Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

2C_204/2013

2C_204/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

4. D.X.________,

5. E.X.________,

tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2013.

Considérants

1.

A.X.________, ressortissant kosovar, est marié depuis 2006 à B.X.________, ressortissante bosniaque au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il est le père de E.X.________, né d'une précédente union, le *** 1992, qui a obtenu la nationalité suisse, ainsi que de C.X.________, née le *** 2006 et de D.X.________, né le *** 2008. A.X.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en 2002, 2005 et 2009.

Par décision du 19 mars 2010, l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à la délivrance d'un permis de séjour en faveur de A.X.________ au titre de regroupement familial, prononcé son renvoi de Suisse et maintenu une interdiction d'entrée prononcée le 1er septembre 1999.

2.

Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ contre la décision du 19 mars 2010.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 en ce sens que A.X.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

4.

4.1

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

4.2

En raison de sa formulation potestative, l'art 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour en faveur du recourant.

4.3

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), ce dont l'épouse du recourant ne bénéficie pas.

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le fils du recourant, E.X.________, est certes de nationalité suisse, mais il est majeur et il n'est pas démontré que celui-ci et le recourant se trouvent dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence.

Pour le surplus, au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), en particulier des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, le recourant n'est pas en mesure d'exposer de manière soutenable qu'il remplirait les conditions lui permettant d'invoquer un droit de séjour fondé sur la protection de sa vie privée conféré par l'art. 8 CEDH (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les références citées).

4.4

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 5 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 105, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans