171.11
Loi fédérale sur la procédure de l’Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
(LREC)
du 23 mars 1962 (Etat le 14 octobre 2003)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19604, arrête:
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IIbis. Organisation ... 3. Groupes et groupements
Art. 8septies5 1 Les groupes comprennent les membres d’un même parti qui siègent dans l’un ou l’autre conseil. Les membres de plusieurs partis peuvent former ensemble un seul groupe. Un groupe peut être formé lorsque cinq membres d’un même conseil en font partie. 2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat général, communiquent la liste de leurs membres, la composition de leur comité et le nom de leur secrétaire responsable.
RO 1962 811 1 A l’exeption de l’art. 8septies, la présente loi est abrogée par le ch. I3 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RS 171.10). L’art. 8septies reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art 61 (art. 174 al. 3 de ladite loi). 2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123, 160, 167, 169 al. 1, 173, al. 2 et 192, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Les petits groupes de tendance politique analogue peuvent s’unir en vue de la désignation des commissions. 4 Les groupes examinent notamment les objets soumis aux conseils et préparent les élections. Ils contribuent à un traitement rationnel des affaires. 5 Ils peuvent créer des secrétariats. Ceux-ci reçoivent les documents au même titre que les membres des conseils. Pour préparer les activités du groupe, les secrétariats peuvent bénéficier des prestations des services du Parlement.
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