, ordinaires et extraordinaires, de traitement, les indemnités prévues à l’article44, 1er alinéa, lettre f, StF, le congé de formation, etc., sont prises en compte équitablement.

Le Département fédéral des finances règle les détails.

Art. 55215 (45, 5e al., let. a et b) Droit au traitement en cas d’absence pour

cause de maladie ou d’accident

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7e alinéas, au traitement, à l’indemnité de résidence et à l’allocation complémentaire, à l’allocation de séjour à l’étranger, à l’allocation familiale et à l’allocation pour enfants.216 Si, après un avertissement, il n’accomplit pas les obligations de renseigner prévues par l’ordonnance du 12 septembre 1958217 sur le service médical dans l’administration générale de la Confédération, le traitement peut être réduit ou supprimé....218.219

Lorsque l’absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire, de l’allocation de séjour à l’étranger et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles

à41 des statuts de la CFP.220 Une reprise du travail à raison de50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de service inférieure n’interrompt l’absence que si la nouvelle absence n’est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux.221

La réduction visée au 2e alinéa n’est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d’un accident professionnel (art.7, 1er al. LAA) ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l’être pour d’autres motifs méritant considération.222

Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n’est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.

218 Dernière phrase abrogée par le ch. I de l’O du 19 juin 1989 (RO 1989 1217).

Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou s’est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles37 et 39 LAA et à l’article65 de la loi fédérale du 19 juin 1992223 sur l’assurance militaire sont applicables.224

Les indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d’assistance indiquées à l’article62, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. Lorsqu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple est imputée225.226

Le droit doit être réduit selon les principes de l’institution d’assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance militaire, de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l’article 17, 2e alinéa, de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n’est pas tenu de verser à l’AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu’il touche de l’assurance militaire,227 de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Le Département fédéral des finances édicte des directives à ce sujet.228 8...229

L’autorité qui nomme est compétente pour réduire ou supprimer le droit au traitement.230

Cité dans

Art. 56231 (45, 5e al., let. a) Droit au traitement en cas d’absence pour

cause de service obligatoire232

En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée ou le service civil suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.233 229 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1987 (RO 1987 941).

Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire et de l’allocation de séjour à l’étranger qu’il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s’il n’a pas été cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.234

Si le fonctionnaire accomplit un service volontaire ou s’il doit subir, en dehors du service, une peine d’arrêts infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire, ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L’autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, le département est compétent pour réduire ou supprimer le traitement.235

En cas de maladie ou d’accident survenu durant le service obligatoire, le droit est réglé d’après l’article55.236

Le service accompli dans les organismes de la protection civile est assimilé au service militaire.

Art. 57 (45) Imputation sur le traitement des prestations de l’assurance militaire,

de la CNA, de l’AI et des prestations d’assistance de la Confédération en cas d’accident professionnel237

Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l’assurance militaire, à des rentes d’invalidité de la CNA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire, à des prestations de l’AI ou encore à des prestations d’assistance selon l’article62, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux 2e à 6e alinéas.238

Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d’exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d’autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d’invalidité n’excède pas15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers15 pour cent d’invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L’imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.239

Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu’avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L’imputation sera déterminée d’après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l’imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n’ont pas été versées.240

L’imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d’une partie des prestations visées au 1er alinéa.241

Les dispositions des alinéas2 à 4 sont valables par analogie également pour le droit aux rentes visées par le 1er alinéa lorsque ce droit est né avant l’entrée au service de la Confédération, sauf s’il s’agit d’indemnités forfaitaires déjà touchées.

Les prestations d’assistance de la Confédération indiquées à l’article62 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l’article62, 3e alinéa.242

D’entente avec le Département fédéral des finances, l’autorité qui nomme statue sur l’imputation prévue aux 2e alinéa, dernière phrase, et aux 3e à 6e alinéas.243

Art. 58244 (49) Gratification pour ancienneté de service

La période d’activité déterminant l’octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d’un établissement ou d’une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.245

L’indemnité de résidence, l’allocation complémentaire, l’allocation de séjour à l’étranger, les allocations familiale et pour enfants n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.246

La gratification est payée le jour de son échéance ou en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d’activité considérée.

