Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

76 II 387

52, Arrêt de la ITe Cour civile du 19 oetobre 1950 dans Ta cause Assurauce mutuelle vaudoise contre CFF.

Accident de chemin de fer ayant causé des dégâts matériels, Dommage couvert par une assurance. Action récursoire de la compagnie d’assurance contre l’entreprise de chemin de fer. Art. I1 al. 2 LRC, 72 LCA, 51 al. 2 CO.

Inapplicabilité de l’art. Il al. 1 LRC en l’espèce (consid. 1).

En matière de dommages causés à des choses, la compagnie de chemin de fer est resgponsable de la faute de ses organes et de ses employés envers la victime. Envers la compagnie d’assu- - rance qui a couvert le dommage, elle n'’est, en règle générale, responsable qu’en cas de faute de ses organes (consid. 2 et 4).

Absence de faute des organes de la compagnie de chemin de fer sconsid. 3). Í Eisenbahnmunfall mit Sachschaden, der durch Versicherung gedeckt ist. Rückgriff des Versicherers auf die Eisenbahnunternehmung. Art. 11? EHG, 72 VVG, 512 OR.

Wann 1ist Art. 11! EHG nicht anwendbar ? (Erw. 1}.

Bei Sachschaden haftet die Eisenbahnunternehmung gegenüber dem Geschädigten für das Verschulden ihrer Organe und Angestellten. Gegenüber dem Versicherer, der den Schaden gedeckt hakt, haftet sie 1m allgemeinen nur bei Verachulden ihrer Organe (Erw. 2 und 4).

Fehlen eines Verszchuldens der Bahnorgane (Erw. 3).

Infortunio ferroviario che ha causato danni materiali. Danno coperto da un'assicurazione ; azione della compagnia assicuratrice contro l’impresa ferroviaria. Art. 11 ep. 2 LRC, 72 LCA, 51 cp. 2 CO. :

TInapplicablilità dell'art. 11 cp. 1 LRC alla fattispecie (consid. 1).

Inamateria di danni causati a delle cose, l’impresa ferroviario è responsabile della colpa dei eguoi: organi e dei s10i impiegati nei confronti del danneggiato. Verso la compagnia d’assiícurazione che ha coperto il danno l’impressa ferroviaria risponde in generale soltanto in caso di colpa dei suoi organi (consid. 2 e 4).

Assenza di colpa degli organi ferrovari (consgid. 3).

4. — Le 10 avril 1947, à 9 h. 56, une collision s’est produite au passage à niveau gardé de la station CFF de Bôle entre un train routier (camion et remorque) de la maison Ecoffey Aliments S. Á., chargé de son et de farine, et le train direct N° 336 Les Verrières-Neuchâtel.

388 Eisenbahnhaftpficht, N° 52.

La garde-barrière, dame Frieda Steiner, avait profité de la pause dont elle disposait de 9 h. 30 à 9 h. 50 pour aller faire des emplettes au village. Au retour, une forte bise l’avait retardée dans sa marche. Comme elle se trouvait à 20 mètres du passage à niveau, le train N° 336 entrait en collision avec le train routier. Le mécanicien avait vu les barrières ouvertes et donné à deux reprises les signaux d’avertissement au moyen du sifflet de la locomotive. C’est au moment où les roues d’avant du camion arrivaient sur le rail sud que le conducteur du camion Louis Martin et son fils, lequel fonctionnait comme aide-conducteur, virent surgir le train. Louis Martin accéléra sa vitesse de sorte que le choc se produisiít entre le miliea du camion et l’avant de la remorque.

Martin père et fils ont subi une légère commotion et ont interrompu leur travail pendant un jour et demi.

Le camion et la remorque ont été endommagés ainsì que lavant de la locomotive. Des sacs de farine ont été éventrés.

L’Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents auprès de laquelle la maison Ecoffey Aliments S. A. était assurée contre la perte et les détériorations du camion (assuUrance casco) a payé les frais de réparation de ce dernier. Ils s'élèvent au total à 10181 fr. 15.

De leur côté les CFF ont remboursé à la maison Ecofey Aliments S. A. la valeur de la marchandise perdue ou avariée ainsi que les frais de réparation de la remorque auxquels ne s'étendait pas l’assurance contractée auprès de l’Assurance mutuelle vaudoise.

Sachverhalt

B. — Par demande du 15 juin 1949, l’Ássurance mutuelle vaudoise contre les accidents a réclamé aux CFF le remboursement de la somme qu’elle avait payée pour la réparation du camion. La demande était fondée sur l’art. 11 al. 2 de la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer, du 28 mars 1905 (LRC) et 72 de la loi fédérale gur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (LCA).

Par jugement du 2 mars 1950, la Cour civile a débouté Eisenbahnhaftpflicht. N® 52. : 389 la demanderesse de ses conclusions et l’a condamnée aux dépens. Elle a admis en régsumé que la demanderesse qui était tenue de réparer le dommage en vertu d’un contrat, n’avait pas, en vertu de l’art. 51 CO d’action récursoire contre les CFF, lesquels ne répondaient du dommage qu’en vertu de la loi.

C. — L’Assurance mutuelle vaudoise a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

Les CFF ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

Motifs :

1. — Il semble qu’en alléguant que le conducteur du camion et gon fils avaient été incapables de travailler pendant un jour et demi la demanderesse ait entendu invoquer à l’appui de s0n action l’art. 11 al. 1 LRC. Cette disposition n’est cependant pas applicable en l’espèce. D’une part, la Cour cantonale n’a pas admis l’incapacité de travail. D’autre part, on ne peut considérer comme victime de l’accident dans le sens de cette disposition que celui dont !’accident a causé la mort ou à qui il a occasiíionné des lésions corporelles ayant entraîné les conséquences prévues par l’art. 3. Or c’est dans les droits de la maison Ecoffey Aliments $. A. que la demanderesse se trouve subrogée, et il est clair que celle-ci ne saurait être envisagée comme victime de l’accident dans ce senslà (RO 44 IT 438). 2. — La Cour cantonale a admis que l’accident était dû non pas à une faute du mécanicien mais uniquement à la négligence de la garde-barrière à laquelle on pouvait reprocher de ne s'être. pas trouvée à son poste assez tôL pour pouvoir abaisser les barrières avant le passage du train. La faute de la garde-barrière est évidente et elle est d’une gravité telle qu’il n’est pas nécessaire de se demander si le mécanicien en a également commis une 390 Eisenbahnhaftpflicht. N° 52.

de s0n côté. Si c’était par la maison Ecoffey Aliments S. À. que les CFF avaient été actionnés, il n’aurait pas été douteux par conséquent que l’action n’eût dû être admise. En effet, d’après la jurisprudence suivie jusqu’ici (RO 37 IT 221, 69 IT 408) et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, contrairement à ce que prétend le conseil des CFF, les compagnies de chemins de fer, en matière de dommages causés à des choses, répondent non seulement des fautes de leurs organes mais aussíì de celles de leurs employés. Toutefois la présente action n’est pas engagée par la maison Ecoffey Aliments 8. A. ; elle l’est par l’Assurance mutuelle vaudoise en qualité d’assureur de la société Ecofey Aliments S. À. qu’elle a indemnisée du dommage en vertu du contrat qui les liait, et cette action est par conséquent régie par l’art. 51 al. 2 CO. Cette disposition, qui a trait au cas où plusieurs personnes répondent d’un dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), fixe impérativement les conditions dans lesquelles elles ont recours l’une contre l’autre. Elle précise que le dommage est, en règle générale, « supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi ». Une compagnie d’assurance qui répond en vertu d’un contrat ne possède par conséquent l’action récursoire que contre la personne qui a provoqué le dommage par sa faute personnelle. Or, sí cette personne est une personne morale, seule peut entrer en ligne de compte à cet égard une faute de ses organes, et non une faute de ses employé (RO 45 IT 646, 47 II 413, 49 IT 94).

La recourante ne conteste pas cette jurisprudence, mais elle prétend qu’elle ne saurait s'appliquer à l’égard d’une entreprise de chemin de fer, attendu qu’en vertu de l’art. Lr al. 2 LRC, les employés d’une telle entreprise ne sont pas consiíidérés comme des tiers par rapport à elle et qu’ainsi elle ne peut se prévaloir de la faute de ce personnel comme elle pourrait le faire de la faute d’un tiers. Mais en argumentant de la sorte la recourante perd de vue le sens véritable-de l’art. 51 al. 2 CO tel qu’il ressort de s0on texte et de la ratio legis. En ce qui concerne cette dernière, il n’y a aucun doute que ce qu’on a voulu, c’est soustraire à l’action récursoire de celui qui répond d’un dommage en vertu d’un contrat celui qui en répond sans être luimême coupable de la faute qui l’a occasionné, autrement dit sans être l’auteur de l’acte illicite dans le sens de l’art. 41 CO. L’action récursoire de celui qui répond en vertu d’un contrat est par conséquent exclue contre tous ceux qui ne peuvent être rendus responsables du dommage sur la base et dans le sens de cette disposition (RO 47 II 412). Contre une personne morale, elle n’est donc possible que dans les cas où, du point de vue de l’art. 41 CO, cette personne peut être considérée comme l’auteur de l’acte illicite, ce qui suppose que la faute a été le fait de ses organes (RO 45 IT 644).

3. — Le litige se ramène ainsi à la question de savoir si Faccident peut être imputé à une faute des organes des CFF. A cet égard il convient de relever tout d’abord que la demanderesse n’a pas prétendu que l’accident a été dû à l’insuffisance des instructions données au mécanicien. Au surplus, pour pouvoir imputer l’accident à l’insuffisance de ces instructions, encore aurait-il fallu alléguer et provoquer en outre que l’accident aurait été évité ou aurait causé des dégâts moins importants gi dès le moment où le mécanicien a vu que les barrières étaient levées il avait arrêté le train ou en avait ralenti la vitesse.

Dans son recours en réforme, la recourante reproche aux CFF de ne pas interdire au personnel chargé du service de garde-barrière aux passages à niveau de s’éloigner au-delà des abords immédiats de son poste pendant une pause aussìi courte que celle dont bénéficiait en l’espèce la garde-barrière dont l’absence a été la cause de l’accident. Les CFF se retranchent derrière les prescriptions de la 392 Eisenbahnhaftpflicht. N° 52.

loi fédérale eur la durée du travail dans l’exploitation des chemine de fer, du 6 mars 1920, et de l’ordonnance d’application du 12 août 1921 qui, d’une part, admettraient des pauses d’aussi courte durée et, d’autre part, donneraient au personne!l le droit de quitter son poste pendant ces PAauses.

Il est évident que les CFF ne sauraient invoquer ces dispositions pour justifier l’organisgation d’un service qui ne présenterait pas les garanties indiepensables. Mais 11 suffit de se reporter à ces disposíitions et notamment à l’art. 4 de la loi pour se rendre compte que, comme cela eat d’ailleurs naturel, le droit de l’employé de disposer librement de son temps pendant une pause est limité par les nécessités du service. Il va de soi dès lors qu’un employé ne peut s’éloigner de son poste que dans la mesure où il peut être assuré de pouvoir s’y retrouver au moment où la pause a pris fin. C’est bien ainsì du reste que la ‘gardebarrière comprenait ses obligations. D’après ses déclarations dans l’enquête pénale elle avait même pour instruction de ge trouver de toute façon à s0n poste dix minutes avant le passage de chaque train. Dans ces conditions 11 ne saurait être question d’incriminer l’organisation de ce service. Il n’en serait autrement que sì l’on dévait conesidérer comme indispensable que la garde du passage à niveau de Bôle fût assurée sans interruption par la gardebarrière ou à s0on défaut par une remplaçante pendant les heures de trafic, ce que la recourante n’a pas allégué. Aucune faute ne peut par conséquent être retenue à la charge des organes des CFF.

4. — La règle de l’art. 51 al. 2 CO n’est pas absolue, il est vrai ; le juge a la possibilité d’y déroger lorsque les circonstances le justifient. TI ne doit toutefois user de cette faculté qu’avec une grande circonspection et là seulement où la stricte application de cette disposiíition conduirait à des résultats tout à fait inéquitables. Elle a été admise avant tout pour tenir compte des cas dans lesquels le concours des responsabilités donne lieu à des Markenschutz, N9 533. 393 situation complexes. Or, en Pespèce, au regard de la classification qu’a établie l’art. 51 al. 2, la situation est très simple et très nette.

On pourrait aussi concevoir qu’en raison de la nature et des conditions du contrat la limitation du droit de recours qui résulte de l’art. 51 al. 2 pour celui qui répond du dommage en vertu d’un contrat soit inéquitablement onéreuse. Mais tel n’est pas le cas en général du contrat d’asgurance, que l’on a eu tout spécialement en vue quand on a adopté la règle de l’art. 51 al. 2 CO (RO 45 II 650). À cet égard, il va bien sans dire, comme la partie intimée le relève dans sa réponse, que l’asgureur, 8’il voulait tenir compte, dans le calcul des risques et des primes, de l’avantage représgenté pour lui par l’action récursoire de l’art. 72 LCA, devait en même temps prendre en considération le fait que la portée de cette disposition se trouve actuellement limitée par l’art. 51 al. 2 CO.

D'autre part, étant donné la réglementation adoptée à l’art. 51 al. 2 CO on ne saurait évidemment voir dans la gravité de la faute commise par la garde-barrière un motif de déroger à la règle. Du moment qu’on ne peut relever aucune faute concomitante des organes des CFF. cette gravité serait plutôt une raison de plus dene pas y déroger.

V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 72 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure de l’Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs, Art. 11 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 juin 2000, 1 février 2001, 1 janvier 2003, 1 août 2003 et 1 décembre 2003.

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