Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

1B_7/2007

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Rubrum

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Arrêt du 6 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Reeb, Juge délégué.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Office central du Ministère public,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

refus de mise en liberté provisoire,

recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2007.

Considérants

Que A.________ a été placé en détention préventive le 14 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge d'instruction);

Que la plainte déposée par A.________ contre cette décision a été écartée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) le 29 décembre 2006;

Que par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a également écarté le recours de droit public déposé par A.________ contre cette dernière décision;

Que le 15 janvier 2007, le juge d'instruction a rejeté une requête de A.________ sollicitant sa mise en liberté provisoire;

Que le 30 janvier 2007, la Chambre pénale a rejeté la plainte formée par A.________ contre cette dernière décision;

Qu'agissant par la voie du recours en matière pénale et sollicitant l'assistance judiciaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate;

Que dans ses observations, le juge d'instruction indique que la procédure ne relève plus de sa compétence depuis le 23 janvier 2007, mais de celle du Ministère public de la Confédération;

Que le recourant n'a pas répliqué;

Que la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure (art. 132 al. 1 LTF);

Qu'aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a notamment qualité pour recourir quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;

Que l'existence d'un intérêt pratique et actuel à recourir est requis (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; FF 2001 IV 4116);

Que l'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487);

Qu'un recours dirigé contre une mesure de détention préventive perd son intérêt actuel quand la détention préventive prend fin, lorsque le prévenu est remis en liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410; 104 Ia 487) ou maintenu en détention mais à un autre titre (arrêt 1P.616/ 2000 du 23 novembre 2000 consid. 2c);

Qu'en l'espèce, le Ministère public de la Confédération a accepté le 23 janvier 2007 sa compétence pour instruire le dossier et que, selon les propres indications fournies par le recourant, une audience d'arrestation et de confirmation d'arrestation a eu lieu le 26 janvier suivant;

Que la mesure dont il se plaint a donc cessé de déployer ses effets dès cette date;

Que le recours interjeté le 2 février 2007 est donc manifestement irrecevable et qu'il peut dès lors être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;

Que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 et 3 LTF);

Qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours en matière pénale est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 6 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge délégué: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 81, Art. 108 et Art. 132 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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