La gratification est octroyée sous la forme d’un montant en espèces, d’un congé payé ou d’une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités.247

Pour les périodes d’activité de25 et 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir, s’il le demande, un objet avec dédicace à la place du montant en espèces ou du congé payé prévus au 4e alinéa.248

Le cercle des survivants est défini par l’article59, 1er alinéa.249

L’octroi de la gratification pour ancienneté de service peut, par voie de décision, être refusé totalement ou en partie au fonctionnaire dont les prestations ou le comportement sont insuffisants.250

L’autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.251

Art. 59 (47) Jouissance du traitement

Sont considérés comme survivants, au sens de l’article47 de la loi sur le statut252, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d’un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d’autres personnes dont le fonctionnaire assumait l’entretien ou dont il a reçu des soins. L’autorité qui nomme ou, si c’est le Conseil fédéral, le département ... désigne les bénéficiaires dans chaque cas.

Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent de la Caisse fédérale de pensions ou de l’AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l’article47, 3e alinéa, StF est applicable par analogie.253

Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d’après l’article47, 2e alinéa, du statut doivent être adressées à l’office où le fonctionnaire était employé en dernier lieu.

L’autorité qui nomme ou, si c’est le Conseil fédéral, le département ... dont relevait le fonctionnaire statue sur les demandes visées au 3e alinéa. ...254.255 252 Actuellement «statut des fonctionnaires». 254 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812).

Chapitre IV. Vacances et congés

Art. 60256 (50) Vacances

Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

  1. Jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle il a20 ans révolus: 5 semaines;

  2. A partir du début de l’année civile dans laquelle il a21 ans révolus: 4 semaines;

  3. A partir du début de l’année civile dans laquelle il a50 ans révolus: 5 semaines;

  4. A partir du début de l’année civile dans laquelle il a60 ans révolus: 6 semaines.

Les vacances sont fixées de manière qu’elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

Les vacances doivent en principe être prises pendant l’année civile où le droit y afférent prend naissance.

Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année, les vacances sont proportionnées à sa période d’activité.

Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service:

  1. 90 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire,257 les 90 premiers jours n’entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

  2. Plus de30 jours ou d’un mois civil, pour cause de congé non payé (art.61, 7 Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:

  3. La compétence d’accorder les vacances;

  4. Le fractionnement, la prise d’avance ou le report des vacances;

  5. L’interruption des vacances;

  6. L’expiration du droit aux vacances;

  7. Le paiement en espèces des vacances;

  8. Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service;

  1. Le droit aux vacances et l’octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps partiel;

  2. L’imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

Art. 61258 (45, 5e al., et 50, 2e al.) Congés

Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.259

Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n’est accordé que s’il sert des intérêts importants de la Confédération.

La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé

  1. De quatre mois lorsque, le jour de l’accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;

  2. De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l’accouchement.260

Un congé non payé pris d’une seule traite et dépassant30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l’espace d’une année n’est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l’être exceptionnellement s’il sert manifestement les intérêts de la Confédération.

Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l’octroi de congés.

L’autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut être octroyé qu’avec l’accord du Département fédéral des finances.261

L’ordonnance du 31 mars 1993262 sur l’engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée.263 Chapitre V. Mesures de prévoyance en faveur des fonctionnaires

Art. 62 (48, 6e al.) Assistance en cas d’accidents professionnels et non

professionnels264

En cas d’accident professionnel (art.7, 1er al. LAA) entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:265

  1. 266 Pour l’invalide – si l’incapacité de travail est complète jusqu’au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa; – si l’incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l’invalidité selon la LAA;

  2. 267 Pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les dispositions des articles35 à37 des statuts de la CFP et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d’orphelins de père et de mère s’élèvent toutefois à35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’article34, 3e alinéa, des statuts précités;

