Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_447/2013

1B_447/2013

Rubrum

Arrêt du 19 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais.

Objet

procédure pénale; qualité pour recourir,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 novembre 2013.

Considérants

1.

Par mandat du 13 novembre 2013, le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais A.________ a cité X.________ à comparaître le vendredi 22 novembre 2013, à 14h30, à St-Maurice, pour être auditionné en qualité de prévenu à la suite de l'opposition formée contre une ordonnance pénale.

Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 27 novembre 2013.

Par acte du 16 décembre 2013, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

L'ordonnance attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.

En tant qu'il est dirigé contre une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours ne serait en principe recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. La jurisprudence fait toutefois exception lorsque le recours est formé pour déni de justice formel et porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal (cf. arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 1.2). La question de savoir ce qu'il en est dans le cas particulier peut rester indécise car le recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).

3.

Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rappelé qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir contre une décision du ministère public était subordonnée à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de celle-ci. Il a constaté que la séance en preuves attaquée avait déjà eu lieu lorsque le recourant a déposé son recours au greffe du Tribunal cantonal, de sorte que l'on ne voyait pas quel intérêt actuel et pratique il pourrait encore avoir à se plaindre de la tenue de cette audience qu'il ne prétend pas avoir tenté en vain de déplacer et dont il avait eu connaissance plus de trois jours à l'avance. Elle a déclaré en conséquence irrecevable le recours formé par X.________ contre le mandat de comparution du 13 novembre 2013.

Le recourant ne conteste pas avec raison que la recevabilité d'un recours contre les décisions et les actes de procédure du ministère public puisse dépendre d'un intérêt actuel et pratique de la partie à l'annulation ou à la modification de la décision ou de l'acte en cause (cf. arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1, auquel se réfère l'ordonnance attaquée). Il ne cherche pas à démontrer en quoi le juge unique aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il ne disposait pas d'un tel intérêt à contester le mandat de comparution alors que l'audience avait déjà eu lieu. Il se borne à affirmer que le bon sens justifiait que le greffe du tribunal s'enquiert des disponibilités des parties avant de fixer la date d'une mesure d'instruction contradictoire. Il n'indique cependant pas la disposition ou le principe juridique qui aurait imposé une telle manière de faire et qui aurait ainsi été violé, étant précisé que pareille obligation ne résulte pas de l'art. 202 al. 1 let. a CPP. Il n'explique pas les raisons qui l'auraient empêché de requérir le report de l'audience avant la tenue de celle-ci si la date fixée pour son audition ne lui convenait pas. Sur ce point, le recours n'est pas motivé dans le respect des exigences requises. Il en va de même en ce qui concerne les frais mis à sa charge. Quant aux arguments invoqués en lien avec le fond du litige, ils sont irrecevables lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.

4.

Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 202 et Art. 382 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 78, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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