Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

1B_271/2011

1B_271/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,

recours pour déni de justice contre le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérants

1.

Par ordonnance du 5 mai 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation déposée le 23 mars 2011 par A.________ contre B.________ et C.________ pour escroquerie à l'assurance.

Par acte du 18 mai 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certains termes utilisés dans cette écriture pour inconvenants, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 23 mai 2011, imparti un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.

Le 27 mai 2011, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le refus du Président de la Chambre pénale de statuer sur son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Dans un arrêt concernant le recourant rendu le 1er mars 2011 dans les causes 1B_89/2011 et 1B_90/2011, le Tribunal fédéral a tenu pour douteux qu'une lettre semblable à celle du 23 mai 2011 puisse être qualifiée de décision. A supposer que tel fût le cas, elle revêtirait un caractère incident et ne causerait aucun préjudice irréparable au recourant, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1 LTF, puisqu'il lui suffit de produire un nouvel acte exempt des termes jugés inconvenants pour remédier aux irrégularités retenues et satisfaire aux exigences procédurales. Les recours de A.________ ont été déclarés irrecevables pour ce motif.

Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de remettre en cause ces considérations et leur application au cas d'espèce. Il estime que le renvoi de son acte de recours par le Président de la Chambre pénale pour qu'il en élimine les termes jugés inconvenants équivaudrait à un refus de statuer de ce magistrat qu'il aurait récusé et consacrerait un déni de justice et un formalisme excessif. Le renvoi d'une écriture jugée inconvenante à son auteur pour corriger l'irrégularité repose sur une base légale expresse - soit les art. 110 al. 4 et 379 CPP - dont le recourant ne conteste pas à juste titre la légitimité. Il ne consacre aucun formalisme excessif, le Tribunal fédéral ayant admis que le qualificatif d'"escrocs" dont A.________ affublait les membres de la chambre pupillaire dans un précédent mémoire de recours pouvait être tenu pour outrancier et, partant, inconvenant (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010). Il ne dénote pas davantage une volonté manifeste du Président de la Chambre pénale de ne pas statuer dès lors qu'il suffit au recourant de retourner un acte de recours exempt des termes jugés inconvenants pour qu'il soit entré en matière sur son recours. Ce magistrat ne saurait enfin être tenu pour prévenu à l'égard du recourant du fait qu'il a considéré de manière non arbitraire le mémoire de recours pour inconvenant et le lui a retourné pour ce motif.

3.

Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 110 et Art. 379 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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