  3. 268 Pour les frais funéraires: 2500 francs;

  4. ...269

  5. ...270 2 L’imputation des prestations d’assurance est réglée comme il suit:

  1. Les rentes et indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa;

  2. Les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part d’enfant qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée. Lorsqu’une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé;

  3. Les rentes de l’AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d’orphelin qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée;

  4. 271 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l’article20, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFP.272 3 Le Département fédéral des finances définira ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé.273 4 et 5 ...274

...275

Si la victime ou ses survivants ont causé l’accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S’ils ont causé l’accident par une faute grave, ces prestations sont réduites dans une mesure répondant au degré de la faute.

La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences d’accidents non professionnels (ANP). Les fonctionnaires paient deux tiers des primes, la Confédération un tiers.276

Toute cession ou mise en gage de prestations versées par l’administration conformément à cet article est nulle.

L’autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.277 275 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 1987 (RO 1987 941). 276 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 1984 (RO 1984 394). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 1997 (RO 1998 726).

Art. 63278

Art. 64279 (56) Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés

par leur faute

Les demandes d’octroi d’une prestation volontaire au sens de l’article56 de la loi sur le statut280 doivent être adressées au service où le fonctionnaire était occupé en dernier lieu. Ce service transmet la requête, accompagnée d’un rapport, au Département fédéral des finances.

Le Département fédéral des finances fixe les prestations et décide également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite d’un changement dans les circonstances. Il règle les modalités de versement des prestations et les communications exigées du bénéficiaire.

Chapitre VI. Modification et résiliation des rapports de service

Art. 65281 (52) Suspension du fonctionnaire

La suspension est décidée par l’autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l’indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances. ...282.

Art. 66283 (53) Passage dans un autre office ou résiliation des rapports de service

à la demande du fonctionnaire

Lorsque, tout en restant dans l’administration générale de la Confédération, un fonctionnaire souhaite changer d’office, il n’y a pas lieu de résilier les rapports de service284. Si le passage est du ressort d’une autorité différente de celle qui a procédé à la nomination antérieure, ces deux autorités conviennent avec le fonctionnaire de la date d’entrée dans sa nouvelle fonction. L’autorisation de changer d’office doit être donnée dans les délais fixés à l’article53 de la loi sur le statut285 .

Lorsque l’autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département ... dont relève un fonctionnaire qui demande à être licencié et qui n’est pas chef d’office286 peut accepter la requête.

278 Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102). 280 Actuellement «statut des fonctionnaires». 282 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2812). 285 Actuellement «statut des fonctionnaires».

Art. 67 (54) Résiliation des rapports de service pour cause de suppression

de la fonction

Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, le département est compétent pour fixer, d’entente avec le Département fédéral des finances, l’indemnité due au fonctionnaire.

Les tribunaux fédéraux règlent cette compétence dans leur ressort.

Art. 68 (55) Modification ou résiliation des rapports de service

pour de justes motifs

Si l’autorité qui nomme veut, avant l’expiration de la période administrative, modifier ou résilier, pour de justes motifs, les rapports de service d’un fonctionnaire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité.

Lorsque les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés pour de justes motifs avant l’expiration de la période administrative et que le fonctionnaire ne continue pas à être employé, en une autre qualité, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFP.287

Art. 69288 (57) Non-réélection

Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une nonréélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP.

Chapitre VII.289 Protection juridique

Art. 70 Autorités compétentes en première instance

Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:

  1. Les tribunaux fédéraux dans le domaine de leur administration;

  2. 290 Le Conseil fédéral, pour autant qu’il soit l’autorité qui nomme et que le droit fédéral désigne l’autorité qui nomme comme compétente; est réservé l’article

c. 291 Pour le surplus, les départements dans leurs domaines selon les règlements fixant les compétences au sens de l’article 4a, 2e et 3e alinéas, ainsi que la Direction générale des douanes, pour autant que le droit fédéral ne désigne pas un organe compétent inférieur.

Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 27).

Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse du défendeur, ou au lieu de service, en Suisse, du fonctionnaire, connaît en première instance des litiges mettant en cause la Caisse de pensions et portant sur des prestations, des cotisations ou d’autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art.

LPP292, art. 19 des statuts de la CFP).293

Art. 71 Procédure de première instance

L’autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art.7 à 43 PA294.

Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art.28 et s.), la procédure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administrative.

Art. 72 Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les articles58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 73 Prescription

Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l’égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à son unité administrative (art.58, 1er al., LOA295), à l’attention de l’autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention.

Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l’égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par an à compter du moment où l’auto- 295 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, rité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d’une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier prévaut.

Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d’après le droit fédéral de la responsabilité (art.20, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité296 et, pour les prétentions découlant de la Caisse fédérale de pensions, d’après loi fédérale du 25 juin 1982297 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP; art. 11, 4e al., des statuts de la CFP).298

Art. 74

...

Chapitre VIII. Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical

Art. 75299 (63) Compétence de l’Office fédéral du personnel

Dans l’exercice de ses attributions, l’Office fédéral du personnel est autorisé à entrer en relations directes avec les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et de communes, ainsi qu’avec des collectivités, des sociétés et des particuliers.

Lorsqu’il préside des conférences de coordination ou des groupes de travail, l’Office fédéral du personnel peut communiquer aux départements et à la Direction générale des douanes, sous forme de directives ou d’instructions, les décisions qui y ont été adoptées, pour qu’ils les exécutent. Il en surveille l’application.

Art. 76300 (64) Champ d’activité de l’Office du personnel

L’Office fédéral du personnel a les attributions suivantes:

  1. Il traite toutes les affaires que le présent règlement ou d’autres dispositions légales relatives aux questions de personnel placent dans les attributions du Département fédéral des finances;

  2. Il élabore, fait appliquer et suit une politique du personnel visant à assurer le recrutement, la promotion professionnelle et le maintien en fonction d’agents capables et aimant leur travail et à prêter attention aux problèmes des communautés linguistiques;

  3. Il coordonne les questions de principe portant sur la qualification du travail, la classification des fonctions et les promotions; il traite les questions y relatives de l’administration générale de la Confédération;

  4. Il examine et apprécie, à la demande des offices fédéraux compétents, les affaires individuelles concernant le personnel, notamment les cas limites et les cas d’espèce;

  5. Il dirige et coordonne l’établissement du budget du personnel (crédits et emplois) pour l’administration générale de la Confédération, suit l’évolution des charges de personnel et des effectifs, établit le budget des dépenses de personnel, gère et coordonne l’informatique en matière de banques de données du personnel et de traitement des salaires;

  6. Il donne son avis sur les mesures importantes ayant trait à l’organisation des offices fédéraux, compte tenu de leurs incidences sur la politique du personnel;

  7. Il étudie les questions de principe portant sur l’aménagement des postes de travail et la nature du travail;

  8. Il passe les contrats avec les établissements d’enseignement et les particuliers auxquels sont confiés la formation et le perfectionnement professionnels du personnel de l’administration générale de la Confédération;

  9. Il gère le bureau préposé aux questions touchant l’égalité des droits entre hommes et femmes dans l’administration générale de la Confédération;

  10. Il dresse et dépouille la statistique du personnel fédéral et procède à des enquêtes sur le statut et la rétribution du personnel dans les cantons, les communes, l’économie privée et les administrations publiques de l’étranger;

  11. Il donne son avis, à la demande des offices compétents, sur les requêtes et recours concernant les rapports de service des personnes occupées par la Confédération;

  12. 301 Il évalue les décisions au sens de l’article72;

  13. Il publie, à l’intention du personnel, les informations relatives aux rapports de service;

  14. Il donne des renseignements sur les questions d’ordre général ou de principe que lui posent, dans les affaires de personnel, les offices et autorités ainsi que les associations du personnel et leurs organes;

