Source

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Constitution fédérale de la Confédération suisse
(Cst.)

du 18 avril 1999 (Etat le 18 mai 2014)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrêtent la Constitution1 que voici:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

RO 1999 2556

Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.

L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 5a2 Subsidiarité

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 Egalité

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information

La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias

La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

La censure est interdite.

Le secret de rédaction est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Art. 20 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion

La liberté de réunion est garantie.

Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 24 Liberté d’établissement

Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat.

Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Les parties ont le droit d’être entendues.

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 29a3 Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 31 Privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Art. 32 Procédure pénale

Toutepersonne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Art. 33 Droit de pétition

Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.

Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Art. 34 Droits politiques

Les droits politiques sont garantis.

La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

Art. 39 Exercice des droits politiques

La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41

La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:

  1. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

  2. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

  3. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;

  4. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;

  5. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

  6. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

  7. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération

La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

…4

Art. 43 Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Art. 43a5 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.

Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.6

La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.7

Art. 47 Autonomie des cantons

La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.8

Art. 48 Conventions intercantonales

Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

  1. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;

  2. fixe les grandes lignes de ces dispositions.9 5 Les cantons respectent le droit intercantonal.10

Art. 48a11 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

  1. exécution des peines et des mesures;

  2. 12 instruction publique pour les domaines visés à l’art.62, al. 4;

  3. 13 hautes écoles cantonales;

  4. institutions culturelles d’importance suprarégionale;

  5. gestion des déchets;

  6. épuration des eaux usées;

  7. transports en agglomération;

  8. médecine de pointe et cliniques spéciales;

  9. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3 Communes

Art. 50

L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères

Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.14

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

…15

La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Art. 61 Protection civile

La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a16 Espace suisse de formation

veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.

Art. 62 Instruction publique*

L’instruction publique est du ressort des cantons.

Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.17

Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.18

Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.19

La Confédération règle le début de l’année scolaire.20

Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.21

Art. 6322 Formation professionnelle

La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

Art. 63a23 Hautes écoles

La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

Art. 64 Recherche

La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.24

Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.25

Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 64a26 Formation continue

La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.

Elle peut encourager la formation continue.

La loi fixe les domaines et les critères.

Art. 65 Statistique

La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.27

Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

Art. 66 Aides à la formation

La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.28

En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes29

Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.30

Art. 67a31 Formation musicale

La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.

Art. 68 Sport

La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

Elle gère une école de sport.

Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

La culture est du ressort des cantons.

La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Art. 71 Cinéma

La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 72 Eglise et Etat

La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons.

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

La construction de minarets est interdite.32

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Art. 74 Protection de l’environnement

La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Art. 75a33 Mensuration

La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.

La Confédération légifère sur la mensuration officielle.

Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.

Art. 75b34 Résidences secondaires*

Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.

Art. 76 Eaux

Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.

Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.

Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.

Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.

Art. 77 Forêts

La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

La Confédération légifère sur la protection des animaux.

Elle règle en particulier:

  1. la garde des animaux et la manière de les traiter;

  2. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;

  3. l’utilisation d’animaux;

  4. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;

  5. le commerce et le transport d’animaux;

  6. l’abattage des animaux.

L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 82 Circulation routière

La Confédération légifère sur la circulation routière.

Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 83 Routes nationales*

La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.

La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.35

…36

Art. 84 Transit alpin*

La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds*

La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.

Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Art. 86 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation

La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.

Elle prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:37

  1. construction, entretien et exploitation des routes nationales;

  2. 38 mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

  3. bbis. 39 mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;

  4. 40 contributions destinées aux routes principales;

  5. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

  6. 41 participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;

  7. 42 contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

  1. contributions pour les mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

  2. contributions pour des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs publics;

c. contributions pour des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.43 4 Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien, la Confédération prélève sur les carburants concernés un supplément sur l’impôt à la consommation.44

Art. 87 Transports*

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres

La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l’aménagement et à l’entretien de ces réseaux.

Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu’elle doit supprimer.

Section 6 Energie et communications

Art. 89 Politique énergétique

s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 90 Energie nucléaire*

La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Art. 91 Transport d’énergie

La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la

La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 Economie

Art. 94 Principes de l’ordre économique

La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

* avec disposition transitoire

Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée*

La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:

  1. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;

  2. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;

  3. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;

d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.45

Art. 96 Politique en matière de concurrence

La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

Elle prend des mesures:

  1. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;

  2. afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.

Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays*

La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 103 Politique structurelle*

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 104 Agriculture

La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

  1. à la sécurité de l’approvisionnement de la population;

  2. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;

  3. à l’occupation décentralisée du territoire.

En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

  1. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;

  2. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;

  3. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;

  4. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;

  5. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;

  6. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

* avec disposition transitoire

Art. 10646 Jeux d’argent

La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des

Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

  1. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;

  2. les paris sportifs;

  3. les jeux d’adresse.

Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al.3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Art. 107 Armes et matériel de guerre

La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.

Art. 110 Travail*

La Confédération peut légiférer:

  1. sur la protection des travailleurs;

  2. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;

  3. sur le service de placement;

  4. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

* avec disposition transitoire

Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

  1. l’assurance est obligatoire;

  2. abis. 47 elle accorde des prestations en espèces et en nature;

  3. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;

  4. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;

  5. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

L’assurance est financée:

  1. par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;

  2. 48 par des prestations de la Confédération.

Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.49

Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

…50

Art. 112a51 Prestations complémentaires

La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 112b52 Encouragement de l’intégration des invalides*

La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.

Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.

Art. 112c53 Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*

Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 113 Prévoyance professionnelle*

La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

  1. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;

  2. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

  3. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;

  4. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;

  5. la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

Art. 114 Assurance-chômage

La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

  1. l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;

  2. l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;

  3. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.

Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.

Ellepeut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 117a54 Soins médicaux de base

veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.

La Confédération légifère:

  1. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;

  2. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.

Art. 118 Protection de la santé

Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

Elle légifère sur:

  1. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;

  2. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux;

  3. la protection contre les rayons ionisants.

Art. 118a55 Médecines complémentaires

La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.

Art. 118b56 Recherche sur l’être humain

La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.

Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

  1. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;

  2. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;

  3. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;

  4. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

  1. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;

  2. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;

  3. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés;

  4. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

  5. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;

  6. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;

  7. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Art. 119a57 Médecine de la transplantation

La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

Elle veille à une répartition équitable des organes.

Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain*

L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile*58

La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

  1. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou

  2. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.59 4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al.3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.60 5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.61 6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.62

Art. 121a 63 Gestion de l’immigration*

La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

La loi règle les modalités.

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 12264 Droit civil

La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 12365 Droit pénal

La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

* avec disposition transitoire

  1. pour la construction d’établissements;

  2. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;

  3. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.66

Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

Art. 123b68 Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.

Art. 123c69 Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 12670 Gestion des finances

La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al.2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

Si les dépenses totales figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

La loi règle les modalités.

Art. 127 Principes régissant l’imposition

Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs*

La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a. d’un taux maximal de11,5 % sur les revenus des personnes physiques;

  1. 71 d’un taux maximal de8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;

  2. 72 … 2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.73

Art. 129 Harmonisation fiscale

La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 13074 Taxe sur la valeur ajoutée*

La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.75

Du 1er janv. 2011 au 31 déc. 2017, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à3,8 % (art.25 al. 4 la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.76

5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*

La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

  1. tabac brut et tabac manufacturé;

  2. boissons distillées;

  3. bière;

  4. automobiles et leurs composantes;

  5. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.77

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Du 1er janv. 2011 au 31 déc. 2017, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8 % et le taux réduit à2,5 % (art.25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 13578 Péréquation financière et compensation des charges

La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.

La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

  1. de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;

  2. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

  3. de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques;

  4. de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;

  5. de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.

La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques

Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.79

Cette proposition est soumise au vote du peuple.

Art. 13980 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

Art. 139b82 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.83

Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Art. 140 Référendum obligatoire

Sont soumises au vote du peuple et des cantons:

  1. les révisions de la Constitution;

  2. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;

  3. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.

Sont soumis au vote du peuple:

  1. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;

  2. abis. 84 …

  1. 85 les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;

  2. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Art. 141 Référendum facultatif

Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:86

  1. les lois fédérales;

  2. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;

  3. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;

  4. les traités internationaux qui: 1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, 2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale, 3.87 contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

…88

Art. 141a89 Mise en œuvre des traités internationaux

Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.

Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité.

Art. 142 Majorités requises

Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Eligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.

La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

Chaque canton forme une circonscription électorale.

Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats se compose de46 députés des cantons.

Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des Etats.

Art. 151 Sessions

Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

Chaque conseil institue des commissions en son sein.

La loi peut prévoir des commissions conjointes.

La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.

Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:

  1. la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;

  2. 90 la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;

  3. 91 la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

  4. le budget ou ses suppléments.92

Art. 157 Délibérations communes

Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a. procéder à des élections;

  1. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;

  2. statuer sur les recours en grâce.

En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances

Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 159 Quorum et majorité

Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

  1. la déclaration d’urgence des lois fédérales;

  2. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de2 millions de francs;

  3. 93 l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.

L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al.3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.94

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs

Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.

Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Art. 162 Immunité

Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

  1. à l’exercice des droits politiques;

  2. à la restriction des droits constitutionnels;

  3. aux droits et aux obligations des personnes;

  4. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;

  5. aux tâches et aux prestations de la Confédération;

  6. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;

  7. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’Etat.

Art. 168 Elections

L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 170 Evaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les

Elle garantit les constitutions cantonales.

Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

  1. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;

  2. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;

  3. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;

  4. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;

  5. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;

  6. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;

  7. elle participe aux planifications importantes des activités de l’Etat;

  8. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;

  9. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;

  10. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

Art. 175 Composition et élection

Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.95

Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.96

Art. 176 Présidence

La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la

L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’Etat.

Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 181 Droit d’initiative

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’Etat.

Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.

Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

  1. surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;

  2. rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;

  3. procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;

  4. connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 497 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

La loi règle l’organisation et la procédure.

Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

  1. du droit fédéral;

  2. du droit international;

  3. du droit intercantonal;

  4. des droits constitutionnels cantonaux;

  5. de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;

  6. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.

Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.99

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.

Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191a100 Autres autorités judiciaires de la Confédération

La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.

La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.

La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires

Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe

La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.

Art. 193 Révision totale

La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale101

1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit. 2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

Cette redevance s’élève à: Fr.

  1. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage – est supérieur à3,5 t et inférieur ou égal à12 t 650 – est supérieur à12 t et inférieur ou égal à18 t 2000 – est supérieur à18 t et inférieur ou égal à26 t 3000 – est supérieur à26 t 4000 Fr.

  2. pour les remorques dont le tonnage – est supérieur à3,5 t et inférieur ou égal à8 t 650 – est supérieur à8 t et inférieur ou égal à10 t 1500 – est supérieur à10 t 2000

  3. pour les autocars 650

Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de12 t, mentionnés à l’al.2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière102.

Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al.2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds103. 3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)

Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:

  1. jusqu’à l’entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’art.85 utiliser le produit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l’art. 196, ch. 2, et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 % au plus;

  2. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’art.85;

  3. utiliser les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales prévu à l’art.86, al. 3, let. b, pour couvrir à raison de 25 % les coûts occasionnés par les lignes de base de la NLFA;

  4. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu’à concurrence de 25 % au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;

  1. 104 relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 à3;

  2. faire appel aux possibilités d’un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al.1 est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d’une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés à l’al.2 sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L’Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d’une ordonnance.

Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al.1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al.1. 4. Disposition transitoire ad art. 90 (Energie nucléaire) Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée. 5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée) Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation. 6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle) Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,105 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établisse- 105 Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...».

ments dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur. 8. …106 9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)

Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art.18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail107. 10. …108 11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle) Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 12. …109 13.110 Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt) L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020. 14.111 Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)112

La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020.

Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017:

a. de 0,4 point pour le taux normal visé à l’art.36, al. 3, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)113;

106 L’art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet. 109 L’art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet. 113 [RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 annexe ch. II5, 2005 4545 annexe ch. 2, 2006 2197 annexe ch. 52 2673 3243 5379 annexe ch. II5, 2007 1411 annexe ch. 7 3425 annexe ch. 1 6637 annexe ch. II5. RO 2009 5203 art. 110]. Voir actuellement l’art.25 al. 1 de la LF du 12 juin 2009 (RS 641.20).

  1. de 0,1 point pour le taux réduit visé à l’art.36, al. 1,114 LTVA;

  2. de 0,2 point pour le taux spécial prévu à l’art.36, al. 2,115 LTVA pour les prestations du secteur de l’hébergement.116 3 Le produit du relèvement prévu à l’al.2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.117 15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière) L’impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi fédérale118.

16. …119

Art. 197120 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Adhésion de la Suisse à l’ONU

La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies121. 2.122 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons123, les cantons assument les prestations actuelles de l’assuranceinvalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédagothérapeutique précoce selon l’art.19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance- 114 Voir actuellement l’art.25 al. 2 de la LF du 12 juin 2009 (RS 641.20). 115 Voir actuellement l’art.25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 (RS 641.20).

invalidité124 jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. 3.125 Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales126 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons127 selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons. 4.128 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides) Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons129, les cantons assument les prestations actuelles de l’assuranceinvalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans. 5.130 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées) Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants131, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

7.132 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:

  1. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;

  2. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.

8.133 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers) Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6. 9.134 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls. 10.135 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art.95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

11.136 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les

Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000137 Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 II

La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874138 est abrogée.

Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:

a. Art. 32quater, al. 6139 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

137 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145) 138 [RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798

art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695

art. 2 1858, 196493 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2,

1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429

art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 ch. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715

2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026 1648, 1987 282 art. 2 al. 2 1125, 1988 art. 1 al. 2, 1991 246 247 art. 1 al. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2 al. 2, 1993 3040 3041 art. 1 al. 2, 1994 258 263 265 267 ch. II 1096 1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 139 Art. 105

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases2 à5 et al. 4, 2e phrase140 1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. … 2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

… La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases1 et 2141 1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve: 1. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur; 2. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur; 3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. … III Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

IV

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

140 Art. 86 al. 2 141 Voir actuellement l’art. 139b.

Index des matières Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n’ont pas de valeur juridique.

A Adhésion à des organisations ou à des communautés 140 Abaissement du coût de la construction et du logement 108 Administration fédérale 178–179 Abattage des animaux 80 Adoption 38 Abrogation de la Constitution fédérale du 29 Adultes, buts sociaux 41 mai 1874 ch. II Affaires, étrangères54, 184 Abus en matière de bail à loyer 109 Agents thérapeutiques 118 Acceptation par le peuple 51 Agriculture 104, 197 ch. 7 Accès Aide (voir aussi Assistance) – à une activité économique lucrative – aux victimes 124 privée 27 – d’autres cantons 52 – au Tribunal fédéral 191 – dans des situations de détresse 12 – aux données relatives à son ascendance – aux personnes âgées et aux personnes 119 handicapées 112c, 197 ch. 5 – garantie de l’- au juge 29a – sociale en faveur des chômeurs 114 Accession à la propriété, encouragement – à la formation 66 de l’ 108 Alcool 105 Accessoires d’armes 107 Allemand4, 70 Accident 41 Allocations familiales 116 – assurance-accident 117 Alpes Accusation 32 – protection contre le trafic de transit84, Acquis (Préambule) 196 ch.

1 Acquisition Aménagement du territoire 75 – de matériel de guerre 107 Amnistie 173 – de terrains 108 Animaux, traitement des 80 Actes Année scolaire 62 – législatifs – de l’Assemblée fédérale, forme des Annulabilité des congés abusifs 109 163 Appareils, consommation d’énergie des 89 – projets du Conseil fédéral 181 Appenzell – consultation sur les 147 – Rhodes-Extérieures 1 – particuliers 173 – religieux 15 – Rhodes-Intérieures 1 Application du droit fédéral49, 173 Action civile 30 Activité de l’Etat 5 Approbation – des actes législatifs cantonaux 186 Activité étatique 180 – des conventions conclues par les – au sein des autorités fédérales 144 cantons 172 – en général95, 196 ch. 5 – des traités internationaux 184 Activité Approvisionnement – indépendante 113 – de la population par les produits de – de l’Etat 173 l’agriculture 104 Adaptation de projets de révision ch. III – du pays 102, 196 ch. 6 Aptitude au travail, buts sociaux 41 Arbitraire, interdiction de l’ 9 – des cantons3, 43, 46, 47 – en matière d’instruction publique62, 66 Argovie 1 Autorisation Armée58, 59, 60, 173 – de naturalisation 38 Armes 107 – des jeux d’argent 106 Arrêté fédéral Autorité – forme des actes 163 – civile 58 – référendum facultatif 141, 141a – collégiale, principe de 177

