Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

1C_425/2011

1C_425/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 21 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place la Planta, case postale, 1951 Sion.

Objet

coupe d'arbres non autorisée; rétablissement d'une situation conforme au droit,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 septembre 2011.

Vu:

la dénonciation dont X.________ a fait l'objet le 24 avril 2009 pour avoir procédé sans autorisation, durant l'hiver 2008-2009, à la coupe de 48 arbres, en bordure du camping qu'il exploite avec son épouse à A.________, sur une parcelle de la Bourgeoisie de Sion,

l'ordre qui lui a été signifié le 3 juillet 2009 et qui a été confirmé sur réclamation le 8 octobre 2009 de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois, selon les instructions du garde forestier, et de verser à cette fin une caution de 1'000 fr. au fonds des garanties de reboisement,

les recours interjetés sans succès contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, puis contre la décision négative de cette autorité auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,

le recours formé le 3 octobre 2011 par X.________ contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par cette dernière autorité auprès du Tribunal fédéral,

la lettre recommandée du 17 novembre 2011 par laquelle l'intéressé déclare retirer son recours;

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises;

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commune de Sion, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 21 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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