  15. 302 Il entretient des relations avec les organes dirigeants des associations du personnel fédéral et dirige les pourparlers menés avec celles-ci. Réserve est faite des pourparlers que les départements et la Direction générale des douanes engagent dans leur ressort respectif;

  1. 303 Il établit et met en oeuvre des programmes dans le domaine du développement professionnel du personnel et de l’amélioration de l’organisation et adapte les mesures afférentes des départements et des offices aux objectifs du programme de la législature;

  2. 304 Il appuie les compétences des services responsables en matière de gestion et d’organisation;

  3. 305 Il coordonne le recours à des experts externes en matière de gestion et d’organisation;

  4. 306 Il collabore aux projets d’organisation importants, notamment aux niveaux départemental et interdépartemental;

  5. 307 Il conseille et assiste, sur leur demande, les unités administratives de la Confédération dans leurs tâches de gestion, d’organisation et d’autres activités ressortissant au domaine de l’économie d’entreprise;

  6. 308 Il assure la coordination des questions fondamentales inhérentes aux rapports de service ainsi que la collecte et l’évaluation des informations requises à cet effet.

Toutes les questions fondamentales ou concernant des cas individuels en matière de personnel qui sont traitées par le Département fédéral des finances ou avec son accord sont de la compétence de l’Office fédéral du personnel, à moins que ledit département n’ait réservé sa compétence.309

Art. 77 (65 et 66) Commission paritaire

Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l’élection, le fonctionnement et les attributions de la commission paritaire chargée des questions de personnel.

Art. 78 (67) Commissions du personnel

L’introduction dans les départements ... de commissions du personnel est réservée à des arrêtés spéciaux du Conseil fédéral.

La Direction générale des douanes édicte, d’entente avec le Département fédéral des finances, les dispositions de détail concernant l’organisation de commissions du personnel pour son administration.310

Art. 79 (68) Service médical

L’organisation du Service médical de l’administration générale de la Confédération, les tâches et la compétence des organes médicaux et des offices de l’administration fédérale, ainsi que les obligations des fonctionnaires absents du service pour cause de maladie ou d’accident, sont réglées dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.

Chapitre IX. Dispositions transitoires et finales

Art. 80311

...312

Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d’après l’ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.313

Art. 81314

Le Département fédéral des finances édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 82315

Art. 83

Sous réserve des 2e et 3e alinéas, le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1959 et remplace l’ordonnance du 26 septembre 1952316 sur les rapports de service des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération (règlement des fonctionnaires I).

et 3 ...317

Art. 84318

311 Abrogé par le ch. I de l’O du5 déc. 1977 (RO 1977 2155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RO 1982 938). 312 Abrogé par le ch. I de l’O du26 nov. 1986 (RO 1986 2091). 315 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 74). 316 [RO 1952 675 842, 1956 831, 1958 245 1492 art. 8 al. 2 let. a] 318 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 74).

Dispositions finales du 11 décembre 2000319 Dérogations valables pour 2001 dans le domaine des traitements

L’indemnité de résidence prévue à l’art.41 est réduite du montant correspondant à une zone (381 fr.) à partir de la zone6. Pour la caisse de pensions, les montants non réduits sont déterminants.

Les traitements initiaux prévus à l’art.38 sont en règle générale réduits de 10 % par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.

Les montants des augmentations ordinaires de traitement prévus à l’art.39, al. 1 à 3, et les montants des augmentations extraordinaires de traitement prévus à l’art.40, al. 1, sont réduits de 25 % à partir du 31 décembre 2000.

Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à l’art.53, al. 1, est reconnu uniquement lorsque le remplacement:

  1. n’entre pas dans le cadre des obligations de service et n’est pas pris en compte lors de l’évaluation de la fonction; et

  2. dure plus de cinq jours consécutifs complets.

L’indemnité prévue à l’art.53, al. 2, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l’augmentation extraordinaire de traitement non réduite prévue à l’art.40, al. 1.