Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1B_391/2011

1B_391/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 août 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 juillet 2011.

Considérants

que le 27 juin 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin précédent par le Ministère public du Bas-Valais;

que le 19 juillet 2011, ce recours lui a été retourné, le Juge de la Chambre pénale estimant qu'il contenait une expression outrancière et inconvenante;

qu'un délai de cinq jours était accordé à A.________ pour corriger son écriture, à défaut de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération;

que par acte du 26 juillet 2011, A.________ forme un recours par lequel il se plaint de formalisme excessif;

qu'il déclare en outre récuser notamment les Juges fédéraux Aemisegger, Raselli et Eusebio;

qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF;

qu'en effet, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision (cf., en dernier lieu, arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011), l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante a un caractère incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne cause aucun préjudice irréparable à l'intéressé;

que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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