Art 69 – étrangère56

– fédérale 143–191c Asile 121, 121a – indépendante pour les plaintes relatives Assemblée fédérale aux programmes 93 – compétences 163–173 – judiciaire de la Confédération 191a – conseils réunis 157 – indépendance 191c – organisation 148–155 – judiciaire des cantons 191b – procédure 156–162 – indépendance 191c Assistance 12 – suprême 148, 174, 188 Assistance (voir aussi Aide) Avantages, fiscaux 129 – aux personnes dans le besoin 115 Aviation 87 – aux proches de personnes atteintes dans Avis des cantons45, 55 leur santé au service de protection civile

– aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service militaire 59 B – aux Suisses et Suissesses de l’étranger 40 Bail à loyer 109 – de la Confédération et des cantons 44 Bâle – judiciaire gratuite 29 – Campagne 1 Associations23, 28 – Ville 1 – économiques 97 Banque – professionnelles 97 – centrale 99 Assurance – nationale 99 – accidents 117 Banques 98 – chômage 114 – de la qualité dans l’espace suisse des Banques cantonales 98 hautes écoles 63a, 64 Barrages 76 – maladie – en général 117 Base constitutionnelle, loi fédérale déclarée – réduction des primes 130 urgente 165 – maternité 116 Base, légale5, 36 – obligatoire 112, 113, 116, 117 Bâtiments, consommation d’énergie 89 – privée 98 – sociale 40 Berne 1 – vieillesse, survivants et invalidité 106, Besoin 112, 130 – clause du 196 ch. 7 – financement de l’AI 196 ch. 14 – personnes dans le 108, 115 – prestations complémentaires 112a Besoins Attentats terroristes et détournement – vitaux 112, 112a d’avions, mesures de sûreté 86 – financiers exceptionnels 126, 159 Audience 30 Bien-être (Préambule) Auteur d’atteintes à l’environnement 74 Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6 Autocars 196 ch. 2 Bière 105, 131, 196 ch. 15 Automobiles, impôt sur les 131 Bilan 126 Autonomie Billets de banque 99 – communale50, 189 – dans la conception des programmes 93 Biologie, recherche sur l’être humain 118b Boissons alcoolisées 105, 131, 196 ch. 15, – pour la redevance pour l’utilisation des ch. II routes nationales ch. II Bonne foi5, 9 Censure 17 Bourgeoisies 37 Centres de recherche 64 Bourses 98 Céréales panifiables 196 ch.

6 Branches économiques 103, 196 ch. 7 Chambres 148 Budget 126, 167, 156, 183 Chancelier de la Confédération – durée de fonction 145 But 2 – élection 168 Buts d’utilité publique 106 Chancellerie fédérale 179 Buts sociaux 41 Chasse 79 Chef de département 178 C Chemins de fer – en général87, 196 ch. 3 Caisse de compensation familiale 116 – grands projets ferroviaires 196 ch. 3 Calcul des impôts 127, 129 – transport ferroviaire87, 196 ch. 3 Camions85, 196 ch. 2 Chemins pédestres 88 Canton de domicile 115 Chômage41, 100, 114 Cantons Cinéma 71 – autorités judiciaires 191b, 191c Circonscription électorale 149 – Confédération 1 – droit d’initiative 160 Circulation routière – en général (Préambule) – affectation des redevances 86 – participation aux procédures de consulta- – compétence de la Confédération 82 tion 147 – coûts85, 86, 196 ch. 2 – plurilingues 70 – redevances sur la -82, 85, 86 – référendum facultatif des 141 Citoyen 2 – relations avec la Confédération3, 43–53 – représentation au Conseil national 149 Citoyenneté suisse 37 – rôle 148 Clause du besoin dans l’hôtellerie ou la res- – souveraineté 3 tauration 196 ch. 7 – vote des 142 Clinique spéciale, convention intercantonale Capacité 48a – de discernement des enfants et des jeunes Clonage 119

– de travailler, buts sociaux 41 Cohésion interne du pays 2 – des routes de transit des régions alpines Collaboration 84, 196 ch. 1 – de la Confédération et des cantons pour – économique 127 l’aménagement du territoire 75 Capacité financière – entre la Confédération et les – des cantons 135 cantons 44–49, 172, 185 Capitaux, revenu des 132 Colportage de boissons spiritueuses ch. II Carburants Combustibles, installations de transport par – d’aviation 86 conduites de 91 – impôt à la consommation sur les -86, 131 Commerce, interdiction du - de matériel – transport par conduites 91 germinal humain, d’embryons et d’organes Cartels 96 119, 119a Catastrophes 61 Commerce extérieur 100 Catégories de véhicules Commission – pour la redevance sur le trafic des poids – droit d’initiative 160 lourds 196 ch. 2 – parlementaire 153 Commissions de contrôle 169 Communautés – incompatibilités 144 – supranationales 140 – procédure 156–162 – religieuses15, 72 – système bicaméral 148 Communes 50 Conseil fédéral – compétences 180–187 Communication 92–93 – droit de proposition 160 Compensation – durée de fonction 145 – de la perte du revenu 114 – élection 168, 175 – des charges 135 – incompatibilités 144 – organisation et procédure 174–179 Compétence – conflits de 157, 173 Conseil national – d’édicter des règles de droit, délégation Conseils réunis 157 de la 164 – de la Confédération 54–125 Conseils, sessions 151 – des cantons 3 Consommateurs, consommatrices 97 Compétences Consommation d’alcool 105 – de l’Assemblée fédérale 163–173 Constitution fédérale –

de la Confédération 54–135 – application, assurer l’ 173 – des cantons face à l’étranger 56 – but 2 – du Conseil fédéral 180–187 – entrée en vigueur 195 – du Tribunal fédéral 189 – limitation de la souveraineté des Compte d’Etat 167, 183 cantons 3 Conception des programmes 93 – révision 192–194 Concession pour les maisons de jeu 106 Constitution fédérale du 29 mai 1874, abrogation ch. II Conciliation, procédure de – droit du travail 28 Constitutions cantonales51, 172, 186 – protection des consommateurs 97 Construction Conclusion de traités internationaux 166 – de logements, encouragement de la 108 – de minarets 72 Concurrence – des routes nationales 83 – déloyale96, 97 – limitation 96 Constructions d’ouvrages de protection – politique en matière de 96 contre les sinistres dus aux éléments – principes 94 naturels 86 Condamnation 32 Consultation, procédure de 147 Conditions-cadres pour l’économie 94 Contournement, route de84, 196 ch.

1 Confédération Contrats-cadre de bail 109 – autorités judiciaires 191a, 191c Contre-projet 139, 139b – but 2 Convention collective de travail 110 – compétences 54–125 – en général (Préambule), 1 Conventions – rapports avec les cantons3, 42–53 – des cantons avec l’étranger56, 172, 186 – suisse1, 2 – intercantonales48, 48a, 172, 186, 189 – internationales, voir traités internationaux Conflit, armé 61 Convictions Conflits – politiques 8 – entre employeurs et travailleurs 28 – religieuses, philosophiques8,15 – entre les cantons et la Confédération ou entre cantons44, 189 Convocation aux sessions 151 Conflits de compétence entre les autorités Coordination fédérales suprêmes 157, 173 – de la recherche 64 – dans l’espace suisse des hautes écoles Congés dans le bail à loyer 109 63a Conjoncture, évolution de la 100 Corporations 37 Conseil des Etats Corps électoral51, 143 – composition et élection 150 Correspondance – en général 126, 167 – établie par télécommunication 13 – majorité pour les décisions prises sur – postale 13 les 159 Cotisation, temps de 196 ch. 11 Députés – des cantons 150 Coûts – du peuple 149 – circulation des poids lourds 85 – circulation routière85, 86, 196 ch.

2 Désaccord des conseils 140 – du logement 108 Détention 31 – des routes nationales 83 Détention préventive 31 – protection de l’environnement 74 Détournement d’avions, mesures de sûreté Création (Préambule) 86 Création d’emplois 100 Développement Crédit, domaine du 100 – des enfants et des jeunes 11 Culture 69 – durable (Préambule),2, 73 Devoirs, politiques 136 Dieu (Préambule) D Différends Débats, publicité des 30 – entre employeurs et travailleurs 28 Débits résiduels 76 – entre les cantons et la Confédération ou entre cantons44, 189 Décision d’urgence 185 Dignité7, 120 Décisions de l’Assemblée fédérale 156 Déclaration – d’urgence des lois fédérales 159, 165 Dimanche 110, 196 ch. 9 – sur les denrées alimentaires 104 Direction des écoles 62 – de force obligatoire générale 48a Discernement Déclarations du Conseil fédéral 157 – capacité de 11 Défense nationale 57–61 – mesures consécutives aux infractions sexuelles contre des personnes incapables Déficience 8 des discernement 123c Délai d’attente 39 Discrimination 8 Délégation Dispositions – de la compétence d’édicter des règles de – finales ch.

