Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

2C_669/2019

2C_669/2019

Rubrum

Arrêt du 22 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F_7722/2016 du 23 avril 2016,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 juillet 2019 (F-2593/2019).

Considérants

1.

Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Burundi, avait déposé contre la décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. Un recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 mai 2019 (arrêt 2C_448/2019 du 15 mai 2019).

2.

Par arrêt du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision déposée par A.________ contre son arrêt du 23 avril 2019.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral et d'ordonner la révision de l'arrêt du 23 avril 2019.

4.

Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus de procéder à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2019 (arrêts 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à l'arrêt du 23 avril 2019 avait pour toile de fond l'art. 34 al. 4 LEI, dont la formulation potestative ne confère pas de droit au recourant (cf. arrêt 2C_448/2019 du 15 mai 2019).

5.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable car il n'est pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).

6.

Les recours est par conséquent irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 22 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 34 — lu dans la version du 1 juin 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 68 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans