Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

1B_262/2007

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Rubrum

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Arrêt du 22 novembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2007.

Faits

A.

A.________ est, en tant que plaignant, partie à la procédure pénale PE07.017049, instruite dans le canton de Vaud par le Juge d'instruction cantonal. Le 6 août 2007, il a demandé la récusation de la "corporation des juges d'instruction vaudois". Cette demande de récusation a été écartée le 31 août 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a qualifiée de manifestement abusive, en retenant que son auteur "multipli[ait], sans motif pertinent, les demandes de récusation des magistrats saisis de ses plaintes, tendant à paralyser les procédures d'une manière inadmissible". L'arrêt du Tribunal d'accusation a été expédié le 17 octobre 2007.

B.

Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de prononcer la récusation en bloc de tout juge ou président dans le canton de Vaud. Dans son mémoire, du 19 novembre 2007, il requiert en outre des mesures provisionnelles urgentes afin d'interdire la vente d'une propriété du patrimoine de sa famille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C.

Le recourant déclare contester la compétence du Tribunal fédéral pour traiter son recours, en faisant valoir que ce tribunal a déjà statué au sujet de demandes de récusation dans des affaires le concernant.

Considérants

1.

La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (voir notamment ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). En contestant dans le cas particulier la compétence du Tribunal fédéral, vu les motifs invoqués, le recourant agit clairement de manière procédurière ou abusive. Il se justifie donc de ne donner aucune suite à cette requête.

2.

Comme cela ressort de la décision attaquée, la demande de récusation des juges d'instruction voire d'autres magistrats de l'ordre judiciaire du canton de Vaud dénote l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges. A l'évidence, le recours au Tribunal fédéral est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF, et il doit d'emblée être déclaré irrecevable.

3.

Les mesures provisionnelles requises sont sans rapport avec l'objet de la présente contestation, concernant la récusation de magistrats traitant de procédures pénales dans le canton de Vaud. Cette requête doit donc être rejetée.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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