Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_386/2013

1B_386/2013

Rubrum

Arrêt du 30 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale; recours pour déni de justice.

Considérants

1.

Le 22 octobre 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral en raison de multiples atteintes au droit fédéral et cantonal.

Pour autant qu'on le comprenne, il reproche au Ministère public de la République et canton de Genève de ne pas avoir ouvert d'instruction à la suite des dénonciations dont il l'aurait saisi.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le recours pour déni de justice prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles de forme que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 6B_952/2013 du 8 octobre 2013 qui concernait le recourant). Les écritures de ce dernier du 22 octobre 2013 ne satisfont manifestement pas à ces exigences. De plus, une éventuelle carence des autorités cantonales de poursuite pénale ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF dans la mesure où il existe une voie de droit cantonale pour s'en plaindre, que le recourant ne démontre pas avoir empruntée (cf. art. 393 al. 1, 2 let. a et 396 al. 2 CPP). Le recours pour déni de justice est ainsi irrecevable.

3.

La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 393 et Art. 396 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 94, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans