Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

2C_1119/2015

2C_1119/2015

Rubrum

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 novembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 12 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 mars 2015 de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). En l'espèce les enfants du recourant, au bénéfice d'abord d'une admission provisoire puis d'une autorisation de séjour annuelle, ne disposent pas d'un droit de séjour durable en Suisse de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), il n'a pas sous cet angle une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plain-dre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 13 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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