Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1C_624/2012

1C_624/2012

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 11 février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

Hoirie A.________,

représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

C.________,

D.________,

représentées par Me François Bellanger, avocat,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

procédure administrative, récusation de l'expert,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012.

Vu:

la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2012 qui rejette la demande présentée par les membres de l'hoirie A.________ tendant à la récusation de l'expert B.________ désigné pour procéder aux constatations nécessaires à l'estimation de l'indemnité éventuellement due aux requérants par C.________ et D.________ pour l'expropriation de leur servitude de restriction de bâtir et qui fixe la mission de l'expert,

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par l'hoirie A.________, soit pour elle X.________ et Y.________,

les déterminations de l'intimé,

celles déposées par C.________ et D.________, qui concluent à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la mission d'expertise et à son rejet pour le surplus,

la lettre du 7 février 2013 par laquelle l'hoirie A.________ déclare retirer son recours;

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,

qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),

que ces derniers verseront en outre des dépens à C.________ et D.________, qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'expert, qui a procédé seul et qui n'en demande pas,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

3.

Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des membres de l'hoirie recourante.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de l'hoirie recourante et de C.________ et D.________, à l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 5, Art. 32, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 5 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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