II–IV droit 164 – fixant des règles de droit 163, 164 – de tâches de l’administration 178 – relatives aux subventions 159 Délégations des commissions de – transitoires 196, 197 contrôle 169 Distribution de matériel de guerre 107 Délibérations Divergences entre les conseils 156 – des conseils 156, 157 – quorum des conseils 159 Diversité – culturelle et linguistique 69 Délinquant sexuel ou violent 123a–c – des espèces 79 Demi-canton1, 142, 150 – du pays (Préambule), 2 Démocratie – génétique 120 – constitution démocratique 51 Divertissement 93 – dans le monde 54 Domaine – en général (Préambule) – de la monnaie 100 Denrées alimentaires 118 – du crédit 100 Départ de Suisse24, 121 – humain du génie génétique 119 – non humain du génie génétique 120, 197 Départements 177–178 ch. 7 Dépendance, lutte contre la 131 Domicile, canton de 115 Dépenses – soins à - 112c, 197 ch.

5 Dommages/Atteinte Durée de validité des lois fédérales urgentes – à la santé 59 140, 141 – causés par des organes fédéraux 146 Don – d’embryons 119 E – d’organes, de tissu et de cellules humains Eau 76 119a – aménagement des cours d’ 76 Données – cycle hydrologique 76 – protection des 13 – redevance hydraulique 76 – statistiques 65 Ecole de sport 68 – relatives à l’ascendance 119 Ecoles19, 62 Douane, droits de 133 Economie Double imposition, par les cantons 127 – compétence de la Confédération 94–107 Droit – statistique 65 – applicable par le Tribunal fédéral 190 – nationale 94 – civil 122, 191b Effet horizontal des droits fondamentaux 35 – d’être entendu 29 – d’obtenir des renseignements, pour les Efficacité des mesures 170 commissions 153 Egalité8, 109 – de cité37, 38 Egalité des chances 2 – de douane 133 – de l’homme 54 Eglise 72 – de la défense 32 Election – de pétition 33 – du Conseil des Etats 150 – de procédure civile 122 – du Conseil fédéral, du chancelier de la – de procédure pénale 123 Confédération, du Tribunal fédéral, du – de proposition 160 général 168 – public 191a, 191b – du Conseil national 149 – de recours à l’intérieur de l’adminis- – par l’Assemblée fédérale 157, 168 tration 177 – par le Conseil fédéral 187 – de timbre 132, 134 – de vote au niveau cantonal et Eléments naturels 86 communal 39 Eligibilité dans les autorités fédérales 143 – de vote au niveau fédéral 39 Embryons 119 – des cantons 3 – des enfants et des jeunes 11 Emploi abusif de données personnelles 13 – du peuple 2 Employeurs28, 110, 111, 112, 113, 114 – en

général 5 Encouragement – et devoirs des Suisses et Suissesses de – de l’accession à la propriété 108 l’étranger 40 – de la construction de logements 108 – fédéral 189 – de l’intégration des invalides 112b, 197 – international5, 139, 141a, 190, 193, 194 ch. 4 – pénal 123 – des enfants et des jeunes 67 – politiques34, 37, 39, 136, 164, 189 – régaliens des cantons 94 Endettement, frein à l’ 126 – restriction de droits constitutionnels 164 Energie, compétence de la Confédéra- – subjectif à des prestations de l’Etat 41 tion 89–91 – violation de droits constitutionnels 189 Energie nucléaire90, 196 ch. 4 Droits fondamentaux – catalogue 7–34 Enfant – acte sur un enfant impubère 123b – restriction 36 – activités extra-scolaires 67 – réalisation 35 – buts sociaux 41 Durée de fonction – enseignement de base 62 – conseiller national, conseiller fédéral, – interdiction d’exercer une activité chancelier fédéral, juge fédéral, 145 professionnelle ou bénévole avec des – présidents des conseils 152 enfants 123c – mesures éducatives 123 Etablissements – mesures consécutives aux infractions – droit pénal 123 sexuelles 123c – musique 67a Etat – naturalisation d’enfants apatrides 38 – de droit 5 – protection 11 – rapports avec la société 6 – qualités génétiques 119 – rapports avec l’Eglise 72 Engrais 104 Etat-major du Conseil fédéral 179 Enseignement 20 Etats (cantons) 136–142, 195 Enseignement de base Etranger54 à56, 166, 184 – compétence 62 Etrangères, affaires 54 – droit à un 19 Etrangers 121, 121a Enseignement du sport 68 Etre humain Enseignement religieux 15 – dignité 7 Entraide – égalité 8 – administrative44

– recherche 118b – judiciaire 44 Evaluation 170 Entrée en Suisse24, 121 Evolution des prix, adaptation des rentes Entrée en vigueur à l’ 112 – de révisions constitutionnelles 195 Excédents de dépenses 126 – de la Constitution ch. IV Exécution – en cas d’urgence 165 – des peines et des mesures 123 Entreprises – convention intercantonale 48a – de transport de la Confédération sur les – dispositions fondamentales sur l’ 164 eaux 76 – du droit fédéral 186 – dominantes sur le marché 96 – en général46, 182 Entretien 41 Exemption de l’obligation de servir 59 – des routes nationales 83 Exercice Environnement – des droits politiques 39 – compétence de la Confédération 73–80 – d’une activité lucrative économique pri- – contributions pour la protection de l’ 86 vée 27 – dans l’agriculture 104 Exigences de caractère écologique 104 – protection 74 – statistique 65 Existence des cantons 53 – utilisation d’organismes génétiquement Existence, conforme à la dignité humaine 12 modifiés 120, 197 ch. 7 Exploitations paysannes 104 Exportation de matériel de guerre 107 Epidémies 118 Expression de la volonté, fidèle et sûre 34 Epuration des eaux, convention intercantonale 48a Expropriation dans l’intérêt de la protection de la nature et du patrimoine 78 Equilibre des dépenses et des recettes 126 Expulsion25, 121 Equipement 108 Extinction, protection des espèces Equipement de l’armée 60 menacées d’ 78 Espace économique 95 Extradition 25 Espèces – animales 120, 197 ch. 7 – menacées 78 F – végétales 120, 197 ch.

7 Fabrication Essence des droits fondamentaux 36 – de boissons distillées 105 Etablissement – de matériel de guerre 107 – en général24, 121 Faiblesse mentale 136 – personnes nouvellement établies 39 Famille8, 14, 41, 108, 116 G Farine panifiable 196 ch. 6 Gains de loterie 132 Fécondation 119 Gamètes 119 Femme Garantie – assurance-maternité 116 – accordée aux constitutions cantonales par – égalité 8 la Confédération51, 172 – service militaire 59 – de l’accès au juge 29a Fête nationale 110, 196 ch. 9 – de la propriété 26 Filiation 38 Garanties Financement – accordées par les cantons 189 – des tâches et des dépenses liées à la – fédérales 51–53 circulation routière et au trafic aérien 86 Gaz naturel, imposition du 131 – source de - accordée aux cantons 47 Général, élection 168 Finances, publiques 100, 167, 183 Génération d’entrée 196 ch. 11 Fixation des prix 96 Générations, futures (Préambule) Fonction protectrice de la forêt 77 Genève 1 Fonction, incompatibilité avec une 144 Génie génétique 119, 120, 197 ch. 7 For 30 Gestion du Conseil fédéral 187 Force obligatoire générale Gestion financière 126, 183, 196 ch.

12 – de contrats-cadres de bail 109 – de conventions collectives de travail 110 Gestion des déchets, convention – des conventions intercantonales 48a intercantonale 48a Forêt 77 Glaris 1 Formation Grisons1, 70 – agricole 104 Groupe parlementaire – aides à la 66 – droit d’initiative 160 – artistique et musicale 69 – formation 154 – au sport 68 Groupes d’intérêts, liens des parlementaires – buts sociaux 41 avec des 161 – continue41, 64a – diplôme95, 196 ch. 5 Guerre, prévention de la 58 – enseignement de base 62 – espace suisse de formation 61a – de l’opinion H – au plan fédéral 45 Habitation41, 75b – en matière de radio et télévision 93 – politique54, 137 Handicap 8 – professionnelle 63 – spéciale pour les enfants et adolescents Harmonisation handicapés 62 – des impôts directs 129 – statistique 65 – des informations foncières officielles 75a – universitaire95, 196 ch. 5 – de l’instruction publique 62 – fiscale 129 Formes d’exploitation 104 – registres officiels 65 Français4, 70 Haute surveillance Fribourg 1 – de l’Assemblée fédérale 169 – sur les routes 82 Frontières cantonales, rectification des 53 Hautes écoles 63a – cantonales, convention intercantonale 48a Homme – égalité 8 – service militaire 59 – de membres de l’Assemblée fédérale, de Hôtellerie 196 ch.

7 groupes parlementaires, de commissions parlementaires ou de cantons 160 Huiles minérales – du Conseil fédéral 181 – imposition 131 – populaire 138, 139, 139b, 142 – utilisation du produit de l’impôt 196 ch. 3 – privée 41 Initiative populaire – avec contre-projet 139, 139b I – en général 136, 138–139, 142, 156, 173 Immogration 121a, 197 ch. 11 Innocence, présomption d’ 32 Immunité 162 Innovation Importation – compétence fédérale 64 – de boissons distillées 105 Installations – de matériel de guerre 107 – consommation d’énergie par les 89 – d’organismes génétiquement modifiés – dans les marais 78 197 ch. 7 – de transport par conduites 91 Imposition – militaires 60 – principes généraux de l’ 127 Instance – exclusion de l’ 134 – judiciaire 29 Impôt – administrative 29 – à la consommation86, 131, 134 Institutions – anticipé 132, 134 – culturelles, convention intercantonale 48a – fédéral direct 128, 196 ch. 13 – des cantons 48 – sur la bière 131, 196 ch. 15 – de prévoyance 113 – sur le tabac et les boissons distillées 112, – d’intégration des personnes handicapées, 131 convention intercantonale 48a – sur les automobiles 131 – sur les maisons de jeu 106, 112 Instruction publique62, 197 ch. 2 – sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13 – convention intercantonale 48a Impôts Intégration 41 – affectation des85, 86, 112, 196 ch. 3 Intégration des invalides 112b, 197 ch. 4 – directs 128, 196 ch. 13 Intégrité10, 11, 124 – indirects85, 86, 112, 130–132, 196 ch.

14, 15 Interdiction 136 – principes généraux 127 Interdiction Imprescriptibilité 123b – de l’arbitraire 9 Incompatibilités 144 – d’entrée sur le territoire 121 – des mandats impératifs 161 Indemnisation Intérêt, public5, 36 – en cas d’expropriation 26 – pour la reprise des installations militaires Intérêts des cantons45, 54, 55 des cantons 60 Intermédiaire de la Confédération 56 Indépendance Internement à vie 123a – de la radio et de la télévision 93 – de la Suisse (Préambule),2, 54, 173, 185 Invalides, intégration des, 112b, 197 ch. 4 – des autorités judiciaires30, 191c Invalidité 41 – des cantons3, 43, 47 Invalidité d’une initiative 139, 156 Inégalités 8 Italien4, 70 Information – de la Confédération par les cantons 56 – des cantons par la Confédération 55 J – par la radio et la télévision 93 – par le Conseil fédéral 180 Jackpot 106 Information des proches 31 Jeunes – activité extra-scolaire 67 Initiative – buts sociaux 41 – mesures éducatives 123 – de conscience 15 – musique 67a – de croyance 15 – protection 11 – de l’art 21 Jeux – de la recherche 118b – d’argent, réseau de – de la science 20 communication électronique, développe- – de mouvement 10 ment du tourisme 106 – de réunion 22 – des médias 17 Jour férié 110, 196 ch. 9 – économique27, 94, 100, 101, 102, 103, Juge 104, 196 ch.

7 – au Tribunal fédéral, élection 168 – en général (Préambule), 2 – au Tribunal fédéral, incompatibilités 144 – personnelle 10 – lors de la privation de liberté 31 – privation de la 31 Juge au Tribunal fédéral – syndicale28, 110 – durée de fonction 145 Liens avec des groupes d’intérêts des parle- – élection 168 mentaires 161 – incompatibilités 144 Lieu de domicile 39 Jugement Limite de l’activité de l’Etat 5 – et privation de liberté 31 – par une juridiction supérieure 32 Livraison d’énergie 91 Jura 1 Localités, physionomie des 78 Juridiction Lock-out 28 – compétence du Tribunal fédéral 189 Logement – fédérale 191a – en général 108–109 Jurisprudence – personnes en quête d’un 41 – en matière de droit civil 122, 191b – pour les invalides 112b – en matière de droit pénal 123 Loi – du Tribunal fédéral 188, 189 – cantonale 37 – contenu 164 – égalité 8 K – fédérale 164, 165 – applicabilité 190 – déclarée urgente 140, 141, 165 L – formes 163, 164 – référendum facultatif 141, 141a Langues – référendum obligatoire 140 – cantons plurilingues 70 – forme 163 – communautés linguistiques 70 – mise en œuvre 182 – dans les procédures judiciaires 31 – urgente 165 – discrimination 8 – liberté de la langue 18 Loteries 132 – minorités linguistiques 70 Loyer 109 – nationales 4 Lucerne 1 – officielles 70 Légalité de la privation de liberté 31 Législation M – du Conseil fédéral 182 Maintien de la paix 58 – militaire 60 Maintien de l’ordre public 52 – par l’Assemblée fédérale

163–165 – participation des cantons 45 Maisons de jeu 106 Levée de troupes 173, 185 Maîtres d’ouvrage œuvrant à la construction Liberté de logements d’utilité publique 108 – d’association 23 Majorité – d’établissement 24 –18 ans 136 – d’information 16 – des cantons 139, 139b, 142 – d’opinion 16 – des votants 139, 139b, 142 Majorités Mise en circulation d’organismes – lors de votations populaires 142 génétiquement modifiés 197 ch. 7 – lors de votes aux chambres 159 Mise en œuvre Maladie 41 – du droit fédéral46, 156 164 – assurance-maladie 117 – d’une initiative 156 – buts sociaux 41 – des traités 141a – mentale 136 Mise sur pied de l’armée 173, 185 – protection contre la 118 Mode de vie 8 Mammifères sauvages 79 Modification du nombre ou du statut des Mandats cantons 53 – au Conseil fédéral 171 – impératifs, interdiction des 161 Modification – du terrain dans les marais 78 Marais 78 – du territoire d’un canton 53 Marchandises, trafic de84, 196 ch. 1 Monnaie 99 Marché pour les produits agricoles 104 Monopole du transport de personnes 92 Marge de manoeuvre des cantons 46 Monuments naturels 78 Mariage14, 38 Moratoire sur l’énergie nucléaire 196 ch.

4 Masse et poids 125 Moyens, disponibles 41 Matériel de guerre 107 Munition 107 Matériel germinal Musique69, 67a – d’animaux 120 – d’êtres humains 119 Maternité 41 N Maternité de substitution 119 Nationalité37, 38 Matières auxiliaires 104 Naturalisation Médecine – des enfants apatrides 38 – médecine de pointe, convention – des étrangers 38 intercantonale 48a Nature 73 – recherche sur l’être humain 118b – de la transplantation 119a Navigation 87 – soins médicaux de base 117a Navigation spatiale 87 Médecines complémentaires 118a Négociations internationales 55 Médias 93 Neuchâtel 1 Membre de l’Assemblée fédérale, droit de Neutralité 173, 185 soumettre une initiative ou une proposition Nidwald 1 160 Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11 Menace58, 102 NLFA 196 ch. 3 Mensuration 75a Mesures – d’entraide 103 O – d’entraide de l’agriculture 104 – éducatives 123 Obligations – fiscales 111 – des cantons, dispositions fondamentales relatives aux 164 Métrologie 125 – d’adhérer à des conventions 48a Milieu naturel 78 Obwald 1 Minarets 72 Occupation du territoire 75, 104 Minorités, linguistiques 70 Oiseaux 79 Mise en danger de la santé 118 ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1 Opérations immobilières et hypothécaires, Part des cantons imposition 132 – au produit net de la redevance poids Or 99 lourds85, 196 ch.

2 – au produit de l’impôt fédéral direct 128 Ordonnances – de l’Assemblée fédérale 163, 173 Participation – d’urgence 185 – des cantons au processus de décision sur – du Conseil fédéral 182 le plan fédéral 45 – indépendantes 184 – des cantons aux décisions de politique – limitées dans le temps 184, 185 extérieure 55 – droits de participation de l’Assemblée Ordre fédérale 184 – constitutionnel 52 – dans un canton 52 Particuliers 5 – économique 94 Partis – international 2 – institution 137 Organes, de l’Etat5, 9 – participation aux procédures de consultation 147 Organisation – de l’administration fédérale 178 Patrimoine, protection du 78 – de l’armée 60 Patrimoine génétique – de l’Assemblée fédérale 148–155 – des êtres humains 119 – de la justice – des animaux, des végétaux et des autres – en matière de droit civil 122 organismes 120 – en matière de droit pénal 123 Pauvreté dans le monde 54 – Tribunal fédéral 188, 189 – des autorités fédérales, dispositions Pays fondamentales 164 – construction de logements 108 – des cantons 48 – défense 57 – du Tribunal fédéral 188 – indépendance 2 – judiciaire 122, 123 – protection 58 Organisations Paysage, protection du 86 – de consommateurs 97 Paysage rural 104 – de sécurité collective 140 – internationales 141 Paysages 78 – occupant une position dominante sur le Pêche 79 marché 96 Pédophilie 123c – œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108 Peine – cruelle, inhumaine ou dégradante10, 25 Organismes 118, 120, 197 ch.

7 – de mort 10 Origine 8 Peines et mesures, exécution et amélioration Orphelin 41 des 123 Oui, double 139b Pénurie 102 Ouvrages de protection, construction d’ 86 Péréquation financière intercantonale – dans le domaine de la circulation Ovules 119 routière 86 – en général 128, 135 P Personne6, 9 Paiements directs 104 Personne en quête d’un logement 41 Paix Personnes – en général (Préambule), 58 – âgées 108, 112c, 197 ch. 5 – entre les communautés religieuses 72 – dans le besoin 108, 115 – exerçant une activité indépendante 113 Paix du travail 28 – handicapées 48a, 112c, 197 ch. 5 Papiers-valeurs 132 – nouvellement établies 39 Paris sportifs 106 Perte – de la nationalité et des droits de cité 38 – de revenu lors du service de protection Prévoyance civile 61 – individuelle 111 – de revenu lors du service militaire 59 – invalidité 111 Pétitions 33 – professionnelle 111, 113, 196 ch.

11 Pétrole, imposition du 131 – survivants 111 – vieillesse, survivants et invalidité 111 Peuple et cantons 136–142 Primauté du droit fédéral 49 Peuple suisse (Préambule), 1 Primes d’assurance Physionomie des localités 78 – impôt sur les 132 Piliers de la prévoyance 111–113 Principe Placement, services de 110 – de l’armée de milice 58 Plaintes relatives aux programmes 93 – de l’autorité collégiale 177 – de la légalité 5 Plan financier 183 – de proportionnalité5, 36 Planifications importantes des activités de – de territorialité dans le domaine des lanl’Etat 173 gues 70 Plurilinguisme 70 Principes de l’activité de l’Etat 5 Poids lourds 196 ch. 2 Prise de position45, 55 Poissons 79 Procédure – civile 122 Politique – de conciliation 97 – budgétaire 100 – de consultation 147 – conjoncturelle 100 – de révision de la Constitution 192–195 – économique extérieure 101 – garanties de 29 – énergétique 89 – judiciaire 30 – extérieure54, 55, 166 – judiciaire concernant la protection des – facilitant l’accession à la propriété 111 consommateurs 97 – gouvernementale 180 – pénale 32 – monétaire 99, 100 – structurelle 103, 196 ch.

7 Processus de décision – politique34, 137 Pollueur-payeur, principe du 74 – au plan fédéral 45 Population Proches, information des 31 – protection de la57, 58 – statistique 65 Procréation, médicalement assistée 119 Pornographie enfantine 123b Produits chimiques 104, 118 Pratique du sport par les jeunes 68 Profession – choix de la27, 123c Précipitations 76 – en général95, 196 ch. 5 Présidence du Conseil national et du Conseil – promotion 103, 196 ch. 7 des Etats 152 Programmes Président du Conseil national 152, 157 – conception des 93 Président de la Confédération 176 – plaintes relatives aux 93 – des cantons pour la mise en œuvre du Présomption d’innocence 32 droit fédéral 46 Presse17, 93 Progression, à froid 128 Prestations Projet – complémentaires 112a – du Conseil fédéral 181 – d’assurance, imposition des 132 – rédigé 139 – de l’assurance-maternité 116 – de l’AVS en espèce et en nature 112, Prolongation du bail 109 112b Prononcé du jugement 30 – du secteur de l’hébergement 196 ch. 14 Proportionnalité, principe de la5, 36 Prévention de la guerre 58 Propos tenus devant les conseils 162 Proposition Réclamation contre les conventions – conçue en termes généraux 140 conclues par les cantons 172, 186 – droit de 160 Reconnaissance des titres sanctionnant une Propriété 26 formation95, 196 ch.

5 Propriété foncière, rurale 104 Recours Prospérité2, 54, 94 – au Conseil fédéral 187 – en grâce 157, 173 Protection – civile 61 Rectification – contre l’arbitraire 9 – de l’alcool 105 – contre le bruit le long des voies ferrées – des frontières cantonales 53 196 ch. 3 Redevances – contre les abus en matière de procréation – à la place du service militaire et du médicalement assistée et de génie généti- service de remplacement (exemption de que 119, 120 l’obligation de servir) 59 – de l’économie suisse 101 – circulation des poids lourds85, 196 ch. 2 – de la dignité humaine, de la personnalité – dispositions fondamentales sur les 164 et de la famille 118b, 119, 119a – impôts 127–134 – de la faune et de la flore 78 – maisons de jeu 106 – de la forêt 77 – pour l’utilisation des routes nationales86, – de la nature 78 ch. II – de la santé 118, 119a – suppléments prélevés afin de stabiliser la – des animaux 80 conjoncture 100 – des eaux 76 – sur la circulation des poids lourds85, 86, – des personnes et des biens 61 196 ch. 2 et 3 – des travailleurs 110 – utilisation des ressources en eau 76 – du patrimoine 78 Réduction des primes de l’assurance- – de l’environnement et du paysage 86 maladie 130 Publicité des débats 30 Réélection – des présidents des conseils 152 – du président de la Conseil fédéral 176 R Référendum Rabais, afin de stabiliser la conjoncture 100 – en général 136 Race 8 – facultatif 141, 141a – majorités 142 Radio17, 93 – obligatoire 140, 141a Rail 2000 196 ch.

3 Refoulement 25 Rapport de gestion du Conseil fédéral 187 Refroidissement, utilisation de l’eau pour le Rapports de bail 109 76 Ratification 184 Réfugiés 25 Rationalisation de la construction 108 Régime des finances 126–135, 196 Rayons ionisants 118 ch. 13–15 Réalisation Régions – de travaux publics 81 – alpines, protection contre le trafic de tran- – des droits fondamentaux, 35 sit84, 196 ch. 1 – de montagne50, 85 Recettes 126 – économiquement menacées 103, 196 Recherche ch. 7 – agricole 104 – périphériques 85 – compétence fédérale 64 Registres, officiels 65 – en matière de procréation médicalement assistée 119 Registre foncier 197 ch. 9 I – liberté de la science 20 Réintégration dans la nationalité suisse 38 – statistique 65 Relations – sur l’être humain 118b – avec l’étranger54, 166 – de travail 28 Révision – entre la Confédération et les – de la Constitution fédérale 140, 141a, cantons 44–49, 172, 186 192–195 Religion 15 – des constitutions cantonales 51 Rémunération 953, 197 ch. 10 – partielle de la Constitution fédérale – initiative tendant à la 139 Remorques 196 ch. 2, ch.

II – procédure 194 Renchérissement – référendum obligatoire 140, 141a – adaptation des dépenses votées au 159 – totale de la Constitution fédérale – adaptation des impôts au 128 – initiative tendant à la 138 – mesures contre le 100 – procédure 156, 193 Renouvellement – référendum obligatoire 140 – de lois dont la validité est limitée dans le Romanche4, 70 temps 165 Routes – des conseils en cas de révision totale de la – de contournement84, 196 ch. 1 Constitution 193 – de transit 82 – intégral du Conseil national 149 – nationales86, 83, 197 ch. 3, ch. II Rente – principales 86 – maximale et minimale 112 – publiques 82 Rentes 112 Renvoi 121 al. 3 à 6 S Répartition des tâches entre la Saint-Gall 1 Confédération et les cantons3, 54–125 Salaire 8 Représentation de la Suisse à l’étranger 184 Salariés 112–114 Réseau – de routes nationales 83 Santé41, 118–120 – de sentiers pédestres 88 Schaffhouse 1 Réserves Schwyz 1 – en or 99 – monétaires 99 Séances, Publicité des 158 Secret Résidences secondaires 75b, 197 ch.

9 – de fonction face aux commissions 169 Respect – de rédaction 17 – du droit intercantonal 48 Sécurité – du droit fédéral49, 186 – de l’être humain, de l’animal et de – en général (Préambule) – réciproque de la Confédération et des l’environnement 120 – économique 94 cantons 44 – en général2, 57, 121, 173, 185 Responsabilité – intérieure52, 57, 58, 173, 185 – en général (Préambule), 6 – sociale41, 110–117 – personnelle 41 – technique dans le trafic aérien 86 Responsabilité de la Confédération 146 Séjour 121, 121a Ressources Sentiers pédestres 88 – naturelles2, 54, 104 Service – péréquation 135 – actif 173, 185 Restauration 196 ch. 7 – de placement 110 Restriction – de protection civile 61 – de la propriété 26 – de remplacement, civil40, 59 – des droits fondamentaux 36 – militaire40, 59 – universel et suffisant en matière de servi- Revenu ces postaux et de télécommunications 92 – paysan 104 – perte du 114 Services – de première nécessité 102 – de télécommunications 92 – financiers 98 Tâches de l’administration 178 – postaux 92 Tarifs postaux et des télécommunications 92 Sessions 151 Taxation de l’impôt 128 Sexe 8 Taxe Sites, historiques 78 – militaire 59 Situation – pour l’utilisation de routes publiques 82 – conjoncturelle 100, 126 – sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch.

3, – d’urgence12, 61 14 – sociale 8 Technique de télécommunication17, 92 Société Télécommunications 92 – en général 6 – statistique 65 Téléphériques 87 Soins 41 Télévision17, 93 – à domicile 112c, 197 ch. 5 Temps de cotisation dans la prévoyance pro- – médicaux de base 117a fessionnelle 196 ch. 11 Sol 75 Territoire Soleure 1 – des cantons 53 – statistique 65 Solidarité (Préambule) Territorialité, principe de la 70 Source de financement accordée Tessin1, 70 aux cantons 47 Thurgovie 1 Souveraineté des cantons 3 Torture10, 25 Sphère privée 13 Trafic Sport68, 106 – aérien 86 Stabilisation de la conjoncture 100 – combiné 86 Statistique 65 – de marchandises transfrontalier 133 – de marchandises84, 196 ch. 1 Stérilité 119 – de transit84, 196 ch. 1 Stupéfiants 118 Train 196 ch.

3 Subsidiarité 5a Traitement, cruel, inhumain ou dégradant Subventions 159 10, 25 Suisse Traités internationaux – interdiction de l’expulsion 25 – applicabilité 190 – service militaire 59 – compétence de l’Assemblée fédérale 166 Suisses de l’étranger 40 – compétence du Conseil fédéral 184 – consultation 147 Supplément sur l’impôt à la consommation – mise en oeuvre de 141a sur les carburants86, 131 – référendum facultatif 141, 141a Surveillance – référendum obligatoire 141a – de l’administration fédérale 187 – violation 189 – des écoles 62 Transmission de maladies 118, 119 – des jeux d’argent 106 Transit Système – alpin84, 196 ch. 1 – bicaméral 148 – de matériel de guerre 107 – proportionnel 149 Transplantation 119a Transport 87 T – d’énergie 91 – de véhicules routiers accompagnés 86 Tâches – en agglomération, convention – de l’Etat 35 intercantonale 48a – d’intérêt régional 48 – par conduite 91 Travail8, 41, 110, 196 ch. 9 Vie, droit à la 10 – des invalides 112b Vieillesse8, 41 Travailleurs28, 110, 111, 112, 113, 114 Vignette autoroutière86, ch.

II Travaux publics 81 Villes 50 Tribunal Violation de droits constitutionnels 189 – compétent 30 – du domicile 30 Voies de droit des organisations de consommateurs 97 Tribunal fédéral – en général 188–191c Vote de l’Etat 142 – en instance unique 32 Votations Tribunal pénal 191a – fédérales 136 – référendum facultatif 141, 141a Tribunaux d’exception 30 – référendum obligatoire 140, 141a Trouble de l’ordre dans un canton 52 – sur des initiatives 138, 139, 139b Troupes, levée dans les cas d’urgence 185 – sur des lois fédérales déclarées urgentes 165 Votations populaires U – fédérales 136 – référendum facultatif 141, 141a, 142 Unité – référendum obligatoire 140, 141a, 142 – de la forme 139, 194 – sur des initiatives 138, 139, 139b – de la matière 139, 194 – sur des lois fédérales déclarées – en général (Préambule) urgentes 165 Urgence 185 Vulgarisation, agricole 104 Uri 1 Usage personnel 108 Utilisation Z – de l’eau 76 Zoug 1 – des marais 78 Zurich 1 – du sol 75 Utilisation des routes nationales85, 86, 196 ch. 2, ch. II V Valais 1 Valeur litigieuse 97 Validité des initiatives populaires 156, 173 Vaud 1 Véhicules – à moteur 82–86 – articulés 196 ch. 2 – catégories de 196 ch. 2, ch. II – consommation d’énergie des 89 Vente d’alcool 105 Veuvage 41 Vie – familiale 13 – privée 13 Table des matières ................................................................................................Préambule

Titre 1 Dispositions générales

Confédération suisse ...................................................................... Art. 1 But.................................................................................................. Art. 2 Cantons .......................................................................................... Art. 3 Langues nationales......................................................................... Art. 4 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit ............................ Art. 5 Subsidiarité .................................................................................. Art. 5a Responsabilité individuelle et sociale ............................................ Art. 6

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Dignité humaine............................................................................. Art. 7 Egalité ............................................................................................ Art. 8 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi ............ Art. 9 Droit à la vie et liberté personnelle .............................................. Art. 10 Protection des enfants et des jeunes............................................. Art. 11 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse ............. Art. 12 Protection de la sphère privée ...................................................... Art. 13 Droit au mariage et à la famille ................................................... Art. 14 Liberté de conscience et de croyance .......................................... Art. 15 Libertés d’opinion et d’information............................................. Art. 16 Liberté des médias ....................................................................... Art. 17 Liberté de la langue ..................................................................... Art. 18 Droit à un enseignement de base ................................................. Art. 19 Liberté de la science .................................................................... Art. 20 Liberté de l’art ............................................................................. Art. 21 Liberté de réunion ........................................................................ Art. 22 Liberté d’association .................................................................... Art. 23 Liberté d’établissement ................................................................ Art. 24 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement ............................................................................................. Art. 25 Garantie de la propriété ............................................................... Art. 26 Liberté économique ..................................................................... Art. 27 Liberté syndicale .......................................................................... Art. 28

De la Confédération suisse 101

Garanties générales de procédure .................................................Art. 29 Garantie de l’accès au juge .........................................................Art. 29a Garanties de procédure judiciaire .................................................Art. 30 Privation de liberté .......................................................................Art. 31 Procédure pénale ..........................................................................Art. 32 Droit de pétition ............................................................................Art. 33 Droits politiques ...........................................................................Art. 34 Réalisation des droits fondamentaux ............................................Art. 35 Restriction des droits fondamentaux ............................................Art.36

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité

et droits politiques Nationalité et droits de cité ...........................................................Art. 37 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité ............Art. 38 Exercice des droits politiques .......................................................Art. 39 Suisses et Suissesses de l’étranger ...............................................Art.40

Chapitre 3 Buts sociaux

......................................................................................................Art.41

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération

et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Tâches de la Confédération ..........................................................Art. 42 Tâches des cantons .......................................................................Art. 43 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques......................................Art. 43a

Section 2 Collaboration entre la Confédération

et les cantons Principes .......................................................................................Art. 44 Participation au processus de décision sur le plan fédéral............Art. 45 Mise en œuvre du droit fédéral .....................................................Art. 46 Autonomie des cantons.................................................................Art. 47 Conventions intercantonales .........................................................Art. 48 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions .......................................................Art. 48a Primauté et respect du droit fédéral ..............................................Art.49

Section 3 Communes

..................................................................................................... Art. 50

Section 4 Garanties fédérales

Constitutions cantonales .............................................................. Art. 51 Ordre constitutionnel ................................................................... Art. 52 Existence, statut et territoire des cantons ..................................... Art. 53

Section 1 Relations avec l’étranger

Affaires étrangères ....................................................................... Art. 54 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure ............................................................................................ Art. 55 Relations des cantons avec l’étranger .......................................... Art. 56

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Sécurité ........................................................................................ Art. 57 Armée .......................................................................................... Art. 58 Service militaire et service de remplacement .............................. Art. 59 Organisation, instruction et équipement de l’armée .................... Art. 60 Protection civile ........................................................................... Art. 61

Section 3 Formation, recherche et culture

Espace suisse de formation ........................................................ Art. 61a Instruction publique ..................................................................... Art. 62 Formation professionnelle ........................................................... Art. 63 Hautes écoles ............................................................................. Art. 63a Recherche .................................................................................... Art. 64 Formation continue .................................................................... Art. 64a Statistique .................................................................................... Art. 65 Aides à la formation..................................................................... Art. 66 Encouragement des enfants et des jeunes .................................... Art. 67 Formation musicale ................................................................... Art. 67a Sport ............................................................................................. Art. 68 Culture ......................................................................................... Art. 69 Langues ........................................................................................ Art. 70 Cinéma ......................................................................................... Art. 71 Eglise et Etat ................................................................................ Art. 72

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Développement durable ............................................................... Art. 73

Protection de l’environnement......................................................Art. 74 Aménagement du territoire ...........................................................Art. 75 Mensuration ................................................................................Art. 75a Résidences secondaires ..............................................................Art. 75b Eaux ..............................................................................................Art. 76 Forêts ............................................................................................Art. 77 Protection de la nature et du patrimoine .......................................Art. 78 Pêche et chasse .............................................................................Art. 79 Protection des animaux.................................................................Art.80

Section 5 Travaux publics et transports

Travaux publics ............................................................................Art. 81 Circulation routière .......................................................................Art. 82 Routes nationales ..........................................................................Art. 83 Transit alpin ..................................................................................Art. 84 Redevance sur la circulation des poids lourds ..............................Art. 85 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation ...............................................................Art. 86 Transports .....................................................................................Art. 87 Chemins et sentiers pédestres .......................................................Art.88

Section 6 Energie et communications

Politique énergétique ....................................................................Art. 89 Energie nucléaire ..........................................................................Art. 90 Transport d’énergie.......................................................................Art. 91 Services postaux et télécommunications ......................................Art. 92 Radio et télévision ........................................................................Art.93

Section 7 Economie

Principes de l’ordre économique ..................................................Art. 94 Activité économique lucrative privée ...........................................Art. 95 Politique en matière de concurrence.............................................Art. 96 Protection des consommateurs et des consommatrices ................Art. 97 Banques et assurances ..................................................................Art. 98 Politique monétaire .......................................................................Art. 99 Politique conjoncturelle ..............................................................Art. 100 Politique économique extérieure ................................................Art. 101 Approvisionnement du pays .......................................................Art. 102 Politique structurelle ...................................................................Art. 103 Agriculture ..................................................................................Art. 104 Alcool .........................................................................................Art. 105

Jeux d’argent .............................................................................. Art. 106 Armes et matériel de guerre ....................................................... Art. 107

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété ........................................................... Art. 108 Bail à loyer ................................................................................. Art. 109 Travail ........................................................................................ Art. 110 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité .......................... Art. 111 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité ............................ Art. 112 Prestations complémentaires ................................................... Art. 112a Encouragement de l’intégration des invalides ......................... Art. 112b Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées .........Art. 112c Prévoyance professionnelle ....................................................... Art. 113 Assurance-chômage ................................................................... Art. 114 Assistance des personnes dans le besoin ................................... Art. 115 Allocations familiales et assurance-maternité ........................... Art. 116 Assurance-maladie et assurance-accidents ................................ Art. 117 Soins médicaux de base ........................................................... Art. 117a Protection de la santé ................................................................. Art. 118 Médecines complémentaires ................................................... Art. 118a Recherche sur l’être humain .................................................... Art. 118b Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain ..................................................................... Art. 119 Médecine de la transplantation ................................................ Art. 119a Génie génétique dans le domaine non humain .......................... Art. 120

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile ............. Art. 121 Gestion de l’immigration ......................................................... Art. 121a

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Droit civil ................................................................................... Art. 122 Droit pénal ................................................................................. Art. 123 ................................................................................................. Art. 123a Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères ........................................................ Art. 123b Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement .............................................................................Art. 123c

Aide aux victimes .......................................................................Art. 124 Métrologie ..................................................................................Art. 125

Chapitre 3 Régime des finances

Gestion des finances ...................................................................Art. 126 Principes régissant l’imposition .................................................Art. 127 Impôts directs .............................................................................Art. 128 Harmonisation fiscale .................................................................Art. 129 Taxe sur la valeur ajoutée ...........................................................Art. 130 Impôts à la consommation spéciaux ...........................................Art. 131 Droit de timbre et impôt anticipé................................................Art. 132 Droits de douane .........................................................................Art. 133 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux ...........................Art. 134 Péréquation financière et compensation des charges .................Art. 135

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Droits politiques .........................................................................Art. 136 Partis politiques ..........................................................................Art. 137

Chapitre 2 Initiative et référendum

Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution.........................................................................................Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution ................................................................................Art. 139 Abrogé ......................................................................................Art. 139a Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet .............................................................................Art. 139b Référendum obligatoire ..............................................................Art. 140 Référendum facultatif .................................................................Art. 141 Mise en œuvre des traités internationaux .................................Art. 141a Majorités requises .......................................................................Art. 142

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Eligibilité ....................................................................................Art. 143 Incompatibilités ..........................................................................Art. 144 Durée de fonction .......................................................................Art. 145 Responsabilité de la Confédération ............................................Art. 146 Procédure de consultation...........................................................Art. 147

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme ........................... Art. 148 Composition et élection du Conseil national ............................. Art. 149 Composition et élection du Conseil des Etats............................ Art. 150 Sessions...................................................................................... Art. 151 Présidence .................................................................................. Art. 152 Commissions parlementaires ..................................................... Art. 153 Groupes ...................................................................................... Art. 154 Services du parlement ................................................................ Art. 155

Section 2 Procédure

Délibérations séparées ............................................................... Art. 156 Délibérations communes ........................................................... Art. 157 Publicité des séances.................................................................. Art. 158 Quorum et majorité .................................................................... Art. 159 Droit d’initiative et droit de proposition .................................... Art. 160 Interdiction des mandats impératifs ........................................... Art. 161 Immunité .................................................................................... Art. 162

Section 3 Compétences

Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale .................... Art. 163 Législation ................................................................................. Art. 164 Législation d’urgence ................................................................ Art. 165 Relations avec l’étranger et traités internationaux..................... Art. 166 Finances ..................................................................................... Art. 167 Elections .................................................................................... Art. 168 Haute surveillance ..................................................................... Art. 169 Evaluation de l’efficacité ........................................................... Art. 170 Mandats au Conseil fédéral ....................................................... Art. 171 Relations entre la Confédération et les cantons ......................... Art. 172 Autres tâches et compétences .................................................... Art. 173

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Rôle du Conseil fédéral ............................................................. Art. 174 Composition et élection ............................................................. Art. 175 Présidence .................................................................................. Art. 176 Principe de l’autorité collégiale et division en départements .......................................................................................... Art. 177

Administration fédérale ..............................................................Art. 178 Chancellerie fédérale ..................................................................Art. 179

Section 2 Compétences

Politique gouvernementale .........................................................Art. 180 Droit d’initiative .........................................................................Art. 181 Législation et mise en œuvre ......................................................Art. 182 Finances ......................................................................................Art. 183 Relations avec l’étranger ............................................................Art. 184 Sécurité extérieure et sécurité intérieure ....................................Art. 185 Relations entre la Confédération et les cantons ..........................Art. 186 Autres tâches et compétences .....................................................Art. 187

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités

judiciaires Rôle du Tribunal fédéral .............................................................Art. 188 Compétences du Tribunal fédéral ...............................................Art. 189 Droit applicable ..........................................................................Art. 190 Accès au Tribunal fédéral ...........................................................Art. 191 Autres autorités judiciaires de la Confédération ......................Art. 191a Autorités judiciaires des cantons ..............................................Art. 191b Indépendance des autorités judiciaires ..................................... Art. 191c

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions

Chapitre 1 Révision

Principe .......................................................................................Art. 192 Révision totale ............................................................................Art. 193 Révision partielle ........................................................................Art. 194 Entrée en vigueur ........................................................................Art. 195

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale .......................................................................................Art. 196 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999...................................................................Art. 197 Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998