Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

1B_479/2011

1B_479/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.

Considérants

que A.________ a recouru le 18 mai 2011 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai précédent par le Ministère public du Bas-Valais;

que par ordonnance du 23 mai 2011, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de cinq jours pour corriger certaines expressions jugées inconvenantes (notamment l'usage des termes "escrocs", "crapules" et "voyous"), à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;

que A.________ a recouru en vain auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente (arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011);

que par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable, faute de réaction de l'intéressé dans le délai imparti;

qu'une amende d'ordre de 700 fr. lui a en outre été infligée en application de l'art. 64 CPP;

que par acte du 14 septembre 2011, complété et corrigé le 15 et le 22 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale pour formalisme excessif et violation du droit d'être entendu;

qu'il conteste avoir employé des expressions inconvenantes, et reproche au président de ne pas s'être récusé;

qu'il entend également récuser différents juges fédéraux;

qu'il n'a pas été demandé de réponse;

qu'il n'y a pas lieu non plus d'inviter le recourant à éliminer de son recours les expressions injurieuses qui y figurent (art. 42 al. 6 LTF), car la cause peut être traitée immédiatement selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF;

qu'en effet, comme cela a été relevé par le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt du 6 juin 2011 (auquel il peut être renvoyé), le renvoi d'une écriture jugée inconvenante repose sur une base légale expresse (art. 110 al. 4 et 379 CPP) et ne consacre aucun formalisme excessif dans la mesure notamment où le qualificatif d'escroc peut être tenu, à l'instar des autres expressions figurant dans le recours cantonal, comme outrancier et inconvenant;

que contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision en matière pénale est chargée de la direction de la procédure en vertu de l'art. 61 let. d CPP et peut à ce titre appliquer les art. 110 al. 4 et 64 CPP;

que l'irrecevabilité du recours cantonal ne constitue dès lors pas un déni de justice, le recourant ayant été dûment averti des conséquences en cas de maintien de son écriture;

que le recourant prétend aussi avoir récusé le Juge unique, alors que l'arrêt attaqué retient le contraire;

que le recourant ne démontre toutefois pas avoir effectivement déposé une demande de récusation dans le cadre de la procédure de recours, une demande générale de récusation étant à cet égard insuffisante;

que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;

que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 61, Art. 64, Art. 110 et Art. 379 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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