Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 21 décisions citantes n’a été analysée.

1B_465/2013

1B_465/2013

Rubrum

Arrêt du 8 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2013.

Considérants

1.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a imparti à A.________ un délai de vingt jours pour corriger diverses plaintes et dénonciations pénales au motif qu'elles étaient illisibles, incompréhensibles, inconvenantes et/ou prolixes, avec la mention expresse qu'à défaut elles ne seraient pas prises en considération.

A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Par ordonnance du 11 novembre 2013, un unique délai de cinq jours a été imparti à A.________ pour corriger une expression jugée outrancière et, partant, inconvenante utilisée dans cette écriture, avec la mention qu'à défaut celle-ci ne serait pas prise en considération.

A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

Statuant le 25 novembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a en outre mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur et lui a infligé une amende d'ordre de 800 fr.

Par acte du 27 décembre 2013, complété le 31 décembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision qu'il tient pour excessivement formaliste.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.

L'ordonnance attaquée déclare le recours de A.________ irrecevable au motif que celui-ci n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte de l'expression outrancière et inconvenante que contenait son acte de recours initial.

Selon une jurisprudence connue du recourant, concrétisée à l'art. 110 al. 4 CPP, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.

Le recourant persiste à contester avoir tenu de tels propos dans son recours. Or, il est manifestement outrancier et inconvenant, au sens où l'entend la jurisprudence, de qualifier "d'irréductibles malfaiteurs ou mafieux par métier" ses contradicteurs. Le recours de A.________ est clairement abusif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art 108 al. 1 let. c LTF.

3.

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 dans la cause 6B_1154/2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ qu'au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais dans un rapport du 30 mars 2011, elle n'entrerait désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur et qu'à défaut, elles seront classées sans suite. Il en ira en principe de même des écritures adressées dorénavant à la Ire Cour de droit public.

4.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 110 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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