Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_324/2012

2C_324/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Asllan Karaj,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 février 2012.

Considérants

1.

Après le rejet d'une demande d'asile en mars 1998, X.________, ressortissant kosovar né en 1968, alors père de trois enfants issus d'un premier mariage avec une compatriote, s'est remarié le 20 août suivant avec une ressortissante suisse avec laquelle il a eu un enfant, né le 31 janvier 1999. Le couple s'est séparé une première fois en juin 2001, puis l'épouse a définitivement quitté le foyer conjugal en novembre 2003. Les époux ont divorcé le 21 novembre 2007, la garde de l'enfant étant attribuée à sa mère.

Jusqu'au 2 août 2006, X.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 12 janvier 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour annuelle, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision du 2 février 2010, l'ODM a refusé d'approuver la demande d'autorisation de séjour de X.________ au motif que son comportement en Suisse n'était pas irréprochable et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une bonne intégration dans notre pays.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté, par arrêt du 27 février 2012.

2.

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi d'un "permis de séjour renouvelable d'année en année". A titre préalable, il demande le bénéficie de l'effet suspensif, en ce sens qu'il soit autorisé à vivre en Suisse au moins jusqu'à l'issue de la procédure.

3.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit, à savoir la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espèce, dans la mesure où, avant de transmettre le dossier à l'ODM pour approbation, le SPOP avait d'abord manifesté au recourant, le 3 décembre 2007, l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, le cas demeure régi par l'ancien droit (cf. arrêts 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

4.

Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314).

4.1

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Par ailleurs, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant est tenu d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; à cet égard, il doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).

4.2

En l'espèce, le recourant invoque pêle-mêle les art. 17 al. 2 LSEE, 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) et 8 CEDH. Il n'entreprend toutefois pas de démontrer en quoi ces dispositions lui conféreraient un droit à une autorisation de séjour, ni en quoi les premiers juges auraient mal appliqué ces dispositions. En particulier, il n'apporte aucun élément tangible permettant de retenir que, contrairement aux constatations ressortant de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, il entretiendrait avec ses enfants des relations particulièrement étroites pouvant justifier de faire application de l'art. 8 CEDH. Ce point a pourtant fait l'objet d'un examen minutieux par les premiers juges, aussi bien s'agissant de ses liens avec son dernier enfant de nationalité suisse (arrêt attaqué consid. 6.2.1) qu'en ce qui concerne ses liens avec ses trois premiers enfants de nationalité kosovare qui, au surplus, disposent seulement d'une admission provisoire pour les deux plus jeunes, tandis que l'aîné a été renvoyé dans son pays d'origine (arrêt attaqué, consid. 6.2.2).

4.3

Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte pour contester le refus d'approbation litigieux, faute de démonstration d'un droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et, plus largement, de motivation suffisante du recours au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.4

Ces vices entraînent également l'irrecevabilité du recours sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sans compter que cette voie de droit n'est ouverte que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, mais non contre celles émanant, comme en l'espèce, d'une autorité fédérale.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 105, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans