Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2C_625/2014

2C_625/2014

Rubrum

Arrêt du 4 juillet 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Florence Baillif Métrailler, avocate,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014.

Considérants

1.

X.________, ressortissante albanaise née en 1981, a épousé le jour de son entrée en Suisse le 30 juin 2005 un ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé le 2 mai 2006. Par décision du 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour regroupement familial de l'intéressée. Cette décision a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2009 qui a jugé que les conditions de l'art. 13 let. f OLE n'étaient pas remplies. Par arrêt 2C_754/2009 du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du 12 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, l'intéressée a demandé la reconsidération de la décision du 13 février 2009. Cette demande a été déclarée irrecevable le 20 janvier 2010. Par arrêt du 19 mai 2010 le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2010.

Le 11 octobre 2010, l'intéressée a demandé une nouvelle fois la reconsidération de la décision du 13 février 2009 au motif qu'elle souffrait d'une tumeur utérine. Par décision du 29 janvier 2013 le Service de la population a rejeté la demande de réexamen. L'intéressé a déposé un recours contre la décision du 29 janvier 2013 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.

Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a jugé que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas des faits nouveaux importants de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision du 13 février 2009. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 ( recte le 3) juin 2014 et de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle se plaint de l'établissement arbitraire des faits ainsi que l'application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD; RS VD 173.36). Elle demande l'effet suspensif.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF), contre celles qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF) ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquels figurent l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le présent recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le refus de réexamen sur le fond de la décision du 13 février 2009 fondée sur l'art. 13 let. f OLE, qui, à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, est formulé de manière potestative et ne confère donc aucun droit de séjour à la recourante. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

5.

5.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation fondée sur les art. 13 let. f OLE ou 30 al. 1 let. b LEtr, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).

5.2

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5.3

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation des art. 9 et 29 Cst. en ce qui concerne l'appréciation des preuves et des faits par l'instance précédente (mémoire de recours p. 10) et le droit à une décision motivée (mémoire de recours p. 12). Ses griefs sont à l'évidence des moyens qui concernent le fond de la cause puisqu'ils font état de faits qui, selon elle, auraient dû être pris en considération par l'instance précédente pour lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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