Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

1B_468/2012

1B_468/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 août 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 août 2012.

Considérants

1.

Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, le Ministère public de la Confédération a procédé, le 3 septembre 2009, au blocage d'un compte bancaire détenu par la société fiduciaire X.________ AG auprès du Y.________ SA.

Par décision du 3 août 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé d'autoriser le Y.________ SA à donner suite aux instructions de X.________ AG visant à racheter 10'000 actions Z.________ Spa, avec une limite de 22 fr. par action.

Le 7 août 2012, X.________ AG a contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 14 août 2012, cette juridiction a rejeté le recours.

Le 17 août 2012, X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

La décision attaquée émane du Tribunal pénal fédéral et concerne la gestion d'un compte séquestré. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dès lors pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition (arrêt 1B_354/2012 du 19 juin 2012 qui concernait les mêmes parties). Le fait que la recourante conteste la validité du séquestre opéré sur le compte incriminé n'y change rien, car cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée, mais fait l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal pénal fédéral.

La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant prévisible au regard de l'arrêt rendu dans la cause 1B_354/2012, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 79, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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