Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

91 I 292

91 I 292

46. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1965 dans la cause Reber contre Confédération suisse.

Regeste

Art. 125 CO, 18 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. La Confédération peut compenser la dette issue du droit au remboursement des cotisations versées à la Caisse fédérale d'assurance par un fonctionnaire licencié de l'administration des douanes avec la créance en paiement d'une amende pour contravention douanière dont elle est titulaire en vertu d'un jugement pénal rendu contre le même fonctionnaire.

Faits

Résumé des faits;

Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal, notamment, à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour contravention douanière et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires.

La Caisse fédérale d'assurance versa à l'administration des douanes, en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle.

Contestant ce mode de règlement, Reber demanda que son avoir fût versé à sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire contre la Confédération, selon les art. 60 StF et 110 OJ.

Le Tribunal fédéral a débouté Reber des fins de sa demande.

Considérants

2. La créance du demandeur en remboursement des cotisations qu'il a payées à la Caisse fédérale d'assurance pendant qu'il travaillait au service de l'administration des douanes résulte de l'art. 18 des statuts de ladite caisse. Elle n'est d'ailleurs pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant de 9160 fr. 15. Toutefois, la Caisse fédérale d'assurance n'a pas payé cette somme à Reber. Elle l'a versée à l'administration des douanes en compensation partielle de l'amende de 50 000 fr. à laquelle le prénommé a été condamné par le jugement pénal du 25 mars 1965. En effet, les mêmes personnes se trouvent réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre, du moment que ni la Caisse fédérale d'assurance, ni l'administration des douanes ne sont des personnes juridiques indépendantes; elles constituent seulement des divisions de l'administration fédérale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la vérité, le second arrêt semble apporter une restriction à la compensation: "Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce, les créances à compenser non seulement sont de même nature, relevant l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent d'une part la même personne privée et, d'autre part, la même administration publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation soit exclue lorsque les conditions particulières énoncées dans l'arrêt ne sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle ne se posait pas dans la cause jugée où les parties étaient une société anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancières, l'une du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé à percevoir sur certaines prestations que la société avait faites à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. En l'espèce, les deux créances relèvent bien du droit public, mais leur nature est différente. Les rapports de droit sont noués entre la même personne physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dès lors, c'est bien la Confédération qui est à la fois créancière et débitrice du demandeur et l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée.

En particulier, on n'a pas affaire à des créances non compensables en vertu de l'art. 125 CO. Le chiffre 1er de cette disposition est inapplicable parce que Reber a payé les cotisations en question en exécution de l'obligation que lui imposait l'art. 15 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Il n'a pas déposé ces sommes, qui ne lui ont pas été soustraites sans droit ni retenues par dol. L'art. 125 ch. 2 CO ne peut être invoqué par le demandeur, du moment que sa créance en remboursement des cotisations n'a pour objet ni des aliments, ni un salaire; elle est née parce que la cause de l'obligation de payer les cotisations a disparu après coup du fait du licenciement. Aussi est-il superflu d'examiner si la somme litigieuse serait absolument nécessaire à l'entretien de la famille du demandeur, comme il le prétend. Quant à l'art. 125 ch. 3 CO, il exclut la compensation des créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes. Cette disposition légale empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80; VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125 CO).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 125 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 110 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Statut des fonctionnaires, Art. 60 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 août 2000, 1 février 2001, 1 mars 2001 et 1 janvier 2002.

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